Projet de loi C-100
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(4) Le surintendant peut, par ordonnance et
sous réserve du paragraphe (5), en se fondant
sur la compétence, l'expérience, le dossier
professionnel ou la réputation :
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Absence de
qualification
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la société, société de secours ou société
provinciale et à la personne concernée
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre aux termes du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivants.
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Observations
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(6) Il est interdit :
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Interdiction
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96. Les articles 679 à 682 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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679. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le surintendant, dans les
circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou
(1.2) selon qu'il s'agit, dans le premier cas,
d'une société, une société de secours ou une
société provinciale ou, dans le deuxième cas,
d'une société étrangère, peut :
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Prise de
contrôle
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(1.1) Le surintendant peut prendre le
contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard d'une
société, société de secours ou société
provinciale :
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Circonstances
permettant la
prise de
contrôle
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(1.2) Le surintendant peut prendre le
contrôle de l'actif - visé au paragraphe
(1) - d'une société étrangère :
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Société
étrangère
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(1.3) Le surintendant avise la société avant
de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et
lui fait part de son droit de faire valoir ses
observations par écrit dans le délai qu'il fixe
ou, au plus tard, dix jours après réception de
l'avis.
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Avis
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(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif
d'une société en vertu du paragraphe (1), le
surintendant peut prendre toutes les mesures
utiles pour protéger les droits et intérêts des
souscripteurs et créanciers de la société ou,
dans le cas d'une société étrangère, de ses
souscripteurs et créanciers au Canada.
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Objectifs du
surintendant
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(3) Lorsque le surintendant a le contrôle de
l'actif de la société visé au paragraphe (1) :
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Pouvoirs du
surintendant
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97. Les articles 683 à 685 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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683. (1) Lorsque le surintendant prend le
contrôle d'une société autre qu'une société
étrangère en vertu de l'alinéa 679(1)b), les
pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des
administrateurs et dirigeants responsables de
sa gestion sont suspendus.
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Suspension
des pouvoirs
et fonctions
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(2) Le surintendant doit gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
société autre qu'une société étrangère dont il
a pris le contrôle en vertu de l'alinéa 679(1)b);
à cette fin, il est chargé des attributions
antérieurement exercées par les personnes
mentionnées au paragraphe (1) et se voit
attribuer tous les droits et privilèges qui leur
étaient alors dévolus.
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Gestion par le
surintendant
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(3) Lorsqu'il prend le contrôle de la société
ou de l'actif de la société étrangère en vertu de
l'alinéa 679(1)b), le surintendant peut
nommer une ou plusieurs personnes pour
l'aider à gérer la société ou les activités
d'assurances au Canada de la société
étrangère.
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Aide
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684. Le contrôle pris en vertu du paragraphe
679(1) se termine à la date d'expédition d'un
avis du surintendant aux administrateurs et
dirigeants en poste avant la prise de contrôle
ou à l'agent principal de la société étrangère
au Canada, le cas échéant, indiquant qu'il est
d'avis que la situation motivant la prise de
contrôle a été en grande partie corrigée et que
la société peut reprendre le contrôle, selon le
cas, de ses activités commerciales et ses
affaires internes, son actif ou ses activités
d'assurances au Canada.
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Fin du
contrôle
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684.1 Le surintendant peut demander au
procureur général du Canada de requérir
l'ordonnance de mise en liquidation prévue à
l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et
les restructurations à l'égard :
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Liquidation
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685. S'il n'a pris aucune des mesures
prévues à l'article 684.1, le surintendant doit,
douze jours après réception de la requête
écrite du conseil d'administration ou de
l'agent principal, dans le cas d'une société
étrangère, demandant la fin du contrôle et
présentée au plus tôt trente jours après la prise
de contrôle de la société, société de secours ou
société provinciale, de son actif ou de l'actif
d'une société étrangère, soit abandonner le
contrôle, soit demander au procureur général
du Canada de requérir, à l'endroit de la
société, l'ordonnance de mise en liquidation
prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations.
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Abandon du
contrôle ou
demande de
mise en
liquidation
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98. L'alinéa 686(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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99. Le paragraphe 689(2) de la même loi
est abrogé.
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100. L'article 690 de la même loi est
abrogé.
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101. L'article 691 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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691. (1) S'il abandonne le contrôle d'une
société ou que celui-ci prend fin aux termes de
l'article 684 ou conformément à la requête du
conseil d'administration, le surintendant peut
ordonner que la société, société de secours ou
société provinciale soit tenue de rembourser
tout ou partie des frais résultant de la prise de
contrôle pris en compte pour la cotisation et
déjà payés par d'autres sociétés en vertu de
l'article 687, ainsi que des intérêts afférents au
taux qu'il fixe.
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Remboursem
ent par la
société
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(2) S'il abandonne le contrôle de l'actif
d'une société étrangère ou que celui-ci prend
fin aux termes de l'article 684 ou
conformément à la requête du conseil
d'administration, le surintendant peut
ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser
tout ou partie des frais résultant de la prise du
contrôle de son actif déjà payés par d'autres
sociétés en vertu de l'article 687, ainsi que des
intérêts afférents au taux qu'il fixe.
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Cas de la
société
étrangère
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102. Le paragraphe 702(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 702(4)a)
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702. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes du paragraphe 432(1).
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Appel
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103. L'alinéa 703d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIèRES |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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104. L'alinéa f) de la définition de
« institution financière », à l'article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, est abrogé.
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1991, ch. 45,
art. 557
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105. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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