Passer au contenu

Projet de loi C-208

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-208

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. M-5;
1989, ch. 6;
1992, ch. 46

1. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 (1) Aucune allocation ni autre avantage ne peut être payé, en vertu de la présente loi, à un ancien parlementaire qui est employé par le gouvernement du Canada, un mandataire du gouvernement du Canada ou une société d'État, ou qui reçoit une rémunération de ces derniers.

Interdiction d'être payé en double

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « société d'État » s'entend au sens de l'article 83 de la Loi sur l'administration financière.

« société d'État »
``Crown corporation''

13.2 (1) Aucune allocation ne peut être versée, en vertu des articles 14 et 15, à un ancien parlementaire avant qu'il n'ait atteint l'âge de soixante ans.

Limite d'âge

(2) Dans le cas où un parlementaire, ancien ou actuel, décède avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, aucune allocation ne peut être payée par application de l'article 20, au conjoint ou à un enfant du parlementaire avant le moment où le parlementaire aurait eu droit de toucher une allocation s'il avait survécu.

Allocation de conjoint ou d'enfant

13.3 Les articles 13.1 et 13.2 ne s'appliquent qu'aux personnes qui deviennent anciens parlementaires après l'entrée en vigueur de ces articles.

Non-rétroac-
tivité des art. 13.1 et 13.2

2. L'article 24 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables :

Modalités

    a) dans le cas d'un parlementaire, ancien ou actuel, qui a soixante ans ou plus au moment de son décès, le premier jour du mois qui suit le décès du parlementaire, ancien ou actuel;

    b) dans le cas d'un parlementaire, ancien ou actuel, qui n'a pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès, le premier jour du mois qui suit celui où le parlementaire, ancien ou actuel, aurait atteint l'âge de soixante ans s'il avait survécu.

Dans le cas où les allocations ou la pension de réversion est payable au conjoint survivant, elle lui est versée sa vie durant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente loi entre en vigueur soit le jour où elle reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur