Projet de loi C-120
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-120 |
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Loi modifiant la Loi sur l'extraction du quartz
dans le Yukon et la Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon
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LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ DANS LE YUKON |
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L.R., ch. Y-4;
1991, ch. 2,
24; 1994, ch.
26, 43
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1. La Loi sur l'extraction du quartz dans le
Yukon est modifiée par adjonction, après
l'article 1, de ce qui suit :
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DéFINITIONS |
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1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« minéral » Tout gisement d'or, d'argent, de
platine, d'iridium, ou de l'un des groupes de
métaux platinifères, de mercure, de plomb,
de cuivre, de fer, d'étain, de zinc, de nickel,
d'aluminium, d'antimoine, d'arsenic, de
barium, de bismuth, de bore, de bromure, de
cadmium, de chrome, de cobalt, d'iode, de
magnésium, de molybdène, de manganèse,
de phosphore, de plombagine, de
potassium, de sodium, de strontium, de
soufre, ou de tout alliage des éléments
susmentionnés avec eux-mêmes ou avec
d'autres éléments, de quartz, d'oxides et de
silicates métalliques, et les minerais de
radium, de tungstène, de titane et de
zirconium, d'asbeste, d'émeri, de mica, de
mordants minéraux, de corindon et de
diamants. Ne sont pas considérés comme
des minéraux le calcaire, le marbre,
l'argile, le gypse, ou toute pierre de
construction - lorsqu'ils sont abattus aux
fins de construction -, la terre, la cendre,
la marne, le gravier et le sable, de même que
tout élément qui peut, de l'avis du ministre,
faire partie de la surface arable du sol.
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« minéral »
``mineral''
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« ministère » Le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministère » ``Department ''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« Territoire » Le territoire du Yukon.
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« Territoire » ``Territory''
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PARTIE I |
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CESSION DES DROITS MINIERS DE LA COURONNE |
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2. (1) Les définitions de « minéral »,
« ministère », « ministre » et « Territoire »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, sont
abrogées.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La présente partie est assujettie à la
partie II et à ses règlements dans la mesure où
cette partie et ses règlements s'appliquent aux
terres en question.
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Assujettissem
ent de la
partie I à la
partie II
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3. (1) L'alinéa 54(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi
est abrogé.
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4. L'article 55 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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55. (1) S'il estime qu'en raison du prix
courant des métaux et d'autres conditions
générales ne dépendant pas du propriétaire de
claim minier la marge de profit qui pourrait
être raisonnablement retirée de l'exploitation
efficace et économique de ce claim a été
presque éliminée, ou pour toute autre raison
qui peut lui sembler suffisante, le ministre
peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder
à l'égard des travaux obligatoires annuels ou
du paiement prévu à leur place, l'aide qui peut
être nécessaire dans les circonstances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(2) S'il estime que le propriétaire d'un
claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu
effectuer les travaux obligatoires annuels en
raison des restrictions ou obligations prévues
à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou
territoriale, le registraire minier doit, sur
demande écrite du propriétaire du claim et
sous réserve du paragraphe (4), accorder à
l'égard de ces travaux ou du paiement prévu
à leur place l'aide qui peut être nécessaire dans
les circonstances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(3) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe
(1) est assujetti à tout droit incompatible
acquis antérieurement par un tiers sous le
régime de la présente partie.
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Réserve
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(4) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe
(2) est assujetti à tout droit incompatible
acquis par un tiers sous le régime de la
présente partie avant la présentation au
registraire minier de la demande d'aide.
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Réserve
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5. (1) Le paragraphe 100(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Afin d'établir et de fixer les profits
annuels, les recettes brutes de la production
annuelle de la mine, ou si le minerai, le
minéral ou la substance minérale, ou l'une de
ses parties, n'est pas vendue, mais est traitée
sur place ou ailleurs par le propriétaire,
détenteur, locataire, tenancier, occupant ou
exploitant de la mine ou pour lui, la réelle
valeur marchande de la production à l'entrée
de la mine, ou s'il n'existe aucun moyen
d'établir la valeur marchande, ou si la valeur
marchande ou le prix du marché n'est pas
établi, sa valeur telle que prisée par une
personne désignée par le ministre, sont
établies, compte tenu des règlements
d'application du sous-alinéa 153p)(ii), et sur
le montant ainsi établi ne sont prélevés ou
effectués que les dépenses, allocations,
paiements ou déductions visés au paragraphe
(5) et prévus par les règlements d'application
du sous-alinéa 153p)(i).
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Constatation
des profits
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(2) Le paragraphe 100(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du présent article, à
moins que l'intention contraire n'apparaisse
dans la présente partie ou les règlements
d'application de l'alinéa 153p), les
opérations, affaires, matières et choses
exécutées, survenant ou existant au cours de
l'année civile précédente, doivent être
entendues comme fixant, cotisant et
établissant la redevance payable sous son
empire, mais la redevance payable est
néanmoins censée être une redevance pour
l'année civile pendant laquelle elle est
payable.
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Base de
l'année
précédente
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6. L'article 109 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1994, ch. 43,
art. 101
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7. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. L'article 126 cesse d'être en vigueur ou
d'avoir effet dans une zone de gestion des
eaux lors de l'établissement d'une telle zone
par le gouverneur en conseil en conformité
avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les
eaux du Yukon.
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Application
de l'article
126
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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PARTIE II |
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UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES |
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Définitions et champ d'application |
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133. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« avis de type II » Avis écrit donné au
directeur en vertu des alinéas 136(2)a) ou
137(1)a) relativement à un programme
d'exploration de type II.
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« avis de type
II » ``Class II Notification''
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« développement » Construction
d'installations ou d'ouvrages pour la
production de minéraux. Est exclue de la
présente définition la construction
d'installations ou d'ouvrages dont le seul ou
principal but est l'évaluation du terrain en
vue de la production de minéraux.
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« développe
ment » ``developmen t''
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« directeur » Le directeur minier désigné en
vertu du paragraphe 148(1).
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« directeur » ``Chief''
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« exploitant » Personne qui exécute un
programme d'exploration ou qui se livre au
développement ou à la production.
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« exploitant » ``operator''
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« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 148(1).
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« inspecteur
» ``inspector''
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« permis » Permis, délivré en vertu de l'article
139, autorisant le développement ou la
production, ou les deux, et prévoyant la
remise en état des lieux.
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« permis » ``licence''
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« plan d'exploitation » Plan d'exploitation
visé aux paragraphes 136(3) ou (4).
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« plan
d'exploitatio
n » ``operating plan''
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« production » Extraction des minéraux ou
leur traitement ultérieur effectués à des fins
commerciales. Est exclu de la présente
définition le programme d'exploration.
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« production
» ``production' '
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« programme d'exploration » Activité ou
groupe d'activités dont le seul ou principal
but est l'évaluation du terrain en vue de la
production de minéraux.
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« programme
d'exploration
» ``exploration program''
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(2) La présente partie et les règlements
d'application de l'article 153, ou telle des
dispositions de cette partie ou de ces
règlements, ne s'appliquent aux terres situées
dans le Territoire, ou catégories de celles-ci,
que dans la mesure prévue par les règlements
d'application de l'alinéa 153a).
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Application
de la présente
partie
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
de l'alinéa 153a), les règlements pris en vertu
de cet alinéa peuvent définir une catégorie de
terres en fonction des activités qui y sont ou
non exercées soit de façon générale, soit à une
date ou à un moment donnés.
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Catégories de
terres
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(4) Il demeure entendu que, sauf dans la
mesure autorisée par une autre loi ou par les
règlements, décrets ou arrêtés pris sous son
régime, la présente partie, ses règlements, un
plan d'exploitation ou un permis n'ont pas
pour effet d'autoriser une personne à
contrevenir à cette autre loi ou aux
règlements, décrets ou arrêtés pris sous son
régime.
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Obligation de
respecter
d'autres
exigences
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(5) La personne ou l'organisme désigné par
écrit par le ministre peut exercer les
attributions que la présente partie confère au
ministre ou au directeur, sous réserve des
modalités précisées dans l'acte de transfert.
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Transfert
d'attributions
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Objet |
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134. La présente partie a pour objet
d'assurer le développement et la viabilité
d'une industrie de l'extraction du quartz
durable, concurrentielle et saine dont le
fonctionnement respecte les valeurs
socio-économiques et environnementales
fondamentales du Territoire.
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Objet
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Programmes d'exploration |
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135. (1) Pour l'application de la présente
partie, les programmes d'exploration sont
divisés, conformément aux critères prévus
aux règlements d'application de l'alinéa
153c), en types I, II, III ou IV.
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Types de
programmes
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(2) Par dérogation aux définitions de
« développement », « production » et
« programme d'exploration » au paragraphe
133(1), toute activité de développement ou de
production n'entraînant pas au total de
déplacement de terre et de roc annuel
supérieur à dix mille tonnes peut :
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Cas
particulier
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136. (1) Quiconque exécute un programme
d'exploration de type I doit se conformer aux
conditions d'exploitation prévues aux
règlements d'application de l'alinéa 153b).
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Type I
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(2) Quiconque exécute un programme
d'exploration de type II doit, à la fois :
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Type II
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(3) Quiconque exécute un programme
d'exploration de type III doit se conformer, à
la fois :
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Type III
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(4) Quiconque exécute un programme
d'exploration de type IV doit, à la fois :
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Type IV
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(5) Pour l'application des alinéas (4)c) et d),
le directeur se conforme aux règlements
d'application de l'alinéa 153i).
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Règlements
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137. (1) Après réception de l'avis de type II
mais avant la date à laquelle la personne qui
l'a donné aurait le droit, aux termes des
règlements d'application de l'alinéa 153e), de
commencer le programme d'exploration de
type II, le directeur peut :
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Type
II - pouvoir
s du directeur
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(2) La notification du directeur est motivée.
Elle est établie selon la formule et envoyée
selon les modalités prévues par les règlements
d'application du sous-alinéa 153f)(i).
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Motifs
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(3) La personne qui reçoit la notification
prévue à l'alinéa (1)a) ne peut commencer le
programme avant que le directeur ne soit
convaincu, d'après un avis de type II modifié,
que le programme atténuera les effets
environnementaux négatifs.
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Effet de la
notification
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(4) Les paragraphes 136(3) ou (4), selon le
cas, s'appliquent au programme lorsque le
directeur envoie la notification prévue à
l'alinéa (1)b).
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Effet de la
notification
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138. (1) S'il estime qu'un programme de
type II pour lequel une garantie a été exigée est
terminé et que l'exploitant s'est conformé à
toutes les dispositions de l'avis de type II, de
la présente partie et de ses règlements, le
directeur, sur demande écrite de l'exploitant,
lui délivre, en la forme réglementaire, une
attestation d'achèvement du programme.
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Attestation
d'achèvemen
t du
programme
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(2) S'il estime qu'un programme de types
III ou IV est terminé et que le titulaire du plan
d'exploitation s'est conformé à toutes les
dispositions de celui-ci, de la présente partie
et de ses règlements, le directeur, sur demande
écrite du titulaire, lui délivre, en la forme
réglementaire, une attestation d'achèvement
du programme.
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Attestation
d'achèvemen
t du
programme
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(3) Le document présenté comme
attestation d'achèvement du programme est
admissible en preuve devant tout tribunal,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, l'attestation fait preuve de
son contenu.
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Effet de
l'attestation
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