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Bill S-14

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-14
An Act to amend the Canada National Parks Act, the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Rouge National Urban Park Act and the National Parks of Canada Fishing Regulations

PROJET DE LOI S-14
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

AS PASSED
BY THE SENATE
December 14, 2023
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 14 décembre 2023
91170


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada afin, notamment :

a)d’élargir et de préciser les infractions relatives au déversement ou au dépôt de substances dans un parc national ou une réserve à vocation de parc national;

b)d’agrandir les limites de sept parcs nationaux et d’une réserve à vocation de parc national;

c)de créer la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada et d’édicter des dispositions relatives à son fonctionnement et à son administration;

d)de changer le nom de la « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » pour la « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas ».

This enactment amends the Canada National Parks Act to, among other things,

(a)broaden and clarify offences in relation to the discharge or deposit of substances in a national park or national park reserve;

(b)expand the boundaries of seven national parks and one national park reserve;

(c)establish the Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada and enact provisions for its operation and administration; and

(d)change the name of “Gwaii Haanas National Park Reserve of Canada” to “Gwaii Haanas National Park Reserve and Haida Heritage Site”.

Il modifie également la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada afin de créer l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga et la Loi sur le parc urbain national de la Rouge afin d’élargir et de préciser les infractions relatives au déversement ou au dépôt de substances dans ce parc et apporte des modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.

The enactment also amends the Canada National Marine Conservation Areas Act to establish the Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area and the Rouge National Urban Park Act to broaden and clarify offences in relation to the discharge or deposit of substances in that Park and makes consequential amendments to the National Parks of Canada Fishing Regulations.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
An Act to amend the Canada National Parks Act, the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Rouge National Urban Park Act and the National Parks of Canada Fishing Regulations
Titre abrégé
Short Title
1

Loi visant à protéger les merveilles naturelles du Canada

1

Protecting Canada’s Natural Wonders Act

2

Loi sur les parcs nationaux du Canada

2

Canada National Parks Act

18

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

18

Canada National Marine Conservation Areas Act

19

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

19

Rouge National Urban Park Act

22

Modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

22

Consequential Amendments to the National Parks of Canada Fishing Regulations

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
23

2015, ch. 38

23

2015, c. 38

Entrée en vigueur
Coming into Force
24

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

24

Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada

25

Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

25

Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area

ANNEXE 
SCHEDULE 


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-14

PROJET DE LOI S-14

An Act to amend the Canada National Parks Act, the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Rouge National Urban Park Act and the National Parks of Canada Fishing Regulations

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à protéger les merveilles naturelles du Canada.

1This Act may be cited as the Protecting Canada’s Natural Wonders Act.

2000, ch. 32

2000, c. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Canada National Parks Act

2L’alinéa 16(1)t) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 16(1)‍(t) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:

  • t)l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits antiparasitaires et autres matières toxiques, y compris des produits qui sont traités avec l’une de ces matières ou qui en contiennent;

  • (t)the use, transportation and storage of pesticides and other toxic substances, including products treated with or containing any of those substances;

2009, ch. 14, art. 33

2009, c. 14, s. 33

3Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3The portion of subsection 24(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

Offence

24(1)Quiconque contrevient à l’article 13, aux paragraphes 32(1) ou (2) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) ou omet de prendre les mesures que le directeur lui ordonne de prendre en vertu du paragraphe 32(3) commet une infraction et est passible :
24(1)Every person who contravenes section 13, subsection 32(1) or (2) or a provision of the regulations designated by regulations made under paragraph 16(1)‍(y) or who fails to take measures that they are ordered to take under subsection 32(3) is guilty of an offence and liable

4L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

4Section 32 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Déversement ou dépôt de substances

Discharge or Deposit of Substances

Protection de l’environnement
Protection of natural environment
32(1)Il est interdit de déverser ou de déposer dans un parc toute substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles, met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou est susceptible de le faire.
32(1)It is prohibited to discharge or deposit a substance in a park if the discharge or deposit degrades the natural environment, injures fauna, flora or cultural resources, endangers human health or public safety or is likely to do any of those things.
Obligation d’aviser et de prendre des mesures
Duty to notify and take measures
(2)En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles, met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou est susceptible de le faire, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues, à la fois :

a)d’en aviser sans délai le directeur;

b)de prendre les mesures utiles pour prévenir, atténuer ou réparer les dommages et prévenir ou minimiser les risques, selon le cas.

(2)If the discharge or deposit of a substance in a park degrades the natural environment, injures fauna, flora or cultural resources, endangers human health or public safety or is likely to do any of those things, any person who has charge, management or control of the substance and any person who caused or contributed to the discharge or deposit shall

(a)notify the superintendent without delay; and

(b)take reasonable measures to prevent, mitigate or remediate harm and to prevent or minimize danger, as the case may be.

Pouvoirs du directeur et du ministre
Powers of superintendent and Minister
(3)S’il estime que la personne en cause ne prend pas les mesures utiles, le directeur lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution, le ministre les prend au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
(3)If the superintendent of the park is of the opinion that a person is not taking the measures required by paragraph (2)‍(b), the superintendent shall order the person to take those measures. If the person fails to take the measures that they are ordered to take, the Minister shall take the measures on behalf of His Majesty in right of Canada.
Frais de dépollution
Expenses of clean-up
(4)La personne qui omet de prendre les mesures que le directeur lui ordonne de prendre est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour les prendre. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
(4)A person who fails to take the measures that they are ordered to take is liable for the expenses reasonably incurred by His Majesty in right of Canada in taking the measures. Those expenses may be recovered from the person, with costs, in proceedings brought in the name of His Majesty in any court of competent jurisdiction.

2019, ch. 29, art. 329

2019, c. 29, s. 329

5L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 39 of the Act is replaced by the following:

Application de la présente loi

Application of Act

39Sous réserve des articles 40 à 41.‍7, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
39Subject to sections 40 to 41.‍7, this Act applies to a park reserve as if it were a park.

6(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍5, de ce qui suit :

6(1)The Act is amended by adding the following after section 41.‍5:

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada

41.‍6(1)Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux, permis d’occupation, servitudes, licences ou autres permis ou autorisations concernant les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre, mais dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
41.‍6(1)For the purposes of subsections 5(1) and 6(2), leases, licences of occupation, easements, permits and other licences and authorizations relating to public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada are deemed not to encumber or affect title to those lands, but if those lands become a park, those instruments continue in effect according to their terms and conditions.

Prorogation : baux et permis d’occupation

Continuation of leases and licences of occupation

(2)Les baux et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
(2)Existing leases and licences of occupation in or on Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada are continued under this Act in accordance with their terms and conditions, which prevail over this Act to the extent of any inconsistency between them.

Renouvellement : baux et permis d’occupation

Renewals — leases and licences of occupation

(3)Ces baux et permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
(3)Those leases and licences of occupation may be renewed in accordance with their terms and conditions. If a lease or licence of occupation does not provide for its renewal, then it may be renewed in accordance with this Act.

Baux ou permis : cabanes

Leases or licences — cabins

(4)Le ministre peut, pour que des cabanes existantes y soient utilisées ou occupées à des fins personnelles, louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou délivrer des permis relatifs à ces terres, et renouveler ou autoriser la cession de ces baux ou permis.
(4)The Minister may enter into leases of public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada for the personal use or occupation of existing cabins, or may issue licences for the personal use or occupation of existing cabins on those lands, and may renew or approve the assignment of those leases or licences.

Baux ou permis : abris

Leases or licences — tilts

(5)Le ministre peut, pour que des abris existants — communément appelés « tilts » à Terre-Neuve-et-Labrador — y soient utilisés ou occupés à des fins personnelles, louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou délivrer des permis relatifs à ces terres, et peut renouveler ou autoriser la cession de ces baux ou permis.
(5)The Minister may enter into leases of public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada for the personal use or occupation of existing tilts, or may issue licences for the personal use or occupation of existing tilts on those lands, and may renew or approve the assignment of those leases or licences.

Autorisations : cabanes ou abris

Authorizations — cabins or tilts

(6)Le directeur de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada peut autoriser l’utilisation ou l’occupation à des fins personnelles de cabanes existantes situées sur des terres domaniales de cette réserve, ou l’utilisation ou l’occupation à des fins personnelles d’abris existants — communément appelés « tilts » à Terre-Neuve-et-Labrador — sur ces terres, et peut renouveler ou autoriser la cession de ces autorisations.
(6)The superintendent of Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada may authorize the personal use or occupation of existing cabins on public lands in the park reserve, or the personal use or occupation of existing tilts on those lands, and may renew or approve the assignment of those authorizations.

Activités dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy

Activities — Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve

41.‍7(1)L’utilisateur traditionnel des terres qui a en sa possession une attestation de son statut délivrée par le directeur peut, sous réserve des exigences, conditions et restrictions ci-après, exercer une activité traditionnelle sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada :

a)les exigences prévues par toute disposition de la présente loi ou des règlements ou imposées en vertu de celle-ci, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (3) qui ne s’appliquent pas relativement à cette activité;

b)toute condition ou restriction imposée par le directeur :

(i)soit pour la conservation, l’utilisation durable, la santé publique ou la sécurité publique,

(ii)soit pour la mise en œuvre de toute disposition d’un accord sur des revendications territoriales prévoyant, directement ou indirectement, l’interdiction ou la restriction du piégeage à des fins commerciales par tous les utilisateurs traditionnels des terres ou par certaines catégories d’entre eux.

41.‍7(1)A traditional land user who has in their possession a document issued by the superintendent that confirms that status may, subject to the following requirements, conditions and restrictions, carry on a traditional activity on public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada:

(a)the requirements set out in or imposed under the provisions of this Act or the regulations, other than the provisions that do not apply in respect of that activity under subsection (3); and

(b)any conditions or restrictions imposed by the superintendent for the purposes of

(i)conservation, sustainable use or public health or safety, or

(ii)implementing any provision of a land claims agreement that requires, directly or indirectly, that commercial trapping by all, or by a class of, traditional land users be prohibited or restricted.

Remise d’une attestation

Obligation to issue document

(2)S’il est convaincu qu’un individu est un utilisateur traditionnel des terres, le directeur délivre, sur demande, une attestation confirmant ce statut. Il peut subséquemment révoquer cette attestation s’il décide que celui-ci n’est plus ou n’a jamais été un utilisateur traditionnel des terres.
(2)If, on application, the superintendent is satisfied that an individual is a traditional land user, the superintendent must issue a document confirming that status. The superintendent may subsequently revoke the document if the superintendent determines that the individual is no longer, or never was, a traditional land user.

Exceptions : activités traditionnelles

Exemptions — traditional activities

(3)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement aux activités traditionnelles en cause qui sont exercées en vertu du paragraphe (1) :

a)l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas de la pêche, y compris la pêche sur glace;

b)l’alinéa 41(1)a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, dans le cas de l’utilisation d’un véhicule circulant sur la neige pour accéder à des cabanes ou pour faire d’autres activités traditionnelles;

c)l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, dans le cas de la cueillette de baies, du ramassage de plantes médicinales et de la coupe de bois pour usage personnel;

d)l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux, dans le cas du motonautisme;

e)l’article 3 du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas du camping;

f)le paragraphe 4(1) du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada, dans le cas de l’utilisation du feu pour chauffer une boisson ou de la nourriture;

g)les alinéas 4(1)a) et c) et l’article 19 du Règlement sur la faune des parcs nationaux, dans le cas de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics, du piégeage, y compris à des fins commerciales, et de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes;

h)les paragraphes 20(1), (5) et (6) et l’alinéa 21b) du Règlement sur la faune des parcs nationaux, dans le cas de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics, du piégeage, y compris à des fins commerciales, et du transport et de l’utilisation d’armes à feu à des fins de sécurité personnelle, de chasse et de piégeage;

i)le paragraphe 20(5) et l’alinéa 21b) du Règlement sur la faune des parcs nationaux dans le cas de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes.

(3)The following provisions do not apply in respect of the following traditional activities that are carried on under subsection (1):

(a)paragraph 3(1)‍(a) of the National Parks of Canada Fishing Regulations in respect of fishing, including ice fishing;

(b)paragraph 41(1)‍(a) of the National Parks Highway Traffic Regulations in respect of the use of over-snow vehicles to access cabins or carry on other traditional activities;

(c)section 10 of the National Parks General Regulations in respect of berry picking, the gathering of medicinal plants and the cutting of wood for personal use;

(d)section 21 of the National Parks General Regulations in respect of motor boating;

(e)section 3 of the National Parks of Canada Camping Regulations in respect of camping;

(f)subsection 4(1) of the National Parks of Canada Fire Protection Regulations in respect of the use of fires to heat food or beverages;

(g)paragraphs 4(1)‍(a) and (c) and section 19 of the National Parks Wildlife Regulations in respect of the hunting of ducks, geese, ptarmigan, grouse and porcupine, trapping, including for commercial purposes, and the snaring of snowshoe hare and ptarmigan;

(h)subsections 20(1), (5) and (6) and paragraph 21(b) of the National Parks Wildlife Regulations in respect of the hunting of ducks, geese, ptarmigan, grouse and porcupine, trapping, including for commercial purposes, and the transport and use of firearms for personal safety, hunting and trapping; and

(i)subsection 20(5) and paragraph 21(b) of the National Parks Wildlife Regulations in respect of the snaring of snowshoe hare and ptarmigan.

Activités de récolte pour les Inuits

Inuit harvesting activities

(4)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, les Inuits visés à l’article 12.‍13.‍10 de l’Accord peuvent exercer les activités de récolte qui sont permises par cet article dans la partie de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada qui chevauche la région illustrée dans l’Atlas des cartes visé à cet article, si ces activités sont exercées conformément à l’Accord et aux lois de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les ordonnances et règlements visés au paragraphe 1 de l’annexe 12-F de l’Accord.
(4)Despite any other provision of this Act or the regulations, Inuit referred to in section 12.‍13.‍10 of the Agreement may carry on the harvesting activities permitted by that section, in the portion of Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada that overlaps the area set out in the Map Atlas referred to in that section, if those activities are carried on in accordance with the Agreement and the laws of Newfoundland and Labrador, including the orders and regulations referred to in paragraph 1 of schedule 12-F to the Agreement.

Application des lois provinciales

Application of provincial laws

(5)Les lois de Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquent aux Inuits visés au paragraphe (4), relativement aux activités de récolte qui y sont mentionnées et qui sont exercées dans la partie de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada visée à ce paragraphe, si elles ont pour effet de mettre en œuvre l’annexe 12-F de l’Accord.
(5)The laws of Newfoundland and Labrador apply to Inuit referred to in subsection (4), with respect to the harvesting activities referred to in that subsection that are carried on in the portion of Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada referred to in that subsection, if the effect of those laws is to implement schedule 12-F to the Agreement.

Restriction

Exception

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard des Inuits visés au paragraphe (4) qui exercent des activités traditionnelles en vertu du paragraphe (1).
(6)Subsection (5) does not apply in respect of Inuit referred to in subsection (4) who are carrying on traditional activities under subsection (1).

Accès par aéronef

Aircraft access

(7)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut, conformément à une autorisation délivrée par le directeur, faire décoller ou atterrir un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.
(7)Despite any other provision of this Act or the regulations, a person may conduct a take-off or landing of an aircraft, as defined in subsection 3(1) of the Aeronautics Act, on public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada if they conduct it in accordance with an authorization provided by the superintendent.

Considérations : autorisation

Considerations — authorizations

(8)Le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada lorsqu’il autorise le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef.
(8)The superintendent must have regard to considerations of public health and safety and the sustainable use and conservation of Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada when authorizing a take-off or landing.

Pêche

Fishing

(9)Dans le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada :

a)toute mention du parc national du Gros-Morne du Canada, sauf aux annexes IV et V de ce règlement, est réputée faire mention de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada;

b)le passage de l’article 48 figurant dans la colonne I de l’annexe II de ce règlement est réputé faire mention des eaux visées à l’annexe I du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont situées entièrement ou partiellement dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada et, malgré la mention figurant dans la colonne III, la saison de pêche dans ces eaux est réputée s’étendre du 15 juin au 15 septembre;

c)malgré le passage de l’article 49 figurant dans la colonne III de l’annexe II de ce règlement, la saison de pêche pour toutes les autres eaux situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada est réputée s’étendre du 1er février au 15 septembre;

d)les articles 1 et 2 figurant dans la colonne II de l’annexe V de ce règlement sont réputés faire mention des eaux visées à l’annexe I du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont entièrement ou partiellement situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.

(9)In the National Parks of Canada Fishing Regulations,

(a)any reference to Gros Morne National Park of Canada, except in Schedules IV and V to those Regulations, is deemed to include a reference to Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada;

(b)the text set out in item 48, column 1, of Schedule II to those Regulations is deemed to include a reference to the waters referred to in Schedule I to the Newfoundland and Labrador Fishery Regulations that are wholly or partially located in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada and the open season for those waters is, despite the text set out in column III, deemed to be June 15 to September 15;

(c)the open season for all other waters that are located in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada is, despite the text set out in item 49, column III, of Schedule II to those Regulations, deemed to be February 1 to September 15; and

(d)items 1 and 2, column II, of Schedule V to those Regulations are deemed to include a reference to the waters referred to in Schedule I to the Newfoundland and Labrador Fishery Regulations that are wholly or partially located in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada.

Définitions

Definitions

(10)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord L’accord sur les revendications territoriales signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

activité traditionnelle S’entend :

a)de l’utilisation d’un véhicule circulant sur la neige, au sens de l’article 2 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, pour accéder à des cabanes ou pour faire d’autres activités traditionnelles;

b)de la pêche, y compris la pêche sur glace;

c)de la cueillette de baies;

d)du motonautisme;

e)du ramassage de plantes médicinales;

f)de l’utilisation du feu pour chauffer une boisson ou de la nourriture;

g)de la chasse aux canards, aux oies, aux lagopèdes, aux tétras et aux porcs-épics;

h)du piégeage, y compris à des fins commerciales;

i)de la chasse au collet des lièvres d’Amérique et des lagopèdes;

j)du transport et de l’utilisation d’armes à feu et de munitions à des fins de sécurité personnelle, de chasse et de piégeage;

k)de la coupe de bois à des fins personnelles;

l)du camping.‍ (traditional activity)

conjoint de fait L’individu qui vit avec un autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

directeur Le directeur de la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada.‍ (superintendent)

utilisateur traditionnel des terres S’entend d’un individu qui, selon le cas :

a)est un bénéficiaire, au sens de l’article 1.‍1.‍1 de l’Accord;

b)est né dans la zone désignée;

c)est né d’au moins un parent biologique qui, au moment de la naissance de l’individu, résidait habituellement dans la zone désignée;

d)a été adopté légalement par un parent qui, au moment de son adoption, résidait habituellement dans la zone désignée;

e)réside ordinairement dans la zone désignée depuis au moins dix ans ou a résidé ordinairement dans cette zone pendant au moins dix années consécutives;

f)est l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait d’un individu visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).‍ (traditional land user)

zone désignée Les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada, les terres comprises dans un périmètre de cinquante kilomètres autour de la réserve et la collectivité de Happy Valley-Goose Bay.‍ (designated area)

(10)The following definitions apply in this section.

Agreement means the land claims agreement signed on behalf of Inuit of Labrador, Her Majesty the Queen in right of Newfoundland and Labrador and Her Majesty the Queen in right of Canada on January 22, 2005, including any amendments made to it.‍ (Accord)

common-law partner, in relation to an individual, means another individual who has been cohabiting with the individual in a conjugal relationship for at least one year.‍ (conjoint de fait)

designated area means the public lands located in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada, all lands within a 50 km wide perimeter surrounding the park reserve and the community of Happy Valley-Goose Bay.‍ (zone désignée)

superintendent means the superintendent of Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada.‍ (directeur)

traditional activity means any of the following activities:

(a)the use of an over-snow vehicle, as defined in section 2 of the National Parks Highway Traffic Regulations, to access cabins or carry on other traditional activities;

(b)fishing, including ice fishing;

(c)berry picking;

(d)motor boating;

(e)the gathering of medicinal plants;

(f)the use of fires to heat food or beverages;

(g)the hunting of ducks, geese, ptarmigan, grouse and porcupine;

(h)trapping, including for commercial purposes;

(i)the snaring of snowshoe hare and ptarmigan;

(j)the transport and use of firearms and ammunition for personal safety, hunting and trapping;

(k)the cutting of wood for personal use; and

(l)camping.‍ (activité traditionnelle)

traditional land user means

(a)a beneficiary, as defined in section 1.‍1.‍1 of the Agreement;

(b)an individual who was born in the designated area;

(c)an individual who was born to a biological parent who, at the time of the individual’s birth, was ordinarily resident in the designated area;

(d)an individual who was legally adopted by a parent who, at the time the adoption took effect, was ordinarily resident in the designated area;

(e)an individual who was or has been ordinarily resident in the designated area for at least 10 consecutive years; or

(f)a child, spouse or common-law partner of an individual described in any of paragraphs (a) to (e).‍ (utilisateur traditionnel des terres)

Application au parc

Application to park

41.‍8Les articles 41.‍6 et 41.‍7 continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à toute terre domaniale située dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada qui devient un parc.
41.‍8Sections 41.‍6 and 41.‍7 continue to apply, with any adaptations that may be necessary, to any public lands in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada that become a park.

(2)Les paragraphes 41.‍7(7) et (8) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 41.‍7(7) and (8) of the Act are repealed.

(3)Le paragraphe 41.‍7(9) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 41.‍7(9) of the Act is repealed.

7La description du parc national des Prairies du Canada, à la partie 3 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

7The description of Grasslands National Park of Canada in Part 3 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Dans la province de la Saskatchewan, toutes les terres plus particulièrement décrites comme suit :

In the Province of Saskatchewan, all those lands more particularly described as:

Bloc Est

Les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 6, les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 7, une partie du quart nord-est de la section 7 correspondant à la parcelle A illustrée sur le plan no 111566 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 101933467 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan, les subdivisions légales 12 et 13 de la section 17, les sections 18 et 19, une portion de la moitié ouest de la section 20 correspondant à la parcelle A illustrée sur le plan no 83810 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 00MJ06487 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan, les subdivisions légales 4 et 5 de la section 29 ainsi que les sections 30 et 31, qui font tous partie du township 1, rang 4, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73407 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 2 et 11 à 15, le quart nord-est de la section 16, les quarts nord-est et sud-est de la section 21, les sections 22 à 27, les quarts nord-est et sud-est de la section 28 ainsi que la section 36, qui font tous partie du township 1, rang 5, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73409 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 36, qui font toutes partie du township 1, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73410 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36, qui font toutes partie du township 1, rang 7, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73411 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Le quart sud-ouest de la section 5, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 6 ainsi que les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 18, qui font tous partie du township 2, rang 4, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73408 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les quarts sud-est et sud-ouest de la section 2, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 3 ainsi que les sections 4 à 9 et 13 à 15, qui font tous partie du township 2, rang 5, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94784 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 et 2, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 3, les sections 4 à 9, les quarts nord-ouest et nord-est de la section 14, les sections 18 et 19, les quarts nord-est, sud-est et sud-ouest de la section 23 ainsi que les sections 30 à 33, qui font tous partie du township 2, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94827 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36, qui font toutes partie du township 2, rang 7, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 95040 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Le quart nord-est de la section 3, la section 5 et les sections 8 à 11, qui font tous partie du township 3, rang 6, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94828 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Toutes les réserves routières intérieures officielles, présentes sur les terres susmentionnées :

À l’exception de la réserve routière officielle nord-sud (surface) immédiatement adjacente à la limite ouest de la section 6, township 2, rang 5, à l’ouest du troisième méridien;

À l’exception de la réserve routière officielle est-ouest (surface) immédiatement adjacente à la limite sud de la section 5, township 3, rang 6, à l’ouest du troisième méridien.

Tous les lits des plans d’eau traversant les terres susmentionnées.

Toutes les terres susmentionnées comprennent les mines et minéraux.

East Block

The Northwest and Southwest Quarters of Section 6, the Northwest and Southwest Quarters of Section 7, a portion of the Northeast Quarter of Section 7, being Parcel A shown on Plan No. 111566 in the Canada Lands Surveys Records and No. 101933467 in the Saskatchewan Land Surveys Directory, Legal Subdivisions 12 & 13 of Section 17, Sections 18, 19, a portion of the West half of Section 20, being Parcel A shown on Plan No. 83810 in the Canada Lands Surveys Records and No. 00MJ06487 in the Saskatchewan Land Surveys Directory, Legal Subdivisions 4 & 5 of Section 29 and Sections 30 and 31, all in Township 1, Range 4, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73407 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1, 2, 11 to 15, the Northeast Quarter of Section 16, the Northeast and Southeast Quarters of Section 21, Sections 22 to 27, the Northeast and Southeast Quarters of Section 28 and Section 36, all in Township 1, Range 5, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73409 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 36, all in Township 1, Range 6, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73410 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1, 12, 13, 24, 25 and 36, all in Township 1, Range 7, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73411 in the Canada Lands Surveys Records;

The Southwest Quarter of Section 5, the Southeast and Southwest Quarters of Section 6 and the Northwest and Southwest Quarters of Section 18, all in Township 2, Range 4, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73408 in the Canada Lands Surveys Records;

The Southeast and Southwest Quarters of Section 2, the Southeast and Southwest Quarters of Section 3, Sections 4 to 9 and 13 to 15, all in Township 2, Range 5, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 94784 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1, 2, the Southeast and Southwest Quarters of Section 3, Sections 4 to 9, the Northwest and Northeast Quarters of Section 14, Sections 18, 19, the Northeast, Southeast and Southwest Quarters of Section 23 and Sections 30 to 33, all in Township 2, Range 6, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 94827 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1, 12, 13, 24, 25, 36, all in Township 2, Range 7, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 95040 in the Canada Lands Surveys Records;

The Northeast Quarter of Section 3, Section 5 and Sections 8 to 11, all in Township 3, Range 6, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 94828 in the Canada Lands Surveys Records; and

All interior Statutory Road Allowances, intervening within the above lands:

Excepting the North-South statutory road allowance (surface) immediately adjacent to the West boundary of Section 6, Township 2, Range 5, West of the Third Meridian; and

Excepting the East-West statutory road allowance (surface) immediately adjacent to the South boundary of Section 5, Township 3, Range 6, West of the Third Meridian.

All beds of bodies of water traversing the above lands.

All lands described above include mines and minerals.

Bloc Ouest

La section 31 du township 1, rang 9, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 111593 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 23, les quarts sud-ouest, nord-est et nord-ouest de la section 24 ainsi que les sections 25 à 36, qui font tous partie du township 1, rang 10, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73412 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1, 2 et 11 à 16, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 17 ainsi que les sections 20 à 29 et 32 à 36, qui font tous partie du township 1, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73414 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 6, 7, 18, 19 et 30 ainsi que les quarts sud-est et sud-ouest de la section 31, qui font tous partie du township 2, rang 9, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 94515 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 24 ainsi que les quarts nord-est et sud-est de la section 25, qui font tous partie du township 2, rang 10, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73413 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 24, les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 25, les sections 26 à 35 ainsi que les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 36, qui font tous partie du township 2, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 73415 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les quarts nord-est et nord-ouest de la section 1, le quart nord-est de la section 2, le quart nord-est de la section 9, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 10, les sections 11 à 15, les quarts nord-est et sud-est de la section 16, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 18 ainsi que les sections 19 à 36, qui font tous partie du township 2, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97665 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

La section 13, les quarts nord-est et nord-ouest de la section 23, les sections 24 à 26, la section 28, les quarts nord-est, sud-est et nord-ouest de la section 32 ainsi que les sections 33 à 36, qui font tous partie du township 2, rang 13, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97414 des Archives d’arpentage des terres du Canada :

À l’exception de l’emprise routière (surface) illustrée sur le plan no 87805 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 91SC00331 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan qui se trouve dans le quart nord-ouest de la section 32 et les quarts sud-est et sud-ouest de la section 13;

Le quart sud-ouest de la section 3, les sections 4 à 9, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 16, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 17 ainsi que la section 18, qui font tous partie du township 3, rang 11, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 95890 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 18, qui font toutes partie du township 3, rang 12, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97667 des Archives d’arpentage des terres du Canada;

Les sections 1 à 5, le quart sud-est de la section 8, les quarts sud-est et sud-ouest de la section 9 ainsi que les sections 11 à 14, qui font tous partie du township 3, rang 13, à l’ouest du troisième méridien, comme illustré sur le plan no 97416 des Archives d’arpentage des terres du Canada :

À l’exception du quart nord-est de la section 4, parcelle A (surface et sous la surface), illustré sur le plan no 101705981 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan;

À l’exception de l’emprise routière (surface) illustrée sur le plan no 87808 des Archives d’arpentage des terres du Canada et sur le plan no 71SC08602 du répertoire des plans d’arpentage de la Saskatchewan qui se trouve dans les quarts sud-ouest et nord-ouest de la section 5.

Toutes les réserves routières intérieures officielles, présentes sur les terres susmentionnées.

Tous les lits des plans d’eau traversant les terres susmentionnées.

Toutes les terres susmentionnées comprennent les mines et minéraux.

West Block

Section 31 in Township 1, Range 9, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 111593 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 23, the Southwest, Northeast and Northwest Quarters of Section 24 and Sections 25 to 36, all in Township 1, Range 10, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73412 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1, 2, 11 to 16, the Northeast and Northwest Quarters of Section 17, Sections 20 to 29 and 32 to 36, all in Township 1, Range 11, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73414 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 6, 7, 18, 19, 30 and the Southeast and Southwest Quarters of Section 31, all in Township 2, Range 9, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 94515 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 24 and the Northeast and Southeast Quarters of Section 25, all in Township 2, Range 10, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73413 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 24, the Southwest and Northwest Quarters of Section 25, Sections 26 to 35 and the Southwest and Northwest Quarters of Section 36, all in Township 2, Range 11, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 73415 in the Canada Lands Surveys Records;

The Northeast and Northwest Quarters of Section 1, the Northeast Quarter of Section 2, the Northeast Quarter of Section 9, the Northeast and Northwest Quarters of Section 10, Sections 11 to 15, the Northeast and Southeast Quarters of Section 16, the Northeast and Northwest Quarters of Section 18 and Sections 19 to 36, all in Township 2, Range 12, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 97665 in the Canada Lands Surveys Records;

Section 13, the Northeast and Northwest Quarters of Section 23, Sections 24 to 26, Section 28, the Northeast, Southeast and Northwest Quarters of Section 32 and Sections 33 to 36, all in Township 2, Range 13, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 97414 in the Canada Lands Surveys Records:

Excepting out of the Northwest Quarter of Section 32 and the Southeast and Southwest Quarters of Section 13 the road right-of-way (surface) shown on Plan No. 87805 in the Canada Lands Surveys Records and No. 91SC00331 in the Saskatchewan Land Surveys Directory;

The Southwest Quarter of Section 3, Sections 4 to 9, the Southeast and Southwest Quarters of Section 16, the Southeast and Southwest Quarters of Section 17 and Section 18, all in Township 3, Range 11, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 95890 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 18, all in Township 3, Range 12, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 97667 in the Canada Lands Surveys Records;

Sections 1 to 5, the Southeast Quarter of Section 8, the Southeast and Southwest Quarters of Section 9 and Sections 11 to 14, all in Township 3, Range 13, West of the Third Meridian as shown on Plan No. 97416 in the Canada Lands Surveys Records

Excepting out of the Northeast Quarter of Section 4, Parcel A (surface and subsurface) shown on Plan No. 101705981 in the Saskatchewan Land Surveys Directory; and

Excepting out of the Southwest and Northwest Quarters of Section 5 the road right-of-way (surface) shown on Plan No. 87808 in the Canada Lands Surveys Records and No. 71SC08602 in the Saskatchewan Land Surveys Directory; and

All interior Statutory Road Allowances, intervening within the above lands.

All beds of bodies of water traversing the above lands.

All lands described above include mines and minerals.

8(1)Le passage de la description du parc national du Mont-Riding du Canada, à la partie 4 de l’annexe 1 de la même loi, commençant par « b) les sections 25, 26, 27 » et se terminant par « subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27; » est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of the description of Riding Mountain National Park of Canada in Part 4 of Schedule 1 to the Act that begins with “(b) sections 25, 26, 27” and ends with “subdivisions 13, 14, 15 and 16 of Section 27;” is replaced by the following:

b)le quart nord-ouest de la section 22;

c)les quarts nord-est, sud-est, sud-ouest et la moitié sud du quart nord-ouest de la section 28;

d)les sections 25, 26, 27, les subdivisions légales 13 et 14 de la section 28, les sections 29 à 36 inclusivement;

e)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance touchant la limite nord de la section 19, décrite comme il suit : commençant à un point situé sur la limite nord de la section 19 à une distance de 34 pieds (10,36 mètres) à l’est du coin nord-ouest de la section 19; de là, vers l’est suivant ladite limite nord sur une distance de 400 pieds (121,92 mètres); de là, vers le nord à angle droit avec ladite limite sur une distance de 66 pieds (20,12 mètres) jusqu’à la limite nord de ladite emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance; de là, vers l’ouest suivant la limite nord de ladite emprise sur une distance de 382 pieds (116,43 mètres); de là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point de départ;

f)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 29 et 30, sise au nord du prolongement vers l’ouest de la limite sud du quart sud-est de la section 29;

g)toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 31 et 32, sise au sud de la rive sud du lac Clear;

les deux dernières emprises de route telles qu’indiquées sur le plan 30750 auxdites archives;

(6)dans le township 19, rang 19 :

a)les sections 25, 26, 34, 35 et 36, la moitié est de la section 33, le quart nord-est de la section 24 et les subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27;

b)le quart nord-ouest de la section 24;

c)les subdivisions officielles 1 et 8, et la moitié est de la subdivision officielle 2 dans la section 23;

d)la subdivision officielle 9, la moitié est de la subdivision officielle 10, la moitié sud des subdivisions officielles 15 et 16, et la moitié nord de la moitié est de la subdivision officielle 16 dans la section 23;

e)les quarts sud-est et sud-ouest, la moitié sud du quart nord-est, et les subdivisions officielles 11 et 12 de la section 27;

f)le quart nord-ouest et la moitié ouest du quart nord-est de la section 14;

g)la subdivision officielle 4 et la moitié ouest de la subdivision officielle 5 dans la section 23;

h)les parcelles A et B, telles qu’indiquées sur le plan 30230 dans la moitié ouest de la section 33, enregistrées à l’Office d’enregistrement des titres et des instruments à Neepawa, et dont un exemplaire est conservé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 75834, à l’exclusion de la parcelle A, toute la partie prise pour un chemin public, telle qu’indiquée sur le plan 40477, enregistré au dit Office, et sous le plan 111596 dans lesdits registres;

i)les quarts nord-ouest et sud-ouest de la section 28, à l’exception desdits quarts, premièrement : de toute la partie prise pour un chemin public tel qu’indiqué sur le plan 5110 à l’Office d’enregistrement des titres et des instruments à Neepawa, et dont un exemplaire est conservé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 111598, et deuxièmement : des 9,912 mètres est des 14,941 mètres ouest;

(b)the northwest quarter of Section 22;

(c)The northeast, southeast, southwest quarters, and south half of the northwest quarter Section 28;

(d)sections 25, 26, 27, legal subdivisions 13 and 14 of Section 28, sections 29 to 36 inclusive;

(e)all that portion of the original Dominion Government Road Allowance adjoining the north boundary of Section 19, described as follows: commencing at a point on the north boundary of Section 19, a distance of 34 feet (10.‍36 metres) easterly from the northwest corner of Section 19; thence easterly along said north boundary 400 feet (121.‍92 metres); thence northerly at right angles with said north boundary 66 feet (20.‍12 metres) to the northerly limit of said original Dominion Government Road Allowance; thence westerly along the northerly limit of said road allowance 382 feet (116.‍43 metres); thence southwesterly in a straight line to the point of commencement;

(f)all that portion of the original Dominion Government Road Allowance between sections 29 and 30, lying north of the westerly production of the south boundary of southwest quarter Section 29;

(g)all that portion of the original Dominion Government Road Allowance between sections 31 and 32, lying south of the southerly shoreline of Clear Lake;

the last two mentioned road allowances are as shown on Plan 30750 in said records;

(6)in Township 19, Range 19:

(a)sections 25, 26, 34, 35 and 36, the east half of Section 33, the northeast quarter of Section 24 and legal subdivisions 13, 14, 15 and 16 of Section 27;

(b)the northwest quarter of Section 24;

(c)legal subdivisions 1 and 8, and the east half of legal subdivision 2 in Section 23;

(d)legal subdivision 9, east half of legal subdivision 10, south half of legal subdivisions 15 and 16, and the north half of the east half of legal subdivision 16 in Section 23;

(e)the southeast and southwest quarters, the south half of the northeast quarter, and legal subdivisions 11 and 12 in Section 27;

(f)the northwest quarter and the west half of the northeast quarter of Section 14;

(g)legal subdivision 4 and the west half of legal subdivision 5 in Section 23;

(h)Parcels A and B, as shown on Plan 30230 in the west half of Section 33, filed in the Land Titles Office at Neepawa, a copy of which is recorded in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa as 75834, excepting out of Parcel A all that portion taken for a public road as shown on Plan 40477, registered in said Land Titles Office, and as Plan 111596 in said records;

(i)the northwest and southwest quarters of Section 28, excepting out of said quarters firstly: all that portion taken for a public road as shown on Plan 5110, registered in the Land Titles Office at Neepawa, a copy of which is recorded in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa as 111598, and secondly: the easterly 9.‍912 metres of the westerly 14.‍941 metres;

DORS/2003–345, par. 1(2)

SOR/2003–345, s. 1(2)

(2)Le dernier paragraphe de la description du parc national du Mont-Riding du Canada, à la partie 4 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The last paragraph of the description of Riding Mountain National Park of Canada in Part 4 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

lesdites terres renfermant ensemble environ 2 980 kilomètres carrés.

Said lands containing together about 2 980 square kilometres.

DORS/2022–244, par. 1(1)

SOR/2022–244, s. 1(1)

9(1)Les premier, deuxième et troisième paragraphes de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

9(1)The first, second and third paragraphs of the description of Thousand Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the Act are replaced by the following:

Dans la province d’Ontario, dans les municipalités du canton de Leeds et les Mille-Îles, du canton de Front of Yonge, et la ville de Brockville, comté de Leeds et Grenville, plus particulièrement décrites comme suit :

Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous Premièrement à Vingt-neuvièmement, comme suit :

In the Province of Ontario, Municipalities of the Township of Leeds and the Thousand Islands, and the Township of Front of Yonge, and the City of Brockville, County of Leeds and Grenville, more particularly described as follows:

All those parcels of land being more particularly described under Firstly to Twenty-ninthly as follows:

(2)Dans le passage de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, commençant par « Neuvièmement » et se terminant par « ladite partie renfermant environ 0,40 hectare; », « concession de Broken Front » est remplacé par « interrompue en front ».

(2)The portion of the description of Thousand Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the French version of the Act that begins with “Neuvièmement” and ends with “ladite partie refermant environ 0,40 hectare” is amended by replacing “concession de Broken Front” with “interrompue en front”.

DORS/2022/244, par. 1(2)

SOR/2022–244, s. 1(2)

(3)Le dernier paragraphe de la description du parc national des Mille-Îles du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The last paragraph of the description of Thousand Islands National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Vingt-troisièmement

La parcelle 1 du plan 108349 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 12 et 13 de la concession interrompue en front, et une partie de la réserve pour chemins entre les lots 12 et 13 de la concession 1, du canton géographique de Yonge, contenant environ 1,04 hectare;

Vingt-quatrièmement

La parcelle 1 du plan 108347 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 18 et 19 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,717 hectare;

Vingt-cinquièmement

La parcelle 1 du plan 108350 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie de la réserve pour chemins entre les lots 6 et 7 de la concession 1 du canton géographique de Yonge, contenant environ 1,16 hectare;

Vingt-sixièmement

La parcelle 1 du plan 108348 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 15 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,470 hectare;

Vingt-septièmement

La parcelle 1 du plan 108346 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 25 de la concession interrompue en front du canton géographique de Yonge, contenant environ 0,493 hectare;

Vingt-huitièmement

La parcelle 2 du plan 109998 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, étant une partie du lot 8 de la concession 1 du canton géographique de Lansdowne, contenant environ 28,6 hectares;

Vingt-neuvièmement

L’île Victoria du plan 2220 enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, située dans le fleuve Saint-Laurent, en face du lot 15 de la première concession du canton géographique de Elizabethtown, contenant environ 0,202 hectare;

Le tout, de Premièrement à Vingt-neuvièmement, renfermant environ 1 888,831 hectares (18,888 kilomètres carrés).

Twenty-thirdly

Parcel 1, Plan 108349 in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa, being part of the road allowance between Lots 12 and 13, Broken Front Concession and part of the road allowance between Lots 12 and 13 Concession 1, Geographic Township of Yonge, containing about 1.‍04 hectares.

Twenty-fourthly

Parcel 1, Plan 108347 in the Canada Lands Surveys Records, being part of the road allowance between Lots 18 and 19, Broken Front Concession Geographic Township of Yonge, containing about 0.‍717 hectares.

Twenty-fifthly

Parcel 1, Plan 108350 in the Canada Lands Surveys Records, being part of the road allowance between Lots 6 and 7, Concession 1, Geographic Township of Yonge, containing about 1.‍16 hectares.

Twenty-sixthly

Parcel 1, Plan 108348 in the Canada Lands Surveys Records, being part of Lot 15, Broken Front Concession, Geographic Township of Yonge, containing about 0.‍470 hectares.

Twenty-seventhly

Parcel 1, Plan 108346 in the Canada Lands Surveys Records, being part of Lot 25, Broken Front Concession Geographic Township of Yonge, containing about 0.‍493 hectares.

Twenty-eighthly

Parcel 2, Plan 109998 in the Canada Lands Surveys Records, being part of Lot 8, Concession 1 Geographic Township of Lansdowne, containing about 28.‍6 hectares.

Twenty-ninthly

Victoria Island, Plan 2220 in the Canada Lands Surveys Records, lying and being in the St. Lawrence River, opposite Lot 15 in the first Concession Geographic Township of Elizabethtown, containing about 0.‍202 hectares.

The whole from Firstly to Twenty-ninthly containing about 1 888.‍831 hectares (18.‍888 square kilometres).

10La description du parc national de la Pointe-Pelée du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

10The description of Point Pelee National Park of Canada in Part 5 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Dans la province d’Ontario, le comté d’Essex, le canton géographique de Mersea et la municipalité du canton de Pelée;

Toutes ces parcelles de terre plus particulièrement décrites sous premièrement et deuxièmement, comme suit :

Premièrement :

Toute cette parcelle de terre connue sous le nom de la Pointe-Pelée, et étant constituée de la réserve navale de ladite Pointe-Pelée, figurant sur un plan de ladite réserve navale signé par Alexander Baird, arpenteur-géomètre provincial, à Leamington le 17 février 1883, et dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro de plan 52325;

Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 1 500 hectares;

Deuxièmement :

Toute cette parcelle de terre étant l’île Middle dans le lac Érié;

Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 20 hectares.

Lesdites parcelles décrites sous Premièrement et Deuxièmement renfermant ensemble environ 1 520 hectares.

In the Province of Ontario, County of Essex, Geographic Township of Mersea and the Municipality of the Township of Pelee;

All those parcels of land being more particularly described under Firstly and Secondly as follows:

Firstly

All that parcel of land known as Point Pelee, and being comprised of the Naval Reserve at said Point Pelee as shown on a plan of said Naval Reserve, signed by Alexander Baird, Provincial Land Surveyor, at Leamington on February 17, 1883, a copy of which is recorded in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa as Plan 52325;

Said parcel containing about 1 500 hectares.

Secondly

All that parcel of land being Middle Island in Lake Erie;

Said parcel containing about 20 hectares.

Said parcels described under Firstly and Secondly containing together about 1 520 hectares.

11(1)Le premier paragraphe de la description du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada, à la partie 9 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

11(1)The first paragraph of the description of Prince Edward Island National Park of Canada in Part 9 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Toutes ces parcelles de terrain longeant la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, décrites comme suit :

All those parcels along the northerly coast of Prince Edward Island, described as follows:

(2)Le dernier paragraphe de la description du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada, à la partie 9 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The last paragraph of the description of Prince Edward Island National Park of Canada in Part 9 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Tout ce lot, morceau ou parcelle de terre et les terres submergées étant situés à Greenwich, dont une partie est à l’intérieur du canton numéro 40, dans le comté de Kings, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrits comme suit :

La parcelle « Parcelle 11 » telle qu’indiquée sur un plan intitulé « Plan Compilé Des Parcelles 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, et 19, Terres De Sa Majesté La Reine Du Chef Du Canada » préparé par David R.‍J. Morris, a.‍t.‍C.‍, signé le 14 juin 2017. Ledit plan étant déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada (AATC) à Ottawa (Ontario) le 26 juin 2017 sous le numéro 106359 CLSR, ladite « Parcelle 11 » renfermant 328,1 hectares, plus ou moins.

Tous ces lots, morceaux ou parcelles de terre et les terres submergées étant situés à Greenwich, étant à l’intérieur du canton numéro 40, dans le comté de Kings, dans la Province de l’Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrit comme suit :

Toutes les parcelles suivantes sont indiquées sur un plan intitulé « Plan Compilé Des Parcelles 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, et 19, Terres De Sa Majesté La Reine Du Chef Du Canada » préparé par David R.‍J. Morris, a.‍t.‍C.‍, signé le 14 juin 2017. Ledit plan étant déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada (AATC) à Ottawa (Ontario) le 26 juin 2017 sous le numéro 106359 CLSR.

La parcelle 12 renfermant 24,4 hectares, plus ou moins.

La parcelle 13 renfermant 196,7 hectares, plus ou moins. Ladite Parcelle 13 étant sous réserve d’un droit de passage de 12,19 mètres (40 pieds) de largeur concédé en faveur de St. Peter’s Estates Ltd.‍, par un acte de transfert entre le cédant, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, et le cessionnaire, St. Peter’s Estates Ltd.‍, fait le 15 août 1995 et enregistré au bureau d’enregistrement des titres de bien-fonds du comté de Kings à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) le 15 août 1995 dans le livre 312 à la page 50; ledit droit de passage renfermant 8 383 mètres carrés, plus ou moins, tel que démontré sur le plan 106359 CLSR.

La parcelle 15 renfermant 34,5 hectares, plus ou moins.

La parcelle 16 renfermant 3,4 hectares, plus ou moins.

La parcelle 17 renfermant 1,3 hectare, plus ou moins.

La parcelle 18 renfermant 0,35 hectare, plus ou moins.

La parcelle 19 renfermant 0,25 hectare, plus ou moins.

Les parcelles renfermant ensemble environ 2 738,8 hectares (27,39 kilomètres carrés).

All that lot, piece, or parcel of land, and lands covered by water, situate, lying and being at Greenwich, partly in the Township 40, in the County of Kings, in the Province of Prince Edward Island and more particularly described as follows:

Parcel 11 as shown on “Compiled Plan of Parcels 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, and 19, Lands of Her Majesty the Queen in Right of Canada, Greenwich, County of Kings, Province of Prince Edward Island” prepared by David R.‍J. Morris, C.‍L.‍S.‍, signed June 14, 2017. The said plan was recorded in the Canada Lands Surveys Records (CLSR) at Ottawa, Ontario on June 26, 2017, under number 106359 CLSR, said Parcel 11 containing 328.‍1 hectares, more or less.

All those lots, pieces, or parcels of land, and lands covered by water, situate, lying and being at Greenwich, entirely in the Township 40, in the County of Kings, in the Province of Prince Edward Island and more particularly described as follows:

The following parcels are all as shown on “Compiled Plan of Parcels 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, and 19, Lands of Her Majesty the Queen in Right of Canada, Greenwich, County of Kings, Province of Prince Edward Island” prepared by David R.‍J. Morris, C.‍L.‍S.‍, signed June 14, 2017. The said plan was recorded in the Canada Lands Surveys Records (CLSR) at Ottawa, Ontario on June 26, 2017, under number 106359 CLSR.

Parcel 12 containing 24.‍4 hectares, more or less.

Parcel 13 containing 196.‍7 hectares, more or less. Said Parcel 13 being subject to a 12.‍19 metre (40 foot) wide right-of-way granted to St. Peter’s Estates Ltd. by deed made August 15, 1995, between the Government of Prince Edward Island (Grantor) and St. Peter’s Estates Ltd. (Grantee) and registered on August 15, 1995, in the Office of the Registrar of Deeds for Kings County at Charlottetown, Prince Edward Island in Book 312 at Page 50. Said right-of-way containing 8 383 square metres, more or less and shown on said Plan 106359 CLSR.

Parcel 15 containing 34.‍5 hectares, more or less.

Parcel 16 containing 3.‍4 hectares, more or less.

Parcel 17 containing 1.‍3 hectares, more or less.

Parcel 18 containing 0.‍35 hectares, more or less.

Parcel 19 containing 0.‍25 hectares, more or less.

Said parcels containing together about 2 738.‍8 hectares (27.‍39 square kilometres).

12La description du parc national Tuktut Nogait du Canada, à la partie 12 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

12The description of Tuktut Nogait National Park of Canada in Part 12 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Dans la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique et dans la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;

Toutes les coordonnées géographiques sont dans le système géodésique nord-américain de 1927 :

1)Commençant à un point situé à l’intersection de la limite sud de la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique et de la limite est de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ladite limite étant décrite à l’annexe A volume 1 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, ledit point situé à une latitude de 68°0000″ nord et à une longitude de 120°4051″ ouest.

2)De là, vers le sud-est le long de ladite limite de la région visée par le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu jusqu’à son intersection avec la latitude 67°4500″ nord et une longitude approximative de 119°4239″ ouest;

3)De là, vers l’ouest le long de la parallèle de ladite latitude jusqu’à un point de latitude 67°4500″ nord et de longitude 121°2700″ ouest;

4)De là, vers le nord-ouest suivant une ligne géodésique jusqu’à un point de latitude 68°0000″ nord et de longitude 122°0500″ ouest, ledit point étant situé sur la limite sud de la région visée par le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;

5)De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point de latitude 68°3000″ nord et de longitude 123°2000″ ouest;

6)De là, vers le nord le long de la longitude 123°2000″ ouest jusqu’à son intersection avec la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) à une latitude approximative de 69°0000″ nord;

7)De là, vers l’est en suivant la limite arpentée des dites terres de Paulatuk jusqu’à l’angle arpenté à une latitude approximative de 69° 0000″ nord et à une longitude approximative de 123°1000″ ouest;

8)De là, vers le nord en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) et 7(1)‍(a) jusqu’à l’angle arpenté des terres 7(1)‍(b) à une latitude approximative de 69°1900″ nord et à une longitude approximative de 123°1000″ ouest;

9)De là, vers l’est, le nord, le nord-est, l’est et le sud-est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)‍(b) jusqu’à son intersection avec le filet d’eau central de la rivière Outwash à une latitude approximative de 69°2746″ nord et à une longitude approximative de 120°5151″ ouest;

10)De là, vers le nord et l’est en suivant le filet d’eau central de la rivière Outwash jusqu’à l’intersection avec la côte du golfe d’Amundsen et de l’embouchure de la rivière Outwash à une longitude approximative de 120°4051″ ouest, ledit point étant l’un des angles de la région visée par le règlement de la revendication foncière des Inuvialuit telle que décrite à l’annexe A-1 de la Convention visée par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (S.‍C. 1984, ch. 24);

11)De là, généralement vers le sud en suivant la limite de la région visée par ledit règlement de la revendication foncière des Inuvialuit jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 18 180 kilomètres carrés.

In the Northwest Territories;

In the Inuvialuit Settlement Region and Sahtu Settlement Area;

All geographic coordinates are North American Datum of 1927:

1)Commencing at a point of intersection of the southerly boundary of the Inuvialuit Settlement Region with the easterly boundary of the Sahtu Settlement Area, as that boundary is defined in Appendix A, Volume 1 of the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, said point being at latitude 68°0000″ north and longitude 120°4051″ west;

2)Thence southeasterly along the boundary of the said Sahtu Settlement Area to its intersection with latitude 67°4500″ north at approximate longitude 119°4239″ west;

3)Thence west along the parallel of said latitude to a point at latitude 67°4500″ north and longitude 121°2700″ west;

4)Thence northwesterly along a geodesic line to a point at latitude 68°0000″ north and longitude 122°0500″ west, said point being on the southerly boundary of the Inuvialuit Settlement Region;

5)Thence northwesterly in a straight line to a point having a latitude of 68°3000″ north and longitude 123°2000″ west;

6)Thence north along longitude 123°2000″ west to its intersection with the surveyed boundary of the Paulatuk 7(1)‍(b) lands at approximate latitude 69°0000″ north;

7)Thence easterly along the surveyed boundary of said Paulatuk lands to the surveyed corner at approximate latitude 69°0000″ north and approximate longitude 123°1000″ west;

8)Thence northerly along the surveyed boundary of the Paulatuk 7(1)‍(b) and 7(1)‍(a) lands to the surveyed corner of the Paulatuk 7(1)‍(b) lands at approximate latitude 69°1900″ north and approximate longitude 123°1000″ west;

9)Thence easterly, northerly, northeasterly, easterly and southeasterly along the surveyed boundary of the Paulatuk 7(1)‍(b) lands to its intersection with the middle thread of the Outwash River at approximate latitude 69°2746″ north and approximate longitude 120°5151″ west;

10)Thence northerly and easterly along the middle thread of the Outwash River to its intersection with the shoreline of Amundsen Gulf and the mouth of the Outwash River at an approximate longitude 120°4051″ west, being a corner of the Inuvialuit Settlement Region as described in Annex A-1 of the Agreement referred to in the Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act (S.‍C. 1984, c. 24);

11)Thence generally southerly, following the limit of the said Inuvialuit Settlement Region to the point of commencement.

Said parcel containing an area of approximately 18 180 square kilometres.

2017, ch. 26, art. 38(F)

2017, c. 26, s. 38(F)

13La description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

13The description of Quttinirpaaq National Park of Canada in Part 13 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:

Les coordonnées géographiques mentionnées ci-après se réfèrent au Système géodésique nord-américain de 1927 :

Dans le Nunavut;

Sur l’île d’Ellesmere;

Tous les éléments topographiques indiqués sont conformes au répertoire géographique du Canada (Territoires du Nord-Ouest) première édition, Ottawa 1980 ainsi qu’avec les feuilles du Système National de Référence Cartographique suivantes : (120C et D Lady Franklin Bay), (120E Robeson Channel), (120F et G Clements Markham Inlet), (340E et H M’Clintock Inlet) et (340D Tanquary Fiord) produites à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa;

Toute cette partie de ladite île d’Ellesmere, incluant une partie de l’océan Arctique, les baies, les fjords, Discovery Harbour, les bras, les rivières, les îles et tous les cours d’eau se trouvant à l’intérieur des limites ainsi décrites :

À partir du sommet du mont Thompson situé à environ 81°15′ de latitude nord et environ 76°57′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est jusqu’au sommet du mont Koch à environ 81°11′ de latitude nord et environ 75°20′ de longitude ouest;

De là, vers l’est jusqu’au sommet du mont Neville à environ 81°10′ de latitude nord et environ 70°33′ de longitude ouest;

De là, vers l’est jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire de la baie Beatrix à l’embouchure d’un cours d’eau sans nom s’écoulant dans la baie Beatrix à environ 81°11′ de latitude nord et environ 70°12′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord de la baie Beatrix et du fjord Archer jusqu’à l’extrémité est du promontoire sur le côté sud-ouest de la baie Simmons à environ 81°14′ de latitude nord et environ 69°18′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie Simmons jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord du fjord Archer à environ 81°15′ de latitude nord et environ 69°09′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du fjord Archer jusqu’à son extrémité nord-est au cap Keppel Head à environ 81°31′ de latitude nord et environ 66°37′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie Lady Franklin jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire au cap Distant à environ 81°43′ de latitude nord et environ 64°27′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long de la baie Watercourse sur le côté nord du chenal Robeson jusqu’à son extrémité est au cap Murchison à environ 81°46′ de latitude nord et environ 64°06′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en traversant la baie St. Patrick jusqu’au point le plus au sud de la laisse de basse mer ordinaire près de la pointe Cartmel à environ 81°47′ de latitude nord et environ 64°02′ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du chenal Robeson jusqu’à un point à l’entrée de la baie Wrangel à environ 81°5830″ de latitude nord et environ 62°32′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé à 82°0300″ de latitude nord et 63°0100″ de longitude ouest, ledit point étant situé à environ 990,5 mètres, suivant un azimut d’environ 231°1431″ d’un sommet sans nom situé à environ 82°03′ de latitude nord et environ 62°58′ de longitude ouest et ayant une élévation d’environ 655 mètres;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 732 mètres à environ 82°09′ de latitude nord et environ 63°35′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’au sommet du mont Eugene à environ 82°25′ de latitude nord et environ 66°47′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest jusqu’à l’intersection de la laisse de basse mer ordinaire sur le côté sud du bras Clements Markham à 68°0000″ de longitude ouest et environ 82°39′ de latitude nord;

De là, franc nord suivant ladite longitude ouest de 68°0000″ et traversant le bras Clements Markham jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord du bras Clements Markham à environ 82°42′ de latitude nord;

De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse de basse mer ordinaire le long du côté nord du bras Clements Markham jusqu’à son extrémité nord au cap Colan à environ 82°55′ de latitude nord et à environ 66°20′ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0900″ de latitude nord et de 70°0000″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0900″ de latitude nord et 74°2000″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest dans l’océan Arctique jusqu’à un point à 83°0500″ de latitude nord et 77°1000″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest jusqu’au point le plus au nord de la laisse de basse mer ordinaire à l’entrée du bras M’Clintock près de la pointe Borup à environ 82°56′ de latitude nord et environ 77°47′ de longitude ouest;

De là, vers le sud jusqu’au sommet du mont Ayles à environ 82°43′ de latitude nord et environ 77°18′ de longitude ouest;

De là, vers le sud jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 829 mètres à environ 82°31′ de latitude nord et environ 77°04′ de longitude ouest;

De là, franc sud jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 676 mètres à environ 81°49′ de latitude nord et environ 77°04′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet sans nom ayant une élévation d’environ 1 524 mètres à environ 81°34′ de latitude nord et environ 79°03′ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est jusqu’à la station de triangulation numéro 629232 (établie par la division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada, à Ottawa, les coordonnées géographiques de ladite station étant 81°1838,8738″ de latitude nord et 78°0709,4867″ de longitude ouest, selon l’ajustement de 1975 des îles arctiques, Système géodésique nord-américain de 1927);

De là, vers le sud-est suivant le prolongement de la dernière ligne susdite jusqu’à son intersection avec la laisse de basse mer ordinaire sur le côté nord-ouest du fjord Tanquary à environ 81°18′ de latitude nord et environ 78°07′ de longitude ouest;

De là, vers l’est en traversant le fjord Tanquary jusqu’au point le plus au sud-ouest de la laisse de basse mer ordinaire du côté sud-est du fjord Tanquary, près de la pointe Fishhook, à environ 77°3700″ de longitude ouest et environ 81°19′ de latitude nord;

De là, vers le sud-est jusqu’au point de départ.

Les terres décrites ci-dessus ayant une superficie d’environ 37 800 kilomètres carrés.

The geographic coordinates below refer to the North American Datum of 1927;

In Nunavut;

On Ellesmere Island;

All topographic features being according to the Gazetteer of Canada (Northwest Territories) First Edition, Ottawa 1980 and to National Topographic Series Maps, (120 C&D Lady Franklin Bay), (120 E Robeson Channel), (120 F&G Clements Markham Inlet), (340 E&H M’Clintock Inlet) and (340 D Tanquary Fiord) produced at a scale of 1:250,000 by the Department of Energy, Mines and Resources at Ottawa;

All that part of said Ellesmere Island, including a part of the Arctic Ocean, the bays, the fiords, Discovery Harbour, the inlets, the rivers, the lakes, the islands and all the streams that lie within the boundaries which may be more particularly described as follows:

Commencing at the summit of Mount Thompson located at approximate latitude 81°15′ north and approximate longitude 76°57′ west;

Thence southeasterly to the summit of Mount Koch at approximate latitude 81°11′ north and approximate longitude 75°20′ west;

Thence easterly to the summit of Mount Neville at approximate latitude 81°10′ north and approximate longitude 70°33′ west;

Thence easterly to a point on the ordinary low water mark of Beatrix Bay at the mouth of an unnamed stream that flows into Beatrix Bay at approximate latitude 81°11′ north and approximate longitude 70°12′ west;

Thence generally northeasterly following the ordinary low water mark along the north side of Beatrix Bay and Archer Fiord to the most easterly point of the promontory on the southwest side of Simmons Bay at approximate latitude 81°14′ north and approximate longitude 69°18′ west;

Thence northeasterly across Simmons Bay to the most southerly point on the ordinary low water mark on the north side of Archer Fiord at approximate latitude 81°15′ north and approximate longitude 69°09′ west;

Thence generally northeasterly following the ordinary low water mark along the northern side of Archer Fiord to its most northeasterly point at Keppel Head at approximate latitude 81°31′ north and approximate longitude 66°37′ west;

Thence northeasterly across Lady Franklin Bay to the most southerly point on the ordinary low water mark at Distant Cape at approximate latitude 81°43′ north and approximate longitude 64°27′ west;

Thence generally northeasterly following the ordinary low water mark along Watercourse Bay on the northern side of Robeson Channel to its most easterly point at Cape Murchison at approximate latitude 81°46′ north and approximate longitude 64°06′ west;

Thence northeasterly across St. Patrick Bay to the most southerly point on the ordinary low water mark near Cartmel Point at approximate latitude 81°47′ north and approximate longitude 64°02′ west;

Thence generally northeasterly following the ordinary low water mark along the northern side of Robeson Channel to a point at the entrance of Wrangel Bay at approximate latitude 81°5830″ north and approximate longitude 62°32′ west;

Thence northwesterly to a point at latitude 82°0300″ north and longitude 63°0100″ west being approximately 990.‍5 metres on an approximate azimuth of 231°1431″ from an unnamed peak having an elevation of about 655 metres at approximate latitude 82°03′ north and approximate longitude 62°58′ west;

Thence northwesterly to an unnamed peak having an elevation of about 732 metres at approximate latitude 82°09′ north and approximate longitude 63°35′ west;

Thence northwesterly to the summit of Mount Eugene at approximate latitude 82°25′ north and approximate longitude 66°47′ west;

Thence northwesterly to a point on the ordinary low water mark on the south side of Clements Markham Inlet at longitude 68°0000″ west and approximate latitude 82°39′ north;

Thence due north along said longitude 68°0000″ west and across Clements Markham Inlet to a point on the ordinary low water mark on the north side of Clements Markham Inlet at approximate latitude 82°42′ north;

Thence generally northeasterly following the ordinary low water mark along the northern side of Clements Markham Inlet to its most northerly point at Cape Colan at approximate latitude 82°55′ north and approximate longitude 66°20′ west;

Thence northwesterly in the Arctic Ocean to the intersection of latitude 83°0900″ north and longitude 70°0000″ west;

Thence westerly in the Arctic Ocean to the intersection of latitude 83°0900″ north and longitude 74°2000″ west;

Thence southwesterly in the Arctic Ocean to the intersection of latitude 83°0500″ north and longitude 77°1000″ west;

Thence southwesterly to the most northerly point on the ordinary low water mark at the entrance of M’Clintock Inlet near Borup Point at approximate latitude 82°56′ north and approximate longitude 77°47′ west;

Thence southerly to the summit of Mount Ayles at approximate latitude 82°43′ north and approximate longitude 77°18′ west;

Thence southerly to an unnamed peak having an elevation of about 1829 metres at approximate latitude 82°31′ north and approximate longitude 77°04′ west;

Thence due south to an unnamed peak having an elevation of about 1676 metres at approximate latitude 81°49′ north and approximate longitude 77°04′ west;

Thence southwesterly to an unnamed peak having an elevation of about 1524 metres at approximate latitude 81°34′ north and approximate longitude 79°03′ west;

Thence southeasterly to triangulation station number 629232 (established by the Geodetic Survey Division of the Earth Sciences Sector, Natural Resources Canada at Ottawa, the geographic coordinates of said station being at latitude 81°1838.‍8738″ north and longitude 78°0709.‍4867″ west according to the 1975 Arctic Islands Adjustment, North American Datum of 1927);

Thence southeasterly along the production of the last aforesaid mentioned line to its intersection with the ordinary low water mark on the northwest side of Tanquary Fiord at approximate latitude 81°18′ north and approximate longitude 78°07′ west;

Thence easterly across Tanquary Fiord to a point on the ordinary low water mark on the most southwesterly limit of Fishhook Point at approximate longitude 77°3700″ west and approximate latitude 81°19′ north;

Thence southeasterly to the point of commencement;

The above described lands containing about 37 800 square kilometres.

2017, ch. 26, par. 39(1)‍(F) et (2)

2017, c. 26, s. 39(1)‍(F) and (2)

14La description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

14The description of Mingan Archipelago National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

Dans la province de Québec :

Tous ces terrains étant la totalité du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan situés le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec, ledit fief et seigneurie comprenant les îles et îlets qui se suivent le long de ladite rive nord à partir de l’île aux Perroquets, longitude 64°1240″ jusqu’à l’embouchure de la rivière Aguanish, longitude 62°0500″, de la même façon que ledit fief et seigneurie avec les droits qui y sont rattachés furent concédés et décrits dans le titre de concession consenti à Jacques de Lalande et Louis Joliet.

Certaines îles et îlets compris dans le fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont connus et désignés comme étant les lots 5 338 113 à 5 338 121, 6 504 068 et 6 504 185 à 6 504 187 du cadastre du Québec. Les autres îles et îlets qui font partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont sans désignation cadastrale.

Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île de la Maison, l’île du Wreck (sans désignation cadastrale), l’île du Havre de Mingan désignée comme étant le lot 6 504 191 du cadastre du Québec et une partie de l’île à Firmin désignée comme étant le lot 5 338 112 du cadastre du Québec.

Les terres décrites dans la présente description d’une superficie d’environ 97,7 kilomètres carrés excluent les terres situées sous la ligne des hautes eaux ordinaires desdites îles et îlets.

Les longitudes mentionnées dans la présente description proviennent des feuillets 12L et 22I du découpage cartographique national 1:250 000.

In the Province of Quebec:

All those lands being the whole and entire Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan, situate and being on the coast of the North shore of the St. Lawrence River, in the Province of Quebec, the said Fief and Seigneurie consisting of the Isles and Islets which being on the said North shore of the St. Lawrence River from Perroquets Island, longitude 64°1240″ following continuation to the mouth of the River Aguanish, longitude 62°0500″ in such manner as the said Fief and Seigneurie with its rights is more amply conceded and designated by the title of concession granted to Jacques de Lalande and Louis Joliet.

Some of the Isles and Islets forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are now known and designated as being lots 5 338 113 to 5 338 121, 6 504 068 and 6 504 185 to 6 504 187 of the cadastre of Quebec. The other Isles and Islets, forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan, are without cadastral designation.

Notwithstanding the generality of the foregoing, the following Isles and Islets forming part of the Fief and Seigneurie of the Isles and Islets of Mingan are not included in the present description, namely: Maison Island, Wreck Island (without cadastral designation), Havre de Mingan Island designated as being lot 6 504 191 of the cadastre of Quebec and part of Firmin Island designated as being lot 5 338 112 of the cadastre of Quebec.

Those lands included in the present description containing about 97.‍7 square kilometres exclude the lands situated below the ordinary high-water mark of the said Isles and Islets.

The longitudes mentioned above were scaled from the 1:250,000 map sheets 12L and 22I of the national topographic series.

15L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, de ce qui suit :

15Schedule 2 to the Act is amended by adding the following after the description of Sable Island National Park Reserve of Canada:

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

Tout ce lot, morceau ou parcelle de terrain situé dans les circonscriptions électorales de Cartwright-L’Anse au Clair, Torngat Mountains et Lake Melville, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, décrit au chapitre 1 du Rapport de description des terres pour la Réserve à vocation de parc national proposée dans la région des monts Mealy du Labrador enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro FB40974 CLSR le 7 janvier 2016, et indiqué sur le plan préparé par le Bureau régional de l’Atlantique de la Direction de l’arpenteur général, Ressources naturelles Canada, daté entre le 22 et le 24 décembre 2015, intitulé « Plan cartographique descriptif démontrant les limites de la réserve à vocation de parc national proposée dans la région des monts Mealy du Labrador ». Une copie dudit plan a été enregistrée au bureau d’enregistrement des titres de la Couronne à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, sous le numéro de plan spécial SP 478R. Une copie dudit plan a également été enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, Ontario, sous le numéro 104838 CLSR le 7 janvier 2016.

Ladite réserve à vocation de parc national contient une superficie d’environ 10 700 kilomètres carrés.

Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada

All that lot, piece or parcel of land situated in the electoral districts of Cartwright-L’Anse au Clair, Torngat Mountains and Lake Melville, in the Province of Newfoundland and Labrador, described in Chapter 1 of the Land Description Report for the Proposed National Park Reserve in the Mealy Mountains Region of Labrador recorded in the Canada Lands Survey Records as FB40974 CLSR on January 7, 2016, and shown on the plan prepared by the Atlantic Regional Office of the Surveyor General Branch, Natural Resources Canada, dated between December 22 and 24, 2015, entitled “Descriptive Map Plan showing the Boundary of the Proposed National Park Reserve in the Mealy Mountains Region of Labrador”. A copy of the said plan was recorded in the Registry of Crown Titles in St. John’s, Newfoundland and Labrador, as Special Plan SP 478R. A copy of the said plan was also recorded in the Canada Lands Surveys Records in Ottawa, Ontario, under number 104838 CLSR on January 7, 2016.

The said National Park Reserve contains an area of approximately 10 700 square kilometres.

16La description de la station de ski du mont Agassiz à l’annexe 5 de la même loi et l’intertitre la précédant sont abrogés.

16Schedule 5 to the Act is amended by deleting the description of the Mount Agassiz Ski Area and the heading before it.

17Dans les passages ci-après de la même loi, « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » est remplacé par « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 41;

  • b)l’intertitre « Réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » à l’annexe 2.

17The Act is amended by replacing “Gwaii Haanas National Park Reserve of Canada” with “Gwaii Haanas National Park Reserve and Haida Heritage Site” in the following provisions:

  • (a)section 41; and

  • (b)the heading “Gwaii Haanas National Park Reserve of Canada” in Schedule 2.

2002, ch. 18

2002, c. 18

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Canada National Marine Conservation Areas Act

18L’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est modifiée par adjonction, après le titre de cette annexe, du texte figurant à l’annexe de la présente loi.

18Schedule 1 to the Canada National Marine Conservation Areas Act is amended by adding, after the heading of that Schedule, the text set out in the schedule to this Act.

2015, ch. 10

2015, c. 10

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

Rouge National Urban Park Act

19L’article 17 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

19Section 17 of the Rouge National Urban Park Act and the heading before it are replaced by the following:

Déversement ou dépôt de substances

Discharge or Deposit of Substances

Protection de l’environnement
Protection of natural environment
17(1)Il est interdit de déverser ou de déposer dans le parc toute substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit aux ressources naturelles ou culturelles, met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou est susceptible de le faire.
17(1)It is prohibited to discharge or deposit a substance in the Park if the discharge or deposit degrades the natural environment, injures natural or cultural resources, endangers human health or public safety or is likely to do any of those things.
Obligation d’aviser et de prendre des mesures utiles
Duty to notify and take reasonable measures
(2)En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance dont le déversement ou le dépôt dégrade l’environnement, nuit aux ressources naturelles ou culturelles ou met en danger la santé humaine ou la sécurité publique ou risque de produire un tel résultat, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues, à la fois :

a)d’en aviser sans délai le directeur;

b)de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles, la santé humaine et la sécurité publique pouvant en découler.

(2)If the discharge or deposit of a substance in the Park degrades the natural environment, injures natural or cultural resources, endangers human health or public safety or is likely to do any of those things, any person who has charge, management or control of the substance and any person who caused or contributed to the discharge or deposit must

(a)notify the superintendent without delay; and

(b)take reasonable measures to prevent, mitigate or remediate harm and to prevent or minimize danger, as the case may be.

Pouvoirs du directeur et du ministre
Powers of superintendent and Minister
(3)S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution, le ministre les prend au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
(3)If the superintendent is of the opinion that a person is not taking the required measures, the superintendent must order the person to take those measures. If the person fails to take the measures that they are ordered to take, the Minister must take the measures on behalf of His Majesty in right of Canada.
Frais de dépollution
Expenses of clean-up
(4)La personne qui ne s’exécute pas est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour les prendre. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
(4)A person who fails to take the measures that they are ordered to take is liable for the expenses reasonably incurred by His Majesty in right of Canada in taking the measures. Those expenses may be recovered from the person, with costs, in proceedings brought in the name of His Majesty in any court of competent jurisdiction.

20L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 19 of the Act is replaced by the following:

Précision

For greater certainty

19Il est entendu que les paragraphes 17(1) et (2) et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.
19For greater certainty, subsections 17(1) and (2) and 18(2) do not prevent the carrying out of agricultural activities by a lessee of public lands in the Park in accordance with their lease.

21Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21The portion of subsection 33(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

Offence

33(1)Quiconque contrevient aux paragraphes 17(1) ou (2) ou ne prend pas les mesures que le directeur lui ordonne de prendre en vertu du paragraphe 17(3) commet une infraction et est passible :
33(1)Every person who contravenes subsection 17(1) or (2) or who fails to take measures that they are ordered to take under subsection 17(3) is guilty of an offence and liable

C.‍R.‍C.‍, ch. 1120; DORS/2003–54, art. 1

C.‍R.‍C.‍, c. 1120; SOR/2003–54, s. 1

Modifications corrélatives au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Consequential Amendments to the National Parks of Canada Fishing Regulations

22Dans les passages ci-après du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, « réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada » est remplacé par « réserve à vocation de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 2.‍6;

  • b)l’article 15 de l’annexe IV.

22The National Parks of Canada Fishing Regulations are amended by replacing “Gwaii Haanas National Park Reserve of Canada” with “Gwaii Haanas National Park Reserve and Haida Heritage Site” in the following provisions:

  • (a)section 2.‍6; and

  • (b)item 15 of Schedule IV.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2015, ch. 38

2015, c. 38

23(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’aire marine nationale de conservation du lac Supérieur.

23(1)In this section, other Act means the Lake Superior National Marine Conservation Area Act.

(2)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 4 of the other Act comes into force before section 18 of this Act, that section 18 is replaced by the following:

18L’annexe 1 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est modifiée par adjonction, après la description de l’aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur, du texte figurant à l’annexe de la présente loi.

18Schedule 1 to the Canada National Marine Conservation Areas Act is amended by adding, after the description of Lake Superior National Marine Conservation Area of Canada, the text set out in the schedule to this Act.

(3)Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le passage de cet article 4 précédant le titre de « Aire marine nationale de conservation du Canada du lac Supérieur » qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 18 of this Act comes into force before section 4 of the other Act, the portion of that section 4 preceding the title “Lake Superior National Marine Conservation Area of Canada” is replaced by the following:

4L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après le titre de cette annexe, de ce qui suit :

4Schedule 1 to the Act is amended by adding the following after the heading of that Schedule:

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 4 of the other Act comes into force on the same day as section 18 of this Act, then that section 4 is deemed to have come into force before that section 18 and subsection (2) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada

Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada

24(1)Le paragraphe 6(2) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada relativement à l’accès par aéronef à la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou à tout parc national pouvant être créé en remplacement de tout ou partie de cette réserve.

24(1)Subsection 6(2) comes into force on the day on which regulations made under the Canada National Parks Act respecting access by air to Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada, or to any future national park that replaces all or part of that park reserve, come into force.

Règlement relatif à la pêche récréative

Regulations respecting recreational fishing

(2)Le paragraphe 6(3) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada relativement à la pêche récréative dans la réserve à vocation de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts Mealy du Canada ou à tout parc national pouvant être créé en remplacement de tout ou partie de cette réserve.

(2)Subsection 6(3) comes into force on the day on which regulations made under the Canada National Parks Act respecting recreational fishing in Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Mealy Mountains National Park Reserve of Canada, or in any future national park that replaces all or part of that park reserve, come into force.

Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area

25L’article 18 entre en vigueur à la date de publication dans la Gazette du Canada d’un avis indiquant qu’un plan directeur provisoire pour l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga a été approuvé par le Conseil Aulattiqatigiit, au sens de l’article 2.‍2 de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga signée le 1er août 2019 au nom des Inuits de la région du Qikiqtani au Nunavut et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

25Section 18 comes into force on the day on which a notice is published in the Canada Gazette confirming that an interim management plan for the Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area has been approved by the Aulattiqatigiit Board, as defined in section 2.‍2 of the Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area Inuit Impact and Benefit Agreement signed on behalf of Inuit of the Qikiqtani Region of Nunavut and Her Majesty the Queen in Right of Canada on August 1, 2019.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 18)
(Section 18)
Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga

Tous les éléments topographiques mentionnés ci‐après sont tirés de l’édition 9 du jeu de données CANVEC.

La limite est illustrée graphiquement sur le croquis enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 111760 AATC.

Les points sélectionnés ont un numéro unique entre parenthèses, qui renvoie au croquis susmentionné.

Commençant à un point où la longitude 72°3300″ ouest croise la ligne des hautes eaux ordinaires à environ 71°3936″ de latitude nord, au Cape Hunter, sur l’île de Baffin; [1]

De là, commençant en direction sud et ensuite généralement en direction ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point où la latitude 71°4852″ nord croise cette même ligne, à environ 74°3009″ de longitude ouest, du côté est de Feachem Bay; [2]

De là, en direction est, en ligne droite vers l’intérieur des terres jusqu’au point situé à 71°4823″ de latitude nord et 74°2527″ de longitude ouest; [3]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’au point situé à 71°5000″ de latitude nord et 74°1500″ de longitude ouest; [4]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 71°5210″ de latitude nord et 74°1100″ de longitude ouest; [5]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’au point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 71°5206″ nord croise cette même ligne à environ 74°1017″ de longitude ouest; [6]

De là, généralement en direction nord‐ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point où la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne à environ 72°4259″ de latitude nord et environ 77°4623″ de longitude ouest; [7]

De là, en direction ouest, en ligne droite, perpendiculairement à la direction générale de la rive sur une distance de 100 mètres, jusqu’à un point dans Eclipse Sound à environ 72°4301″ de latitude nord et à environ 77°4632″ de longitude ouest; [8]

De là, généralement en direction sud‐ouest le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la longitude 77°5613″ ouest croise cette même ligne à environ 72°4212″ de latitude nord; [9]

De là, en direction nord‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4303″ de latitude nord et 77°5807″ de longitude ouest; [10]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4237″ de latitude nord et 78°0137″ de longitude ouest; [11]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 72°4142″ de latitude nord et 78°0346″ de longitude ouest; [12]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, où la latitude 72°4043″ nord croise cette même ligne perpendiculaire à environ 78°0139″ de longitude ouest; [13]

De là, en direction sud‐ouest le long d’une ligne sinueuse perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne droite tirée perpendiculairement en direction nord‐ouest à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne, à environ 72°3926″ de latitude nord et environ 78°1004″ de longitude ouest; [14]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin où ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1984972 croise cette même ligne à environ 72°3923″ de latitude nord et environ 78°0959″ de longitude ouest; [15]

De là, généralement en direction sud‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite ouest du parc national de Sirmilik du Canada croise cette même ligne près du point 177PI, tel qu’il figure sur le plan administratif du parc national de Sirmilik du Canada, enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 104419, et au Bureau des titres de biens‐fonds du Nunavut sous le numéro 4575, à environ 72°2408″ de latitude nord et environ 78°2718″ de longitude ouest; [16]

De là, en direction sud‐ouest le long de la limite nord‐ouest dudit parc national de Sirmilik du Canada jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de l’extrémité nord du promontoire appelé Oorbignaluk Headland, à environ 72°2202″ de latitude nord et environ 78°3612″ de longitude ouest; [17]

De là, généralement en direction sud‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point situé du côté est de Milne Inlet, là où la latitude 72°0000″ nord croise cette même ligne à environ 80°3859″ de longitude ouest; [18]

De là, en direction ouest suivant la latitude 72°0000″ nord à travers Milne Inlet jusqu’à son côté ouest, à un point où le parallèle 72°0000″ de latitude nord croise la ligne des hautes eaux ordinaires à environ 80°4817″ de longitude ouest; [19]

De là, généralement en direction nord‐ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la longitude 84°2910″ ouest croise cette même ligne à environ 73°0358″ de latitude nord, près de Nanisivik; [20]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’au point situé à 73°0504″ de latitude nord et 84°2832″ de longitude ouest, dans Strathcona Sound; [21]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’au point situé à 73°0529″ de latitude nord et 84°3553″ de longitude ouest, dans Strathcona Sound; [22]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la longitude 84°3632″ ouest croise cette même ligne à environ 73°0422″ de latitude nord; [23]

De là, en direction ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 croise cette même ligne à environ 73°0620″ de latitude nord et environ 84°5559″ de longitude ouest; [24]

De là, en direction nord le long de la projection de ladite limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0624″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [25]

De là, généralement en direction sud‐ouest le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la latitude 73°0429″ nord croise cette même ligne à environ 85°0924″ de longitude ouest, dans Victor Bay; [26]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 73°0408″ nord croise cette même ligne à environ 85°1456″ de longitude ouest; [27]

De là, en direction nord‐ouest le long de la ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, jusqu’à un point sur la projection de la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785, à environ 73°0836″ de latitude nord et environ 85°2429″ de longitude ouest; [28]

De là, en direction sud le long de ladite projection de la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0832″ de latitude nord et 85°2429″ de longitude ouest; [29]

De là, en direction sud le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 croise cette même ligne à environ 73°0137″ de latitude nord et environ 85°2459″ de longitude ouest; [30]

De là, en direction sud le long de la projection de ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’au point d’intersection avec la ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 73°0133″ de latitude nord et environ 85°2459″ de longitude ouest; [31]

De là, généralement en direction est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point où la latitude 73°0033″ nord croise cette même ligne, à environ 85°0854″ de longitude ouest, dans Arctic Bay; [32]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, là où la latitude 73°0033″ nord croise cette même ligne à environ 85°0412″ de longitude ouest; [33]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’au point d’intersection avec la projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785, à environ 72°5830″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [34]

De là, en direction nord le long de ladite projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 1993785 jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin, à environ 72°5835″ de latitude nord et environ 84°5459″ de longitude ouest; [35]

De là, commençant en direction sud‐est et ensuite généralement en direction nord‐ouest et suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île de Baffin jusqu’à un point sur Brodeur Peninsula, là où la latitude 73°4959″ nord croise cette même ligne à environ 86°4805″ de longitude ouest; [36]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Somerset Island, près de Cape Clarence, là où la latitude 73°5349″ nord croise cette même ligne à environ 90°0953″ de longitude ouest; [37]

De là, généralement en direction ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Somerset Island jusqu’à un point où la latitude 73°5656″ nord croise cette même ligne à environ 95°1913″ de longitude ouest; [38]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 73°5552″ de latitude nord et 95°5810″ de longitude ouest, dans Peel Sound; [39]

De là, en direction nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°5357″ de latitude nord et 96°0656″ de longitude ouest, dans Resolute Passage; [40]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°5356″ nord croise cette même ligne à environ 96°0129″ de longitude ouest; [41]

De là, généralement en direction sud‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 croise cette même ligne, à environ 74°4519″ de latitude nord et environ 95°0510″ de longitude ouest; [42]

De là, en direction sud le long de la projection de ladite limite ouest de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 jusqu’à un point mesuré sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, dans Allen Bay, à environ 74°4515″ de latitude nord et environ 95°0510″ de longitude ouest; [43]

De là, généralement en direction sud le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la latitude 74°4340″ nord croise cette même ligne à environ 95°0259″ de longitude ouest; [44]

De là, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°4356″ de latitude nord et 95°0701″ de longitude ouest; [45]

De là, en direction sud‐ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°4127″ de latitude nord et 95°0940″ de longitude ouest; [46]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°4123″ nord croise cette même ligne à environ 95°0537″ de longitude ouest; [47]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la longitude 94°5326″ ouest croise cette même ligne à environ 74°4016″ de latitude nord, près de Resolute Bay; [48]

De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un point sur une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, là où la latitude 74°3954″ nord croise cette même ligne, à environ 94°4809″ de longitude ouest; [49]

De là, généralement en direction sud‐est le long d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, jusqu’à un point sur la projection de la limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086, à environ 74°3754″ de latitude nord et environ 94°3805″ de longitude ouest; [50]

De là, en direction nord le long de la projection de ladite limite est de l’emplacement visé par le décret C.‍P. 19831086 jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island, à environ 74°3757″ de latitude nord et environ 94°3802″ de longitude ouest; [51]

De là, généralement en direction nord‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Cornwallis Island jusqu’à un point où la latitude 75°0205″ nord croise cette même ligne à environ 93°3019″ de longitude ouest; [52]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 75°0354″ de latitude nord et 92°4918″ de longitude ouest, dans Wellington Channel; [53]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 75°0224″ nord croise cette même ligne à environ 92°1354″ de longitude ouest, près de Bowden Point; [54]

De là, généralement en direction sud‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la latitude 74°3840″ nord croise cette même ligne à environ 91°2244″ de longitude ouest, à l’embouchure de Gascoyne Inlet; [55]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 74°3743″ nord croise cette même ligne à environ 91°1805″ de longitude ouest, près de Cape Ricketts; [56]

De là, en direction est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la longitude 91°1141″ ouest croise cette même ligne à environ 74°3729″ de latitude nord, près de Cape Liddon; [57]

De là, en direction nord, en ligne droite vers les terres jusqu’à un point situé à 74°3742″ de latitude nord et 91°1137″ de longitude ouest; [58]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3748″ de latitude nord et 91°0758″ de longitude ouest; [59]

De là, en direction nord‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3822″ de latitude nord et 91°0713″ de longitude ouest; [60]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la latitude 74°3822″ nord croise cette même ligne à environ 91°0634″ de longitude ouest, près de Cape Liddon; [61]

De là, généralement en direction est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la latitude 74°2825″ nord croise cette même ligne à environ 86°5837″ de longitude ouest, sur le côté est de Hobhouse Inlet; [62]

De là, en direction est, en ligne droite vers les terres jusqu’à un point situé à 74°2823″ de latitude nord et 86°5720″ de longitude ouest; [63]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°2753″ de latitude nord et 86°5720″ de longitude ouest; [64]

De là, en direction est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°2806″ de latitude nord et 86°3826″ de longitude ouest; [65]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island, là où la longitude 86°3733″ ouest croise cette même ligne à environ 74°2759″ de latitude nord; [66]

De là, généralement en direction est, nord et nord‐ouest le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de Devon Island jusqu’à un point où la longitude 81°4040″ ouest croise cette même ligne à environ 75°4832″ de latitude nord; [67]

De là, en direction nord‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île d’Ellesmere, là où la longitude 81°0356″ ouest croise cette même ligne à environ 76°0800″ de latitude nord, à King Edward Point; [68]

De là, généralement en direction nord‐est le long des sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires de l’île d’Ellesmere jusqu’à un point où la latitude 76°3516″ nord croise cette même ligne à environ 78°0721″ de longitude ouest; [69]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 76°3012″ de latitude nord et 77°5342″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [70]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 76°2413″ de latitude nord et 77°5020″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [71]

De là, en direction sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 75°2554″ de latitude nord et 78°0641″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [72]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°5617″ de latitude nord et 77°0302″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [73]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°3347″ de latitude nord et 75°3549″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [74]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 74°0526″ de latitude nord et 74°2629″ de longitude ouest, dans la baie de Baffin; [75]

De là, en direction sud‐est, en ligne droite jusqu’au point de commencement.

La superficie de la zone, mesurée selon la projection d’Albers, est d’environ 108 000 kilomètres carrés;

Excluant l’ensemble des îles, des rochers et des hauts‐fonds d’au moins 400 hectares de superficie, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires;

Excluant la réserve nationale de faune de Nirjutiqarvik, telle qu’elle est définie dans le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

Excluant le refuge d’oiseaux de l’île Prince‐Léopold, tel qu’il est défini dans le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

Excluant l’ensemble des terres inuit situées entièrement ou partiellement à l’intérieur de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga, telle que décrite aux présentes;

Les références aux lignes droites désignent des points joints directement par calcul géodésique sur l’ellipsoïde du NAD83;

Les coordonnées de référence sont basées sur le système de référence géodésique nord‐américain de 1983 (NAD83), Système canadien de référence spatiale (SCRS).

Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area

All topographic features hereinafter referred to being derived from the CANVEC dataset edition 9.

The boundary is graphically illustrated on a sketch recorded in the Canada Lands Surveys Records as 111760 CLSR.

Select points have a unique number in brackets that can be cross-referenced with the above-noted sketch.

Commencing at a point where longitude 72°3300″ West meets the ordinary high water mark at approximate latitude 71°3936″ North on Cape Hunter, on Baffin Island; [1]

Thence beginning southerly and generally westerly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where latitude 71°4852″ North meets the same at approximate longitude 74°3009″ West on the east side of Feachem Bay; [2]

Thence easterly in a straight line and inland to a point at latitude 71°4823″ North and longitude 74°2527″ West; [3]

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 71°5000″ North and longitude 74°1500″ West; [4]

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 71°5210″ North and longitude 74°1100″ West; [5]

Thence easterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Baffin Island where latitude 71°5206″ North meets the same at approximate longitude 74°1017″ West; [6]

Thence generally northwesterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where the eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1984972 meets the same at approximate latitude 72°4259″ North and approximate longitude 77°4623″ West; [7]

Thence westerly in a straight line, perpendicular to the general direction of the shore, for a distance of 100 metres to a point within Eclipse Sound at approximate latitude 72°4301″ North and approximate longitude 77°4632″ West; [8]

Thence generally southwesterly, along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to a point where longitude 77°5613″ West meets the same at approximate latitude 72°4212″ North; [9]

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 72°4303″ North and longitude 77°5807″ West; [10]

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 72°4237″ North and longitude 78°0137″ West; [11]

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 72°4142″ North and longitude 78°0346″ West; [12]

Thence southeasterly in a straight line to a point on a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island where latitude 72°4043″ North meets the same at approximate longitude 78°0139″ West; [13]

Thence southwesterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to the point of intersection with a straight line drawn northwesterly from and perpendicular to the general direction of the ordinary high water mark where the western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1984972 meets the same at approximate latitude 72°3926″ North and approximate longitude 78°1004″ West; [14]

Thence southeasterly in a straight line to the point on the ordinary high water mark of Baffin Island where the said western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1984972 meets the same at approximate latitude 72°3923″ North and approximate longitude 78°0959″ West; [15]

Thence generally southwesterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where the western boundary of Sirmilik National Park of Canada meets the same near point 177PI, as shown on Administrative Plan of Sirmilik National Park of Canada in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa as 104419 and filed in the Land Titles Office for Nunavut as 4575, at approximate latitude 72°2408″ North and approximate longitude 78°2718″ West; [16]

Thence southwesterly along the northwestern boundary of said Sirmilik National Park of Canada to the ordinary high water mark of the northerly extremity of the promontory known as Oorbignaluk Headland at approximate latitude 72°2202″ North and approximate longitude 78°3612″ West; [17]

Thence generally southwesterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point on the eastern side of Milne Inlet where latitude 72°0000″ North meets the same at approximate longitude 80°3859″ West; [18]

Thence westerly following the line of latitude 72°0000″ North across said Milne Inlet to the western side thereof where latitude 72°0000″ North meets the ordinary high water mark at approximate longitude 80°4817″ West; [19]

Thence generally northwesterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where longitude 84°2910″ West meets the same at approximate latitude 73°0358″ North near Nanisivik; [20]

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 73°0504″ North and longitude 84°2832″ West within Strathcona Sound; [21]

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 73°0529″ North and longitude 84°3553″ West within Strathcona Sound; [22]

Thence southerly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Baffin Island where longitude 84°3632″ West meets the same at approximate latitude 73°0422″ North; [23]

Thence westerly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where the eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 meets the same at approximate latitude 73°0620″ North and approximate longitude 84°5559″ West; [24]

Thence northerly along the projection of the said eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 to the point of intersection with a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island at approximate latitude 73°0624″ North and approximate longitude 84°5459″ West; [25]

Thence generally southwesterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to a point where latitude 73°0429″ North meets the same at approximate longitude 85°0924″ West in Victor Bay; [26]

Thence westerly in a straight line to a point on a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island where latitude 73°0408″ North meets the same at approximate longitude 85°1456″ West; [27]

Thence northwesterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to a point on the projection of the western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 at approximate latitude 73°0836″ North and approximate longitude 85°2429″ West; [28]

Thence southerly along the said projection of the western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 to a point on the ordinary high water mark of Baffin Island at approximate latitude 73°0832″ North and approximate longitude 85°2429″ West; [29]

Thence southerly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point where the western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 meets the same at approximate latitude 73°0137″ North and approximate longitude 85°2459″ West; [30]

Thence southerly along the projection of the said western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 to the point of intersection with a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island at approximate latitude 73°0133″ North and approximate longitude 85°2459″ West; [31]

Thence generally easterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to a point where latitude 73°0033″ North meets the same at approximate longitude 85°0854″ West in Arctic Bay; [32]

Thence easterly in a straight line to a point on a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island where latitude 73°0033″ North meets the same at approximate longitude 85°0412″ West; [33]

Thence generally southeasterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island, to the point of intersection with the projection of the eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 at approximate latitude 72°5830″ North and approximate longitude 84°5459″ West; [34]

Thence northerly along the said projection of the eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 1993785 to a point on the ordinary high water mark of Baffin Island at approximate latitude 72°5835″ North and approximate longitude 84°5459″ West; [35]

Thence beginning southeasterly and generally northwesterly and following the sinuosity of the ordinary high water mark of Baffin Island to a point on Brodeur Peninsula where latitude 73°4959″ North meets the same at approximate longitude 86°4805″ West; [36]

Thence westerly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Somerset Island, near Cape Clarence, where latitude 73°5349″ North meets the same at approximate longitude 90°0953″ West; [37]

Thence generally westerly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Somerset Island to a point where latitude 73°5656″ North meets the same at approximate longitude 95°1913″ West; [38]

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 73°5552″ North and longitude 95°5810″ West within Peel Sound; [39]

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 74°5357″ North and longitude 96°0656″ West within Resolute Passage; [40]

Thence easterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Cornwallis Island where latitude 74°5356″ North meets the same at approximate longitude 96°0129″ West; [41]

Thence generally southeasterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island to a point where the western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 19831086 meets the same at approximate latitude 74°4519″ North and approximate longitude 95°0510″ West; [42]

Thence southerly along the projection of the said western boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 19831086 to a point measured 100 metres perpendicular to the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island within Allen Bay at approximate latitude 74°4515″ North and approximate longitude 95°0510″ West; [43]

Thence generally southerly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island, to a point where latitude 74°4340″ North meets the same at approximate longitude 95°0259″ West; [44]

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 74°4356″ North and longitude 95°0701″ West; [45]

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 74°4127″ North and longitude 95°0940″ West; [46]

Thence easterly in a straight line to a point on a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island where latitude 74°4123″ North meets the same at approximate longitude 95°0537″ West; [47]

Thence generally southeasterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island, to a point where longitude 94°5326″ West meets the same at approximate latitude 74°4016″ North, near Resolute Bay; [48]

Thence easterly in a straight line to a point on a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island where latitude 74°3954″ North meets the same at approximate longitude 94°4809″ West; [49]

Thence generally southeasterly along a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island, to a point on the projection of the eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 19831086 at approximate latitude 74°3754″ North and approximate longitude 94°3805″ West; [50]

Thence northerly along the projection of the said eastern boundary of P.‍C. O.‍I.‍C. 19831086 to a point on the ordinary high water mark of Cornwallis Island at approximate latitude 74°3757″ North and approximate longitude 94°3802″ West; [51]

Thence generally northeasterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Cornwallis Island to a point where latitude 75°0205″ North meets the same at approximate longitude 93°3019″ West; [52]

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 75°0354″ North and longitude 92°4918″ West within Wellington Channel; [53]

Thence easterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Devon Island where latitude 75°0224″ North meets the same at approximate longitude 92°1354″ West near Bowden Point; [54]

Thence generally southeasterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Devon Island to a point where latitude 74°3840″ North meets the same at approximate longitude 91°2244″ West at the entrance to Gascoyne Inlet; [55]

Thence southeasterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Devon Island where latitude 74°3743″ North meets the same at approximate longitude 91°1805″ West near Cape Ricketts; [56]

Thence easterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Devon Island to a point where longitude 91°1141″ West meets the same at approximate latitude 74°3729″ North near Cape Liddon; [57]

Thence northerly in a straight line and inland to a point at latitude 74°3742″ North and longitude 91°1137″ West; [58]

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 74°3748″ North and longitude 91°0758″ West; [59]

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 74°3822″ North and longitude 91°0713″ West; [60]

Thence easterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Devon Island where latitude 74°3822″ North meets the same at approximate longitude 91°0634″ West near Cape Liddon; [61]

Thence generally easterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Devon Island to a point where latitude 74°2825″ North meets the same at approximate longitude 86°5837″ West on the east side of Hobhouse Inlet; [62]

Thence easterly in a straight line and inland to a point at latitude 74°2823″ North and longitude 86°5720″ West; [63]

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 74°2753″ North and longitude 86°5720″ West; [64]

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 74°2806″ North and longitude 86°3826″ West; [65]

Thence southeasterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Devon Island where longitude 86°3733″ West meets the same at approximate latitude 74°2759″ North; [66]

Thence generally easterly, northerly and northwesterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Devon Island to a point where longitude 81°4040″ West meets the same at approximate latitude 75°4832″ North; [67]

Thence northeasterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Ellesmere Island where longitude 81°0356″ West meets the same at approximate latitude 76°0800″ North, at King Edward Point; [68]

Thence generally northeasterly along the sinuosity of the ordinary high water mark of Ellesmere Island to a point where latitude 76°3516″ North meets the same at approximate longitude 78°0721″ West; [69]

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 76°3012″ North and longitude 77°5342″ West in Baffin Bay; [70]

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 76°2413″ North and longitude 77°5020″ West in Baffin Bay; [71]

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 75°2554″ North and longitude 78°0641″ West in Baffin Bay; [72]

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 74°5617″ North and longitude 77°0302″ West in Baffin Bay; [73]

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 74°3347″ North and longitude 75°3549″ West in Baffin Bay; [74]

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 74°0526″ North and longitude 74°2629″ West in Baffin Bay; [75]

Thence southeasterly in a straight line to the point of commencement.

Containing an area of approximately 108 000 square kilometres as measured on the Albers Equal Area Projection;

Save and except all islands, rocks and shoals that are 400 hectares in area or larger as measured from the ordinary high water mark;

Save and except the Nirjutiqarvik National Wildlife Area as defined in the Wildlife Area Regulations pursuant to the Canada Wildlife Act;

Save and except the Prince Leopold Island Bird Sanctuary as defined in the Migratory Bird Sanctuary Regulations pursuant to the Migratory Birds Convention Act, 1994;

Save and except all Inuit Owned Lands that are wholly or partially within the hereinbefore described Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area;

References to straight lines mean points joined directly on the NAD83 ellipsoid by geodesics;

Coordinates referenced hereon are geodetic and referenced to the North American Datum of 1983 (NAD83), Canadian Spatial Reference System (CSRS).


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