Projet de loi C-13
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NOTES EXPLICATIVES |
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Les modifications de la Loi sur la taxe d'accise mettent en oeuvre
des mesures comprises dans les motions des voies et moyens déposées
les 10 décembre 1992, 30 mars 1993 et 30 avril 1993, de même que
certaines mesures de simplification visant les petites entreprises
annoncées le 3 septembre 1993. En outre, elles corrigent certaines
erreurs de forme mineures. Voici le résumé des principales
modifications.
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(1) Petites entreprises et entreprises saisonnières Permet aux
entreprises dont les ventes sont négligeables au cours d'une ou
plusieurs périodes de déclaration de choisir de ne pas produire de
déclaration pour ces périodes; facilite en outre aux nouveaux inscrits la
présentation d'une seule déclaration par année.
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(2) Organismes de bienfaisance Offre aux organismes de
bienfaisance une méthode plus simple, fondée sur les recettes brutes,
pour déterminer s'ils sont des petits fournisseurs; permet de demander
un crédit de taxe sur les intrants pour les indemnités versées aux
bénévoles; supprime l'obligation de réduire de 20 % les crédits de taxe
sur les intrants demandés au titre des frais de repas et de divertissement.
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(3) Services de santé Élargit le champ d'application de l'exemption
visant les services ménagers; prévoit une exemption pour la conversion
de véhicules à l'usage de personnes ayant une déficience; précise que
l'installation d'une prothèse dans un établissement de santé est
exonérée de taxe si elle s'accompagne d'un service de santé exonéré;
fait en sorte que les biens et services non soumis à la TPS, tels les
médicaments sous ordonnance vendus par un pharmacien, soient
détaxés plutôt qu'exonérés, s'ils sont payés ou remboursés aux termes
d'un régime provincial de services de santé.
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(4) Agriculture Précise que les fournitures de lapins destinés à
l'alimentation sont détaxées.
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(5) Institutions financières et autres fournisseurs exonérés
Précise l'obligation de répartir les crédits de taxe sur les intrants visant
la taxe applicable aux intrants d'entreprise en fonction de la mesure
dans laquelle ceux-ci sont consommés ou utilisés lors de la réalisation
de fournitures taxables.
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(6) Paiements et versements Exige que les montants de 50 000 $ ou
plus à payer ou à verser par les inscrits le soient par l'entremise d'une
institution financière.
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