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Projet de loi C-285

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-285

Loi supprimant l'aide financière relative à la conception et à la construction de réacteurs nucléaires au Canada ou à l'étranger et modifiant la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la limitation de l'aide financière relative aux réacteurs nucléaires.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« réacteur nucléaire » Dispositif, situé au Canada ou ailleurs, qui est destiné à la production d'énergie ou d'une ou plusieurs substances réglementées.

« réacteur nucléaire »
``nuclear reactor''

« substances réglementées » S'entend au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

« substances réglementées »
``prescribed substance''

3. Malgré toute autre loi fédérale, il ne peut être fait de paiement sur le Trésor soit pour financer, par une subvention ou un prêt ou de quelque autre façon, soit pour garantir un prêt ayant pour but de financer, par une subvention ou un prêt ou de quelque autre façon, la totalité ou une partie du coût d'un bien immeuble, d'un droit de propriété intellectuelle ou de biens ou services devant servir soit à des recherches scientifiques ou techniques sur une chose - bien ou autre chose - de quelque nature que ce soit qui sera utilisée dans un réacteur nucléaire ou pour celui-ci, soit à la conception, aux essais, à la construction, à la fabrication ou à l'exploitation d'une telle chose, soit à des usages ou applications de celle-ci, soit à l'attribution de licences relatives à celle-ci.

Suppression de toute aide financière

4. Malgré la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, aucun mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ne peut fournir à qui que ce soit de l'information ou une assistance administrative, scientifique ou technique, un bien immeuble, un droit de propriété intellectuelle ou des biens ou services devant servir ou se rapportant soit à des recherches scientifiques ou techniques sur une chose - bien ou autre chose - de quelque nature que ce soit qui sera utilisée dans un réacteur nucléaire ou pour celui-ci, soit à la conception, aux essais, à la construction, à la fabrication ou à l'exploitation d'une telle chose, soit à des usages ou applications de celle-ci, soit à l'attribution de licences relatives à celle-ci.

Suppression de toute assistance technique

5. La présente loi ne s'applique pas au réacteur nucléaire qui a pour seul objet la fabrication ou le développement d'isotopes pour usage médical.

Exception pour les isotopes médicaux

LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

6. Le passage de l'article 8 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., A-16

8. Sous réserve de la Loi sur la limitation de l'aide financière relative aux réacteurs nucléaires, la Commission peut :

Pouvoirs

7. Le passage de l'article 9 de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. Sous réserve de la Loi sur la limitation de l'aide financière relative aux réacteurs nucléaires, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue de :

Règlements

8. Le passage de l'article 10 de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. Sous réserve de la Loi sur la limitation de l'aide financière relative aux réacteurs nucléaires, le ministre peut :

Pouvoirs du ministre