Projet de loi C-27
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 21 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, le Régime de
pensions du Canada, la Loi sur les
sociétés par actions, la Loi sur la taxe
d'accise, la Loi sur l'assurance-chômage
et des lois connexes
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[Sanctionnée le 15 juin 1994]
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1991, ch. 47,
49; 1992, ch.
1, 24, 27, 29,
48; 1993, ch.
24, 27
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1. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour
l'application du paragraphe (1) dans le cadre
de la présente partie, les déductions autorisées
par les articles 60 à 64 ne s'appliquent, ni en
totalité ni en partie, à une source déterminée
ou à des sources situées dans un endroit
déterminé.
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Idem
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(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du paragraphe (1)
dans le cadre des paragraphes 104(22) et
(22.1) et des articles 115 et 126 :
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Éléments
déductibles
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 12 novembre 1981. Toutefois, pour les
années d'imposition qui commencent avant
1993, le paragraphe 4(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de la présente loi :
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2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 6(1)b)(xi) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa j), de
ce qui suit :
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Avantage
relatif au
fonctionne- ment d'une automobile
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A - B
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Idem
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(4) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du présent article,
ne sont pas compris parmi les avantages ou
montants relatifs à l'usage d'un véhicule à
moteur par un contribuable les avantages ou
montants relatifs au stationnement de ce
véhicule.
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Frais de
stationnemen
t
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(5) Le paragraphe 6(2.2) de la même loi
est abrogé.
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(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition 1993 et suivantes.
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3. (1) Le passage du paragraphe 7(1.5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(1.5) Pour l'application du présent article et
de l'alinéa 110(1)d.1), dans le cas où, à la fois :
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Échange
d'actions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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4. (1) Le passage de l'alinéa 8(1)m.2) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Cotisations
salariales à
une
convention
de retraite
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(2) La division 8(1)m.2)(iii)(C) de la
même loi est abrogée.
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(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa o), de
ce qui suit :
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Idem
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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5. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le revenu d'un particulier pour
une année d'imposition comprend le revenu
tiré d'une entreprise dont l'exercice ne
coïncide pas avec l'année civile, toute
mention dans la présente sous-section ou à
l'article 80.3 de l'année d'imposition ou de
l'année vaut, sauf indication contraire du
contexte et à l'égard de l'entreprise, mention
d'un exercice de celle-ci se terminant au cours
de l'année.
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Mention de
l'année
d'imposition
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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6. (1) Le passage de l'alinéa 12(1)m) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Avantages
provenant de
fiducies
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(2) Le paragraphe 12(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré l'alinéa (1)c), sont à inclure dans
le calcul du revenu, pour une année
d'imposition, d'une entité - société, société
de personnes, fiducie d'investissement à
participation unitaire ou fiducie dont une
société ou une société de personnes est
bénéficiaire - les intérêts sur une créance
(sauf ceux qui sont afférents à quelque
obligation à intérêt conditionnel, obligation
pour le développement de la petite entreprise,
obligation pour la petite entreprise, compte de
stabilisation du revenu net ou titre de créance
indexé) courus en sa faveur jusqu'à la fin de
l'année, ou reçus ou devenus à recevoir par
elle avant la fin de l'année, dans la mesure où
ils n'ont pas été inclus dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition
antérieure.
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Intérêts
courus
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(3) L'alinéa k) de la définition de
« contrat de placement », au
paragraphe 12(11) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux créances émises après le
16 octobre 1991.
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7. (1) Le passage du paragraphe 13(7) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les
règles suivantes s'appliquent dans le cadre des
alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de
l'article 20 et des dispositions réglementaires
prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :
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Règles
applicables
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(2) Le passage de l'alinéa 13(7)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (32), de
ce qui suit :
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(33) Il est entendu que lorsqu'une personne
acquiert un bien amortissable pour une
contrepartie qui, d'après ce qu'il est
raisonnable de considérer, comprend le
transfert d'un bien, la partie du coût du bien
amortissable pour la personne qui est
imputable au transfert ne peut dépasser la juste
valeur marchande du bien transféré.
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Contrepartie
d'un bien
amortissable
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après 1992.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
biens acquis après novembre 1992.
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8. (1) L'article 14 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le
particulier qui réside au Canada au cours
d'une année d'imposition donnée ainsi que
tout au long de l'année d'imposition
précédente ou de l'année d'imposition
subséquente est réputé y avoir résidé tout au
long de l'année donnée.
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Présomption
de résidence
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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9. (1) L'alinéa 15(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 15(1.4) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un
avantage, sauf l'avantage visé au
paragraphe (5), serait à inclure en application
du paragraphe (1) dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition relativement à la fourniture d'un
bien ou d'un service (sauf une fourniture
détaxée ou une fourniture exonérée, au sens de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise) si
aucun montant n'était payé à la société ou à
une personne liée à celle-ci au titre du montant
qui serait à inclure ainsi, le total des montants
représentant chacun le résultat du calcul
suivant est inclus dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année :
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Idem
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(3) Le paragraphe 15(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du
revenu d'un actionnaire pour une année
d'imposition, à l'égard d'une automobile mise
à sa disposition, ou à la disposition d'une
personne qui lui est liée, par une société est,
sauf si un montant est déterminé en
application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard
de l'automobile dans le calcul du revenu de
l'actionnaire pour l'année, calculée à
supposer que les paragraphes 6(1), (1.1) et (2)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
et comme si la mention de « l'employeur » ou
de « son employeur », selon le cas, était
remplacée par celle de « la société ».
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Avantage
relatif à
l'utilisation
d'une
automobile
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
avantages conférés après le 19 décembre
1991.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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10. (1) Le passage du paragraphe 16(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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