Projet de loi C-111
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(4) L'assuré qui travaille habituellement
plus d'heures, de jours ou de périodes de
travail que ne travaillent habituellement au
cours d'une semaine des personnes employées
à plein temps et qui a droit, aux termes de son
contrat de travail, à une période de congé est
censé avoir travaillé une semaine entière de
travail au cours de chaque semaine qui est
comprise complètement ou partiellement
dans cette dernière période.
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Exception :
congé
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Versement de prestations |
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12. (1) Une fois la période de prestations
établie, des prestations peuvent, à
concurrence des maximums prévus au présent
article, être versées au prestataire pour chaque
semaine de chômage comprise dans cette
période.
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Prestations
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(2) Le nombre maximal de semaines
pendant lesquelles des prestations peuvent
être versées au cours d'une période de
prestations - à l'exception de celles qui
peuvent être versées pour l'une des raisons
prévues au paragraphe (3) - est déterminé
selon le tableau de l'annexe I en fonction du
taux régional de chômage applicable au
prestataire et du nombre d'heures pendant
lesquelles il a occupé un emploi assurable au
cours de sa période de référence.
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Maximum
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(3) Sous réserve du paragraphe (7), le
nombre maximal de semaines pendant
lesquelles des prestations peuvent être versées
au cours d'une période de prestations est :
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Maximum :
prestations
spéciales
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(4) Sous réserve du paragraphe (7), les
prestations ne peuvent être versées pendant
plus de quinze semaines, dans le cas d'une
seule et même grossesse, ou plus de dix, dans
le cas de soins à donner à un ou plusieurs
nouveau-nés d'une même grossesse ou du
placement de un ou plusieurs enfants chez le
prestataire en vue de leur adoption.
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Prestations
spéciales
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(5) Des prestations peuvent être versées
pour plus d'une des raisons prévues au
paragraphe (3), le nombre maximal de
semaines de prestations versées au titre de ce
paragraphe ne pouvant toutefois dépasser
trente.
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Cumul des
raisons
particulières
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(6) Des prestations peuvent être versées à la
fois en application du paragraphe (2) et pour
une ou plusieurs des raisons prévues au
paragraphe (3); le cas échéant, les règles
suivantes s'appliquent :
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Cumul
général
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(7) Le nombre maximal de dix semaines
visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est
porté à quinze lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Prolongation
exceptionnell
e
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(8) Pour l'application du présent article, le
placement auprès d'un prestataire de la
première catégorie, au même moment ou
presque au même moment, de deux enfants ou
plus en vue de leur adoption est considéré
comme un seul placement d'un ou plusieurs
enfants en vue de leur adoption.
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Adoption
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13. Au cours d'une période de prestations,
le prestataire n'est pas admissible au bénéfice
des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé,
à la suite de l'ouverture de cette période de
prestations, un délai de carence de deux
semaines qui débute par une semaine de
chômage pour laquelle des prestations
devraient sans cela être versées.
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Délai de
carence
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Taux de prestations |
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14. (1) Le taux de prestations
hebdomadaires qui peut être versé à un
prestataire est de cinquante-cinq pour cent de
sa rémunération hebdomadaire assurable.
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Taux de
prestations
hebdomadaires
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(2) La rémunération hebdomadaire
assurable correspond au quotient obtenu par
division de la rémunération assurable du
prestataire au cours de sa période de base par
le nombre prévu au tableau qui suit, en
fonction du taux régional de chômage
applicable.
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Rémunération
hebdomadaire assurable
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TABLEAU |
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Dénominateur Dénominateur pour une période pour une de prestations Taux période de établie en 1997 régional prestations ou au cours des de chômage établie en 1996 années subséquentes 8 % et moins 20 20 plus de 8 % mais au plus 10 % 18 20 plus de 10 % mais au plus 12 % 16 18 plus de 12 % 14 16 |
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(3) La rémunération assurable au cours de
la période de base comprend celle relative à
l'exercice de tout emploi assurable, que
celui-ci ait ou non pris fin.
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Rémunératio
n assurable
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(4) La période de base d'un prestataire
correspond à la période, composée d'un
nombre de semaines égal au nombre par
lequel il doit diviser sa rémunération
assurable au titre du paragraphe (2), se
terminant :
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Période de
base
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(5) Le ministre peut, en vue d'obtenir un
dénominateur unique de 20 pour l'application
du paragraphe (2), avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre un règlement
qui modifie le tableau en haussant tout
dénominateur qui y est indiqué, jusqu'à
concurrence de 20, pour application après
1998, s'il est convaincu sur la foi d'un rapport
fait au titre de l'article 3 que les personnes, les
collectivités et l'économie s'adaptent de
façon satisfaisante aux changements visés à
cet article.
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Règlement
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(6) Le ministre dépose devant la Chambre
des communes le texte de chaque règlement
dans les trois jours de séance suivant sa prise.
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Dépôt devant
la Chambre
des
communes
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(7) Le règlement entre en vigueur le
dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à
la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une
motion d'abrogation signée par au moins
trente députés est déposée auprès du président
de la Chambre avant ce jour.
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Motion
d'abrogation
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(8) La Chambre étudie la motion dans les
cinq jours de séance suivant son dépôt.
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Étude
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(9) La motion fait l'objet d'un débat
maximal de quatre heures qui débute après
l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien;
le débat terminé, le président met
immédiatement aux voix toute question
nécessaire pour décider de la motion.
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Mise aux
voix
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(10) En cas d'adoption de la motion, le
règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre
en vigueur le lendemain du rejet ou à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Conséquence
s
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(11) En cas de dissolution ou de prorogation
du Parlement avant la mise aux voix de la
motion ou l'expiration du délai visé au
paragraphe (7), le règlement est abrogé.
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Abrogation
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(12) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour de
séance de la Chambre des communes.
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Définition de
« jour de
séance »
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15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent
prévu au paragraphe 14(1) est réduit au taux
prévu au tableau qui suit dans les cas où le
prestataire demande des prestations autres que
des prestations spéciales et que, au cours des
deux cent soixante semaines précédant le
début de la période de prestations, des
prestations régulières lui ont été versées
pendant plus de vingt semaines.
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Réduction
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TABLEAU |
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Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Taux applicable 21-40 54 % 41-60 53 % 61-80 52 % 81-100 51 % plus de 100 50 % |
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(2) Les prestations versées à l'égard de
semaines précédant le 30 juin 1996 ne sont pas
prises en compte pour l'application du
paragraphe (1).
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Prestations
non prises en
compte
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16. (1) Le taux de prestations
hebdomadaires d'un prestataire à faible
revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge
est majoré d'un supplément familial
déterminé conformément aux règlements s'il
établit, de la manière que la Commission peut
ordonner, qu'il répond aux critères
d'admissibilité liés au revenu familial prévus
par règlement.
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Majoration :
supplément
familial
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(2) Les critères d'admissibilité liés au
revenu familial peuvent comprendre des
critères identiques ou semblables à ceux
imposés pour bénéficier d'une prestation
fiscale pour enfants.
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Critères
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une prestation fiscale pour enfants est un
paiement en trop présumé au sens de la
sous-section a.1 de la section E de la partie I
de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Prestation
fiscale pour
enfants
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(4) Le montant de la majoration ne peut
excéder le pourcentage, prévu par règlement,
de la rémunération hebdomadaire assurable
du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour
cent de cette rémunération.
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Limite
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17. Le taux maximal de prestations
hebdomadaires d'un prestataire est :
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Taux
maximal de
prestations
hebdomadair
es
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Inadmissibilité aux prestations |
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18. Le prestataire n'est pas admissible au
bénéfice des prestations pour tout jour
ouvrable d'une période de prestations pour
lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :
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Disponibilité,
maladie,
blessure, etc.
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Déductions |
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19. (1) Si le prestataire reçoit une
rémunération à l'égard d'une période
comprise dans le délai de carence, une somme
ne dépassant pas cette rémunération peut,
ainsi qu'il est prévu par règlement, être
déduite des prestations afférentes aux trois
premières semaines pour lesquelles des
prestations seraient sans cela versées.
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Rémunératio
n au cours du
délai de
carence
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant toute autre semaine de chômage, il est
déduit des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de
son taux de prestations hebdomadaires si
celui-ci est de 200 $ ou plus.
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Rémunératio
n au cours de
périodes de
chômage
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(3) Lorsque la Commission estime que le
prestataire a sciemment omis de déclarer tout
ou partie de la rémunération qu'il a reçue à
l'égard d'une période au cours de laquelle des
prestations lui ont été versées :
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Rémunératio
n non
déclarée
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(4) La rémunération qu'un prestataire reçoit
pour un emploi dans le cadre d'une prestation
d'emploi, de même que la rémunération ou
l'allocation qu'il reçoit pour tout cours ou
programme d'instruction ou de formation, ne
sont déduites que conformément aux
règlements.
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Rémunératio
n dans le
cadre d'une
prestation
d'emploi et
allocation
pour un cours
ou
programme
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20. (1) Si le prestataire n'est pas admissible
au bénéfice des prestations pour un ou
plusieurs jours ouvrables du délai de carence,
il est déduit des prestations afférentes aux trois
semaines visées au paragraphe 19(1) un
cinquième de son taux de prestations
hebdomadaires pour chacun de ces jours
ouvrables.
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Déduction
pour les jours
exclus dans le
délai de
carence
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(2) Si le prestataire est inadmissible au
bénéfice des prestations pour un ou plusieurs
jours ouvrables d'une semaine de chômage
non comprise dans le délai de carence, il est
déduit des prestations afférentes à cette
semaine un cinquième de son taux de
prestations hebdomadaires pour chacun de ces
jours ouvrables.
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Déduction
pour les jours
exclus après
le délai de
carence
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