Projet de loi C-24
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 23 |
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Loi modifiant la Loi sur la faune du Canada et
une autre loi en conséquence
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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LOI SUR LA FAUNE DU CANADA |
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L.R., ch.
W-9; 1991,
ch. 50
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1. Le titre intégral de la version française
de la Loi sur la faune du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant les espèces sauvages du
Canada
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2. L'article 1 de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur les espèces sauvages du Canada.
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Titre abrégé
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3. L'intertitre qui précède l'article 2 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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4. (1) La définition de ``wildlife'', au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est abrogée.
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(2) La définition de « terres
domaniales », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« terres domaniales » Terres appartenant à Sa
Majesté du chef du Canada ou que le
gouvernement fédéral peut aliéner, sous
réserve des accords éventuels qu'il a
conclus avec le gouvernement de la
province où elles sont situées. La présente
définition s'applique aussi aux ressources
naturelles des terres ainsi qu'aux étendues
d'eau qui s'y trouvent ou les traversent, de
même qu'aux eaux intérieures et à la mer
territoriale du Canada.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« moyen de transport » Tout véhicule,
aéronef, bateau ou autre moyen servant au
transport des personnes ou des biens.
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« moyen de
transport » ``conveyance ''
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(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Possession
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(3) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou
issus de traités - des peuples autochtones du
Canada visés à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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(4) La présente loi s'applique tant aux
animaux, végétaux et autres organismes
appartenant à des espèces sauvages qu'à ceux
qui ne s'en différencient pas aisément, ainsi
qu'à leurs habitats respectifs.
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Champ
d'application
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*ep
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTé |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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6. (1) Les alinéas 3a) à c) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 3e) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le paragraphe 4(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 47(1)
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier
au ministre la gestion des terres domaniales
dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires
aux activités de recherche, de conservation ou
d'information concernant les espèces
sauvages.
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Affectation
des terres
domaniales
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(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(3) Les alinéas 4(2)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des zones marines protégées à
l'intérieur de toute zone de pêche constituée
aux termes de l'article 4 de la Loi sur la mer
territoriale et la zone de pêche.
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Zones
marines
protégées
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(2) Le ministre peut agir à titre de conseiller
pour les activités de recherche, de
conservation et d'information concernant les
espèces sauvages menées dans des zones
marines protégées et mettre en oeuvre des
mesures de conservation des espèces sauvages
qui s'y trouvent.
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Conseil et
mesures de
conservation
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9. L'alinéa 5a) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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10. L'article 8 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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8. Le ministre peut, en collaboration avec le
ou les gouvernements provinciaux intéressés,
prendre les mesures qu'il juge nécessaires
pour la protection des espèces sauvages
menacées d'extinction.
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Protection
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11. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 9(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le ministre peut autoriser l'aliénation
ou la cession à bail de terres acquises aux
termes du paragraphe (1) si, selon le
gouverneur en conseil, elle ne va pas à
l'encontre des activités de recherche, de
conservation ou d'information concernant les
espèces sauvages.
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Vente ou
location des
terres
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12. L'article 10 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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10. Le ministre emploie, gère ou aliène les
biens - notamment l'argent ou les valeurs
mobilières - acquis par Sa Majesté, par don,
legs ou autre mode de libéralités, et destinés
aux espèces sauvages, et ce, en respectant les
conditions dont sont éventuellement assorties
ces libéralités.
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Libéralités
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13. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les agents
de la faune jugés nécessaires au contrôle
d'application de la présente loi et des
règlements.
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Désignation
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux est toutefois subordonnée à
l'agrément du gouvernement provincial
intéressé.
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Fonctionnaire
s provinciaux
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(3) Les agents de la faune sont munis d'un
certificat de désignation en la forme
approuvée par le ministre qu'ils présentent,
sur demande, au responsable ou à l'occupant
des lieux qui font l'objet de leur visite.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, les agents de la faune ont tous
les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre
peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la
désignation.
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Assimilation
à agent de la
paix
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la loi, le ministre
peut, aux conditions qu'il juge nécessaires,
soustraire tout agent de la faune agissant dans
l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute
autre personne agissant sous la direction ou
l'autorité de celui-ci - à l'application de la
présente loi ou des règlements, ou de telle de
leurs dispositions.
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Exemption
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(6) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action des agents de la faune dans l'exercice
de leurs fonctions ou de leur faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave
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11.1 (1) Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements, l'agent de la
faune peut, à toute heure convenable et sous
réserve du paragraphe (3), procéder à la visite
de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de
croire que s'y trouve un objet visé par la
présente loi ou les règlements ou un document
relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en
outre :
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Visite
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L'avis de l'agent de la faune doit être fondé sur
des motifs raisonnables.
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(2) L'agent de la faune peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent de la faune ne peut procéder à la visite
sans l'autorisation du responsable ou de
l'occupant que s'il est muni d'un mandat de
perquisition.
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Local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut signer un mandat autorisant,
sous réserve des conditions éventuellement
fixées, l'agent de la faune à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat de
perquisition
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11.2 Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements, l'agent de la
faune peut exercer sans mandat les pouvoirs
mentionnés à l'article 487 du Code criminel
en matière de perquisition et de saisie lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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11.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
de la faune saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
fonctionnaire de la province en question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) L'agent de la faune peut aliéner ou
détruire les objets saisis périssables; le produit
de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi en application de la présente loi peut
l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
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Abandon
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11.4 Il est disposé des objets saisis ou du
produit de leur aliénation conformément aux
instructions du ministre.
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Disposition
par le
ministre
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