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Bill C-372

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-372
An Act respecting fossil fuel advertising

PROJET DE LOI C-372
Loi concernant la publicité relative aux combustibles fossiles

FIRST READING, February 5, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2024

Mr. Angus

M. Angus

441298


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la publicité relative aux combustibles fossiles, qui interdit la promotion des combustibles fossiles, sauf en conformité avec les dispositions de la loi.

SUMMARY

This enactment enacts the Fossil Fuel Advertising Act to prohibit the promotion of fossil fuels except in accordance with the provisions of the Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-372

PROJET DE LOI C-372

An Act respecting fossil fuel advertising

Loi concernant la publicité relative aux combustibles fossiles

Préambule

Attendu :

que les changements climatiques représentent une menace existentielle sans précédent pour la population du Canada et celle du monde entier;

que les phénomènes météorologiques extrêmes, comme le dôme de chaleur qui s’est formé au-dessus de la Colombie-Britannique en 2021, ont déjà des conséquences mortelles au Canada et que, d’après Santé Canada, leur fréquence et leur ampleur devraient s’accentuer en raison des changements climatiques;

que, en 2023, le Canada a connu sa pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée, la superficie brûlée ayant dépassé 7,9 millions d’hectares, un sommet historique;

que le gouvernement du Canada a pris des engagements internationaux en matière de climat afin de réduire considérablement l’utilisation des combustibles fossiles et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce qui implique l’abandon graduel des combustibles fossiles dans les meilleurs délais;

que la protection de l’environnement justifie le recours à la compétence fédérale en matière de droit criminel;

que la pollution atmosphérique engendrée par les combustibles fossiles entraîne des millions de décès prématurés à l’échelle mondiale, dont des dizaines de milliers au Canada seulement, et représente une importante cause de cancers, de maladies respiratoires, de conséquences néfastes sur les grossesses, de maladies infantiles et de symptômes cardiovasculaires;

que la production et l’utilisation de combustibles fossiles ont provoqué une grave crise de santé publique nationale, d’une manière semblable à la crise de santé publique causée par la consommation de tabac;

que, en 1989, en réponse à cette même crise de santé publique, le Parlement a restreint la publicité et les commandites liées au tabac dans le but de réduire l’usage du tabac;

que, dans un contexte d’urgence climatique, la publicité relative aux combustibles fossiles est source de confusion et véhicule un message contradictoire en ce qui a trait à la nécessité de mettre fin de toute urgence à la dépendance du Canada à l’égard des combustibles fossiles;

que le Parlement estime que la publicité relative aux combustibles fossiles repose actuellement sur des méthodes visant à induire délibérément la population en erreur et à passer sous silence les effets nocifs de l’utilisation de ces combustibles sur la santé et l’environnement, ce qui empêche les consommateurs de prendre des décisions éclairées, mine l’appui de la population à l’égard de mesures efficaces de lutte contre les changements climatiques et retarde la transition vers des sources d’énergie plus sûres et plus propres,

Preamble

Whereas climate change represents an unprecedented and existential threat to people in Canada and around the world;

Whereas extreme weather events, such as the 2021 heat dome in British Columbia, are already proving deadly in Canada and, according to Health Canada, they are expected to increase in frequency and magnitude due to climate change;

Whereas, in 2023, Canada experienced the worst wildfire season ever recorded as the country exceeded the largest area ever burned in a year, totaling more than 7.‍9 million hectares;

Whereas the Government of Canada has made international climate commitments to drastically reduce fossil fuel consumption and to reach carbon neutrality by 2050, which requires the timely phase-out of fossil fuels;

Whereas the protection of the environment is a valid use of the federal criminal law power;

Whereas air pollution caused by fossil fuels leads to millions of premature deaths globally, including tens of thousands of premature deaths in Canada alone, and is a major cause of cancer, respiratory illness, adverse pregnancy outcomes, children’s diseases and cardiovascular symptoms;

Whereas fossil fuel production and consumption has resulted in a national public health crisis of substantial and pressing concern, in a way that is similar to the public health crisis caused by tobacco consumption;

Whereas, in 1989, Parliament restricted tobacco advertising and sponsorship to reduce tobacco use to respond to that public health crisis;

Whereas, in the context of a climate emergency, fossil fuel advertising sends a confusing and contradictory message about the need to urgently end Canada’s reliance on fossil fuels;

And whereas Parliament is of the opinion that fossil fuel advertising currently deploys techniques which knowingly mislead the public and fail to disclose the health and environmental harms associated with their use, impeding informed consumer decision-making, undermining public support for effective climate action and delaying the transition to safer, cleaner energy sources;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la publicité relative aux combustibles fossiles.

1This Act may be cited as the Fossil Fuel Advertising Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

combustible fossile Combustible qui, en tout ou en partie, est constitué de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou en est dérivé. Est exclu de la présente définition le combustible qui est constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine végétale ou animale et qui ne provient pas d’une formation géologique, y compris les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques.‍ (fossil fuel)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de combustibles fossiles.‍ (retailer)

élément de marque S’entend notamment du nom commercial, de la marque de commerce, du logo, du signe distinctif, du dessin ou du slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à la marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur.‍ (brand element)

entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.‍ (entity)

ministre Le ministre de la Santé.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend des peuples autochtones du Canada, au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

producteur Producteur de combustibles fossiles. Est assimilée au producteur toute entité qui a des liens avec lui, notamment celle qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.‍ (producer)

promotion Présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.‍ (promotion)

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente.‍ (sell)

2The following definitions apply in this Act.

brand element  includes a brand name, trademark, trade-name, distinguishing guise, logo, graphic arrangement, design or slogan that is reasonably associated with, or that evokes, a product, a service or a brand of product or service, but does not include a colour.‍ (élément de marque)

entity includes a corporation, firm, partnership, association, society, trust or other organization, whether incorporated or not.‍ (entité)

fossil fuel means a fuel that, in whole or in part, is or is derived from petroleum, natural gas or related hydrocarbons. It excludes a fuel that consists only of non-fossilized, biodegradable organic material that originates from plants or animals but does not originate from a geological formation, including gases and liquids that are recovered from the decomposition of organic waste.‍ (combustible fossile)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Minister means the Minister of Health.‍ (ministre)

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

producer means the producer of a fossil fuel and includes any entity that is associated with a producer, including an entity that controls or is controlled by the producer or that is controlled by the same entity that controls the producer.‍ (producteur)

promotion means a representation about a product or service by any means, whether directly or indirectly, including any communication of information about the product or service and its price and distribution, that is likely to influence and shape attitudes, beliefs and behaviours about the product or service.‍ (promotion)

retailer means a person who is engaged in a business that includes the sale of fossil fuels to consumers.‍ (détaillant)

sell includes offer for sale, expose for sale and sell for export.‍ (vendre)

Sa Majesté

His Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on His Majesty

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

3This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.

Objet

Purpose

Objet

Purpose of Act

4La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans les domaines de la santé publique et de l’environnement, est grave, urgent et d’envergure nationale, et, plus particulièrement :

  • a)de protéger la santé des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’utilisation des combustibles fossiles et de nombreux effets nocifs sur la santé, y compris le décès;

  • b)de protéger l’environnement compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’utilisation des combustibles fossiles et l’urgence climatique, qui nuit aux écosystèmes et entraîne de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles chez l’humain;

  • c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’utilisation des combustibles fossiles pour l’environnement et la santé;

  • d)de sensibiliser davantage la population à ces dangers.

4The purpose of this Act is to provide a legislative response to a national public health and environmental problem of substantial and pressing concern and, in particular,

  • (a)to protect the health of Canadians in light of conclusive evidence implicating the burning of fossil fuels in numerous adverse health effects, including fatalities;

  • (b)to protect the environment in light of conclusive evidence implicating the burning of fossil fuels in the climate emergency, which is causing harm to ecosystems as well as numerous debilitating and fatal diseases in humans;

  • (c)to prevent the public from being deceived or misled with respect to the environmental and health hazards of using fossil fuels; and

  • (d)to enhance public awareness of those hazards.

Application

Application

Application

Application

5La présente loi ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un combustible fossile, un élément de marque d’un combustible fossile ou la production d’un combustible fossile, sauf si un producteur, un détaillant ou une entité dont l’un des mandats consiste à promouvoir les combustibles fossiles a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du combustible fossile, de l’élément de marque ou de la production du combustible fossile dans ces œuvres;

  • b)aux opinions, commentaires et comptes rendus portant sur un combustible fossile, un élément de marque d’un combustible fossile ou la production d’un combustible fossile, sauf si un producteur, un détaillant ou une entité dont l’un des mandats consiste à promouvoir les combustibles fossiles a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du combustible fossile, de l’élément de marque ou de la production du combustible fossile;

  • c)au nom d’une entité ou au nom sous lequel elle exerce ses activités.

5This Act does not apply in respect of

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts fossil fuels, fossil fuel-related brand elements or the production of fossil fuels, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given, directly or indirectly, by a producer, a retailer or an entity that has as one of its purposes to promote fossil fuels for that use or depiction in the work, production or performance;

  • (b)an opinion, commentary or report in respect of fossil fuels, fossil fuel-related brand elements or the production of fossil fuels if no consideration is given, directly or indirectly, by a producer, a retailer or an entity that has as one of its purposes to promote fossil fuels for the reference to the fossil fuels, fossil fuel-related brand elements or the production of fossil fuels in that opinion, commentary or report; or

  • (c)the name of an entity or the name under which the entity carries on business.

Promotion

Promotion

Interdiction

Prohibition

6Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile, d’un élément de marque d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

6It is prohibited for a person to promote a fossil fuel, a fossil fuel-related brand element or the production of a fossil fuel except as authorized by the provisions of this Act or of the regulations.

Promotion trompeuse

False promotion

7(1)Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou l’environnement ou aux dangers pour ceux-ci du combustible fossile, de sa production ou des émissions qui résultent de sa production ou de son utilisation.

7(1)It is prohibited for a person to promote a fossil fuel or the production of a fossil fuel in a manner that is false, misleading or deceptive with respect to or that is likely to create an erroneous impression about the characteristics, health or environmental effects or health or environmental hazards of the fossil fuel, its production or the emissions that result from its production or use.

Éléments à prendre en compte

Considerations

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de telle manière, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

(2)The general impression conveyed by a promotion and the literal meaning of any statement contained in a promotion are to be taken into account in determining whether a promotion is made in such a manner.

Teneur et éléments interdits

Manner of promotion and prohibited elements

8Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière qui indique ou donne à penser que le combustible fossile est moins nocif qu’un autre combustible fossile ou que sa production ou ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre combustible fossile;

  • b)d’une manière qui indique ou donne à penser que le combustible fossile ou les pratiques d’un producteur ou de l’industrie des combustibles fossiles seraient bénéfiques pour l’environnement, la santé des Canadiens, la réconciliation avec les peuples autochtones ou l’économie canadienne ou mondiale;

  • c)par le recours à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

8It is prohibited for a person to promote a fossil fuel or the production of a fossil fuel

  • (a)in a manner that states or suggests that the fossil fuel, its production or its emissions are less harmful than other fossil fuels, their production or their emissions;

  • (b)in a manner that states or suggests that a fossil fuel or the practices of a producer or of the fossil fuel industry would lead to positive outcomes in relation to the environment, the health of Canadians, reconciliation with Indigenous peoples or the Canadian or global economy; or

  • (c)by using terms, expressions, logos, symbols or illustrations that are prohibited by the regulations.

Promotion des ventes

Sales promotions

9(1)Il est interdit au producteur et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un combustible fossile, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un combustible fossile à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

9(1)It is prohibited for a producer or retailer to

  • (a)provide or offer to provide any consideration for the purchase of a fossil fuel, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or

  • (b)furnish or offer to furnish a fossil fuel without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.

Définition de fournir

Definition of furnish

(2)Au présent article, fournir s’entend du fait de vendre, de prêter, de céder, de donner ou d’expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou d’échanger contre un produit ou un service.

(2)In this section, furnish means to sell, lend, assign, give or send, with or without consideration, or to barter or deposit with another person for the performance of a service.

Affiches au point de vente

Point of sale signs

10Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des combustibles fossiles y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

10Subject to the regulations, a retailer may post signs at the point of sale that indicate the availability of fossil fuels and their price.

Médias

Communication media

11(1)Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente loi.

11(1)It is prohibited for a person to, on behalf of another person, with or without consideration, publish, broadcast or otherwise disseminate any promotion that is prohibited by this Act.

Exception

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

(2)Subsection (1) does not apply to the distribution for sale of an imported publication or the retransmission of radio or television broadcasts that originate outside Canada.

Usage des médias étrangers

Foreign media

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication, d’un combustible fossile ou de sa production ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un combustible fossile d’une manière non conforme à la présente loi.

(3)It is prohibited for any person in Canada by means of a publication that is published outside Canada, a broadcast that originates outside Canada or any other communication, to promote a fossil fuel or its production or disseminate promotional material that contains a fossil fuel-related brand element in a manner that is contrary to this Act.

Renseignements

Report to Minister

12(1)Le producteur transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente loi.

12(1)Every producer must submit to the Minister, in the prescribed form and manner and within the prescribed time, information that is required by the regulations about any promotion referred to in this Act.

Renseignements supplémentaires

Supplementary information

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le producteur les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

(2)The Minister may, subject to the regulations, request supplementary information relating to the information referred to in subsection (1), and every producer must submit the requested information in the form and manner and within the time specified by the Minister.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

13Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir la promotion des combustibles fossiles et l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces combustibles, y compris les modalités et les conditions applicables à la promotion;

  • b)autoriser la promotion d’un combustible fossile, d’un élément de marque d’un combustible fossile, de la production d’un combustible fossile ou du nom d’un producteur ou d’un détaillant dans du matériel promotionnel ou dans le contexte d’une commandite, afin d’appuyer des manifestations ou activités culturelles ou communautaires, y compris des manifestations sportives;

  • c)interdire, pour l’application de l’alinéa 8c), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou l’environnement ou des dangers pour ceux-ci des combustibles fossiles ou de leurs émissions;

  • d)régir, pour l’application de l’article 10, les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et leur emplacement;

  • e)régir les renseignements visés au paragraphe 12(1) et leur transmission;

  • f)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 12(2);

  • g)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

13The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the promotion of fossil fuels, the use and promotion of fossil fuel-related brand elements, including the form, manner and conditions of the promotion;

  • (b)authorizing the promotion of a fossil fuel, a fossil fuel-related brand element, the production of a fossil fuel or the name of a producer or retailer in promotional material or in the context of a sponsorship, for the purpose of supporting cultural or community events or cultural or community activities, including sporting events;

  • (c)for the purposes of paragraph 8(c), prohibiting the use of terms, expressions, logos, symbols or illustrations in order to prevent the public from being deceived or misled with respect to the health or environmental effects or health or environmental hazards of fossil fuels or their emissions;

  • (d)respecting signs that a retailer may post under section 10, including the placement of the signs and their number, size and content;

  • (e)respecting the information to be submitted under subsection 12(1) and the submission of that information;

  • (f)respecting requests for supplementary information under subsection 12(2);

  • (g)prescribing anything that by this Act is to be prescribed; and

  • (h)generally for carrying out the purposes of this Act.

Dispositions diverses

Miscellaneous Provisions

Marques de commerce

Trademarks

14(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

14(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark is not invalid under paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Précision

For greater certainty

(2)Il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur les marques de commerce, un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes, under subsection 45(3) of the Trademarks Act, special circumstances that excuse the absence of use.

Infractions et peines

Offences and Punishment

Produit et promotion — producteurs

Product and promotion offences — producer

15(1)Le producteur qui contrevient à l’article 6 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

15(1)Every producer who contravenes section 6 is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment to a fine not exceeding $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or

  • (b)on summary conviction to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Promotion — autres contrevenants

Promotion offences — other persons

(2)Quiconque, n’étant pas un producteur, contrevient à l’article 6 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

(2)Every person, other than a producer, who contravenes section 6 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000.

Promotion trompeuse

False promotion

16(1)Le producteur qui contrevient au paragraphe 7(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 750000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

16(1)Every producer who contravenes subsection 7(1) is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment to a fine not exceeding $1,500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both; or

  • (b)on summary conviction to a fine not exceeding $750,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Promotion trompeuse — autres contrevenants

False promotion offences — other persons

(2)Quiconque, n’étant pas un producteur, contrevient au paragraphe 7(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 750000 $.

(2)Every person, other than a producer, who contravenes section 7(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $750,000.

Infractions — procédure sommaire

Summary offence

17Quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3) ou 12(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

17Every person who contravenes subsection 11(1) or (3) or 12(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Infractions — détaillants

Offence by retailer

18(1)Le détaillant qui contrevient au paragraphe 9(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 3000 $;

  • b)pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50000 $.

18(1)Every retailer who contravenes subsection 9(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction

  • (a)for a first offence, to a fine not exceeding $3,000; and

  • (b)for a subsequent offence, to a fine not exceeding $50,000.

Infractions — producteurs

Offence by producer

(2)Le producteur qui contrevient au paragraphe 9(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

(2)Every producer who contravenes subsection 9(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years less a day, or to both.

Infractions

General offence

19Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

19Every person who contravenes section 8 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years less a day, or to both.

Disculpation : précautions voulues

Due diligence defence

20Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

20A person is not to be found guilty of an offence under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Infraction distincte

Continuing offence

21Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

21A person who commits or continues an offence under this Act on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

Administrateurs et dirigeants d’une personne morale

Offence by director or officer of corporation

22En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

22If a corporation commits an offence under this Act, any director or officer of the corporation who authorized or acquiesced in the offence is guilty of an offence and liable on conviction to the penalty provided for by this Act in respect of the offence committed by the corporation, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Prescription

Limitation period

23Les poursuites par procédure sommaire à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

23No summary conviction proceedings in respect of an offence under this Act may be commenced after the expiry of two years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.

Accords

Agreements

Accords d’équivalence

Equivalency agreements

24(1)Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

24(1)The Minister may enter into an equivalency agreement with a province where there are in force, by or under the laws of that province, provisions that are equivalent to the provisions of this Act.

Décrets

Order

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

(2)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, declare that certain provisions of this Act or the regulations, other than those creating an absolute prohibition, do not apply in a province in which an equivalency agreement is in force.

Dépôt devant le Parlement

Table in Parliament

(3)Une copie de l’accord d’équivalence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (2).

(3)A copy of an equivalency agreement in respect of which an order is made under subsection (2) must be tabled in each House of Parliament within the first 15 sitting days of that House after the order is made.

Examen de la loi

Review of the Act

Examen de la loi

Review of the Act

25(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

25(1)The Minister must, within three years after the day on which this section comes into force and every two years after that, undertake a review of the provisions and operation of this Act.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit la date du début de l’examen.

(2)The Minister must, no later than one year after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in each House of Parliament.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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