Projet de loi C-203
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Examen des projets de règlement |
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18. (1) La Société publie dans la Gazette du
Canada les projets de règlement qu'elle se
propose de prendre en vertu du paragraphe
19(1) de la Loi sur la Société canadienne des
postes.
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Publication
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(2) Au moins dix jours avant la publication,
la Société communique à l'Office les projets
de règlement pour examen, à l'exception de
ceux qui concernent directement les tarifs ou
services à l'égard desquels le Parlement
affecte des crédits à utiliser au profit des
usagers.
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Communica- tion à l'Office
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(3) Dans les meilleurs délais après
réception du projet de règlement, l'Office
publie dans la Gazette du Canada et, à
l'échelle nationale, dans les journaux qu'il
estime indiqués, un préavis d'au moins trente
jours précisant les lieux, dates et heures de
l'audience publique s'y rapportant.
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Projet de
règlement
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(4) Dans les cent vingt jours suivant la
communication du projet de règlement,
l'Office tient une audience publique sur le
bien-fondé de celui-ci et transmet à la Société
ses recommandations écrites.
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Audience
publique
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(5) Dans les meilleurs délais après la
communication des recommandations à la
Société, l'Office publie celles-ci dans la
Gazette du Canada.
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Publication
des
recommanda- tions
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(6) Les projets de règlement déjà publiés en
application du paragraphe (1) n'ont pas à
l'être de nouveau même s'ils ont été modifiés
à la suite de ces recommandations.
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Non-publica- tion des projets de règlement
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19. (1) Les projets de règlement qui sont
publiés en application de l'article 18 et qui
n'ont pas été retirés par la Société sont, après
réception par l'Office de la réponse écrite de
la Société prévue au paragraphe 25(1),
transmis par le ministre au greffier du Conseil
privé pour agrément par le gouverneur en
conseil, soit dans leur version originale, soit,
le cas échéant, dans leur version modifiée par
la Société.
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Présentation
au
gouverneur
en conseil
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(2) Le greffier du Conseil privé notifie sans
délai à la Société la date de la réception des
projets de règlement.
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Avis de
réception
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(3) Les projets de règlement sont réputés
être agréés par le gouverneur en conseil en
l'absence de décision expresse de sa part dans
les trente jours suivant leur réception.
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Présomption
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(4) Le présent article ainsi que l'article 18
ne s'appliquent pas aux projets de règlement
publiés dans la Gazette du Canada
conformément au paragraphe 20(1) de la Loi
sur la Société canadienne des postes avant
l'entrée en vigueur de ces articles.
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Réserve
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Examen des propositions de modification du service |
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20. (1) Au moins cent quatre-vingts jours
avant la remise du plan d'entreprise prévue à
l'article 122 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, la Société communique à
l'Office toute proposition de modification du
service qui figure à ce dernier plan.
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Plan
d'entreprise
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(2) Dans les meilleurs délais après
réception de la proposition de modification,
l'Office publie, dans la Gazette du Canada et,
à l'échelle nationale, dans les journaux qu'il
estime indiqués, un préavis d'au moins trente
jours précisant les lieux, dates et heures de
l'audience publique s'y rapportant ainsi que la
teneur de la proposition en question.
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Avis
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(3) Dans les cent vingt jours suivant la
réception des propositions de modification du
service visées au paragraphe (1), l'Office tient
une audience publique sur celles-ci et
transmet à la Société ses recommandations
écrites.
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Audience
publique
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(4) Dans les meilleurs délais après la
communication des recommandations à la
Société, l'Office publie celles-ci dans la
Gazette du Canada.
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Publication
des
recommanda- tions
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Initiative ministérielle |
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21. (1) Le ministre peut saisir l'Office de
toute question relative aux activités de la
Société pour examen et, s'il l'estime justifié,
l'obliger à tenir une audience publique à leur
sujet.
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Pouvoir du
ministre
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(2) Le cas échéant, l'Office publie, dans la
Gazette du Canada et, à l'échelle nationale,
dans les journaux qu'il estime indiqués, un
préavis d'au moins trente jours précisant les
lieux, dates et heures de l'audience publique
requise par le ministre.
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Avis
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(3) Dans les cent vingt jours suivant la date
où il est saisi de la question ou dans le délai
plus long fixé par le ministre, l'Office étudie
la question, tient l'audience publique requise
par celui-ci et lui transmet, ainsi qu'à la
Société s'il y a eu audience publique, ses
recommandations écrites.
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Audience
publique
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Dispositions générales |
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22. Lorsque l'Office ou un membre de
l'Office tient une audience publique en vertu
de l'article 17, l'Office ou le membre, selon le
cas, a le pouvoir de citer et contraindre à
comparaître tout témoin qu'il estime
nécessaire à l'audience publique, ainsi que
celui de le contraindre à déposer oralement ou
par écrit, sous serment, et à produire tout
document ou autre pièce que l'Office ou le
membre estime nécessaire pour la tenue d'une
audience publique complète.
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Pouvoirs de
l'Office
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23. S'il juge que, du fait de la complexité du
sujet, il lui est impossible de présenter ses
recommandations dans le délai imparti sous le
régime de la présente loi, l'Office peut
proroger le délai d'au plus trente jours avec
l'accord de la Société, dans le cas d'un projet
de règlement ou d'une proposition de
modification du service, ou avec celui du
ministre, dans le cas d'une question qui lui est
soumise par celui-ci.
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Prolongation
du délai
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24. L'Office intègre aux recommandations
qu'il présente à la Société une évaluation de
leurs implications financières pour celle-ci
ainsi que les motifs sur lesquels il se fonde.
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Évaluation
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25. (1) Dans les trente jours suivant la
réception des recommandations de l'Office, la
Société transmet à celui-ci une réponse écrite
précisant la suite qu'elle entend y donner, en
motivant éventuellement son refus de s'y
conformer.
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Réponse
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(2) La Société publie, dans les meilleurs
délais, sa réponse à l'Office dans la Gazette du
Canada.
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Publication
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COMITéS D'USAGERS DU SERVICE POSTAL |
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Organisation |
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, constituer un comité d'usagers du
service postal dans les régions qu'il estime
indiquées.
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Comités
d'usagers du
service postal
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(2) Chaque comité d'usagers comprend un
coordonnateur et au moins sept autres
membres choisis par celui-ci au sein des
autorités municipales ou locales, des
associations professionnelles, de
consommateurs, de commerçants ou
d'industriels, ou des organismes bénévoles ou
oeuvrant dans la région.
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Membres des
comités
d'usagers
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(3) Le coordonnateur de chaque comité
d'usagers est chargé de conseiller le comité et
de faire rapport à l'Office de la conduite de ses
travaux.
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Fonctions du
coordonna- teur
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(4) Les membres des comités d'usagers ont
droit, sous réserve des instructions du Conseil
du Trésor, aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors
du lieu de leur résidence habituelle, des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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Mission |
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27. (1) Les comités ont pour mission :
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Mission des
comités
d'usagers
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(2) Les comités d'usagers exercent leurs
fonctions conformément aux instructions de
l'Office.
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Directives de
l'Office
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Plaintes |
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28. (1) Tout usager du service postal peut
déposer auprès du comité d'usagers une
plainte spécifique en la forme acceptable par
ce dernier.
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Plaintes
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(2) Le comité d'usagers enquête sur toute
plainte reçue qu'il n'estime pas irrecevable
pour l'un des motifs suivants :
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Enquête
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(3) Le comité d'usagers avise par écrit le
plaignant s'il estime qu'il n'y a pas lieu à
enquête.
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Avis
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(4) Un comité d'usagers a le pouvoir de
citer et contraindre à comparaître tout témoin
qu'il estime nécessaire à l'enquête, ainsi que
celui de le contraindre à déposer oralement ou
par écrit, sous serment, et à produire tout
document ou autre pièce que le comité estime
nécessaire pour la tenue d'une enquête
complète.
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Les pouvoirs
du comité
d'usagers
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(5) Après enquête, le comité d'usagers
communique à la Société et au plaignant un
rapport contenant ses conclusions ainsi que, à
sa discrétion et s'il estime la plainte fondée,
ses recommandations pour y donner suite.
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Rapport à la
Société
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29. (1) Dans les vingt jours suivant la
communication du rapport, la Société
transmet au comité d'usagers une réponse
écrite précisant la suite qu'elle entend y
donner en motivant éventuellement son refus
de s'y conformer.
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Réponse
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(2) Le comité d'usagers communique au
plaignant dans les meilleurs délais la réponse
de la Société.
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Copie au
plaignant
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RAPPORT ANNUEL |
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30. Dans les trois premiers mois de chaque
exercice, l'Office présente au ministre le
rapport d'activité pour l'exercice précédent.
Le ministre le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
annuel
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1,
ann. I
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31. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
suivant l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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« Office de réexamen du service postal Postal Services Review Board »
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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L. R. ch.
C-10
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32. L'article 20 de la Loi sur la Société
canadienne des postes est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce
qui suit :
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(5.1) Les paragraphes (1) à (5) ne
s'appliquent pas dans le cas d'un projet de
règlement dont copie doit être communiquée
à l'Office de réexamen du service postal en
application du paragraphe 18(2) de la Loi sur
le réexamen du service postal.
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Suspension
d'effet
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Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
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33. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction, suivant l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Office de réexamen du service postal Postal Services Review Board »
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|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
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34. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, suivant l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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« Office de réexamen du service postal Postal Services Review Board »
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APPLICATION ET ENTRéE EN VIGUEUR |
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35. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur
en conseil.
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Entrée en
vigueur
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36. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toutes les dispositions de la présente loi mises
en vigueur conformément à l'article 35
cessent d'être en vigueur sept ans après la date
d'entrée en vigueur de la première de ces
dispositions; les dispositions de la présente loi
qui ne sont pas en vigueur à cette date ne
peuvent pas être mises en vigueur par la suite.
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Durée
d'application
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, s'il l'estime dans l'intérêt public,
proroger d'au plus cinq ans la durée
d'application de toutes les dispositions mises
en vigueur conformément à l'article 35.
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Maintien en
vigueur
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(3) Le ministre fait déposer le décret devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant la
date de la prise du décret.
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Dépôt au
Parlement
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