Projet de loi C-16
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi approuvant, mettant en vigueur et
déclarant valide l'entente conclue entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada et
les Dénés de Colville Lake, Déline, Fort
Good Hope et Fort Norman, ainsi que les
Métis de Fort Good Hope, Fort Norman
et Norman Wells, représentés par le
conseil tribal du Sahtu, et modifiant une
autre loi
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
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Titre abrégé
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DéFINITION |
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2. Dans la présente loi, « Entente » désigne
l'entente sur la revendication territoriale
globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue
entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada
et ces derniers, représentés par le conseil tribal
du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et
déposée à la Chambre des communes par le
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien le 8 mars 1994, avec ses
modifications éventuelles.
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Définition de
« Entente »
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ENTENTE |
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4. (1) L'Entente est approuvée, mise en
vigueur et déclarée valide.
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Entérinement
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(2) Il est entendu que les personnes ou
organismes visés par l'Entente ont les droits,
privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont
conférés par elle et sont assujettis aux
obligations et responsabilités qui y sont
prévues.
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Droits,
privilèges,
etc.
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(3) Il est entendu que le titre de propriété
visé par l'Entente est dévolu aux organisations
désignées du Sahtu au sens de celle-ci.
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Titre de
propriété
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5. Pour accomplir sa mission, l'Office des
ressources renouvelables, constitué par
l'Entente, a la capacité d'une personne
physique.
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Office
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6. Le gouverneur en conseil peut prendre les
décrets et les règlements nécessaires à
l'application de l'Entente.
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Décrets et
règlements
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7. Le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien fait déposer une copie certifiée
conforme de l'Entente et de ses modifications
éventuelles :
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Publication
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CADRE LéGISLATIF |
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8. Les dispositions de la présente loi ou de
l'Entente l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute règle de droit.
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Incompatibili
té
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9. Il peut être accordé, par application du
paragraphe 154(1) de la Loi sur les
corporations canadiennes, une charte
constituant une société de gestion des
indemnités au sens de l'Entente. Le cas
échéant, la société peut exercer les activités
autorisées par l'Entente et ses membres
peuvent, de ce fait, réaliser des profits.
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Société de
gestion des
indemnités
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AFFECTATION DE FONDS |
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10. Sont prélevées sur le Trésor les sommes
nécessaires pour satisfaire aux obligations
monétaires contractées par le Canada aux
termes des chapitres 8 et 10 de l'Entente.
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Paiement sur
le Trésor
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in |
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1992, ch. 53
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11. L'intertitre précédant l'article 8 de la
Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in est remplacé par ce
qui suit :
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CADRE LéGISLATIF |
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 Il peut être accordé, par application du
paragraphe 154(1) de la Loi sur les
corporations canadiennes, une charte
constituant une société de gestion des
indemnités au sens de l'Entente. Le cas
échéant, la société peut exercer les activités
autorisées par l'Entente et ses membres
peuvent, de ce fait, réaliser des profits.
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Sociétés de
gestion des
indemnités
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en
cas de sanction avant le 1er avril 1994, la
présente loi n'entre en vigueur qu'à cette
dernière date.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 11 et 12 sont réputés
entrés en vigueur le 22 décembre 1992.
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Idem
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