Projet de loi C-103
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PARTIE II |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1, 3
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5. (1) L'article 19 de la Loi de l'impôt sur
le revenu est modifié par adjonction, après
le paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Dans le cas où, à un moment donné, une
ou plusieurs personnes ou sociétés de
personnes qui ne sont pas visées à l'un des
alinéas a) à e) de la définition de « journal ou
périodique canadien » au paragraphe (5) ont
une influence directe ou indirecte dont
l'exercice entraînerait le contrôle de fait d'une
personne ou d'une société de personnes qui
détient le droit d'éditer et de publier des
numéros d'un journal ou périodique, ce
journal ou périodique est réputé ne pas être un
journal ou périodique canadien à ce moment.
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Journal ou
périodique
étranger
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après la
date de sanction de la présente loi.
Toutefois, il ne s'applique pas à un journal
ou un périodique si l'influence dont
l'exercice entraînerait le contrôle de fait
d'une personne ou d'une société de
personnes qui détient le droit d'éditer et de
publier le journal ou le périodique découle
d'une opération ou d'une série d'opérations
achevée avant avril 1993.
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