Projet de loi C-208
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1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-208 |
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Loi modifiant la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires
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L.R., ch.
M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46
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1. La Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires est modifiée par adjonction,
après l'article 13, de ce qui suit :
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13.1 (1) Aucune allocation ni autre
avantage ne peut être payé, en vertu de la
présente loi, à un ancien parlementaire qui est
employé par le gouvernement du Canada, un
mandataire du gouvernement du Canada ou
une société d'État, ou qui reçoit une
rémunération de ces derniers.
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Interdiction
d'être payé
en double
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« société d'État » s'entend au sens de
l'article 83 de la Loi sur l'administration
financière.
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« société
d'État » ``Crown corporation''
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13.2 (1) Aucune allocation ne peut être
versée, en vertu des articles 14 et 15, à un
ancien parlementaire avant qu'il n'ait atteint
l'âge de soixante ans.
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Limite d'âge
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(2) Dans le cas où un parlementaire, ancien
ou actuel, décède avant d'avoir atteint l'âge de
soixante ans, aucune allocation ne peut être
payée par application de l'article 20, au
conjoint ou à un enfant du parlementaire avant
le moment où le parlementaire aurait eu droit
de toucher une allocation s'il avait survécu.
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Allocation de
conjoint ou
d'enfant
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13.3 Les articles 13.1 et 13.2 ne
s'appliquent qu'aux personnes qui deviennent
anciens parlementaires après l'entrée en
vigueur de ces articles.
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Non-rétroac- tivité des art. 13.1 et 13.2
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2. L'article 24 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
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24. Les allocations visées à l'article 20 et la
pension de réversion visée au
paragraphe 23(4) sont payables :
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Modalités
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Dans le cas où les allocations ou la pension de
réversion est payable au conjoint survivant,
elle lui est versée sa vie durant.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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3. La présente loi entre en vigueur soit le
jour où elle reçoit la sanction royale.
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Entrée en
vigueur
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