Projet de loi C-12
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(5) La présente loi cesse de s'appliquer à la
société à la date figurant sur le certificat de
changement de régime.
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Cessation
d'effet
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(6) Il demeure entendu que l'article 185 ne
s'applique pas à la société qui fusionne en
vertu d'une loi mentionnée au paragraphe (1).
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Non-applicati
on
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22. (1) Le paragraphe 188(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
par. 723(2)
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188. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (10), la société qui y est autorisée par ses
actionnaires conformément au présent article
et qui convainc le directeur que ni ses
créanciers ni ses actionnaires n'en subiront de
préjudice peut demander, au fonctionnaire ou
à l'administration compétents relevant d'une
autre autorité législative, sa prorogation sous
le régime de celle-ci.
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Prorogation
(exportation)
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(2) L'article 188 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) La société qui y est autorisée par ses
actionnaires conformément au présent article
peut demander au ministre compétent sa
prorogation sous le régime de la Loi sur les
banques, de la Loi sur les associations
coopératives du Canada, de la Loi sur les
sociétés d'assurances ou de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt.
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Prorogation
sous le
régime de
lois fédérales
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(3) Le paragraphe 188(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
par. 723(4)
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(7) Le directeur enregistre, dès réception,
tout avis attestant, à sa satisfaction, que la
société a été prorogée sous le régime d'une
autre autorité législative ou d'une loi
mentionnée au paragraphe (2.1) et délivre un
certificat de changement de régime en
conformité avec l'article 262.
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Changement
de régime
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(4) Le passage du paragraphe 188(10) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(10) La loi de toute autre autorité législative
sous le régime de laquelle la société est
prorogée sous forme de personne morale doit
prévoir que :
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Interdiction
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23. Les alinéas 190(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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24. (1) Le paragraphe 192(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) La personne qui présente une demande
d'ordonnance provisoire ou finale en vertu du
présent article doit en donner avis au directeur,
et celui-ci peut comparaître en personne ou
par ministère d'avocat.
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Avis au
directeur
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(2) Les paragraphes 192(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) Dès réception des clauses de
l'arrangement, le directeur délivre un
certificat d'arrangement conformément à
l'article 262.
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Certificat
d'arrangeme
nt
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(8) L'arrangement prend effet à la date
figurant sur le certificat d'arrangement.
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Prise d'effet
de
l'arrangemen
t
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25. L'alinéa 212(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 258, de ce qui
suit :
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258.1 (1) Sous réserve des règlements, les
avis et documents que le directeur envoie ou
reçoit en vertu de la présente loi peuvent être
transmis sous forme électronique ou autre de
la manière prévue par celui-ci.
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Transmission
électronique
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(2) Pour l'application de la présente loi, les
avis et documents ainsi transmis sont réputés
avoir été reçus à la date et à l'heure
déterminées par règlement.
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Date de
réception
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258.2 Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, dans les
circonstances réglementaires, le directeur
peut, par ordonnance rendue selon les
modalités qu'il estime utiles, prévoir qu'il
n'est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou
documents ou catégories d'avis ou de
documents si les renseignements y figurant
sont semblables à ceux qui figurent dans des
documents devant être rendus publics aux
termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi
provinciale.
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Dispense
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27. L'alinéa 261(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Le paragraphe 262(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où la présente loi prévoit
l'envoi au directeur de statuts ou d'une
déclaration relativement à une société :
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Envoi de
statuts ou
d'une
déclaration
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(2) Le paragraphe 262(4) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe 262(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Nonobstant le paragraphe (3), le
certificat de changement de régime peut être
daté du jour où la société a été prorogée ou a
fusionné sous le régime d'une autre loi.
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Date du
certificat
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29. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 262, de ce qui
suit :
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262.1 La signature qui doit figurer sur les
certificats que le directeur délivre aux termes
de la présente loi peut soit être imprimée ou
reproduite mécaniquement, soit être apposée
conformément aux règlements d'application
de l'alinéa 261(1)c.1).
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Signature
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30. Les paragraphes 267(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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267. (1) Les livres que le directeur tient en
vertu de la présente loi peuvent être reliés ou
conservés soit sous forme de feuillets mobiles
ou de films, soit à l'aide de tout procédé
mécanique ou électronique de traitement des
données ou de mise en mémoire de
l'information susceptible de donner, dans un
délai raisonnable, les renseignements
demandés sous une forme compréhensible.
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Livres du
directeur
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(2) En cas de tenue des livres par le
directeur sous une forme non écrite :
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Obligation de
fournir copie
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31. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 267, de ce qui
suit :
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267.1 Les renseignements et avis que le
directeur est tenu, en vertu de la présente loi,
de résumer dans un périodique accessible au
public ou de publier peuvent être résumés ou
publiés à l'aide de tout procédé mécanique ou
électronique de traitement des données ou de
mise en mémoire de l'information susceptible
de donner, dans un délai raisonnable, les
renseignements ou avis demandés sous une
forme compréhensible.
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Traitement de
l'information
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32. Le paragraphe 268(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les personnes morales régies par la
partie IV de la Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, et qui ne se livrent pas aux
activités visées aux alinéas (6)b) ou c) peuvent
demander un certificat de prorogation
conformément à l'article 187.
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Idem
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33. (1) Dans les trois ans suivant la date de
sanction de la présente loi, le ministre
présente au Sénat et à la Chambre des
communes un rapport sur la Loi sur les
sociétés par actions de régime fédéral et les
conséquences de son application dans
lequel il fait état des modifications qu'il
juge souhaitables.
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Examen
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(2) Les comités de la Chambre des
communes ou mixtes désignés ou constitués
à cette fin sont saisis d'office du rapport et
procèdent dans les meilleurs délais à l'étude
de celui-ci de même qu'à l'analyse
exhaustive de la Loi sur les sociétés par
actions de régime fédéral et des
conséquences de son application. Ils
présentent un rapport à la Chambre des
communes ou aux deux chambres du
Parlement, selon le cas, dans l'année
suivant le dépôt du rapport visé au
paragraphe (1) ou dans le délai supérieur
accordé par celles-ci.
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Renvoi en
comité
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Nouvelle terminologie |
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34. (1) Dans les passages suivants, « Loi
sur les sociétés par actions » est remplacée
par « Loi canadienne sur les sociétés par
actions
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Mentions
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(2) Dans les autres dispositions des lois
fédérales, ainsi que dans les textes
d'application de ces lois ou dans tout autre
document, « Loi sur les sociétés par
actions » est remplacé par « Loi canadienne
sur les sociétés par actions », sauf indication
contraire du contexte.
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Autres
dispositions
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(3) Dans les paragraphes 2(2) et (3) et 4(1)
et (2) de la Loi sur la réorganisation et
l'aliénation de Téléglobe Canada, « Loi sur
les sociétés commerciales canadiennes » est
remplacé par « Loi canadienne sur les
sociétés par actions
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Idem
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