Projet de loi C-110
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 1 |
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Loi concernant les modifications
constitutionnelles
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[Sanctionnée le 2 février 1996]
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1. (1) Un ministre de la Couronne ne peut
déposer une motion de résolution autorisant
une modification de la Constitution du
Canada - sauf une modification à laquelle
l'assemblée législative d'une province peut
opposer son veto en application des articles 41
ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à
l'égard de laquelle elle peut exprimer son
désaccord en application du paragraphe 38(3)
de cette loi - que si la majorité des provinces
y a préalablement consenti; cette majorité doit
comprendre :
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Consente- ment aux modifications constitution- nelles
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« provinces de l'Atlantique » Les provinces
de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de
l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.
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« provinces
de
l'Atlantique » ``Atlantic provinces''
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« provinces des Prairies » Les provinces du
Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta.
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« provinces
des Prairies » ``Prairie provinces''
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