Projet de loi C-111
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
ANNEXE II
|
|
|
DISPOSITIONS PROVISOIRES |
|
|
1. L'article 4 est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
4. (1) Pour l'application de l'article 17, du
paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le
maximum de la rémunération annuelle
assurable est, pour 1996, de 39 000 $.
|
|
Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
|
(2) Pour l'application de la présente loi, le
maximum de la rémunération hebdomadaire
assurable est de 750 $.
|
|
Maximum de
la
rémunération
hebdomadair
e assurable
|
2. Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(6) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements en vue d'exclure des emplois
assurables :
|
|
Règlements
excluant
certains
emplois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Les définitions de « prestataire de la
deuxième catégorie » et « prestataire de la
première catégorie », au paragraphe 6(1),
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
|
|
|
« prestataire de la deuxième catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant moins
de vingt semaines au cours de sa période de
référence.
|
|
« prestataire
de la
deuxième
catégorie » ``minor attachment claimant''
|
« prestataire de la première catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant au
moins vingt semaines au cours de sa période
de référence.
|
|
« prestataire
de la
première
catégorie » ``major attachment claimant''
|
4. L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
7. (1) Les prestations de chômage sont
payables, ainsi que le prévoit la présente
partie, à un assuré qui remplit les conditions
requises pour les recevoir.
|
|
Versement
des
prestations
|
(2) L'assuré autre qu'une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active remplit les conditions requises si, à la
fois :
|
|
Conditions
requises
|
|
|
|
|
|
|
TABLEAU |
|
|
Nombre de semaines Taux régional d'emploi assurable de chômage requis 6 % et moins 20 plus de 6 % mais au plus 7 % 19 plus de 7 % mais au plus 8 % 18 plus de 8 % mais au plus 9 % 17 plus de 9 % mais au plus 10 % 16 plus de 10 % mais au plus 11 % 15 plus de 11 % mais au plus 12 % 14 plus de 12 % mais au plus 13 % 13 plus de 13 % 12 |
|
|
(3) L'assuré qui est une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active remplit les conditions requises si, à la
fois :
|
|
Conditions
différentes à
l'égard de la
personne qui
devient ou
redevient
membre de la
population
active
|
|
|
|
|
|
|
(4) La personne qui devient ou redevient
membre de la population active est celle qui,
au cours de la période de cinquante-deux
semaines qui précède le début de sa période de
référence, a cumulé, selon le cas :
|
|
Personne qui
devient ou
redevient
membre de la
population
active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4),
une semaine comptée au titre de l'un des
alinéas (4)a) à c) ne peut l'être de nouveau au
titre de l'un ou l'autre de ces alinéas.
|
|
Calcul des
semaines
|
(6) L'assuré ne remplit pas les conditions
requises s'il est convenu, au titre de l'Article
VI de l'Accord entre le Canada et les
États-unis d'Amérique concernant
l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars
1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de
recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux
termes des lois de l'autre juridiction.
|
|
Droit aux
prestations
|
5. Le paragraphe 12(2) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
(2) Le nombre maximal de semaines
pendant lesquelles des prestations peuvent
être versées au cours d'une période de
prestations - à l'exception de celles qui
peuvent être versées pour l'une des raisons
prévues au paragraphe (3) - est déterminé
selon le tableau de l'annexe I en fonction du
taux régional de chômage applicable au
prestataire et du nombre de semaines pendant
lesquelles il a occupé un emploi assurable au
cours de sa période de référence.
|
|
Maximum
|
6. (1) Le paragraphe 14(1) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
14. (1) Le taux de prestations
hebdomadaires qui peut être versé à un
prestataire est, jusqu'à concurrence de 413 $ :
|
|
Taux de
prestations
hebdomadair
es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 14(5) à (13) sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(5) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Les articles 15 à 17 sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
|
15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent
prévu à l'alinéa 14(1)a) est réduit au taux
prévu au tableau qui suit dans les cas où le
prestataire demande des prestations autres que
des prestations spéciales et que, au cours des
deux cent soixante semaines précédant le
début de la période de prestations, des
prestations régulières lui ont été versées
pendant plus de vingt semaines.
|
|
Réduction
|
TABLEAU |
|
|
Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Taux applicable 21-40 54 % 41-60 53 % 61-80 52 % 81-100 51 % plus de 100 50 % |
|
|
(2) Les prestations versées à l'égard de
semaines précédant le 30 juin 1996 ne sont pas
prises en compte pour l'application du
paragraphe (1).
|
|
Prestations
non prises en
compte
|
8. Le paragraphe 19(2) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération pour
une partie d'une semaine de chômage non
comprise dans le délai de carence, la fraction
de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq
pour cent du taux des prestations
hebdomadaires du prestataire est déduite des
prestations qui lui sont payables pour cette
semaine.
|
|
Rémunéra- tion au cours de périodes de chômage
|
9. Le paragraphe 28(4) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
(4) Aucune semaine d'exclusion ne peut
être reportée à une période ultérieure à
l'encontre du prestataire si, depuis la date de
l'événement à l'origine de l'exclusion, il a
exercé un emploi assurable durant au moins
vingt semaines.
|
|
Limite
|
10. Les paragraphes 30(6) et (7) sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(6) Dans les cas où le prestataire exclu
formule une demande initiale de prestations,
les semaines d'emploi assurable qui précèdent
la semaine où survient l'événement à l'origine
de l'exclusion et les semaines d'emploi
assurable dans un emploi que le prestataire
perd ou quitte après cet événement, dans les
circonstances visées au paragraphe 29(1),
n'entrent pas en ligne de compte pour
l'application des paragraphes 7(2) ou (3).
|
|
Restriction :
application
des
paragraphes
7(2) et (3)
|
(7) Les semaines d'emploi assurable dans
l'emploi à l'égard duquel il y a eu exclusion ou
dans un emploi que le prestataire perd ou
quitte dans les circonstances visées au
paragraphe 29(1) n'entrent pas en ligne de
compte pour l'application du paragraphe
12(2) ou de l'article 14.
|
|
Restriction :
nombre de
semaines et
taux de
prestations
|
11. L'alinéa 31c) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
12. L'alinéa 32(2)c) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
13. L'article 66 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
66. Le taux de cotisation applicable pour
1996 est celui fixé au titre de l'article 48.1 de
la Loi sur l'assurance-chômage, dans sa
version antérieure à son abrogation.
|
|
Taux de
cotisation
|
14. L'article 67 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
67. (1) Pour toute semaine au cours de
laquelle elle exerce un emploi assurable, toute
personne verse, par voie de retenue prévue à
la partie IV, une somme correspondant au
pourcentage de sa rémunération assurable que
fixe la Commission à titre de cotisation
ouvrière pour l'année dans laquelle est
comprise cette semaine.
|
|
Versement de
la cotisation
ouvrière
|
(2) Pour toute semaine au cours de laquelle
une personne exerce un emploi assurable au
service d'un employeur, celui-ci verse pour
cette personne, de la manière prévue à la partie
IV, une somme correspondant au pourcentage
de la rémunération assurable de celle-ci que
fixe la Commission à titre de cotisation
patronale payable, selon le cas, par les
employeurs ou par une catégorie
d'employeurs dont cet employeur fait partie
pour l'année dans laquelle est comprise cette
semaine.
|
|
Versement de
la cotisation
patronale
|
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
lorsqu'une rémunération assurable est versée
à une personne au cours d'une année qui suit
celle où elle a exercé son emploi assurable,
tout l'emploi assurable est réputé, pour le
calcul de la rémunération assurable et des
cotisations payables à cet égard, avoir été
exercé dans l'année de versement de la
rémunération assurable.
|
|
Période de
paye s'étalant
sur deux
années
|
15. Le paragraphe 82(1) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
82. (1) L'employeur qui paie une rétribution
à une personne exerçant à son service un
emploi assurable est tenu de retenir sur cette
rétribution, au titre de la cotisation ouvrière
payable par cet assuré en vertu de l'article 67
pour la ou les semaines pour lesquelles cette
rétribution est payée, un montant déterminé
conformément à une mesure d'ordre
réglementaire et de le verser au receveur
général avec la cotisation patronale
correspondante payable en vertu de cet article,
au moment et de la manière prévus par
règlement.
|
|
Retenue et
paiement des
cotisations
|
|
|
|
|
|
|
16. L'article 95 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
95. (1) Lorsque l'ensemble de toutes les
retenues requises, faites par un ou plusieurs
employeurs sur la rémunération assurable
d'un assuré pour une année au titre de ses
cotisations ouvrières de l'année prévues par la
présente loi, dépasse le pourcentage du
maximum de sa rémunération annuelle
assurable que fixe la Commission pour
l'année, l'excédent est réputé être un
versement excédentaire effectué par l'assuré.
|
|
Versement
excédentaire
|
(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 3, il
n'y a pas versement excédentaire lorsque les
retenues requises faites sur la rémunération
assurable d'un assuré dépassent le
pourcentage du maximum de la rémunération
annuelle assurable fixé pour l'année, si
l'excédent est attribuable uniquement au fait
que la rétribution reçue par cet assuré au cours
de l'année vise plus de cinquante-deux
semaines civiles.
|
|
Restriction :
rémunération
pour plus de
cinquante-de
ux semaines
|
17. L'alinéa 108(1)h) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. L'annexe I est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|