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Bill C-92

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-92
An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families

PROJET DE LOI C-92
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 3, 2019
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 3 juin 2019
90897


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille et énonce des principes applicables, à l’échelle nationale, à la fourniture de tels services à l’égard des enfants autochtones, notamment l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle.

This enactment affirms the rights and jurisdiction of Indigenous peoples in relation to child and family services and sets out principles applicable, on a national level, to the provision of child and family services in relation to Indigenous children, such as the best interests of the child, cultural continuity and substantive equality.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-92

PROJET DE LOI C-92

An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families

Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

que le Parlement reconnaît les séquelles découlant des pensionnats indiens ainsi que les torts, notamment les traumatismes intergénérationnels, causés aux peuples autochtones par les politiques et les pratiques coloniales;

que le Parlement reconnaît les bouleversements subis par les femmes et les filles autochtones en lien avec les systèmes de services à l’enfance et à la famille et l’importance de les aider à surmonter les désavantages historiques auxquels elles sont confrontées;

que le Parlement reconnaît l’importance de réunir avec leurs familles et leurs collectivités les enfants autochtones qui en ont été séparés dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille;

que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé des appels à l’action demandant aux gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones de travailler ensemble pour le bien-être des enfants autochtones et demandant l’édiction de dispositions législatives fédérales qui établissent des normes nationales à cette fin;

que le Parlement affirme le droit à l’autodétermination des peuples autochtones, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille;

que le Parlement affirme la nécessité :

de respecter la diversité de tous les peuples autochtones, notamment en ce qui a trait à leurs lois, à leurs droits, à leurs traités, à leur histoire, à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et à leurs traditions,

de reconnaître la situation et les besoins propres aux aînés, aux jeunes, aux enfants, aux femmes ou aux hommes autochtones, ainsi que ceux propres aux Autochtones ayant un handicap, de diverses identités de genre ou bispirituels,

de combler les besoins des enfants autochtones et d’aider à faire en sorte que les services qui sont fournis à leur égard ne comportent pas de lacune, et ce, qu’ils résident ou non dans une réserve,

de mettre fin à la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance et à la famille,

d’édicter des dispositions législatives pour le bien des enfants autochtones, notamment ceux d’entre eux qui sont issus d’une première nation, qui sont des Inuits ou qui sont issus de la Nation métisse;

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à travailler en coopération et en partenariat avec les peuples autochtones afin de favoriser la dignité, le bien-être et le plein épanouissement des enfants et des jeunes autochtones, de leurs familles et de leurs collectivités et à respecter, à renforcer et à utiliser comme fondement les réalisations de ces peuples à cet égard,

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat,

à dialoguer avec les peuples autochtones et les gouvernements des provinces pour appuyer une réforme en profondeur des services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones;

que le gouvernement du Canada reconnaît la demande constante d’obtention d’un financement des services à l’enfance et à la famille qui soit prévisible, stable, durable, fondé sur les besoins et conforme au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones,

Preamble

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Whereas Canada ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

Whereas Parliament recognizes the legacy of residential schools and the harm, including intergenerational trauma, caused to Indigenous peoples by colonial policies and practices;

Whereas Parliament recognizes the disruption that Indigenous women and girls have experienced in their lives in relation to child and family services systems and the importance of supporting Indigenous women and girls in overcoming their historical disadvantage;

Whereas Parliament recognizes the importance of reuniting Indigenous children with their families and communities from whom they were separated in the context of the provision of child and family services;

Whereas the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Calls to Action calls for the federal, provincial and Indigenous governments to work together with respect to the welfare of Indigenous children and calls for the enactment of federal legislation that establishes national standards for the welfare of Indigenous children;

Whereas Parliament affirms the right to self-determination of Indigenous peoples, including the inherent right of self-government, which includes jurisdiction in relation to child and family services;

Whereas Parliament affirms the need

to respect the diversity of all Indigenous peoples, including the diversity of their laws, rights, treaties, histories, cultures, languages, customs and traditions,

to take into account the unique circumstances and needs of Indigenous elders, youth, children, persons with disabilities, women, men and gender-diverse persons and two-spirit persons,

to address the needs of Indigenous children and to help ensure that there are no gaps in the services that are provided in relation to them, whether they reside on a reserve or not,

to eliminate the over-representation of Indigenous children in child and family services systems, and

to enact legislation for the benefit of Indigenous children, including First Nations, Inuit and Métis Nation children;

Whereas the Government of Canada is committed

to working in cooperation and partnership with Indigenous peoples to support the dignity and well-being of Indigenous children and youth and their families and communities, as well as the achievement of their full potential, and to respecting, strengthening and building on the accomplishments of Indigenous peoples in this regard,

to achieving reconciliation with First Nations, the Inuit and the Métis through renewed nation-to-nation, government-to-government and Inuit-Crown relationships based on recognition of rights, respect, cooperation and partnership, and

to engaging with Indigenous peoples and provincial governments to support a comprehensive reform of child and family services that are provided in relation to Indigenous children;

And whereas the Government of Canada acknowledges the ongoing call for funding for child and family services that is predictable, stable, sustainable, needs-based and consistent with the principle of substantive equality in order to secure long-term positive outcomes for Indigenous children, families and communities;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de coordination L’accord visé au paragraphe 20(2). (coordination agreement)

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment celle issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. (Indigenous)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

famille Vise notamment toute personne que l’enfant considère être un proche parent ou qui, conformément aux coutumes, aux traditions ou aux pratiques coutumières en matière d’adoption du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie, est considérée par ce groupe, cette collectivité ou ce peuple être un proche parent de l’enfant.‍ (family)

fournisseur de soins S’entend de toute personne qui a la responsabilité principale de fournir des soins quotidiens à un enfant autochtone, autre qu’un parent — mère ou père — de celui-ci, notamment en conformité avec les coutumes ou les traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie.‍ (care provider)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 6.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

services à l’enfance et à la famille Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d’intervention précoce et de protection des enfants.‍ (child and family services)

1The following definitions apply in this Act.

care provider means a person who has primary responsibility for providing the day-to-day care of an Indigenous child, other than the child’s parent, including in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs.‍ (fournisseur de soins)

child and family services means services to support children and families, including prevention services, early intervention services and child protection services.‍ (services à l’enfance et à la famille)

coordination agreement means an agreement referred to in subsection 20(2).‍ (accord de coordination)

family includes a person whom a child considers to be a close relative or whom the Indigenous group, community or people to which the child belongs considers, in accordance with the customs, traditions or customary adoption practices of that Indigenous group, community or people, to be a close relative of the child.‍ (famille)

Indigenous, when used in respect of a person, also describes a First Nations person, an Inuk or a Métis person. (autochtone)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant autochtone)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Minister means the Minister designated under section 6.‍ (ministre)

Droits des peuples autochtones

Rights of Indigenous peoples

2La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

2This Act is to be construed as upholding the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and not as abrogating or derogating from them.

Conflit — accord existant

Conflict — existing agreement

3Les dispositions de tout accord — notamment d’un traité ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale — comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille qui a été conclu avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) entre, d’une part, un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

3If there is a conflict or inconsistency between a provision that is in an agreement — including a treaty or a self-government agreement — that contains provisions respecting child and family services, concluded before the day on which subsection 18(1) comes into force, between an Indigenous group, community or people and Her Majesty in right of Canada or of a province and a provision of this Act or the regulations, the provision that is in the agreement prevails to the extent of the conflict or inconsistency.

Normes minimales

Minimum standards

4Il est entendu que la présente loi ne porte atteinte à l’application des dispositions d’aucune loi provinciale — ni d’aucun règlement pris en vertu d’une telle loi — dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

4For greater certainty, nothing in this Act affects the application of a provision of a provincial Act or regulation to the extent that the provision does not conflict with, or is not inconsistent with, the provisions of this Act.

Loi sur le Nunavut

Nunavut Act

5Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne porte pas atteinte à la compétence législative de la Législature du Nunavut visée à l’article 23 de la Loi sur le Nunavut.

5Subject to section 4, nothing in this Act affects the Legislature for Nunavut’s legislative powers referred to in section 23 of the Nunavut Act.

Désignation du ministre

Designation of Minister

Pouvoir du gouverneur en conseil

Order in council

6Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

6The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.

Sa Majesté

Her Majesty

Obligation de Sa Majesté

Binding on Her Majesty

7La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

7This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or of a province.

Objet et principes

Purpose and Principles

Objet

Purpose

8La présente loi a pour objet :

  • a)d’affirmer les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille;

  • b)d’énoncer des principes applicables à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones, et ce, à l’échelle nationale;

  • c)de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

8The purpose of this Act is to

  • (a)affirm the rights and jurisdiction of Indigenous peoples in relation to child and family services;

  • (b)set out principles applicable, on a national level, to the provision of child and family services in relation to Indigenous children; and

  • (c)contribute to the implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Principe — intérêt de l’enfant

Principle — best interests of child

9(1)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l’intérêt de l’enfant.

9(1)This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of the best interests of the child.

Principe — continuité culturelle

Principle — cultural continuity

(2)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle, et ce, selon les concepts voulant que  :

  • a)la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;

  • b)la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;

  • c)le fait que l’enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie favorisent souvent le bien-être de l’enfant;

  • d)les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard d’un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l’assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;

  • e)les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.

(2)This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of cultural continuity as reflected in the following concepts:

  • (a)cultural continuity is essential to the well-being of a child, a family and an Indigenous group, community or people;

  • (b)the transmission of the languages, cultures, practices, customs, traditions, ceremonies and knowledge of Indigenous peoples is integral to cultural continuity;

  • (c)a child’s well-being is often promoted when the child resides with members of his or her family and the culture of the Indigenous group, community or people to which he or she belongs is respected;

  • (d)child and family services provided in relation to an Indigenous child are to be provided in a manner that does not contribute to the assimilation of the Indigenous group, community or people to which the child belongs or to the destruction of the culture of that Indigenous group, community or people; and

  • (e)the characteristics and challenges of the region in which a child, a family or an Indigenous group, community or people is located are to be considered.

Principe — égalité réelle

Principle — substantive equality

(3)La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l’égalité réelle, et ce, selon les concepts voulant que :

  • a)les droits et les besoins particuliers d’un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — autant que celle des autres enfants — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • b)tout enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant;

  • c)tout membre de la famille d’un enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant;

  • d)le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones dont un enfant fait partie doit être en mesure d’exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir le point de vue et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être pris en considération dans les décisions les concernant;

  • e)dans le but de promouvoir l’égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones.

(3)This Act is to be interpreted and administered in accordance with the principle of substantive equality as reflected in the following concepts:

  • (a)the rights and distinct needs of a child with a disability are to be considered in order to promote the child’s participation, to the same extent as other children, in the activities of his or her family or the Indigenous group, community or people to which he or she belongs;

  • (b)a child must be able to exercise his or her rights under this Act, including the right to have his or her views and preferences considered in decisions that affect him or her, and he or she must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;

  • (c)a child’s family member must be able to exercise his or her rights under this Act, including the right to have his or her views and preferences considered in decisions that affect him or her, and he or she must be able to do so without discrimination, including discrimination based on sex or gender identity or expression;

  • (d)the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which a child belongs must be able to exercise without discrimination the rights of the Indigenous group, community or people under this Act, including the right to have the views and preferences of the Indigenous group, community or people considered in decisions that affect that Indigenous group, community or people; and

  • (e)in order to promote substantive equality between Indigenous children and other children, a jurisdictional dispute must not result in a gap in the child and family services that are provided in relation to Indigenous children.

Intérêt de l’enfant autochtone

Best Interests of Indigenous Child

Intérêt de l’enfant autochtone

Best interests of Indigenous child

10(1)L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone et, s’agissant de décisions et de mesures relatives à la prise en charge de l’enfant, l’intérêt de celui-ci est la considération fondamentale.

10(1)The best interests of the child must be a primary consideration in the making of decisions or the taking of actions in the context of the provision of child and family services in relation to an Indigenous child and, in the case of decisions or actions related to child apprehension, the best interests of the child must be the paramount consideration.

Considération première

Primary consideration

(2)Lorsqu’il est tenu compte des facteurs prévus au paragraphe (3), une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, ainsi qu’à l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie et de préserver ses liens avec sa culture.

(2)When the factors referred to in subsection (3) are being considered, primary consideration must be given to the child’s physical, emotional and psychological safety, security and well-being, as well as to the importance, for that child, of having an ongoing relationship with his or her family and with the Indigenous group, community or people to which he or she belongs and of preserving the child’s connections to his or her culture.

Facteurs à considérer

Factors to be considered

(3)Pour déterminer l’intérêt de l’enfant autochtone, il doit être tenu compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

  • a)son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;

  • b)ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

  • c)la nature et la solidité de ses rapports avec son parent — mère ou père —, son fournisseur de soins et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;

  • d)l’importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • e)son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

  • f)tout plan concernant ses soins, lequel peut comprendre des soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

  • g)la présence de violence familiale et ses effets sur l’enfant, notamment le fait que l’enfant y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

  • h)toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être.

(3)To determine the best interests of an Indigenous child, all factors related to the circumstances of the child must be considered, including

  • (a)the child’s cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage;

  • (b)the child’s needs, given the child’s age and stage of development, such as the child’s need for stability;

  • (c)the nature and strength of the child’s relationship with his or her parent, the care provider and any member of his or her family who plays an important role in his or her life;

  • (d)the importance to the child of preserving the child’s cultural identity and connections to the language and territory of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;

  • (e)the child’s views and preferences, giving due weight to the child’s age and maturity, unless they cannot be ascertained;

  • (f)any plans for the child’s care, including care in accordance with the customs or traditions of the Indigenous group, community or people to which the child belongs;

  • (g)any family violence and its impact on the child, including whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence as well as the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child; and

  • (h)any civil or criminal proceeding, order, condition, or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child.

Compatibilité

Consistency

(4)Les paragraphes (1) à (3) doivent, dans la mesure du possible, être interprétés à l’égard d’un enfant autochtone de manière compatible avec les dispositions du texte législatif du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone dont l’enfant fait partie.

(4)Subsections (1) to (3) are to be construed in relation to an Indigenous child, to the extent that it is possible to do so, in a manner that is consistent with a provision of a law of the Indigenous group, community or people to which the child belongs.

Fourniture des services à l’enfance et à la famille

Provision of Child and Family Services

Effet des services

Effect of services

11Les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard de l’enfant autochtone de manière à :

  • a)tenir compte de ses besoins, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;

  • b)tenir compte de sa culture;

  • c)lui permettre de connaître ses origines familiales;

  • d)favoriser l’égalité réelle entre lui et les autres enfants.

11Child and family services provided in relation to an Indigenous child are to be provided in a manner that

  • (a)takes into account the child’s needs, including with respect to his or her physical, emotional and psychological safety, security and well-being;

  • (b)takes into account the child’s culture;

  • (c)allows the child to know his or her family origins; and

  • (d)promotes substantive equality between the child and other children.

Avis

Notice

12(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, avant la prise d’une mesure importante à son égard, le responsable de la fourniture des services est tenu d’en aviser son parent — mère ou père — et son fournisseur de soins, ainsi que le corps dirigeant autochtone qui, d’une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie et, d’autre part, en a informé le responsable de la fourniture des services.

12(1)In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, before taking any significant measure in relation to the child, the service provider must provide notice of the measure to the child’s parent and the care provider, as well as to the Indigenous governing body that acts on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs and that has informed the service provider that they are acting on behalf of that Indigenous group, community or people.

Renseignement personnel

Personal information

(2)Le responsable de la fourniture des services veille à ce que l’avis donné au corps dirigeant autochtone au titre du paragraphe (1) ne contienne aucun renseignement personnel à l’égard de l’enfant, d’un membre de sa famille ou de son fournisseur de soins, outre les renseignements qui sont nécessaires pour expliquer la mesure importante qui est proposée ou qui sont exigés par l’accord de coordination du corps dirigeant autochtone.

(2)The service provider must ensure that the notice provided to an Indigenous governing body under subsection (1) does not contain personal information about the child, a member of the child’s family or the care provider, other than information that is necessary to explain the proposed significant measure or that is required by the Indigenous governing body’s coordination agreement.

Représentations et qualité de partie

Representations and party status

13Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone :

  • a)le parent — mère ou père — et le fournisseur de soins de l’enfant ont le droit de faire des représentations et d’avoir qualité de partie;

  • b)le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie a le droit de faire des représentations.

13In the context of a civil proceeding in respect of the provision of child and family services in relation to an Indigenous child,

  • (a)the child’s parent and the care provider have the right to make representations and to have party status; and

  • (b)the Indigenous governing body acting on behalf of the Indigenous group, community or people to which the child belongs has the right to make representations.

Priorité aux soins préventifs

Priority to preventive care

14(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.

14(1)In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, to the extent that providing a service that promotes preventive care to support the child’s family is consistent with the best interests of the child, the provision of that service is to be given priority over other services.

Soins prénatals

Prenatal care

(2)Dans la mesure où la fourniture de services prénatals favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant autochtone, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d’autres services afin de prévenir la prise en charge de l’enfant à sa naissance.

(2)To the extent that providing a prenatal service that promotes preventive care is consistent with what will likely be in the best interests of an Indigenous child after he or she is born, the provision of that service is to be given priority over other services in order to prevent the apprehension of the child at the time of the child’s birth.

Condition socio-économique

Socio-economic conditions

15Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, l’enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de son parent — mère ou père — ou de son fournisseur de soins.

15In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, to the extent that it is consistent with the best interests of the child, the child must not be apprehended solely on the basis of his or her socio-economic conditions, including poverty, lack of adequate housing or infrastructure or the state of health of his or her parent or the care provider.

Placement de l’enfant autochtone

Placement of Indigenous Child

Priorité

Priority

16(1)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, le placement de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :

  • a)un parent — mère ou père — de l’enfant;

  • b)un autre membre de sa famille qui est un adulte;

  • c)un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;

  • d)un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;

  • e)tout autre adulte.

16(1)The placement of an Indigenous child in the context of providing child and family services in relation to the child, to the extent that it is consistent with the best interests of the child, is to occur in the following order of priority:

  • (a)with one of the child’s parents;

  • (b)with another adult member of the child’s family;

  • (c)with an adult who belongs to the same Indigenous group, community or people as the child;

  • (d)with an adult who belongs to an Indigenous group, community or people other than the one to which the child belongs; or

  • (e)with any other adult.

Placement avec d’autres enfants ou près d’eux

Placement with or near other children

(2)S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent — mère ou père — que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.

(2)When the order of priority set out in subsection (1) is being applied, the possibility of placing the child with or near children who have the same parent as the child, or who are otherwise members of the child’s family, must be considered in the determination of whether a placement would be consistent with the best interests of the child.

Coutumes et traditions

Customs and traditions

(2.‍1)S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière.

(2.‍1)The placement of a child under subsection (1) must take into account the customs and traditions of Indigenous peoples such as with regards to customary adoption.

Unité familiale

Family unity

(3)Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :

  • a)l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)a) d’être placé auprès d’une telle personne;

  • b)sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)b) d’être placé auprès d’une telle personne.

(3)In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, there must be a reassessment, conducted on a ongoing basis, of whether it would be appropriate to place the child with

  • (a)a person referred to in paragraph (1)‍(a), if the child does not reside with such a person; or

  • (b)a person referred to in paragraph (1)‍(b), if the child does not reside with such a person and unless the child resides with a person referred to in paragraph (1)‍(a).

Attachement et liens affectifs

Attachment and emotional ties

17Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, l’attachement de l’enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n’est pas placé conformément aux alinéas 16(1)a) ou b) et les liens affectifs entre l’enfant et ce dernier.

17In the context of providing child and family services in relation to an Indigenous child, if the child is not placed with a member of his or her family in accordance with paragraph 16(1)‍(a) or (b), to the extent that doing so is consistent with the best interests of the child, the child’s attachment and emotional ties to each such member of his or her family are to be promoted.

Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille

Jurisdiction — Child and Family Services

Affirmation

Affirmation

18(1)Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.

18(1)The inherent right of self-government recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 includes jurisdiction in relation to child and family services, including legislative authority in relation to those services and authority to administer and enforce laws made under that legislative authority.

Mécanismes de résolution des différends

Dispute resolution mechanisms

(2)Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que l’exécution et le contrôle d’application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différends.

(2)For greater certainty and for the purposes of subsection (1), the authority to administer and enforce laws includes the authority to provide for dispute resolution mechanisms.

Application de la Charte canadienne des droits et libertés

Application of Canadian Charter of Rights and Freedoms

19La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant autochtone qui exerce la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones.

19The Canadian Charter of Rights and Freedoms applies to an Indigenous governing body in the exercise of jurisdiction in relation to child and family services on behalf of an Indigenous group, community or people.

Texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones

Laws of Indigenous Groups, Communities or Peoples

Coordination et application

Coordination and Application

Avis

Notice

20(1)Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut en donner avis au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.

20(1)If an Indigenous group, community or people intends to exercise its legislative authority in relation to child and family services, an Indigenous governing body acting on behalf of that Indigenous group, community or people may give notice of that intention to the Minister and the government of each province in which the Indigenous group, community or people is located.

Accord de coordination

Coordination agreement

(2)Ce corps dirigeant autochtone peut également demander au ministre et au gouvernement de chacune de ces provinces de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence portant notamment sur :

  • a)la fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants autochtones;

  • b)des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d’exercer leurs droits efficacement;

  • c)des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative;

  • d)toute autre mesure de coordination liée à un exercice efficace de la compétence législative.

(2)The Indigenous governing body may also request that the Minister and the government of each of those provinces enter into a coordination agreement with the Indigenous governing body in relation to the exercise of the legislative authority, respecting, among other things,

  • (a)the provision of emergency services to ensure the safety, security and well-being of Indigenous children;

  • (b)support measures to enable Indigenous children to exercise their rights effectively;

  • (c)fiscal arrangements, relating to the provision of child and family services by the Indigenous governing body, that are sustainable, needs-based and consistent with the principle of substantive equality in order to secure long-term positive outcomes for Indigenous children, families and communities and to support the capacity of the Indigenous group, community or people to exercise the legislative authority effectively; and

  • (d)any other coordination measure related to the effective exercise of the legislative authority.

Application des articles 21 et 22

Application — sections 21 and 22

(3)Les articles 21 et 22 ne s’appliquent qu’à l’égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone :

  • a)soit a conclu l’accord de coordination;

  • b)soit ne l’a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la date de présentation de la demande.

(3)Sections 21 and 22 apply only in respect of an Indigenous group, community or people on whose behalf an Indigenous governing body

  • (a)entered into a coordination agreement; or

  • (b)has not entered into a coordination agreement, although it made reasonable efforts to do so during the period of one year after the day on which the request is made.

Précision

Clarification

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)b), les articles 21 et 22 s’appliquent à compter de la date qui suit celle à laquelle expire la période visée à cet alinéa.

(4)For the purposes of paragraph 3(b), sections 21 and 22 apply beginning on the day after the day on which the period referred to in that paragraph ends.

Mécanisme de résolution des différends

Dispute resolution mechanism

(5)Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.

(5)If the Indigenous governing body, the Minister and the government of each of those provinces make reasonable efforts to enter into a coordination agreement but do not enter into a coordination agreement, a dispute resolution mechanism provided for by the regulations made under section 32 may be used to promote entering into a coordination agreement.

Nouvelle demande

New request

(6)Tant que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone qui a déjà présenté une demande au titre du paragraphe (2) pour le compte de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple d’en présenter une nouvelle.

(6)If sections 21 and 22 do not apply in respect of an Indigenous group, community or people, nothing prevents the Indigenous governing body that has already made a request under subsection (2) on behalf of the Indigenous group, community or people from making a new request.

Accord de coordination conclu après une année

Coordination agreement entered into after one year

(7)Il est entendu que, même si les articles 21 et 22 s’appliquent à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone n’a pas conclu l’accord de coordination, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone de le conclure après l’expiration de la période visée à l’alinéa (3)b).

(7)For greater certainty, even if sections 21 and 22 apply in respect of an Indigenous group, community or people on behalf of which an Indigenous governing body has not entered into a coordination agreement, nothing prevents the Indigenous governing body from entering into a coordination agreement after the end of the period referred to in paragraph (3)‍(b).

Force de loi

Force of law

21(1)A également force de loi, à titre de loi fédérale, le texte législatif, avec ses modifications successives, du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), pendant la période au cours de laquelle ce texte est en vigueur.

21(1)A law, as amended from time to time, of an Indigenous group, community or people referred to in subsection 20(3) also has, during the period that the law is in force, the force of law as federal law.

Interprétation

Interpretation

(2)Les lois fédérales, autre que la présente loi, n’ont aucun effet sur l’interprétation du texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

(2)No federal law, other than this Act, affects the interpretation of a law referred to in subsection (1) by reason only that subsection (1) gives the law the force of law as federal law.

Application des lois fédérales

Application of federal laws

(3)Les lois fédérales, autre que la présente loi et la Loi canadienne sur les droits de la personne, ne s’appliquent pas relativement au texte visé au paragraphe (1) du seul fait que ce paragraphe lui donne force de loi à titre de loi fédérale.

(3)No federal law, other than this Act and the Canadian Human Rights Act, applies in relation to a law referred to in subsection (1) by reason only that subsection (1) gives the law the force of law as federal law.

Conflit — loi fédérale

Conflict — federal laws

22(1)Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille, autres que les articles 10 à 15 de la présente loi et les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de toute loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

22(1)If there is a conflict or inconsistency between a provision respecting child and family services that is in a law of an Indigenous group, community or people and a provision respecting child and family services — other than any of sections 10 to 15 of this Act and the provisions of the Canadian Human Rights Act — that is in a federal Act or regulation, the provision that is in the law of the Indigenous group, community or people prevails to the extent of the conflict or inconsistency.

Précision

Clarification

(2)Les mentions de « loi fédérale » et de « règlement pris en vertu d’une telle loi », au paragraphe (1), ne visent pas le texte législatif auquel le paragraphe 21(1) donne force de loi.

(2)The reference to a “federal Act or regulation” in subsection (1) does not include a reference to a law that has the force of law under subsection 21(1).

Conflit — loi provinciale

Conflict — provincial laws

(3)Il est entendu que les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.

(3)For greater certainty, if there is a conflict or inconsistency between a provision respecting child and family services that is in a law of an Indigenous group, community or people and a provision respecting child and family services that is in a provincial Act or regulation, the provision that is in the law of the Indigenous group, community or people prevails to the extent of the conflict or inconsistency.

Application aux enfants autochtones — exception

Application to Indigenous children — exception

23La disposition relative aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones s’applique à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si son application est contraire à l’intérêt de l’enfant.

23A provision respecting child and family services that is in a law of an Indigenous group, community or people applies in relation to an Indigenous child except if the application of the provision would be contrary to the best interests of the child.

Conflit — liens plus étroits

Conflict — stronger ties

24(1)Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones avec lequel, compte tenu de sa résidence habituelle, ainsi que de son point de vue et de ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis, et du point de vue et des préférences de son parent — mère ou père — et de son fournisseur de soin, l’enfant entretient des liens plus étroits que ceux qu’il entretient avec un autre groupe, une autre collectivité ou un autre peuple l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille du texte législatif de cet autre groupe, de cette autre collectivité ou de cet autre peuple.

24(1)If there is a conflict or inconsistency between a provision respecting child and family services that is in a law of an Indigenous group, community or people and a provision respecting child and family services that is in a law of another Indigenous group, community or people, the provision that is in the law of the Indigenous group, community or people with which the child has stronger ties — taking into consideration his or her habitual residence as well as his or her views and preferences, giving due weight to his or her age and maturity, unless they cannot be ascertained, and the views and preferences of his or her parent and the care provider — prevails to the extent of the conflict or inconsistency.

Précision

References to laws

(2)Les dispositions des textes législatifs auxquels le paragraphe 21(1) donne force de loi sont également visées par le paragraphe (1).

(2)Subsection (1) also applies in respect of the provisions of a law that has the force of law under subsection 21(1).

Publication et accessibilité

Publication and Accessibility

Publication

Publication

25Le ministre affiche les renseignements ci-après sur un site Web :

  • a)dès que possible après réception de l’avis visé au paragraphe 20(1) ou de la demande présentée au titre du paragraphe 20(2), le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel l’avis a été donné ou la demande a été présentée et la date à laquelle l’avis ou la demande ont été reçus;

  • b)dès que possible après la conclusion de l’accord de coordination, le nom du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel il a été conclu et la date à laquelle il l’a été;

  • c)dès que possible après réception d’un avis attestant qu’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille a été pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, le nom de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones et la date à laquelle le texte est entré en vigueur.

25The Minister must

  • (a)as soon as feasible after receiving a notice under subsection 20(1), or a request under subsection 20(2), post on a website the name of the Indigenous group, community or people on whose behalf an Indigenous governing body has given the notice or made the request, as the case may be, and the date on which the notice or request was received;

  • (b)as soon as feasible after a coordination agreement is entered into, post on a website the name of the Indigenous group, community or people on whose behalf an Indigenous governing body has entered into the coordination agreement and the date on which it was entered into; and

  • (c)as soon as feasible after receiving notice that a law made on behalf of an Indigenous group, community or people contains a provision respecting child and family services, post on a website the name of that Indigenous group, community or people and the date on which the law comes into force.

Accessibilité

Accessibility

26Après réception de la copie d’un texte législatif comprenant des dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille pris pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones visé au paragraphe 20(3), le ministre veille à ce que le texte soit rendu accessible au public de la façon qu’il estime indiquée et peut à cette fin le publier, avec ses modifications successives, dans la Gazette du Canada.

26After receiving a copy of a law that contains a provision respecting child and family services made on behalf of an Indigenous group, community or people referred to in subsection 20(3), the Minister is to ensure that the law is made accessible to the public in any manner that the Minister considers appropriate, and to that end may publish the law, as amended from time to time, in the Canada Gazette.

Dispositions générales

General

Rôle du ministre

Role of Minister

27Le ministre peut recueillir des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis et favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

27The Minister may gather information respecting the child and family services that are provided in relation to Indigenous children and information about individuals in relation to whom those services are provided and facilitate the disclosure of that information to affected families and communities.

Accords — renseignements

Agreements — information

28Le ministre peut conclure avec le gouvernement de toute province et avec tout corps dirigeant autochtone des accords portant sur la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones, notamment en vue :

  • a)de faire en sorte que chaque enfant en cause soit identifié comme étant issu d’une première nation, un Inuit ou un Métis, selon le cas, et que ses collectivités d’origine et celles de ses parents soient identifiées, dans la mesure du possible, lorsque sont fournis à leur égard des services à l’enfance et à la famille;

  • b)d’appuyer l’amélioration de ces services;

  • c)de favoriser la communication de ces renseignements aux familles et aux collectivités en cause.

28The Minister may enter into agreements with a provincial government and any Indigenous governing body regarding the collection, retention, use and disclosure of information respecting the child and family services that are provided in relation to Indigenous children in order to, among other things,

  • (a)ensure that Indigenous children are identified as a First Nations person, an Inuk or a Métis person, as the case may be, and that their communities of origin and those of their parents are identified, when possible, when child and family services are provided in relation to them;

  • (b)support the improvement of those services; and

  • (c)facilitate the disclosure of that information to affected families and communities.

Pouvoirs du ministre

Powers of Minister

29Pour l’application de l’article 27, le ministre peut communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ils sont fournis.

29For the purposes of section 27, the Minister may disclose information respecting the child and family services that are provided in relation to Indigenous children and information about individuals in relation to whom those services are provided.

Communication de renseignements

Disclosure of information

30Afin de mettre en œuvre les accords conclus en vertu de l’article 28, toute administration provinciale et tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale peut recueillir et communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis.

30For the purposes of implementing an agreement referred to in section 28, a provincial government or a public body established under a provincial Act may collect and disclose information respecting the child and family services that are provided in relation to Indigenous children and information about individuals in relation to whom those services are provided.

Examen quinquennal

Five-year review

31(1)Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue, en collaboration avec les peuples autochtones, notamment avec des représentants de premières nations, des Inuits et des Métis, l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

31(1)Every five years after the day on which this section comes into force, the Minister must, in collaboration with Indigenous peoples, including representatives of First Nations, the Inuit and the Métis, undertake a review of the provisions and operation of this Act.

Gouvernements provinciaux

Provincial governments

(2)Il est entendu que le ministre qui effectue l’examen peut aussi le faire en collaboration avec les gouvernements provinciaux.

(2)For greater certainty, when undertaking the review, the Minister may also collaborate with provincial governments.

Rapport

Report

(3)Le ministre établit un rapport d’examen faisant état de ses conclusions et recommandations, y compris les améliorations qu’il recommande, le cas échéant, d’apporter à la présente loi.

(3)The Minister must prepare a report on the review that sets out his or her conclusions and recommendations, including any improvements to the provisions of this Act that he or she recommends.

Dépôt du rapport

Tabling of report

(4)Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

(4)The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 30 days on which it is sitting after the day on which the report is completed.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

32(1)Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement régissant l’application de la présente loi ou concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

32(1)If affected Indigenous governing bodies were afforded a meaningful opportunity to collaborate in the policy development leading to the making of the regulations, the Governor in Council may make regulations providing for any matter relating to the application of this Act or respecting the provision of child and family services in relation to Indigenous children.

Gouvernements provinciaux

Provincial governments

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

(2)For greater certainty, subsection (1) does not prevent provincial governments from collaborating in the policy development referred to in that subsection.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Représentations et qualité de partie

Representations and party status

33Dans le cadre de toute procédure visée à l’article 13 qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article, le droit prévu à celui-ci ne peut être exercé que s’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant et pertinent dans les circonstances.

33In the context of a proceeding referred to in section 13 that is pending on the day on which that section comes into force, the right referred to in that section may be exercised only if its exercise is consistent with the best interests of the child and is appropriate in the circumstances.

Règlement

Regulations

34(1)Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

34(1)If affected Indigenous governing bodies were afforded a meaningful opportunity to collaborate in the policy development leading to the making of the regulations, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to provide for any other transitional matter arising from the coming into force of this Act.

Gouvernements provinciaux

Provincial governments

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

(2)For greater certainty, subsection (1) does not prevent provincial governments from collaborating in the policy development referred to in that subsection.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

35Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

35The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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