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Bill C-221

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-221
An Act to amend certain Acts in relation to survivor pension benefits

PROJET DE LOI C-221
Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant

FIRST READING, December 16, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 16 décembre 2021

Ms. Blaney

Mme Blaney

441070


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin que le survivant d’une personne admissible puisse recevoir des prestations de pension après le décès de cette dernière même s’ils se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal après que la personne a atteint l’âge de soixante ans ou a pris sa retraite.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Forces Superannuation Act, the Judges Act, the Members of Parliament Retiring Allowances Act, the Public Service Superannuation Act, the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, the Pension Bene­fits Standards Act, 1985 and the Pooled Registered Pension Plans Act to allow the survivor of an eligible person to receive pension benefits after the death of the person even if the person and the survivor married or began cohabiting in a conjugal relationship after the person attained the age of 60 years or retired.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-221

PROJET DE LOI C-221

An Act to amend certain Acts in relation to survivor pension benefits

Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 17

R.‍S.‍, c. 17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Act

1L’alinéa 25(1)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 25(1)‍(b) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

  • (b)in the case of each child, an immediate annual allowance equal to one-fifth of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, two-fifths of the basic allowance.

2Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 25(2) of the Act is replaced by the following:

Montant total des allocations des enfants

Total child allowance

(2)L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

(2)The total amount of the allowances paid under paragraph (1)‍(b) shall not exceed four-fifths of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, eight-fifths of the basic allowance.

3L’article 25.‍1 de la même loi est abrogé.

3Section 25.‍1 of the Act is repealed.

4Le paragraphe 31(1) de la même loi est abrogé.

4Subsection 31(1) of the Act is repealed.

5L’alinéa 50(1)r) de la même loi est abrogé.

5Paragraph 50(1)‍(r) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Loi sur les juges

Judges Act

6Le paragraphe 44(4) de la Loi sur les juges est abrogé.

6Subsection 44(4) of the Judges Act is repealed.

7L’article 44.‍2 de la même loi est abrogé.

7Section 44.‍2 of the Act is repealed.

8Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:

Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

Diversion of payments to satisfy financial support order

52(1)Si un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme à payer en vertu des articles 42, 43, 43.‍1, 44 ou 44.‍1 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes à payer à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

52(1)If a court in Canada of competent jurisdiction has made an order requiring a recipient of an annuity or other amount payable under section 42, 43, 43.‍1, 44 or 44.‍1 or subsection 51(1) to pay financial support, amounts so payable to the recipient are subject to being diverted to the person named in the order in accordance with Part II of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act.

L.‍R.‍, ch. M-5

R.‍S.‍, c. M-5

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Members of Parliament Retiring Allowances Act

9Les alinéas a) et b) de la définition de survivant, à l’article 2 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont remplacés par ce qui suit :

9Paragraphs (a) and (b) of the definition survivor in subsection 2(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act are replaced by the following:

  • a)était unie par les liens du mariage à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès;

  • b)établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal, depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès. (survivor)

  • (a)a person who was married to the member or former member immediately before Insertion start the Insertion end death Insertion start of that member or former member Insertion end ; or

  • (b)a person who establishes that Insertion start they Insertion end were cohabiting in a relationship of a conjugal nature with the member or former member for at least one year immediately before Insertion start the Insertion end death Insertion start of that member or former member Insertion end . (survivant)

10L’article 25 de la même loi est abrogé.

10Section 25 of the Act is repealed.

11L’article 45 de la même loi est abrogé.

11Section 45 of the Act is repealed.

12Le sous-alinéa 49(4)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

12Subparagraph 49(4)‍(a)‍(ii) of the Act is repealed.

13Le sous-alinéa 49(4)b)‍(ii) de la même loi est abrogé.

13Subparagraph 49(4)‍(b)‍(ii) of the Act is repealed.

14L’article 49.‍1 de la même loi est abrogé.

14Section 49.‍1 of the Act is repealed.

15Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 50(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

Moment de la retraite

(2)Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 40(1) ou 49(1).

(b)the retirement year or retirement month of a person who is in receipt of an allowance under subsection 20(1), 40(1) or 49(1) is the retirement year or retirement month, as the case may be, of the former member in respect of whose service the allowance is payable.

16Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 57(2) of the Act is replaced by the following:

Recouvrement

Recovery of amounts due

(2)Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 40(1) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

(2)If any amount payable by a member or former member under a provision of this Act has become due but remains unpaid at the time of death of the member or former member, that amount, with interest at a rate prescribed from the time when it became due, may be re­covered, in the prescribed manner, from any allowance payable under subsection 20(1), 40(1) or 49(1) to another person in respect of the member or former member, without prejudice to any other recourse available to Her Majesty with respect to the recovery of that amount, and any amount so recovered is deemed, for the purposes of that provision, to have been paid by the member or former member.

17Le passage du paragraphe 59.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17The portion of subsection 59.‍1(3) before paragraph (a) is replaced by the following:

Rapport

Report

(3)L’ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV — à l’exception de l’indemnité de retrait et de l’allocation prévue Insertion start aux alinéas Insertion end 20(1)a) Insertion start ou Insertion end 40(1)a) ou Insertion start au paragraphe Insertion end 49(1) — est tenu :

(3)Every former member who, on or after July 13, 1995, commences to hold a federal position or enters into a federal service contract and who is receiving or commences to receive an allowance or other benefit under Part I, II, III or IV, other than a withdrawal allowance or an allowance under paragraph 20(1)‍(a) or 40(1)‍(a) or subsection 49(1), shall

18Le paragraphe 59.‍1(7) est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 59.‍1(7) is replaced by the following:

Absence d’influence sur d’autres calculs

Reductions ignored for certain purposes

(7)La réduction du montant d’une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n’influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 40, 49 ou 51.

(7)The amount of an allowance or other benefit payable under section 20, 40, 49 or 51 to or in respect of a former member to whom this section applies or applied shall be determined as if no reduction were made under this section to the allowances or other benefits payable to the former member.

19L’alinéa 64m) de la même loi est abrogé.

19Paragraph 64(m) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

20Le passage du paragraphe 12(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20The portion of subsection 12(4) of the Public Service Superannuation Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • (b)in the case of each child, an immediate annual allowance equal to one-fifth of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, two-fifths of the basic allowance.

Insertion start However Insertion end , the total amount of the allowances paid under paragraph (b) shall not exceed four-fifths of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, eight-fifths of the basic allowance.

21Le passage du paragraphe 12.‍1(5) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21The portion of subsection 12.‍1(5) of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • (b)in the case of each child, an immediate annual allowance equal to Insertion start one-fifth Insertion end of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, Insertion start two-fifths Insertion end of the basic allowance.

However, the total amount of the allowances paid under paragraph (b) shall not exceed Insertion start four-fifths Insertion end of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, Insertion start eight-fifths Insertion end of the basic allowance.

22L’article 13.‍1 de la même loi est abrogé.

22Section 13.‍1 of the Act is repealed.

23Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

23Subsection 26(1) of the Act is repealed.

24L’alinéa 42.‍1(1)j) de la même loi est abrogé.

24Paragraph 42.‍1(1)‍(j) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. R-11

R.‍S.‍, c. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

25Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25The portion of subsection 13(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • (b)in the case of each child, an immediate annual allowance equal to one-fifth of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, two-fifths of the basic allowance.

Insertion start However Insertion end , the total amount of the allowances paid under paragraph (b) shall not exceed four-fifths of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, eight-fifths of the basic allowance.

26L’article 14.‍1 de la même loi est abrogé.

26Section 14.‍1 of the Act is repealed.

27Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

27Subsection 19(1) of the Act is repealed.

28L’alinéa 26.‍1(1)e) de la même loi est abrogé.

28Paragraph 26.‍1(1)‍(e) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

29Le paragraphe 16.‍3(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

29Subsection 16.‍3(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is replaced by the following:

Droit du survivant

Entitlement of survivor

16.‍3(1)En cas de décès de l’ancien participant, le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.

16.‍3(1)In the case of the death of a former member, the survivor is entitled to receive, subject to the regulations and the regulations made under the Income Tax Act, a variable benefit payable under a defined contribution provision based on the amount remaining in the former member’s account maintained in respect of the defined contribution provision.

30Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:

Prestation réversible

Joint and survivor pension benefit

(2)Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service Insertion start ou après la date du début du service Insertion end , un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible.

(2)A pension benefit that commences to be paid on or after January 1, 1987, to a member or former member of a pension plan who has a spouse or common-law partner at the time the pension benefit commences to be paid Insertion start or at any time after it commences to be paid Insertion end shall be in the form of a joint and survivor pension benefit, subject to subsection 25(7).

2012, ch. 16

2012, c. 16

Loi sur les régimes de pensions agréés collectifs

Pooled Registered Pension Plans Act

31L’article 49 de la Loi sur les régimes de pensions agréés collectifs est remplacé par ce qui suit :

31Section 49 of the Pooled Registered Pension Plans Act is replaced by the following:

Droit du survivant

Entitlement of survivor

49En cas de décès du participant, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.

49In the case of the death of a member, the survivor is entitled to receive — subject to the regulations, the Income Tax Act and the Income Tax Regulations — variable payments from the funds in the member’s account.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Act

32Le contributeur qui a opté pour une annuité ou allocation annuelle réduite en vertu du paragraphe 25.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué cette option le jour de cette entrée en vigueur.

32A contributor who opted to reduce the amount of their annuity or annual allowance under subsection 25.‍1(1) of the Canadian Forces Superannuation Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to have revoked the option on that day.

Loi sur les juges

Judges Act

33Le juge qui a choisi de réduire le montant de sa pension en vertu du paragraphe 44.‍2(1) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.‍

33A judge who elected to reduce their annuity under subsection 44.‍2(1) of the Judges Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to have revoked the election on that day.

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Members of Parliament Retiring Allowances Act

34L’ancien parlementaire qui a fait un choix en vertu des paragraphes 25(1) ou 45(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

34A former member who made an election under subsection 25(1) or 45(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as those subsections read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to have revoked the election on that day.

Loi sur la pension dans la fonction publique

Public Service Superannuation Act

35Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle en vertu du paragraphe 13.‍1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

35A contributor who elected to reduce the amount of their annuity or annual allowance under subsection 13.‍1(1) of the Public Service Superannuation Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to have revoked the election on that day.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

36Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle en vertu du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

36A contributor who elected to reduce the amount of their annuity or annual allowance under subsection 14.‍1(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to have revoked the election on that day.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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