Projet de loi C-111
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(7) Les heures d'emploi assurable dans
l'emploi à l'égard duquel il y a eu exclusion ou
dans un emploi que le prestataire perd ou
quitte dans les circonstances visées au
paragraphe (1) n'entrent pas en ligne de
compte pour déterminer le nombre maximal
de semaines pendant lesquelles des
prestations peuvent être versées, au titre du
paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au
titre de l'article 14.
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Restriction :
nombre de
semaines et
taux de
prestations
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31. Le prestataire suspendu en raison de son
inconduite n'est pas admissible au bénéfice
des prestations jusqu'à, selon le cas :
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Inadmissibilit
é : suspension
pour
inconduite
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32. (1) Le prestataire qui prend
volontairement une période de congé sans
justification n'est pas admissible au bénéfice
des prestations si, avant ou après le début de
cette période :
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Inadmissibilit
é : période de
congé sans
justification
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(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas,
jusqu'à :
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Durée de
l'inadmissibil
ité
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33. (1) Le prestataire qui perd son emploi en
raison de son inconduite ou qui le quitte
volontairement sans justification n'est pas
admissible au bénéfice des prestations si cet
événement se produit dans les trois semaines
précédant :
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Inadmissibilit
é : perte
d'emploi
anticipée
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(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas,
jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'au jour
prévu pour son licenciement.
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Durée de
l'inadmissibil
ité
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34. L'inadmissibilité visée aux articles 31 à
33 est suspendue pendant les semaines pour
lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à
des prestations spéciales.
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Suspension
de
l'inadmissibil
ité
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35. Malgré les autres dispositions de la
présente partie, nul prestataire n'est exclu du
bénéfice des prestations ni inadmissible pour
l'une des raisons prévues aux articles 30 à 33
du seul fait qu'il a quitté ou refusé d'accepter
un emploi si, en conservant ou en acceptant
cet emploi, il eût, en ce qui concerne une
association, une organisation ou un syndicat
de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
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Exception
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36. (1) Sous réserve des règlements, le
prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne
peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt
de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à
l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un
emploi n'est pas admissible au bénéfice des
prestations avant :
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Conflits
collectifs
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(2) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements précisant le nombre de jours
d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas
du prestataire qui a perdu un emploi à temps
partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à
temps partiel pour la raison mentionnée au
paragraphe (1).
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Règlements
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(3) L'inadmissibilité prévue au présent
article est suspendue pendant la période pour
laquelle le prestataire établit avoir autrement
droit à des prestations spéciales ou à des
prestations en raison de l'article 25 à condition
qu'il prouve, de la manière que la
Commission peut ordonner, que l'absence de
son emploi était prévue et que des démarches
à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt
de travail.
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Suspension
de
l'inadmissibil
ité
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(4) Le présent article ne s'applique pas si le
prestataire prouve qu'il ne participe pas au
conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail,
qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas
directement intéressé.
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Non-applicati
on
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(5) Lorsque des branches d'activités
distinctes, qui sont ordinairement exercées en
tant qu'entreprises distinctes dans des locaux
distincts, sont exercées dans des services
différents situés dans les mêmes locaux,
chaque service est réputé, pour l'application
du présent article, être une usine ou un atelier
distincts.
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Activités
distinctes
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37. Sauf dans les cas prévus par règlement,
le prestataire n'est pas admissible au bénéfice
des prestations pour toute période pendant
laquelle il est :
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Prestataire en
prison ou à
l'étranger
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Pénalités |
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38. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de
faits qui, à son avis, démontrent que le
prestataire ou une personne agissant pour son
compte a perpétré l'un des actes délictueux
suivants, la Commission peut lui infliger une
pénalité pour chacun de ces actes :
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Pénalité :
prestataire
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(2) La pénalité que la Commission peut
infliger pour chaque acte délictueux ne
dépasse pas :
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Maximum
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39. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de
faits qui, à son avis, démontrent qu'un
employeur ou une personne agissant pour son
compte, ou prétendant être l'un ou l'autre, a
perpétré l'un des actes délictueux suivants, la
Commission peut lui infliger une pénalité
pour chacun de ces actes :
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Pénalité :
employeur
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(2) La pénalité que la Commission peut
infliger pour chaque acte délictueux ne
dépasse pas neuf fois le montant
correspondant au taux de prestations
hebdomadaires maximal en vigueur au
moment de la perpétration de l'acte
délictueux.
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Maximum
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40. Les pénalités prévues aux articles 38 et
39 ne peuvent être infligées plus de trente-six
mois après la date de perpétration de l'acte
délictueux ni si une poursuite a déjà été
intentée pour celui-ci.
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Restrictions
relatives à
l'imposition
des pénalités
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41. La Commission peut réduire la pénalité
infligée au titre de l'article 38 ou 39 ou annuler
la décision qui l'inflige si des faits nouveaux
lui sont présentés ou si, à son avis, la décision
a été rendue avant que soit connu un fait
essentiel ou a été fondée sur une erreur relative
à un tel fait.
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Modification
ou annulation
de la décision
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Incessibilité et versements excédentaires |
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42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), les prestations ne peuvent être cédées,
grevées de privilège, saisies ni données en
garantie et toute opération en ce sens est nulle.
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Incessibilité
des
prestations
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(2) Toute somme payable par une personne
en vertu de la présente loi et devant être portée
au crédit du Compte d'assurance-emploi peut
être recouvrée, le cas échéant, par
prélèvement sur les prestations payables à
cette personne, sans préjudice de tout autre
mode de recouvrement.
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Exception :
recouvrement
des sommes
payables
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(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou
d'une province, une autorité municipale ou
une autre autorité prévue par règlement verse
à une personne, pour une semaine, une avance
ou une allocation d'assistance qui ne serait pas
versée si des prestations de chômage étaient
versées pour cette semaine, et que cette
personne acquiert ensuite le droit de percevoir
des prestations de chômage pour cette
semaine, la Commission peut, sous réserve
des règlements, retenir sur ces prestations ou
toutes prestations postérieures et verser au
gouvernement du Canada ou de la province, à
l'autorité municipale ou à telle autre autorité
prévue par règlement une somme égale à
l'avance ou à l'allocation ainsi versée, si cette
personne a, au plus tard au moment où elle a
reçu cette avance ou cette allocation, consenti
par écrit à ce que la Commission effectue cette
retenue et ce versement.
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Exception :
versements
aux
gouvernemen
ts et autorités
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43. La personne qui a touché des prestations
en vertu de la présente loi au titre d'une
période pour laquelle elle était exclue du
bénéfice des prestations ou des prestations
auxquelles elle n'est pas admissible est tenue
de rembourser la somme versée par la
Commission à cet égard.
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Obligation de
rembourser le
versement
excédentaire
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44. La personne qui a reçu ou obtenu, au
titre des prestations, un versement auquel elle
n'est pas admissible ou un versement
supérieur à celui auquel elle est admissible,
doit immédiatement renvoyer le mandat
spécial ou en restituer le montant ou la partie
excédentaire, selon le cas.
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Obligation de
restituer la
partie
excédentaire
du versement
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45. Lorsque le prestataire reçoit des
prestations au titre d'une période et que, soit
en application d'une sentence arbitrale ou
d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute
autre raison, l'employeur ou une personne
autre que l'employeur se trouve par la suite
tenu de lui verser une rémunération,
notamment des dommages-intérêts pour
congédiement abusif, au titre de la même
période et lui verse effectivement la
rémunération, ce prestataire est tenu de
rembourser au receveur général à titre de
remboursement d'un versement excédentaire
de prestations les prestations qui n'auraient
pas été payées si, au moment où elles l'ont été,
la rémunération avait été ou devait être versée.
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Remboursem
ent de
prestations
par le
prestataire
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46. (1) Lorsque, soit en application d'une
sentence arbitrale ou d'un jugement d'un
tribunal, soit pour toute autre raison, un
employeur ou une personne autre que
l'employeur se trouve tenu de verser une
rémunération, notamment des
dommages-intérêts pour congédiement
abusif, à un prestataire au titre d'une période
et a des motifs de croire que des prestations ont
été versées à ce prestataire au titre de la même
période, cet employeur ou cette autre
personne doit vérifier si un remboursement
serait dû en vertu de l'article 45, au cas où le
prestataire aurait reçu la rémunération et, dans
l'affirmative, il est tenu de retenir le montant
du remboursement sur la rémunération qu'il
doit payer au prestataire et de le verser au
receveur général à titre de remboursement
d'un versement excédentaire de prestations.
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Remboursem
ent de
prestations
par
l'employeur
ou une autre
personne
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(2) Lorsque le prestataire a reçu des
prestations au titre d'une période et que, soit
en application d'une sentence arbitrale ou
d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute
autre raison, la totalité ou une partie de ces
prestations est ou a été retenue sur la
rémunération, notamment les
dommages-intérêts pour congédiement
abusif, qu'un employeur de cette personne est
tenu de lui verser au titre de la même période,
cet employeur est tenu de verser la totalité ou
cette partie des prestations au receveur
général à titre de remboursement d'un
versement excédentaire de prestations.
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Remboursem
ent de
prestations
par
l'employeur
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47. (1) Les sommes payables au titre des
articles 38, 39, 43, 45 ou 46 constituent des
créances de Sa Majesté, dont le recouvrement
peut être poursuivi à ce titre soit devant la
Cour fédérale ou tout autre tribunal
compétent, soit selon toute autre modalité
prévue par la présente loi.
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Créances de
la Couronne
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(2) Les sommes dues par un prestataire
peuvent être déduites des prestations qui lui
sont éventuellement dues.
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Recouvremen
t par
déduction
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(3) Le recouvrement des créances visées au
présent article se prescrit par soixante-douze
mois à compter de la date où elles ont pris
naissance.
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Prescription
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(4) Tout appel ou autre voie de recours
formé contre la décision qui est à l'origine de
la créance à recouvrer interrompt la
prescription visée au paragraphe (3).
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Interruption
de la
prescription
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