Projet de loi C-27
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PARTIE II |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1991, ch. 49
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118. (1) Le paragraphe 26(10) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le présent article ne s'applique pas aux
fins du calcul du coût d'un bien pour un
contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi
modifiée, dans sa version applicable avant
1993, ou l'alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée
s'appliquent à cette fin.
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Non-applicati
on du présent
article
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992. Toutefois, lorsqu'une société fait le
choix prévu à l'alinéa 111(4)a), ce
paragraphe s'applique à la société à
compter du moment de sa prorogation (au
sens de cet alinéa).
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119. (1) L'alinéa 72a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er mars 1994.
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120. (1) L'alinéa 73a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er mars 1994.
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121. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 78, de ce qui
suit :
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79. (1) Toute disposition législative
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
influant sur son application, qui s'applique
relativement à une période, à une opération ou
à un événement auxquels s'applique la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts
revisés du Canada de 1952, est considérée
comme une disposition qui modifie la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts
revisés du Canada de 1952, ou qui influe sur
son application, compte tenu des adaptations
nécessaires, dans la mesure où elle s'applique
relativement à cette période, à cette opération
ou à cet événement.
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Effet des
modifications
sur
l'ancienne loi
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(2) Toute disposition législative modifiant
la présente loi, ou influant sur son application,
qui s'applique relativement à une période, à
une opération ou à un événement auxquels
s'appliquent les Règles de 1971 concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, partie
III du chapitre 63 des Statuts du Canada de
1970-71-72, est considérée comme une
disposition qui modifie les Règles de 1971
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du
Canada de 1970-71-72, ou qui influe sur leur
application, compte tenu des adaptations
nécessaires, dans la mesure où elle s'applique
relativement à cette période, à cette opération
ou à cet événement.
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Effet des
modifications
sur les
anciennes
règles
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 2 mars 1994.
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122. (1) La mention de « XII, XII.2 », à
l'annexe du 5e supplément des Lois révisées
du Canada (1985), est remplacée par « XII,
XII.1, XII.2 ».
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er mars 1994.
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PARTIE III |
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28
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123. Les paragraphes 23(3) et (4) du
Régime de pensions du Canada sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
par. 1(2);
1992, ch. 27,
al. 90(1)d)
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(3) L'employeur qui a déduit de la
rémunération d'un employé un montant au
titre de la cotisation que ce dernier est tenu de
verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas
remis au receveur général est réputé le détenir
en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses
propres fonds, et en vue de le verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi. Sa Majesté a un
privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de
l'employeur indépendamment du fait que
celui-ci tienne le montant séparé de ses
propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous
séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation
ou ait fait une cession.
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Montant
déduit non
remis
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124. (1) Le passage du paragraphe 34(4)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 24,
par. 146(1)
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(4) Pour l'application du paragraphe (2), la
personne qui est tenue par le
paragraphe 33(3) de payer une partie ou un
versement d'une cotisation à l'égard de ses
gains provenant du travail qu'elle a exécuté
pour son propre compte est réputée avoir été
tenue de payer, dans le délai prévu au
paragraphe 33(3), une partie ou un versement
calculé par rapport à l'un des montants
suivants, selon ce qui aboutit au total le moins
élevé de ces parties ou versements à payer par
la personne dans ce délai :
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Prescription
applicable
aux autres
personnes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à 1992 et
aux années suivantes.
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PARTIE IV |
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS |
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L.R., ch.
C-44; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
27 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1990, ch. 17;
1991, ch. 45,
46, 47; 1992,
ch. 1, 27, 51;
1993, ch. 28
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125. (1) Le paragraphe 174(1) de la Loi
sur les sociétés par actions est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1988.
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PARTIE V |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27,
28, 38
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126. (1) Les sous-alinéas 173(1)b)(iii),
(iv), (v) et (vi) de la version française de la
Loi sur la taxe d'accise deviennent,
respectivement, les sous-alinéas
173(1)b)(iv), (v), (vi) et (vii).
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1993, ch. 27,
par. 40(1)
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(2) Le passage du paragraphe 173(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 40(1)
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173. (1) Lorsqu'un inscrit fournit à une
personne en dehors du cadre d'une fourniture
exonérée, un bien ou un service au titre duquel
un montant, dit « avantage » au présent
paragraphe, est à inclure, en application des
alinéas 6(1)a, e), k) ou l) ou du
paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, dans le calcul du revenu de la personne
pour une année d'imposition de celle-ci, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Avantages
aux salariés
et aux
actionnaires
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(3) Le sous-alinéa 173(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 40(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux montants à inclure dans le calcul du
revenu d'une personne pour l'application
de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les
années d'imposition 1993 et suivantes.
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127. Le paragraphe 288(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise une
personne autorisée à pénétrer dans une maison
d'habitation aux conditions précisées dans le
mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation
sous serment, de ce qui suit :
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Mandat
d'entrée
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Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la
maison d'habitation a été opposé ou pourrait
l'être et où des documents ou biens sont gardés
dans la maison d'habitation ou pourraient
l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est
nécessaire de pénétrer dans la maison
d'habitation pour l'application ou l'exécution
de la présente partie peut ordonner à
l'occupant de la maison d'habitation de
permettre à une personne autorisée d'avoir
raisonnablement accès à tous documents ou
biens qui sont gardés dans la maison
d'habitation ou devraient y être gardés et
rendre toute autre ordonnance indiquée en
l'espèce pour l'application de la présente
partie.
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128. Le paragraphe 290(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Le juge saisi de la requête peut décerner
le mandat s'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire ce qui suit :
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Mandat
décerné
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PARTIE VI |
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LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE |
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L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24,
27, 34
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129. (1) Le paragraphe 53(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 24,
par. 151(1)
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53. (1) Tout employeur qui paie une
rétribution à une personne exerçant à son
service un emploi assurable est tenu de retenir
sur cette rétribution, au titre de la cotisation
ouvrière payable par cet assuré en vertu de
l'article 51 pour la ou les semaines pour
lesquelles cette rétribution est payée, un
montant déterminé en conformité avec les
règles prescrites et est tenu de verser ce
montant au receveur général avec la cotisation
patronale correspondante payable en vertu de
cet article, au moment et de la manière
prescrits. De plus, lorsque l'employeur est une
personne prescrite à ce moment, le montant
est versé au compte du receveur général dans
une institution financière (au sens du
paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de
la définition de cette expression).
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Retenue et
paiement des
cotisations
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1994.
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130. Les paragraphes 57(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
par. 4(1);
1990, ch. 40,
art. 34; 1992,
ch. 27, al.
90(1)n)
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(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé la détenir en fiducie pour Sa
Majesté, séparée de ses propres fonds, et en
vue de la verser à Sa Majesté selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi. Sa Majesté a un privilège et une
sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur
indépendamment du fait que celui-ci tienne la
somme séparée de ses propres fonds, fasse
l'objet d'une mise sous séquestre, d'une
faillite ou d'une liquidation ou ait fait une
cession.
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Montant
déduit non
remis
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131. (1) L'alinéa 75(1)p) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 75(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Un règlement pris en vertu de
l'alinéa (1)r) pour prévoir les règles visées au
paragraphe 53(1) entre en vigueur à la date de
sa publication dans la Gazette du Canada ou,
le cas échéant, à la date postérieure ou
antérieure précisée dans le règlement.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après 1994.
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