Projet de loi C-285
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-285 |
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Loi supprimant l'aide financière relative à la
conception et à la construction de
réacteurs nucléaires au Canada ou à
l'étranger et modifiant la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique en
conséquence
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1. Loi sur la limitation de l'aide financière
relative aux réacteurs nucléaires.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« réacteur nucléaire » Dispositif, situé au
Canada ou ailleurs, qui est destiné à la
production d'énergie ou d'une ou plusieurs
substances réglementées.
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« réacteur
nucléaire » ``nuclear reactor''
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« substances réglementées » S'entend au sens
de la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique.
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« substances
réglementées
» ``prescribed substance''
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3. Malgré toute autre loi fédérale, il ne peut
être fait de paiement sur le Trésor soit pour
financer, par une subvention ou un prêt ou de
quelque autre façon, soit pour garantir un prêt
ayant pour but de financer, par une subvention
ou un prêt ou de quelque autre façon, la totalité
ou une partie du coût d'un bien immeuble,
d'un droit de propriété intellectuelle ou de
biens ou services devant servir soit à des
recherches scientifiques ou techniques sur une
chose - bien ou autre chose - de quelque
nature que ce soit qui sera utilisée dans un
réacteur nucléaire ou pour celui-ci, soit à la
conception, aux essais, à la construction, à la
fabrication ou à l'exploitation d'une telle
chose, soit à des usages ou applications de
celle-ci, soit à l'attribution de licences
relatives à celle-ci.
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Suppression
de toute aide
financière
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4. Malgré la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique, aucun mandataire de Sa Majesté du
chef du Canada ne peut fournir à qui que ce
soit de l'information ou une assistance
administrative, scientifique ou technique, un
bien immeuble, un droit de propriété
intellectuelle ou des biens ou services devant
servir ou se rapportant soit à des recherches
scientifiques ou techniques sur une
chose - bien ou autre chose - de quelque
nature que ce soit qui sera utilisée dans un
réacteur nucléaire ou pour celui-ci, soit à la
conception, aux essais, à la construction, à la
fabrication ou à l'exploitation d'une telle
chose, soit à des usages ou applications de
celle-ci, soit à l'attribution de licences
relatives à celle-ci.
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Suppression
de toute
assistance
technique
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5. La présente loi ne s'applique pas au
réacteur nucléaire qui a pour seul objet la
fabrication ou le développement d'isotopes
pour usage médical.
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Exception
pour les
isotopes
médicaux
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LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE |
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6. Le passage de l'article 8 de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique qui précède
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., A-16
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8. Sous réserve de la Loi sur la limitation de
l'aide financière relative aux réacteurs
nucléaires, la Commission peut :
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Pouvoirs
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7. Le passage de l'article 9 de la même loi
qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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9. Sous réserve de la Loi sur la limitation de
l'aide financière relative aux réacteurs
nucléaires, la Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
des règlements en vue de :
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Règlements
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8. Le passage de l'article 10 de la même
loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
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10. Sous réserve de la Loi sur la limitation
de l'aide financière relative aux réacteurs
nucléaires, le ministre peut :
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Pouvoirs du
ministre
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