Projet de loi C-111
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Procédure de présentation des demandes |
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48. (1) Une personne ne peut faire établir
une période de prestations à son profit à moins
qu'elle n'ait présenté une demande initiale de
prestations conformément à l'article 50 et aux
règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle
remplit les conditions requises pour recevoir
des prestations.
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Nécessité de
formuler une
demande
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(2) Aucune période de prestations ne peut
être établie à moins que le prestataire n'ait
fourni, sous la forme et de la manière fixées
par la Commission, des précisions sur son
emploi et sur la raison de tout arrêt de
rémunération, ainsi que tout autre
renseignement que peut exiger la
Commission.
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Renseigneme
nts requis
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(3) Sur réception d'une demande initiale de
prestations, la Commission décide si le
prestataire remplit ou non les conditions
requises pour recevoir des prestations et lui
notifie sa décision.
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Notification
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49. (1) Nul n'est admissible au bénéfice des
prestations pour une semaine de chômage
avant d'avoir présenté une demande de
prestations pour cette semaine conformément
à l'article 50 et aux règlements et prouvé que :
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Preuve
requise
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(2) La Commission accorde le bénéfice du
doute au prestataire dans la détermination de
l'existence de circonstances ou de conditions
ayant pour effet de le rendre inadmissible au
bénéfice des prestations aux termes des
articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux
termes de l'article 30, si les éléments de
preuve présentés de part et d'autre à cet égard
sont équivalents.
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Règles
régissant la
preuve
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(3) Sur réception d'une demande de
prestations, la Commission décide si des
prestations sont payables ou non au prestataire
pour la semaine en cause et lui notifie sa
décision.
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Notification
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50. (1) Tout prestataire qui ne remplit pas
une condition ou ne satisfait pas à une
exigence prévue par le présent article n'est pas
admissible au bénéfice des prestations tant
qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait
à cette exigence.
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Droit aux
prestations
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(2) Toute demande de prestations est
présentée de la manière ordonnée au bureau de
la Commission qui dessert le territoire où
réside le prestataire ou à tout autre endroit
prévu par règlement ou ordonné par la
Commission.
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Manière de
présenter la
demande
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(3) Toute demande de prestations est
présentée sur un formulaire fourni ou
approuvé par la Commission et rempli
conformément aux instructions de celle-ci.
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Formulaire
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(4) Toute demande de prestations pour une
semaine de chômage comprise dans une
période de prestations est présentée dans le
délai prévu par règlement.
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Délai
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(5) La Commission peut exiger d'autres
renseignements du prestataire relativement à
toute demande de prestations.
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Renseigneme
nts
complémenta
ires
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(6) La Commission peut demander à tout
prestataire ou à tout groupe ou catégorie de
prestataires de se rendre à une heure
raisonnable à un endroit convenable pour
présenter en personne une demande de
prestations ou fournir des renseignements
exigés en vertu du paragraphe (5).
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Présence
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(7) Pour obtenir d'un prestataire la preuve
de sa disponibilité pour le travail, la
Commission peut exiger qu'il s'inscrive
comme demandeur d'emploi à un organisme
de placement fédéral ou provincial et qu'il
communique avec cet organisme à des
moments raisonnables que la Commission ou
l'organisme lui fixera.
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Inscription à
un organisme
de placement
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(8) Pour obtenir d'un prestataire la preuve
de sa disponibilité pour le travail et de son
incapacité d'obtenir un emploi convenable, la
Commission peut exiger qu'il prouve qu'il fait
des démarches habituelles et raisonnables
pour trouver un emploi convenable.
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Preuve
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(9) Tout prestataire est tenu, sauf
autorisation contraire de la Commission, de
fournir l'adresse postale de sa résidence
habituelle.
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Adresse
postale
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(10) La Commission peut suspendre ou
modifier les conditions ou exigences du
présent article ou des règlements chaque fois
que, à son avis, les circonstances le justifient
pour le bien du prestataire ou un groupe ou une
catégorie de prestataires.
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Suspension
ou
modification
des exigences
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51. Si, dans l'examen d'une demande de
prestations, elle trouve dans les documents y
afférents une indication selon laquelle le
prestataire a perdu son emploi pour mauvaise
conduite ou l'a quitté volontairement, la
Commission doit à la fois :
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Renseigneme
nts
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52. (1) Malgré l'article 120 mais sous
réserve du paragraphe (5), la Commission
peut, dans les trente-six mois qui suivent le
moment où des prestations ont été payées ou
sont devenues payables, examiner de nouveau
toute demande au sujet de ces prestations.
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Nouvel
examen de la
demande
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(2) Si elle décide qu'une personne a reçu
une somme au titre de prestations pour
lesquelles elle ne remplissait pas les
conditions requises ou au bénéfice desquelles
elle n'était pas admissible, ou n'a pas reçu la
somme pour laquelle elle remplissait les
conditions requises et au bénéfice de laquelle
elle était admissible, la Commission calcule la
somme payée ou payable, selon le cas, et
notifie sa décision au prestataire. Cette
décision peut être portée en appel en
application de l'article 115.
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Décision
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(3) Si la Commission décide qu'une
personne a reçu une somme au titre de
prestations auxquelles elle n'avait pas droit ou
au bénéfice desquelles elle n'était pas
admissible :
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Somme
remboursable
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(4) Si la Commission décide qu'une
personne n'a pas reçu la somme au titre de
prestations pour lesquelles elle remplissait les
conditions requises et au bénéfice desquelles
elle était admissible, la somme calculée au
titre du paragraphe (2) est celle qui est payable
au prestataire.
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Somme
payable
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(5) Lorsque la Commission estime qu'une
déclaration ou affirmation fausse ou
trompeuse a été faite relativement à une
demande de prestations, elle dispose d'un
délai de soixante-douze mois pour réexaminer
la demande.
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Prolongation
du délai de
réexamen de
la demande
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53. Lorsqu'elle est tenue, en application de
la présente partie, de notifier sa décision à une
personne, la Commission peut le faire de la
manière qu'elle juge indiquée.
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Notification
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Règlements |
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54. La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements :
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Règlements
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55. (1) La Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
des règlements concernant l'établissement du
nombre d'heures d'emploi assurable d'une
personne et, notamment, prévoyant que les
personnes dont la rémunération est versée sur
une base autre que l'heure sont réputées avoir
le nombre d'heures d'emploi assurable établi
conformément aux règlements.
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Heures
d'emploi
assurable
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(2) Lorsqu'elle estime qu'il est impossible
d'appliquer les dispositions de ces
règlements, la Commission peut autoriser un
autre ou d'autres modes d'établissement du
nombre d'heures d'emploi assurable.
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Autre mode
d'établisseme
nt
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(3) La Commission peut, sous réserve des
conditions qu'elle estime indiquées, modifier
un mode qu'elle a autorisé ou retirer son
autorisation.
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Modification
d'un mode
ou retrait de
l'autorisation
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(4) La Commission peut conclure des
accords avec des employeurs et des employés
prévoyant d'autres modes d'établissement du
nombre d'heures d'emploi assurable et y
mettre fin unilatéralement.
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Accord
prévoyant un
autre mode
d'établisseme
nt
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