Projet de loi C-11
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 37 |
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Loi modifiant la Loi sur l'accise, la Loi sur les
douanes et la Loi sur la vente du tabac
aux jeunes
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[Sanctionnée le 24 novembre 1994]
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PARTIE I |
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LOI SUR L'ACCISE |
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L.R., ch.
E-14; L.R.,
ch. 15, 27
(1er suppl.),
ch. 1, 7, 42
(2e suppl.),
ch. 12 (4e
suppl.); 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1993,
ch. 25
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1. La définition de « estampille », à
l'article 2 de la Loi sur l'accise, est
remplacée par ce qui suit :
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« estampille » Marque distinctive, étiquette
ou sceau imprimés, empreints, marqués,
incisés ou apposés sur des effets sujets à
l'accise, ou marque distinctive, étiquette ou
sceau imprimés, empreints, marqués,
incisés ou apposés sur tout paquet dans
lequel ces effets sont contenus.
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« estampille » ``stamp''
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2. La définition de « estampille de
tabac », à l'article 6 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch.25,
par. 32(1)
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« estampille de tabac » Estampille à apposer,
à empreindre, à imprimer, à marquer ou à
inciser, aux termes de la présente loi et des
règlements ministériels, sur les cigarettes
ou les paquets de tabac fabriqué déclarés
pour la consommation ou importés au
Canada, ou à apposer sur du tabac en
feuilles canadien déclaré pour la
consommation, pour indiquer :
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« estampille
de tabac » ``tobacco stamp''
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3. L'article 66 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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66. (1) Toutes les personnes employées
pour l'application de la présente loi, y compris
les membres de la Gendarmerie royale du
Canada, sont des préposés de l'accise.
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Préposés
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(2) Les membres d'un corps de police
désigné en vertu du paragraphe (4) ont les
pouvoirs et exercent les fonctions d'un
préposé pour l'application des dispositions
suivantes qui sont précisées dans le document
constatant la désignation : les articles 69, 70
et 88, le paragraphe 163(3), l'article 177, le
paragraphe 225(2), les articles 226 et 227, les
paragraphes 233(3) et 239.1(2) et
l'article 255.
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Pouvoirs et
fonctions
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(3) Les membres d'un corps de police
désigné en vertu du paragraphe (4) sont
réputés être des préposés pour l'application
des dispositions suivantes qui sont précisées
dans le document constatant la désignation :
les articles 76, 79, 82, 84, 97 et 107, le
paragraphe 117(1) et l'article 124.
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Personnes
réputées être
des préposés
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(4) Le ministre et le solliciteur général du
Canada peuvent désigner tout corps de police
canadien pour l'application de toute
disposition visée aux paragraphes (2) ou (3)
qui est précisée dans le document constatant la
désignation. La désignation est faite sous
réserve des modalités précisées dans le
document constatant la désignation et vaut
pour la période qui y est précisée.
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Désignation
d'un corps de
police
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(5) Le ministre et le solliciteur général du
Canada peuvent à tout moment modifier ou
annuler la désignation visée au
paragraphe (4).
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Modification
ou annulation
de la
désignation
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(6) Un avis de la désignation visée au
paragraphe (4), ainsi que de modification ou
d'annulation de la désignation, est publié dans
la Gazette du Canada. La désignation, la
modification ou l'annulation n'ont d'effet
qu'à compter de la publication.
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Publication
d'un avis de
la désignation
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4. Le paragraphe 112(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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112. (1) En cas de saisie d'un article aux
termes de la présente loi, le ministre peut
autoriser le receveur de la division d'accise où
la saisie est opérée, ou un fonctionnaire
supérieur, à le vendre, à le détruire ou à en
disposer autrement, comme si l'article avait
été déclaré confisqué.
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Articles saisis
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(1.1) Le ministre conserve le produit de la
vente effectuée en application du
paragraphe (1) jusqu'à l'expiration du délai
de revendication de l'article prévu à l'article
116 ou, si l'article est revendiqué en vertu de
cet article, jusqu'à ce qu'une décision soit
rendue concernant la revendication.
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Produit de la
vente
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(1.2) S'il est impossible de rendre l'article
à la personne qui le revendique et à qui le
tribunal a donné raison en application de
l'article 116, le tribunal, au lieu d'en ordonner
la restitution, ordonne au ministre de verser à
la personne la somme suivante :
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Versement
d'une
compensation
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5. Les paragraphes 201(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 40
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201. (1) Les cigares et le tabac fabriqué qui
sont manufacturés au Canada et à déclarer
pour la consommation en vertu de la présente
loi sont empaquetés et préparés par le
fabricant, qui y empreint, imprime, marque,
incise ou appose également l'estampille de
cigares ou l'estampille de tabac en conformité
avec les règlements ministériels, avant d'être
déclarés pour la consommation. Les paquets
doivent porter les mentions prévues par
règlement ministériel.
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Empaquetage
et
estampillage
de cigares et
de tabac
fabriqué
manufacturés
au Canada
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
cigares et le tabac fabriqué qui sont importés
et à dédouaner en vertu de la partie II de la Loi
sur les douanes sont empaquetés et préparés
par l'importateur, qui y empreint, imprime,
marque, incise ou appose également
l'estampille de cigares ou l'estampille de
tabac en conformité avec les règlements
ministériels, avant leur dédouanement. Les
paquets doivent porter les mentions prévues
par règlement ministériel.
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Empaquetage
et
estampillage
de cigares et
de tabac
fabriqué
importés
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6. L'article 211 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 44
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211. Le ministre peut, par règlement
ministériel, prévoir la forme des estampilles à
apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer
ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien,
sur les cigarettes, sur les cigares et sur les
paquets de tabac fabriqué ou de cigares ainsi
que les renseignements à y indiquer et la
manière de les apposer.
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Règlements
concernant
les
estampilles
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7. Le paragraphe 235(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 50
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(3) Le tabac fabriqué ou les cigares qui font
l'objet de l'infraction visée au paragraphe (1)
ou qui sont en la possession de quelqu'un sans
porter l'estampille de tabac ou l'estampille de
cigares, en conformité avec la présente loi et
les règlements ministériels, ou sans que les
paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres
contenants qui les contiennent portent les
mentions obligatoires prévues par la présente
loi et ses règlements d'application sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et saisis par un préposé; il en est
disposé en conséquence.
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Confiscation
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8. Le passage du paragraphe 239.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 52
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239.1 (1) L'absence de l'estampille de
cigares ou de l'estampille de tabac à apposer,
à empreindre, à imprimer, à marquer ou à
inciser, aux termes de la présente loi et des
règlements ministériels, sur les cigarettes ou
sur les paquets de cigares ou de tabac fabriqué
vendus, offerts en vente, gardés pour la vente
ou trouvés en la possession d'une personne
constitue un avis :
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L'absence de
l'estampille
constitue un
avis
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PARTIE II |
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.);
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
ch. 26, 41 (3e
suppl.), ch. 1,
47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8, 16, 17,
36, 45; 1992,
ch. 1, 28, 31,
51; 1993, ch.
25, 27, 28, 44
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9. La Loi sur les douanes est modifiée par
adjonction, après l'article 119, de ce qui
suit :
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119.1 (1) Le ministre peut autoriser l'agent
à vendre ou à détruire des marchandises
saisies en vertu de la présente loi ou à en
disposer autrement.
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Marchandises
saisies
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(2) Le ministre conserve le produit de la
vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le
produit tient lieu de confiscation.
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Produit de la
vente
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(3) S'il est impossible de restituer des
marchandises à une personne qui y aurait droit
par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :
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Versement
d'une
compensation
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PARTIE III |
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LOI SUR LA VENTE DU TABAC AUX JEUNES |
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1993, ch. 5
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10. Le titre intégral de la Loi sur la vente
du tabac aux jeunes est remplacé par ce qui
suit :
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Loi limitant l'accès des jeunes au tabac
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 (1) Il est interdit, dans le cadre d'une
activité commerciale, de vendre, de mettre en
vente ou, d'une façon générale, de
fournir - à titre onéreux ou gratuit - des
cigarettes autrement que dans des paquets
d'au moins vingt cigarettes par paquet.
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Vente
interdite
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(2) Il est interdit au fabricant de tabac et au
manufacturier de tabac, au sens de l'article 6
de la Loi sur l'accise, d'empaqueter des
cigarettes dans un paquet qui contient moins
de vingt cigarettes.
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Fabricant ou
manufacturie
r
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7.2 (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 7.1(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraventio
n au
paragraphe 7
.1(1)
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(2) Tout fabricant de tabac ou tout
manufacturier de tabac, au sens de l'article 6
de la Loi sur l'accise, qui contrevient au
paragraphe 7.1(2) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraventio
n au
paragraphe 7
.1(2)
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IMPORTATION PROHIBéE |
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7.3 Est prohibée l'importation de produits
du tabac au Canada par une personne - ou
pour son compte -qui n'a pas atteint l'âge
minimum auquel ces produits peuvent
légalement lui être vendus dans la province où
l'importation aurait lieu.
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Importation
prohibée
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