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Projet de loi C-10

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 1

Loi portant maintien des opérations portuaires de la côte ouest

[Sanctionnée le 8 février 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« association patronale » La British Columbia Maritime Employers Association.

« association patronale »
``employers' ...''

« convention collective » La convention collective intervenue entre l'association patronale et le Syndicat, et expirée le 31 décembre 1992; s'entend en outre de tout arrangement connexe concernant les versements au titre des cotisations et des prestations en matière de pension.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé » Personne employée par l'employeur et liée par la convention collective.

« employé »
``employee''

« employeur » L'association patronale ou un membre de l'association patronale, notamment un membre mentionné à l'annexe I.

« employeur »
``employer''

« ministre » S'entend au sens du Code canadien du travail.

« ministre »
``Minister''

« syndicat » Le Syndicat ou toute section de celui-ci mentionnée à l'annexe II ou représentant des personnes normalement employées au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada; « le Syndicat » désigne le International Longshoremen's and Warehousemen's Union - Canadian Area.

« syndicat »
``union ...''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Terminologie

REPRISE DES OPéRATIONS DE DéBARDAGE

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

Reprise des opérations

    a) l'employeur est tenu de reprendre immédiatement le débardage et les opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada;

    b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande.

OBLIGATIONS

4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;

    b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations du syndicat

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente loi, d'informer immédiatement les employés que le débardage et les opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada doivent reprendre en raison de l'entrée en vigueur de la présente loi et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 3b) par les employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l'alinéa 3b);

    d) de se conformer aux ordres et demandes d'affectation d'employés au débardage ou à des opérations connexes dans un port de la côte ouest du Canada respectivement donnés et faites en conformité avec la convention collective.

6. (1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er janvier 1993 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective entre l'association patronale et le Syndicat.

Prolongation de la convention collective

(2) La convention collective, dont la durée est prolongée par la présente loi, est en vigueur et lie l'employeur et le syndicat pour la durée de sa prolongation par dérogation à la partie I du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I du Code canadien du travail s'applique à la convention comme si cette prolongation en constituait la durée.

Caractère obligatoire de la convention

7. Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

    a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l'égard du syndicat;

    b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de l'employeur;

    c) il est interdit aux employés de participer à une grève à l'égard de l'employeur.

CHOIX DE L'OFFRE FINALE

8. (1) Dans les sept jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'association patronale et le Syndicat peuvent communiquer au ministre le nom d'une personne dont ils recommandent conjointement la nomination à titre d'arbitre des offres finales.

Recommanda tion de nomination

(2) Le ministre nomme, dans les meilleurs délais possible, la personne recommandée en conformité avec le paragraphe (1) à titre d'arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation dans le délai mentionné dans ce paragraphe, la personne qu'il juge indiquée.

Nomination

9. (1) Avant l'expiration des délais et de la façon que fixe l'arbitre, l'association patronale et le Syndicat lui remettent chacun :

Obligation de fournir une offre finale

    a) la liste des questions qui, le 7 février 1994, faisaient l'objet d'une entente, accompagnée du libellé qu'ils proposent pour leur mise en oeuvre;

    b) la liste de celles qui, à cette date, faisaient toujours l'objet d'un différend;

    c) leur offre finale de règlement des questions visées à l'alinéa b).

(2) L'offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.

Libellé

10. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination - ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre -, l'arbitre :

Mandat de l'arbitre

    a) détermine les questions qui, le 7 février 1994, faisaient l'objet d'une entente entre l'association patronale et le Syndicat;

    b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l'objet d'un différend;

    c) choisit, pour régler les questions qui faisaient l'objet d'un différend, soit l'offre finale de l'association patronale, soit celle du Syndicat;

    d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en envoie une copie à l'association patronale et au Syndicat;

    e) transmet une copie de sa décision au ministre.

(2) Si l'une des parties - association patronale ou Syndicat - ne remet pas à l'arbitre son offre finale en conformité avec l'alinéa 9(1)c), l'arbitre est tenu de choisir celle de l'autre partie.

Précision quant à la remise de l'offre

(3) La décision de l'arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de convention collective entre l'association patronale et le Syndicat; elle comprend, dans la mesure du possible, le libellé visé à l'alinéa 9(1)a) et celui de l'offre finale que l'arbitre choisit.

Libellé

11. (1) La décision de l'arbitre constitue une nouvelle convention collective entre l'association patronale et le Syndicat qui est en vigueur à compter de la date à laquelle elle est rendue jusqu'au 31 décembre 1995 par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention, comme si elle avait été conclue sous son régime.

Nouvelle convention collective

(2) Certaines dispositions de la convention collective peuvent être rétroactives ou prendre effet à une date postérieure à son entrée en vigueur; la convention précise dans chaque cas la date de leur prise d'effet.

Date de prise d'effet

12. Pour l'application de la présente loi, l'arbitre est, avec les adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient les articles 60 et 61 du Code canadien du travail.

Pouvoirs de l'arbitre

13. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l'occasion de la nomination de l'arbitre et de l'exercice des fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'association patronale et du Syndicat devant toute juridiction compétente.

Frais

MODIFICATIONS ULTéRIEURES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

14. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit de l'association patronale et du Syndicat de s'entendre pour modifier la convention collective dont la durée est prolongée par la présente loi ou la nouvelle convention visée à l'article 11, à l'exception des dispositions qui portent sur leur durée, et pour donner effet à la modification.

Modification négociée de la convention collective

SANCTION

15. (1) L'individu qui contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Individus

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le syndicat, s'il contrevient à la présente loi, est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Employeur ou syndicat

16. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 15.

Exclusion de l'emprisonne ment

17. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 15, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l'amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Recouvremen t

18. Pour l'application de la présente loi, l'employeur et le syndicat sont réputés être des personnes.

Présomption

19. Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour une infraction prévue à l'article 15, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

Diligence normale

ENTRéE EN VIGUEUR

20. La présente loi entre en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant sa sanction.

Entrée en vigueur