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Projet de loi C-203

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Examen des projets de règlement

18. (1) La Société publie dans la Gazette du Canada les projets de règlement qu'elle se propose de prendre en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

Publication

(2) Au moins dix jours avant la publication, la Société communique à l'Office les projets de règlement pour examen, à l'exception de ceux qui concernent directement les tarifs ou services à l'égard desquels le Parlement affecte des crédits à utiliser au profit des usagers.

Communica-
tion à l'Office

(3) Dans les meilleurs délais après réception du projet de règlement, l'Office publie dans la Gazette du Canada et, à l'échelle nationale, dans les journaux qu'il estime indiqués, un préavis d'au moins trente jours précisant les lieux, dates et heures de l'audience publique s'y rapportant.

Projet de règlement

(4) Dans les cent vingt jours suivant la communication du projet de règlement, l'Office tient une audience publique sur le bien-fondé de celui-ci et transmet à la Société ses recommandations écrites.

Audience publique

(5) Dans les meilleurs délais après la communication des recommandations à la Société, l'Office publie celles-ci dans la Gazette du Canada.

Publication des recommanda-
tions

(6) Les projets de règlement déjà publiés en application du paragraphe (1) n'ont pas à l'être de nouveau même s'ils ont été modifiés à la suite de ces recommandations.

Non-publica-
tion des projets de règlement

19. (1) Les projets de règlement qui sont publiés en application de l'article 18 et qui n'ont pas été retirés par la Société sont, après réception par l'Office de la réponse écrite de la Société prévue au paragraphe 25(1), transmis par le ministre au greffier du Conseil privé pour agrément par le gouverneur en conseil, soit dans leur version originale, soit, le cas échéant, dans leur version modifiée par la Société.

Présentation au gouverneur en conseil

(2) Le greffier du Conseil privé notifie sans délai à la Société la date de la réception des projets de règlement.

Avis de réception

(3) Les projets de règlement sont réputés être agréés par le gouverneur en conseil en l'absence de décision expresse de sa part dans les trente jours suivant leur réception.

Présomption

(4) Le présent article ainsi que l'article 18 ne s'appliquent pas aux projets de règlement publiés dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes avant l'entrée en vigueur de ces articles.

Réserve

Examen des propositions de modification du service

20. (1) Au moins cent quatre-vingts jours avant la remise du plan d'entreprise prévue à l'article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société communique à l'Office toute proposition de modification du service qui figure à ce dernier plan.

Plan d'entreprise

(2) Dans les meilleurs délais après réception de la proposition de modification, l'Office publie, dans la Gazette du Canada et, à l'échelle nationale, dans les journaux qu'il estime indiqués, un préavis d'au moins trente jours précisant les lieux, dates et heures de l'audience publique s'y rapportant ainsi que la teneur de la proposition en question.

Avis

(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception des propositions de modification du service visées au paragraphe (1), l'Office tient une audience publique sur celles-ci et transmet à la Société ses recommandations écrites.

Audience publique

(4) Dans les meilleurs délais après la communication des recommandations à la Société, l'Office publie celles-ci dans la Gazette du Canada.

Publication des recommanda-
tions

Initiative ministérielle

21. (1) Le ministre peut saisir l'Office de toute question relative aux activités de la Société pour examen et, s'il l'estime justifié, l'obliger à tenir une audience publique à leur sujet.

Pouvoir du ministre

(2) Le cas échéant, l'Office publie, dans la Gazette du Canada et, à l'échelle nationale, dans les journaux qu'il estime indiqués, un préavis d'au moins trente jours précisant les lieux, dates et heures de l'audience publique requise par le ministre.

Avis

(3) Dans les cent vingt jours suivant la date où il est saisi de la question ou dans le délai plus long fixé par le ministre, l'Office étudie la question, tient l'audience publique requise par celui-ci et lui transmet, ainsi qu'à la Société s'il y a eu audience publique, ses recommandations écrites.

Audience publique

Dispositions générales

22. Lorsque l'Office ou un membre de l'Office tient une audience publique en vertu de l'article 17, l'Office ou le membre, selon le cas, a le pouvoir de citer et contraindre à comparaître tout témoin qu'il estime nécessaire à l'audience publique, ainsi que celui de le contraindre à déposer oralement ou par écrit, sous serment, et à produire tout document ou autre pièce que l'Office ou le membre estime nécessaire pour la tenue d'une audience publique complète.

Pouvoirs de l'Office

23. S'il juge que, du fait de la complexité du sujet, il lui est impossible de présenter ses recommandations dans le délai imparti sous le régime de la présente loi, l'Office peut proroger le délai d'au plus trente jours avec l'accord de la Société, dans le cas d'un projet de règlement ou d'une proposition de modification du service, ou avec celui du ministre, dans le cas d'une question qui lui est soumise par celui-ci.

Prolongation du délai

24. L'Office intègre aux recommandations qu'il présente à la Société une évaluation de leurs implications financières pour celle-ci ainsi que les motifs sur lesquels il se fonde.

Évaluation

25. (1) Dans les trente jours suivant la réception des recommandations de l'Office, la Société transmet à celui-ci une réponse écrite précisant la suite qu'elle entend y donner, en motivant éventuellement son refus de s'y conformer.

Réponse

(2) La Société publie, dans les meilleurs délais, sa réponse à l'Office dans la Gazette du Canada.

Publication

COMITéS D'USAGERS DU SERVICE POSTAL

Organisation

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un comité d'usagers du service postal dans les régions qu'il estime indiquées.

Comités d'usagers du service postal

(2) Chaque comité d'usagers comprend un coordonnateur et au moins sept autres membres choisis par celui-ci au sein des autorités municipales ou locales, des associations professionnelles, de consommateurs, de commerçants ou d'industriels, ou des organismes bénévoles ou oeuvrant dans la région.

Membres des comités d'usagers

(3) Le coordonnateur de chaque comité d'usagers est chargé de conseiller le comité et de faire rapport à l'Office de la conduite de ses travaux.

Fonctions du coordonna-
teur

(4) Les membres des comités d'usagers ont droit, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Frais de déplacement et de séjour

Mission

27. (1) Les comités ont pour mission :

Mission des comités d'usagers

    a) de présenter à l'administration des bureaux de poste de leur région respective des recommandations et observations sur le service postal, compte tenu de la situation et des besoins particuliers de celle-ci;

    b) de recevoir les plaintes ou observations relatives au service postal des usagers de la région.

(2) Les comités d'usagers exercent leurs fonctions conformément aux instructions de l'Office.

Directives de l'Office

Plaintes

28. (1) Tout usager du service postal peut déposer auprès du comité d'usagers une plainte spécifique en la forme acceptable par ce dernier.

Plaintes

(2) Le comité d'usagers enquête sur toute plainte reçue qu'il n'estime pas irrecevable pour l'un des motifs suivants :

Enquête

    a) la Société n'en a pas eu connaissance ou n'a pas eu le temps suffisant pour remédier à la situation;

    b) le règlement peut se faire dans le cadre d'une autre loi fédérale ou d'une conven tion collective à laquelle la Société est partie;

    c) la plainte origine d'une autre région ou ne touche pas le service postal de sa région;

    d) la plainte est insuffisamment sérieuse ou fondée.

(3) Le comité d'usagers avise par écrit le plaignant s'il estime qu'il n'y a pas lieu à enquête.

Avis

(4) Un comité d'usagers a le pouvoir de citer et contraindre à comparaître tout témoin qu'il estime nécessaire à l'enquête, ainsi que celui de le contraindre à déposer oralement ou par écrit, sous serment, et à produire tout document ou autre pièce que le comité estime nécessaire pour la tenue d'une enquête complète.

Les pouvoirs du comité d'usagers

(5) Après enquête, le comité d'usagers communique à la Société et au plaignant un rapport contenant ses conclusions ainsi que, à sa discrétion et s'il estime la plainte fondée, ses recommandations pour y donner suite.

Rapport à la Société

29. (1) Dans les vingt jours suivant la communication du rapport, la Société transmet au comité d'usagers une réponse écrite précisant la suite qu'elle entend y donner en motivant éventuellement son refus de s'y conformer.

Réponse

(2) Le comité d'usagers communique au plaignant dans les meilleurs délais la réponse de la Société.

Copie au plaignant

RAPPORT ANNUEL

30. Dans les trois premiers mois de chaque exercice, l'Office présente au ministre le rapport d'activité pour l'exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1, ann. I

31. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

« Office de réexamen du service postal
Postal Services Review Board »

Loi sur la Société canadienne des postes

L. R. ch. C-10

32. L'article 20 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas dans le cas d'un projet de règlement dont copie doit être communiquée à l'Office de réexamen du service postal en application du paragraphe 18(2) de la Loi sur le réexamen du service postal.

Suspension d'effet

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

33. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Office de réexamen du service postal
Postal Services Review Board »

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

34. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

« Office de réexamen du service postal
Postal Services Review Board »

APPLICATION ET ENTRéE EN VIGUEUR

35. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les dispositions de la présente loi mises en vigueur conformément à l'article 35 cessent d'être en vigueur sept ans après la date d'entrée en vigueur de la première de ces dispositions; les dispositions de la présente loi qui ne sont pas en vigueur à cette date ne peuvent pas être mises en vigueur par la suite.

Durée d'application

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il l'estime dans l'intérêt public, proroger d'au plus cinq ans la durée d'application de toutes les dispositions mises en vigueur conformément à l'article 35.

Maintien en vigueur

(3) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de la prise du décret.

Dépôt au Parlement