Projet de loi C-206
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1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-206 |
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Loi prévoyant la réinstallation et la
protection des témoins
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la protection des témoins.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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RéINSTALLATION ET PROTECTION |
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3. Le ministre, s'il le juge indiqué dans
l'intérêt de la justice, peut assurer la
réinstallation en un autre lieu et la protection
d'une personne, s'il croit que celle-ci court un
risque important de faire l'objet de violences
visant à entraver le cours de la justice, si cette
personne consent à une telle mesure et s'il
s'agit :
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Réinstalla- tion et protection
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4. (1) Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu
d'assurer la réinstallation et la protection
d'une personne sous le régime de la présente
loi, le ministre tient compte de éléments
suivants :
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Éléments à
prendre en
compte
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(2) Le ministre ne prend pas de mesures de
réinstallation et de protection prévues par la
présente loi lorsqu'il estime que le danger qui
pourrait en résulter pour le public l'emporte
sur leurs avantages éventuels.
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Protection du
public
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5. (1) Dans le cas où il décide d'assurer la
réinstallation et la protection d'une personne
sous le régime de la présente loi, le ministre
peut prendre les mesures qu'il juge indiquées
pour assurer la sécurité et préserver la santé et
le bien-être de cette personne, et notamment :
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Mesures
possibles
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DéDUCTIONS SUR LES SOMMES à VERSER |
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(2) Le ministre peut effectuer des
déductions sur les sommes devant être versées
à une personne en vertu du paragraphe (1) et
verser les sommes ainsi déduites pour
acquitter l'obligation de celle-ci de subvenir
aux besoins d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou
d'un enfant.
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Déductions
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DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS |
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6. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par
dérogation à toute autre disposition légale, le
ministre peut refuser de révéler l'identité
d'une personne qui a fait l'objet de mesures de
réinstallation et de protection prévues par la
présente loi ou de communiquer des
renseignements au sujet de ces mesures.
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Refus de
divulgation
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(2) Le ministre, dans la mesure où il croit
qu'ils aideront à une enquête ou à des
poursuites relatives à un acte criminel,
communique à l'organisme d'exécution de la
loi concerné des renseignements relatifs à une
personne ayant fait l'objet de mesures de
réinstallation et de protection prévues par la
présente loi.
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Divulgation
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PROTOCOLE D'ENTENTE |
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7. (1) Avant de prendre des mesures de
réinstallation et de protection prévues par la
présente loi à l'égard d'une personne âgée de
dix-huit ans ou plus, le ministre doit souscrire
avec elle un protocole d'entente.
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Protocole
d'entente
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(2) Le protocole d'entente précise les
obligations de la personne devant faire l'objet
des mesures de réinstallation et de protection,
y compris le fait qu'elle accepte :
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Obligations
de la
personne
visée
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(3) Le protocole d'entente précise les
obligations du ministre à l'égard de la
personne qui doit faire l'objet des mesures de
réinstallation et de protection.
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Obligations
du ministre
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(4) Le protocole d'entente précise la
procédure à suivre en cas de non-respect de ses
stipulations et il prévoit un mécanisme de
résolution des conflits.
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Procédure
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(5) Par dérogation au paragraphe (1), le
ministre peut, en cas d'urgence, assurer, pour
une durée maximale de trente jours, la
réinstallation et la protection d'une personne
qui n'a pas souscrit de protocole d'entente.
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Cas
d'urgence
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8. Le ministre peut mettre fin à l'aide
fournie en vertu de la présente loi si la
personne qui en fait l'objet ne se conforme pas
aux stipulations du protocole d'entente
qu'elle a souscrit.
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Manquement
s
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ACCORDS |
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9. Le ministre peut conclure des accords
avec tout gouvernement, personne ou
organisme pour l'application de la présente loi
ou l'exécution d'un protocole d'entente.
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Accords
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ABSENCE D'APPEL ET DE CONTRôLE JUDICIAIRE |
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10. Les décisions du ministre prévues aux
articles 3, 5 ou 6 ne sont pas susceptibles de
contrôle judiciaire ni susceptibles d'appel
devant un tribunal.
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Les décisions
du ministre
sont sans
appel
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IMMUNITé |
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11. Sa Majesté, le ministre et les personnes
ou organismes agissant pour le compte de Sa
Majesté ou du ministre bénéficient de
l'immunité contre les poursuites en matière
civile en ce qui concerne les décisions du
ministre visées aux articles 3, 5 ou 6.
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Immunité
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AFFECTATION DE CRéDITS |
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12. Le paiement sur le Trésor des dépenses
entraînées par l'application de la présente loi
est subordonné à l'adoption par le Parlement
des crédits nécessaires à cette fin.
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Affectation
de crédits par
le Parlement
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