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Projet de loi C-114

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PEINE

23. Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige une amende d'un montant fixé au titre de l'article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.

Peine minimale

24. L'article 43 de la même loi est abrogé.

25. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Des procédures pour obtenir une condamnation par défaut peuvent être introduites par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :

Procédures pour condamnatio n par défaut

(2) L'alinéa 44(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si le procès-verbal est manifestement complet et régulier, déclaration de culpabilité et imposition de l'amende et des frais applicables fixés au titre de l'article 8;

26. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal par le tribunal des contraventions ou le juge de paix, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l'annulation au tribunal.

Demande au tribunal des contravention s

(2) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal par le tribunal pour adolescents, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l'annulation au tribunal.

Demande au tribunal pour adolescents

27. Les paragraphes 47(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d'ordonner la tenue d'un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

Procès : tribunal des contravention s

(6) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal pour adolescents d'ordonner la tenue d'un procès, le tribunal fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

Procès : tribunal pour adolescents

28. L'intertitre précédant l'article 48 et les articles 48 et 49 de la même loi sont abrogés.

29. Les paragraphes 50(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

50. (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu'il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.

Choix du poursuivant

(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s'applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.

Conséquence

30. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52. (1) Lors de procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal, le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut condamner aux dépens, fixés au titre de l'alinéa 8(1)e), qu'il estime raisonnables.

Dépens

(2) Le paragraphe 52(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 840 du Code criminel ne s'applique pas aux procédures introduites par dépôt d'un procès-verbal; par conséquent, le paragraphe 809(1) de cette loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal de condamner aux dépens.

Non-applicati on des limites quant aux dépens et allocations

31. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)g) et h), 499f) et g) et 515(2)b), c), d) et e) du Code criminel, ni le fonctionnaire responsable, ni le juge de paix ne peuvent ordonner la prise d'engagements pour le montant d'une amende dépassant celui fixé au titre de l'alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

Engagements

(2) Le paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Notwithstanding paragraphs 498(1)(h), 499(g) and 515(2)(d) and (e) of the Criminal Code, neither an officer in charge nor a justice of the peace may direct that a sum of money or other valuable security in an amount or value that exceeds the fine established in respect of the contravention under paragraph 8(1)(c) be deposited.

Money or other valuable security

(3) Le paragraphe 53(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant - argent ou valeurs - déposé par le défendeur est, en cas d'imposition d'une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l'excédent éventuel étant remis au défendeur.

Affectation de l'argent en cas de culpabilité

32. L'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. Par dérogation au Code criminel, il ne peut être fait de dénonciation pour une contravention dans le cas où un procès-verbal est signifié pour cette contravention.

Exclusion de la dénonciation

33. L'intertitre précédant l'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ACQUITTEMENT ET EXéCUTION FORCéE - AMENDES ET FRAIS

34. Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

56. (1) L'acquittement d'une amende et de frais imposés lors d'une poursuite peut s'effectuer par paiement ou, si le tribunal l'ordonne, par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme visé à l'article 718.1 du Code criminel ou par un emprisonnement dont la durée est déterminée par le tribunal.

Acquittement de l'amende et des frais

(2) L'alinéa 159(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à l'égard de chèques ou autres ordres de paiement tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général pour le paiement par une personne, ou pour son compte, de l'amende et des frais indiqués sur le procès-verbal ou imposés lors d'une poursuite.

Frais pour l'encaisseme nt de chèques

57. Faute de paiement de l'amende et des frais imposés lors d'une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l'expiration du délai supplémentaire accordé, le greffier du tribunal envoie au contrevenant, par courrier ordinaire, un avis exposant les conséquences de l'absence de paiement visées aux articles 58, 61 et 62.

Avis

35. Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58. (1) Faute de paiement de l'amende et des frais imposés lors d'une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l'expiration du délai supplémentaire accordé, par toute autre personne qu'un adolescent, le procureur général peut, par le dépôt de la déclaration de culpabilité, faire inscrire le montant de l'amende et des frais au tribunal civil compétent autre que la Cour fédérale.

Exécution

(2) L'inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de la personne à qui est attribué le montant de l'amende.

Conséquence s du dépôt de la déclaration de culpabilité

36. Le passage de l'article 59 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

59. Faute de paiement de l'amende et des frais imposés lors d'une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l'expiration du délai supplémentaire accordé, dans le cas d'une contravention concernant :

Licences, permis et enregistreme nt d'un établissement

37. L'alinéa 61(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'amende n'a pas été entièrement payée;

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

APPLICATION DU DROIT PROVINCIAL

65.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'application de lois données d'une province, avec les modifications réglementaires, aux contraventions ou contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province; il peut notamment, par règlement :

Application de lois provinciales

    a) désigner les lois, avec leurs modifications successives, en matière de poursuite des infractions à une loi de la province, qui sont applicables;

    b) exclure ou élargir l'application de tout ou partie d'une disposition des lois désignées en vertu de l'alinéa a);

    c) assimiler les avis ou autres documents délivrés ou établis sous le régime des lois désignées en vertu de l'alinéa a) à un procès-verbal prévu par la présente loi ou une de ses dispositions;

    d) établir, pour l'application du paragraphe 65.3(2), des catégories de frais;

    e) prendre toute autre mesure d'application des lois désignées en vertu de l'alinéa a).

(2) En cas d'application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d'une province aux contraventions ou contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de « agent de l'autorité », « contravention », « frais », « procès-verbal » et « texte » à l'article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(2) à (7) et 42(1) et (2) et les articles 50, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s'appliquent, mais le reste de la présente loi ne s'applique pas à ces contraventions.

Application de certaines dispositions de la présente loi

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

65.2 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord général portant sur l'application de la présente loi.

Accord général

(2) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur représentant, des accords portant notamment sur :

Accords particuliers

    a) la poursuite des contraventions;

    b) l'imposition et l'exécution du paiement des amendes et des frais afférents aux contraventions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province.

65.3 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale un accord :

Accords d'indemnisati on

    a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des amendes et des frais perçus, imposés en vertu de la présente loi pour des contraventions, en vue de l'indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l'application de la présente loi;

    b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouvernement de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l'accord, des sommes d'argent sur le produit des amendes et des frais visés à l'alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

(2) Les frais d'une catégorie réglementaire, établie en vertu de l'alinéa 65.1(1)d), imposés en application de lois provinciales sont réputés ne pas être des fonds publics pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fonds publics

(3) Le produit des amendes et des frais visés à l'alinéa (1)a) est réputé affecté, en tout ou en partie, à l'application de cet alinéa.

Présomption d'affectation

39. Les articles 68 à 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 94

68. Le paragraphe 145(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement ou l'omission de comparaître aux lieu et date indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse de comparaître pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de cette loi.

Choix du poursuivant : Loi sur les contravention s

69. Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2)

(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l'article 50 de la même loi.

Comparution aux fins de la Loi sur l'identificatio n des criminels

70. L'article 502 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l'article 50 de la même loi, le juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement a été confirmé par le juge de paix en vertu de l'article 508 de la présente loi, décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé.

Omission de comparaître

71. Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu'il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l'article 50 de la même loi.

Comparution aux fins de la Loi sur l'identificatio n des criminels

72. L'article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

510. Lorsqu'un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l'article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé.

Omission de comparaître