Projet de loi C-106
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-106 |
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Loi concernant la Commission du droit du
Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la Commission du droit du
Canada.
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Titre abrégé
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CONSTITUTION DE LA COMMISSION |
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2. Est constituée la Commission du droit du
Canada, dotée de la personnalité morale.
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Constitution
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MISSION, POUVOIRS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION |
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3. La Commission a pour mission d'étudier
et de revoir le droit du Canada et de ses effets,
d'une façon systématique qui reflète les
concepts et les institutions des deux systèmes
juridiques du Canada - le droit civil et la
common law -, afin de fournir des conseils
indépendants sur les mesures d'amélioration,
de modernisation et de réforme qui assureront
un système juridique équitable répondant à
l'évolution des besoins de la société
canadienne et des individus qui la composent,
notamment en vue :
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Mission
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4. Pour l'exécution de sa mission, la
Commission peut :
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Pouvoirs
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5. (1) La Commission doit :
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Fonctions
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(2) Le ministre répond aux rapports qu'il
reçoit de la Commission au titre du présent
article.
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Réponse du
ministre
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6. La Commission est responsable devant le
Parlement, par l'intermédiaire du ministre de
la Justice, de ses activités.
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Responsabi- lité
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ORGANISATION |
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7. (1) La Commission est composée de cinq
commissaires, dont le président, qui sont
nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre de la Justice.
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Commissaire
s
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(2) Lorsqu'il fait ses recommandations, le
ministre prend en compte tant les personnes
qui ne font pas partie du milieu juridique que
celles qui en font partie.
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Représenta- tion
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(3) Les commissaires devraient représenter
les intérêts socioéconomiques et culturels
divers du Canada, provenir de disciplines
variées et avoir collectivement une
connaissance des deux systèmes juridiques au
Canada, le droit civil et la common law.
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Conditions de
nomination
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(4) Les commissaires sont nommés à titre
amovible pour des mandats respectifs de cinq
ans au maximum, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus deux commissaires.
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Durée du
mandat
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(5) Le président exerce sa charge à temps
plein et les autres commissaires, à temps
partiel.
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Commissaire
s à temps
plein et à
temps partiel
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8. (1) Les commissaires peuvent recevoir
un nouveau mandat, à des fonctions
identiques ou non.
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Nouveau
mandat
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(2) Tout commissaire peut démissionner de
ses fonctions en avisant le ministre de la
Justice par écrit de son intention, la démission
prenant effet sur réception de l'avis ou à la
date ultérieure précisée dans celui-ci.
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Démission
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9. Les commissaires désignent l'un d'eux à
titre de vice-président de la Commission.
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Vice-prési- dent
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10. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission; à ce titre, il préside ses
réunions.
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Fonctions du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim du
président
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(3) Le président réside dans la région où se
situe le siège de la Commission.
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Résidence du
président
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11. (1) Le président reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion du président
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(2) Les autres commissaires ont droit, pour
l'exécution de leurs fonctions, aux honoraires
fixés par le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion des autres commissaires
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(3) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Indemnités
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SIèGE ET RéUNIONS |
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12. Le siège de la Commission est situé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou
en tout autre lieu, au Canada, que désigne le
gouverneur en conseil.
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Siège
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13. (1) La Commission tient ses réunions
aux dates, heures et lieux fixés par le
président.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs de la Commission, les
commissaires peuvent participer à une
réunion de la Commission ou d'un de ses
comités par des moyens techniques,
notamment le téléphone, permettant à tous les
participants de communiquer entre eux; ils
sont alors réputés, pour l'application de la
présente loi, avoir assisté à la réunion.
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Participation
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RèGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
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14. La Commission peut, par règlement
administratif, prévoir :
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Règlements
administratifs
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PERSONNEL |
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15. (1) Le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux de la
Commission - dont un directeur
général - est nommé conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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Personnel
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(2) La Commission peut, pour des travaux
déterminés, engager à contrat et à titre
temporaire des spécialistes compétents dans
des domaines relevant de son champ
d'activité et leur verser la rémunération et les
indemnités qu'elle fixe.
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Assistance
temporaire
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16. Sous la direction du président, le
directeur général assure la direction des
affaires courantes de la Commission et la
gestion de son personnel.
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Directeur
général
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17. Les commissaires sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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ORGANISMES CONSULTATIFS |
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18. (1) Est constitué le Conseil consultatif
de la Commission du droit du Canada,
composé de douze à vingt-quatre membres
nommés à titre amovible par la Commission
pour un mandat maximal de trois ans et du
sous-ministre de la Justice.
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Conseil
consultatif
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(1.1) Lorsqu'elle nomme les membres du
Conseil, la Commission prend en compte tant
les personnes qui ne font pas partie du milieu
juridique que celles qui en font partie.
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Représenta- tion
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(1.2) Les membres du Conseil devraient
représenter les intérêts socioéconomiques et
culturels divers du Canada, provenir de
disciplines variées et avoir collectivement une
connaissance des deux systèmes juridiques du
Canada le droit civil et la common law.
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Conditions de
nomination
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(2) Les membres du Conseil peuvent
recevoir un nouveau mandat, à des fonctions
identiques ou non.
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Nouveau
mandat
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(3) Ils désignent l'un d'eux à titre de
président du Conseil.
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Président du
Conseil
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(4) Ils ne sont pas rémunérés pour l'exercice
de leurs fonctions, mais sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Indemnités
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19. Le Conseil doit donner à la Commission
des conseils sur ses orientations, le
programme à long terme de ses travaux et
l'examen de son fonctionnement. Il peut aussi
la conseiller sur toute autre question relative
à la mission.
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Fonction
consultative
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20. (1) Pour obtenir des conseils et de l'aide
relativement à un projet, la Commission peut
constituer un groupe d'étude présidé par un
commissaire et composé de spécialistes de la
question à l'étude ou de personnes touchées
par celle-ci.
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Groupes
d'étude
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(2) Les membres d'un groupe d'étude ne
sont pas rémunérés pour l'exercice de leurs
fonctions, mais sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Indemnités
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