Passer au contenu
;

Projet de loi C-15

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

ANNEXE V

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA FAILLITE ET LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU EN CONSÉQUENCE

[1992, ch. 27, sanctionné le 23 juin 1992]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

90. Dans les dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, « Loi sur la faillite » est remplacé par « Loi sur la faillite et l'insolvabilité

    q) les articles 15.1, 15.2, 128, 227, 227.1 et 248.

91. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des alinéas 69(1)c) et 69.1(1)c) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les 90 jours, débiteur d'une somme :

Idem

Entrée en vigueur

93. Les articles 90 et 91 sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992.

TR/92-194