Projet de loi C-105
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ANNEXE III |
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(article 15)
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA TRINITÉ ET TOBAGO EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET D'ENCOURAGER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de la Trinité et Tobago, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
d'encourager le commerce et les investissements internationaux,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente
Convention sont :
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2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de
nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application, à un moment donné, de la présente
Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est
pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet
État concernant les impôts auxquels s'applique la présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
présente Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord,
la personne n'est considérée comme un résident d'aucun des
États contractants pour l'obtention des avantages prévus par la
présente Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse trois mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un
État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier État contractant à l'égard des
activités que cette personne exerce pour l'entreprise si cette
personne :
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités
d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque
exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas
considéré comme un agent indépendant au sens du présent
paragraphe.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus provenant de biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but
principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens
entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un
État contractant tire de sa participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article, l'expression « exploitation de
navires ou d'aéronefs en trafic international » par une entreprise,
comprend :
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par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou location soit
accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs par cette entreprise.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus qui, en ce qui concerne le Canada, sont
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions en vertu
de la législation du Canada et, en ce qui concerne Trinité et
Tobago, sont traités comme une distribution en vertu de la
législation de Trinité et Tobago.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État,
ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices
non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire
effectif des intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et
que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement
des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où
l'établissement stable est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant est le
bénéficiaire effectif des redevances, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires
concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des
redevances concernant les films cinématographiques et des
redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou magnétiques ou autres moyens de
reproduction destinés à la télévision ou à la radio), provenant
d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État
contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables
que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les
rémunérations de toute nature concernant les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou magnétiques ou autres moyens de
reproduction destinés à la télévision ou à la radio.
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5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
sont applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au
paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge
de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant
de l'État où l'établissement stable est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Honoraires de gestion |
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1. Les honoraires de gestion provenant d'un État contractant
et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces honoraires de gestion sont aussi imposables
dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant est le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut
des honoraires de gestion.
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3. L'expression « honoraires de gestion » employée dans le
présent article désigne les rémunérations de toute nature payées
à une personne, autre qu'un employé de la personne effectuant le
paiement, pour tout service, y compris les conseils, de nature
technique, de gestion ou de consultation, mais elle ne comprend
pas les prestations pour professions indépendantes visées à
l'article 14.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, résident
d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les honoraires de gestion, une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, et que le droit ou l'obligation donnant lieu au paiement
des honoraires de gestion s'y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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5. Les honoraires de gestion sont considérés comme provenant
d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant
un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au
paiement des honoraires de gestion a été conclue et qui supporte
la charge de ces honoraires de gestion, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
honoraires de gestion, compte tenu des services, y compris les
conseils, pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre
État contractant mais uniquement dans la mesure où ces revenus :
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2. Lorsque les revenus sont imposables dans l'autre État
contractant en vertu du paragraphe 1, sont admises en déduction
les dépenses exposées lors de l'exercice de ces activités, y
compris les frais généraux et d'administration raisonnables ainsi
exposés, soit dans l'État où les activités sont exercées, soit
ailleurs.
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3. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne
dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant
pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois
commençant ou se terminant dans l'année civile considérée, et :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et
payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 pour cent du montant brut du paiement.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente
convention, les éléments du revenu d'un résident d'un État
contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans
les articles précédents de la présente Convention sont imposables
dans chaque État contractant conformément aux dispositions de
sa législation interne.
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IV. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû à la
Trinité et Tobago par une société qui est un résident du Canada
à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières
ou agricoles, à l'exploration ou l'exploitation de ressources
naturelles ou à des chantiers de construction, des projets ou des
services de télécommunication de traitement des données,
d'ingénierie ou de tourisme qu'elle exerce, ou fournit en tant que
part l'intermédiaire d'une entreprise exploitée activement, à la
Trinité et Tobago est considéré comprendre tout montant qui
aurait été payable au titre de l'impôt de la Trinité et Tobago pour
l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt
accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément
aux dispositions spécifiques de la législation de la Trinité et
Tobago pour promouvoir le développement économique, étant
entendu que cet allégement de l'impôt canadien n'est pas accordé
en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de
revenus si ces derniers sont réalisés au cours d'une période
commençant plus de dix ans après que l'exonération ou la
réduction de l'impôt de Trinité et Tobago n'ait été accordée pour
la première fois pour cette catégorie.
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3. En ce qui concerne la Trinité et Tobago, la double
imposition est évitée de la façon suivante :
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4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la présente Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la présente Convention.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent,
par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application de la présente Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la présente Convention et peuvent communiquer
directement entre elles aux fins de l'application de la présente
Convention.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la présente Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas
restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la présente Convention, par la mise à exécution de ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 26 |
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Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée au sens de la Loi de l'impôt sur
le revenu du Canada, dans laquelle il possède une participation.
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3. La présente Convention ne s'applique pas à une société, une
fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure se
rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la
présente Convention s'applique relève de la présente
Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce
des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le
consentement des États contractants.
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5. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la
présente Convention, les revenus qu'un résident d'un État
contractant reçoit sont exempts d'impôts dans cet État, celui-ci
peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres
revenus, tenir compte des revenus exemptés.
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VI. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants prendra les mesures
nécessaires pour donner force de loi à la présente Convention
dans sa juridiction et chaque État notifiera à l'autre
l'accomplissement de ces mesures. La présente Convention
entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et
prendra effet :
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2. Les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la Trinité et Tobago concernant
les impôts sur le revenu en vue d'éviter la double imposition, de
prévenir la fraude fiscale et d'encourager le commerce et les
investissements internationaux signé à Washington le 28
septembre 1966, cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts
auxquels la présente Convention s'applique conformément aux
dispositions de l'article 1. Toutefois, dans le cas où une
disposition quelconque de cet Accord accorderait un allégement
plus favorable que celui accordé par la présente Convention,
ladite disposition continuerait d'avoir effet à l'égard des impôts
visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 :
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commençant avant l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra dénoncer la présente
Convention en donnant par la voie diplomatique un préavis de
dénonciation écrit d'au moins six mois à l'autre État contractant;
dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Toronto ce 11e jour de septembre
1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : Roy MacLaren
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA
TRINITÉ ET TOBAGO : Gordon Draper
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