Projet de loi C-17
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SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre différentes parties du budget du 22 février
1994.
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Il maintient, pour une période supplémentaire de deux ans, le
blocage de la rémunération des salariés de la fonction publique, des
juges nommés par le gouvernement fédéral, des mandataires du
Parlement, du gouverneur général, des lieutenants-gouverneurs, des
parlementaires et des membres des Forces canadiennes et de la
Gendarmerie royale du Canada et suspend pour une période de deux ans
la possibilité de progresser dans l'échelle salariale (augmentations par
échelon). Il permet aux salariés engagés pour une durée indéterminée
par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des
télécommunications de ce ministère ou le service de Protection civile du
Canada de recevoir des sommes en vertu du Programme de réduction
du personnel civil dont il est fait mention dans le budget.
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Il fixe un plafond aux contributions versées aux provinces en vertu
du Régime d'assistance publique du Canada pour les exercices
ultérieurs à l'exercice 1994-1995 et rend applicables les restrictions sur
les sommes versées aux provinces sous le régime de la Loi sur le
transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique pour
les exercices futurs.
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Il fixe de façon permanente les réductions de dix pour cent -
établies au chapitre 13 des Lois du Canada (1993) - applicables aux
sommes versées aux compagnies de chemin de fer sous le régime de la
Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région
atlantique et porte de dix à quinze pour cent la réduction de la part des
tarifs de transport du grain assumée par le gouvernement en vertu de la
Loi sur le transport du grain de l'Ouest pour la campagne agricole
commençant le 1er août 1994 et les campagnes subséquentes. Si cette
dernière modification n'est pas en vigueur le 16 juin 1994, la réduction
ne s'appliquera qu'à la campagne agricole commençant le 1er août 1995
et aux suivantes.
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Le texte autorise aussi la Société Radio-Canada à contracter des
emprunts.
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En ce qui a trait à la Loi sur l'assurance-chômage, le texte prévoit
deux taux de prestations. Un taux de base de cinquante-cinq pour cent
et un taux de soixante pour cent établi à l'égard des prestataires à faible
revenu ayant une personne à charge.
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Il prévoit par ailleurs une diminution du taux de cotisation des
employés qui s'établit à 3 pour cent des rémunérations assurables pour
1995 et à au plus 3 pour cent pour 1996. Un nouveau tableau illustre la
relation qui existe entre les antécédents de travail et la durée de la
période de prestations. Un rajustement des périodes de prestations doit
s'opérer lors de l'entrée en vigueur des modifications. Le nombre
minimal de semaines de travail ouvrant droit à des prestations passe de
dix à douze.
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Il prévoit également qu'un prestataire suspendu en raison de son
inconduite, qui prend un congé ou qui quitte son emploi dans les trois
semaines précédant la fin de son contrat de travail ou de son
licenciement n'est plus exclu du bénéfice des prestations durant toute
sa période de prestations; il n'est inadmissible au bénéfice des
prestations qu'au cours de la période de suspension ou de congé ou
jusqu'à la fin de son contrat de travail ou la date prévue de son
licenciement.
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Le texte accorde le bénéfice du doute au prestataire lorsque les
éléments de preuve ayant trait à la détermination d'une justification ou
d'une inconduite sont équivalents.
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Il autorise également la mise en oeuvre de projets pilotes dont le but
est d'étudier des alternatives permettant d'administrer la Loi sur
l'assurance-chômage plus efficacement, d'améliorer le service à la
population et d'harmoniser la loi avec les pratiques courantes de
l'industrie. Ces projets pilotes pourraient traiter de questions liées aux
déclarations des données d'employés, à la transmission de documents
sous forme électronique et au dépôt direct des prestations.
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