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Projet de loi C-114

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Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

L.R., ch. G-6

72.1 L'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État est remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir l'imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, comme peine pour contravention aux règlements;

40. Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Sont autorisées la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil - sur les personnes suivantes :

Empreintes digitales et photographie s

    a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu'elles sont inculpées - ou qu'elles ont été déclarées coupables - de l'une des infractions suivantes :

      (i) un acte criminel, autre qu'une infrac tion qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi,

      (ii) une infraction prévue par la Loi sur les secrets officiels;

    b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l'extradition ou de la Loi sur les criminels fugitifs;

    c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation.

41. L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

DESTRUCTION DES EMPREINTES DIGITALES ET DES PHOTOGRAPHIES

4. Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi.

Destructions des empreintes digitales et des photographie s

42. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914

1914, ch. 46

80.1 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1914, est remplacé par ce qui suit :

2. Quiconque contrevient à quelque règlement édicté en vertu des présentes est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Contraventio n

43. L'article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86. (1) La présente loi, ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

Entrée en vigueur

(2) L'article 84, en ce qui concerne l'annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

Entrée en vigueur

ENTRéE EN VIGUEUR

44. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur