Projet de loi C-202
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1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-202 |
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Loi visant à interdire l'exportation des eaux
du Canada par voie d'échanges entre bassins
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi interdisant l'exportation des eaux du
Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITION |
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2. Pour l'application de la présente loi,
« ministre » s'entend du ministre de
l'Environnement.
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Définition du
« ministre »
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ÉCHANGES D'EAU ENTRE BASSINS |
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4. Par dérogation à toute autre loi fédérale,
nul ne peut exporter d'eau par voie d'échanges
entre bassins.
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Interdiction
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5. Le ministre prend les mesures
nécessaires afin d'empêcher l'exportation
d'eau par voie d'échanges entre bassins.
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Obligation du
ministre
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6. Afin de faciliter la formulation de
politiques et de programmes concernant les
échanges d'eau entre bassins au Canada, le
ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure des
arrangements avec un ou plusieurs
gouvernements provinciaux ou territoriaux :
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Arrange- ments d'ordre consultatif avec les provinces et les territoires
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CONTRÔLE JUDICIAIRE |
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7. Il est loisible à quiconque de demander
un contrôle judiciaire de l'exercice ou du
défaut d'exercice ou de l'exécution ou du
défaut d'exécution par le ministre, d'un
pouvoir conféré ou d'une obligation imposée
à celui-ci par la présente loi, que le requérant
soit ou non affecté ou ait ou non subi des
dommages.
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Contrôle
judiciaire
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