Projet de loi C-14
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 4 |
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Loi portant pouvoir d'emprunt pour l'exercice
1994-1995
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[Sanctionnée le 24 mars 1994]
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1. Titre abrégé : Loi sur le pouvoir
d'emprunt pour 1994-1995.
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Titre abrégé
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2. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et en application de la Loi sur la
gestion des finances publiques, le ministre des
Finances peut, à compter du 1er avril 1994 ou,
si elle est postérieure, de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, prélever jusqu'à
concurrence de trente-quatre milliards trois
cent millions de dollars, en une ou plusieurs
fois et au moyen d'emprunts ou par l'émission
et la vente de titres du Canada, les fonds
nécessaires à la réalisation de travaux publics
et à d'autres fins d'intérêt général.
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Pouvoir
d'emprunt
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(2) Lorsqu'il y a eu emprunt en vertu de
l'article 47 de la Loi sur la gestion des finances
publiques pendant la période allant du 8 mars
1994 au 31 mars 1994, le plafond visé au
paragraphe (1) est majoré de trois milliards de
dollars ou, si ce chiffre est inférieur, du
montant de l'emprunt.
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Ajustement
du plafond
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(3) Si la présente loi entre en vigueur après
le 31 mars 1994, le plafond visé au paragraphe
(1) est minoré du montant emprunté, après
cette date mais avant celle de son entrée en
vigueur, en vertu de la Loi de 1993-1994 sur
le pouvoir d'emprunt.
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Réduction
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3. L'article 2 cesse d'avoir effet le 31 mars
1995 pour toute fraction non utilisée de
l'emprunt maximal autorisé supérieure à trois
milliards de dollars et pour laquelle le
gouverneur en conseil n'a pris aucune
initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
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Cessation
d'effet
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4. Pour le calcul, conformément à
l'article 45 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, des montants imputés sur
les fonds dont l'emprunt est autorisé par la
présente loi, le 1er avril 1994 est réputé être la
date de prise d'effet de l'autorisation.
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Présomption
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5. Toutes les autorisations d'emprunt
prévues par la Loi de 1993-1994 sur le pouvoir
d'emprunt et pour lesquelles le gouverneur en
conseil n'a pris aucune initiative dans le cadre
de l'article 44 de la Loi sur la gestion des
finances publiques cessent d'avoir effet le 31
mars 1994 ou, si elle est postérieure, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Cessation
d'effet de la
loi antérieure
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