Projet de loi C-101
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(2) Sous réserve du délai de trente jours visé
au paragraphe (1), relativement à la demande
visée au paragraphe (1) et à l'appel qui en
résulte, la Commission :
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Décision
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(7) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, à
l'exception du paragraphe 36(1) de la Loi sur
les transports au Canada, et malgré toute
ordonnance prise antérieurement sous le
régime de l'article 35, la Commission,
conformément à ce dernier article et aux
articles 36 et 37, modifie par ordonnance, au
plus tard quinze jours après l'entrée en
vigueur du paragraphe (6), le barème annuel
fixé pour la campagne agricole commençant
le 1er août 1994; malgré tout tarif déposé et
publié sous le régime de l'article 43, les
compagnies de chemin de fer déposent et
publient le nouveau tarif pour cette campagne
conformément à ce dernier article au plus tard
quinze jours après la prise de l'ordonnance.
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Ordonnance :
barème pour
la campagne
agricole
1994-1995
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281. En cas de sanction du projet de loi
C-89, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi prévoyant la prorogation de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada sous le régime de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions ainsi que
l'émission et la vente de ses actions au
public :
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Projet de loi
C-89
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(2) Ni la présente loi ni les mesures prises
sous son régime n'ont pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la
concurrence à l'acquisition d'intérêts dans le
CN.
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Application
de la Loi sur
la
concurrence
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Chemins de fer nationaux du Canada (selon la
définition qu'en donne la Loi sur les
chemins de fer nationaux du Canada)
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Chemins de fer nationaux du Canada (selon la
définition qu'en donne la Loi sur les
Chemins de fer nationaux du Canada, y
compris, notamment, la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada, à
l'égard de la gestion et de l'exploitation des
Chemins de fer du gouvernement canadien,
au sens de cette loi)
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Chemins de fer nationaux du Canada (selon la
définition qu'en donne la Loi sur les
chemins de fer nationaux du Canada)
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282. Si le projet de loi C-89, déposé au
cours de la première session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
prévoyant la prorogation de la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada
sous le régime de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ainsi que l'émission et la
vente de ses actions au public, n'est pas
sanctionné avant l'entrée en vigueur du
présent article ou s'il est sanctionné et que
le présent article entre en vigueur avant la
date où la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada est prorogée sous le
régime de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions :
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Projet de loi
C-89
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« Chemins de fer nationaux » S'entend des
chemins de fer nationaux du Canada et de
toutes les compagnies, hors du Canada,
mentionnées ou visées à l'annexe.
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« Chemins de
fer
nationaux » ``National Railways''
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« Office » L'Office des transports du Canada.
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« Office » ``Agency''
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12. (1) Lorsque les dispositions de la loi
exigent l'approbation, la sanction ou la
confirmation par les actionnaires, à l'égard de
toute compagnie comprise dans les Chemins
de fer nationaux du Canada, cette
approbation, sanction ou confirmation peut
être donnée par le gouverneur en conseil.
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Comment se
donne
l'approbation
des
actionnaires
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16. Les dispositions de la Loi sur les
transports au Canada s'appliquent à la
Compagnie du National, sauf celles qui sont
incompatibles avec les dispositions de la
présente loi.
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Loi sur les
transports au
Canada
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33. L'article 104 de la Loi sur les transports
au Canada, relatifs au dépôt et à
l'enregistrement des hypothèques et des actes
touchant, de quelque façon, les hypothèques,
s'appliquent aux hypothèques ou aux actes les
touchant, jusqu'à présent ou désormais
souscrits par quelque compagnie comprise
dans les Chemins de fer nationaux du Canada
pour garantir une émission d'obligations ou
autres valeurs. Des copies de ces hypothèques
ou actes, visées par notaire, peuvent être
déposées ou enregistrées, sous le régime des
présentes, au lieu des documents originaux.
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Enregistreme
nt
d'hypothèque
s
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44. (1) Peuvent, au nom de la Compagnie du
National, être intentées devant tout tribunal
compétent au Canada et entendues par un juge
ou des juges d'un tel tribunal, avec le même
droit d'appel que celui qui existe à l'égard
d'un juge siégeant en cour, en vertu des règles
de pratique y applicables, des actions,
poursuites ou autres procédures par ou contre
la Compagnie du National, relativement à son
entreprise.
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Actions,
poursuites ou
autres
procédures
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45. Le ministre des Transports peut
désigner une personne pour faire une enquête
et un rapport sur toutes questions ou choses
concernant ou intéressant les Chemins de fer
nationaux ou leurs ouvrages et entreprises, ou
la charger de faire une telle enquête et un tel
rapport. Toute personne ainsi désignée ou
chargée peut, aux fins et au sujet de cette
enquête ou de ce rapport, accomplir toutes les
choses et exercer tous les pouvoirs prévus à
l'article 39 de la Loi sur les transports au
Canada.
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Enquête et
rapport
concernant
les chemins
de fer
nationaux
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Entrée en vigueur |
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283. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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