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Bill S-216

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First Session, Forty-second Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-216
An Act to provide the means to rationalize the governance of Canadian public corporations

PROJET DE LOI S-216
Loi prévoyant des moyens pour rationaliser la gestion interne des sociétés publiques canadiennes

FIRST READING, January 26, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 26 janvier 2016

THE HONOURABLE SENATOR HERVIEUX-PAYETTE, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATRICE HERVIEUX-PAYETTE, C.‍P.

4210838


SOMMAIRE

Le texte limite à 96 mois la durée cumulative du mandat d’un administrateur d’une société publique canadienne et interdit à un particulier d’être administrateur, en même temps, de plus de quatre sociétés publiques canadiennes. Il impose aussi à ces sociétés un régime restrictif quant à la rémunération de leurs dirigeants et administrateurs ainsi qu’à l’octroi à ceux-ci d’avantages attachés à leurs fonctions.

SUMMARY

This enactment limits the cumulative period that an individual may sit on the board of directors of a Canadian public corporation to 96 months and prohibits an individual from sitting on the board of more than four Canadian public corporations at the same time. It also places strict limits on the remuneration these corporations may pay their officers and directors and the benefits they may grant in connection with their functions.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-216

PROJET DE LOI S-216

An Act to provide the means to rationalize the governance of Canadian public corporations

Loi prévoyant des moyens pour rationaliser la gestion interne des sociétés publiques canadiennes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la gestion interne des sociétés publiques canadiennes.

1This Act may be cited as the Canadian Public Corporations Governance Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur Particulier qui est membre du conseil d’administration d’une société publique.

conseil d’administration S’entend de l’ensemble des administrateurs d’une société publique.

dirigeant Particulier qui occupe le poste de président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une société publique ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

membre de la famille S’entend, relativement à un particulier :

  • a)de son époux ou conjoint de fait;

  • b)de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

  • c)de son père ou de sa mère ou de l’époux ou conjoint de fait de ceux-ci.

particulier A le sens de personne physique.

personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

société Selon le cas :

  • a)personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • b)banque régie par la Loi sur les banques;

  • c)personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d)association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e)société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

société publique Société ayant fait appel au public dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger.

2The following definitions apply in this Act.

board of directors means all the directors of a public corporation.

body corporate means an incorporated body wherever or however incorporated.

corporation means

  • (a)a body corporate incorporated or continued under the Canada Business Corporations Act;

  • (b)a bank governed by the Bank Act;

  • (c)a body corporate governed by the Trust and Loan Companies Act;

  • (d)an association governed by the Cooperative Credit Associations Act; or

  • (e)an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act.

director means an individual who is a member of the board of directors of a public corporation.

family member, in relation to an individual, means

  • (a)a spouse or common-law partner of the individual;

  • (b)a child of the individual or a child of the individual’s spouse or common-law partner; and

  • (c)a parent of the individual or a spouse or common-law partner of the parent.

individual means a natural person.

officer means the president, vice-president, secretary, treasurer, comptroller, general counsel, general manager or managing director of a public corporation, or any other individual who performs functions similar to those normally performed by an individual occupying any of those offices.

public corporation means a corporation that is a distributing corporation whose securities are listed and posted for trading on a recognized stock exchange in Canada or elsewhere.

Conseil d’administration

Board of Directors

Restriction

Restriction

3(1)Aucun particulier ne peut, en même temps, être administrateur de plus de quatre sociétés publiques.

3(1)No individual may sit on the board of directors of more than four public corporations at the same time.

Incapacité

Incapacity

(2)Ne peut être nommé administrateur d’une société publique un particulier qui est déjà administrateur de quatre sociétés publiques.

(2)No individual who is already sitting on the board of directors of four public corporations may be appointed to another board of directors.

Durée du mandat

Term of office

4(1)Aucun particulier ne peut être administrateur d’une société publique pour une durée cumulative excédant 96 mois.

4(1)No individual may sit on the board of directors of a public corporation for a cumulative period of more than 96 months.

Fin du mandat

Ceasing to hold office

(2)Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son incapacité à l’exercer aux termes du paragraphe (1).

(2)A director ceases to hold office when he or she becomes disqualified under subsection (1).

Exception

Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au particulier qui est administrateur de la société lors de sa constitution ou qui le devient dans l’année qui suit.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to an individual who was a director of the corporation at the time of its incorporation or became one within one year after that date.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au particulier dont lui-même ou les membres de la famille, ou les entités qu’ils contrôlent, détiennent la propriété effective d’un certain nombre de valeurs mobilières conférant plus de 50 % des droits de vote attachés à toutes les valeurs mobilières de la société publique.

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to an individual if that individual or members of that individual’s family, or the entities they control, beneficially own securities carrying more than 50% of the voting rights attached to all of the securities of the public corporation.

Rémunération

Remuneration

5La société publique rémunère ses administrateurs par le versement d’une somme d’argent composée des honoraires annuels et de la valeur des jetons qui leur sont attribués pour leur présence aux réunions du conseil d’administration de la société.

5A public corporation must remunerate its directors by paying a sum of money composed of the directors’ annual fees and directors’ fees for attendance at meetings of the corporation’s board of directors.

Participation financière

Financial investment

6(1)Tout administrateur d’une société publique est tenu d’investir dans celle-ci une somme d’argent, sous forme d’actions ordinaires, équivalant à trois fois la rémunération annuelle qui lui est versée par la société.

6(1)Every director of a public corporation must invest a sum of money, in the form of common shares, equivalent to three times the annual remuneration he or she is paid by the corporation.

Délai de prise d’effet

Coming into effect

(2)Le paragraphe (1) prend effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.

(2)Subsection (1) becomes effective one year after this section comes into force.

Options ou droits d’achat

Purchase options or rights

7Une société publique n’accorde d’option ou de droit d’achat d’actions à leurs administrateurs.

7A public corporation must not grant share purchase options or rights to their directors.

Comité de rémunération

Remuneration committee

8(1)Le conseil d’administration constitue un comité de rémunération chargé de préparer un plan établissant les principes et la structure de la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société publique.

8(1)The board of directors of a public corporation must constitute a remuneration committee responsible for preparing a plan setting out the principles and structure for the remuneration of the corporation’s directors and officers.

Prise d’effet

Coming into effect

(2)Le plan de rémunération prend effet après avoir été soumis aux actionnaires de la société publique et après avoir fait l’objet d’un vote consultatif lors d’une assemblée de ceux-ci.

(2)The remuneration plan becomes effective after it is submitted to the shareholders of the public corporation and after it has been the subject of an advisory vote by an assembly of the shareholders.

Dirigeants

Officers

Définition de rémunération totale

Definition of total remuneration

9(1)Pour l’application du présent article, on entend par rémunération totale la somme, pour un exercice, du salaire qu’une société publique verse à un des ses dirigeants et de la valeur des avantages — au sens du paragraphe 10(1) — que celle-ci lui accorde.

9(1)For the purposes of this section, total remuneration means the salary, for a fiscal year, that a public corporation pays to one of its officers and the benefits, within the meaning of subsection 10(1), that it grants to the officer.

Rémunération

Remuneration

(2)Le comité de rémunération de la société publique détermine la rémunération totale de chaque dirigeant de celle-ci sur le fondement des critères suivants :

  • a)le montant de cette rémunération ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel moyen de la société;

  • b)la valeur au livre de la société pour l’exercice courant par rapport à sa valeur au livre pour l’exercice précédent.

(2)The remuneration committee of the public corporation must determine the total remuneration of each of its officers based on the following criteria:

  • (a)the amount of that remuneration must not be more than 20 times greater than the annual average wage of the corporation; and

  • (b)the book value of the corporation for the current fiscal year compared to its book value for the preceding fiscal year.

Définition d’avantage : dirigeants

Definition of benefits — officers

10(1)Pour l’application du présent article, on entend par avantage les dépenses supportées par une société publique au cours d’un exercice pour la formation professionnelle de ses dirigeants, pour le versement à ceux-ci de primes au rendement raisonnables ou pour l’allocation à ses dirigeants de tout autre bénéfice semblable lié directement aux activités normales de la société.

10(1)In this section, benefits means the expenses incurred by a public corporation during a fiscal year for the professional training of its officers, for the payment to those officers of reasonable performance incentives or for the allocation to its officers of any other similar benefits directly linked to the normal activities of the corporation.

Valeur totale des avantages

Aggregate value of benefits

(2)Le comité de rémunération — afin de faire en sorte que sa décision protège les intérêts des actionnaires de la société publique et ne nuise pas à la rentabilité à long terme de celle-ci — détermine la valeur totale des avantages, autres que le salaire, que la société accorde à ses dirigeants sur le fondement de la situation financière de celle-ci pour l’exercice courant par rapport à sa situation financière pour l’exercice précédent.

(2)The remuneration committee, in order to ensure that its decision protects the interests of the shareholders of the public corporation and does not adversely affect its long-term profitability, must determine the aggregate value of the benefits, other than salary, that the corporation grants its officers based on its financial situation during the current fiscal year compared with its financial situation during the preceding fiscal year.

Délai de réalisation

Liquidation

(3)Aucun dirigeant de la société publique ne peut, avant l’écoulement d’une période de trois ans à compter de la date à laquelle les avantages lui ont été accordés, réaliser ceux de ces avantages qui peuvent être monnayés.

(3)No officer of the public corporation may liquidate any of those benefits that may be converted into cash at a date that is less than three years from the date on which the benefits were awarded.

Indemnités de cessation d’emploi et de départ

Termination pay and severance pay

11Une société publique ne peut accorder une indemnité de préavis, une indemnité ou toute autre indemnité liée à la cessation d’emploi d’un dirigeant qui, au total, excède le double de sa rémunération totale au sens du paragraphe 9(1).

11A public corporation must not grant termination pay, severance pay or any other related payment related to the termination of an officer in an amount that, in aggregate, exceeds twice the amount of his or her total remuneration as defined in subsection 9(1).

Rapports

Reports

États financiers

Financial statements

12Toute société publique est tenue de porter à ses états financiers la somme versée au cours de l’exercice à chacun de ses dirigeants à titre de prestation de retraite.

12Every public corporation must include in its financial statements the amount paid during the fiscal year to each of its officers as retirement benefits.

Définition d’avantage : administrateurs

Definition of benefits — directors

13(1)Pour l’application du présent article, on entend par avantage les bénéfices — autres que la rémunération visée à l’article 5 — accordés par une société publique au cours d’un exercice au titre :

  • a)de l’utilisation de ses véhicules automobiles ou de ses aéronefs;

  • b)des dépenses supportées par celle-ci au titre :

    • (i)de frais de séjour et de déplacement, notamment pour participation à des congrès, colloques, conférences, séminaires, réunions ou assemblées,

    • (ii)de frais de représentation pour repas, boissons ou divertissements;

  • c)de bénéfices personnels sous forme de prêts, avances de fonds, cadeaux, assurances ou soins médicaux.

13(1)In this section, benefits means the benefits, other than the remuneration described in section 5, granted by a public corporation during a fiscal year in the form of

  • (a)the use of its motor vehicles or aircraft;

  • (b)expenses incurred by it for

    • (i)living and travel expenses, including expenses to attend congresses, symposiums, conferences, seminars, reunions or meetings, and

    • (ii)entertainment expenses for meals, drinks or entertainment; and

  • (c)personal benefits in the form of loans, advances, gifts, insurance or medical care.

Rapport annuel

Annual report

(2)Toute société publique est tenue d’inclure dans le rapport annuel qu’elle soumet à ses actionnaires un état des avantages qu’elle a accordés à ses administrateurs au cours de l’exercice.

(2)Every public corporation must include in the annual report that it submits to its shareholders a statement of the benefits provided to its directors during the fiscal year.

Détails

Details

(3)L’état comporte :

  • a)l’énumération détaillée des avantages accordés à chacun de ses administrateurs;

  • b)la mention de la valeur en argent de chacun de ces avantages.

(3)The statement must include

  • (a)a detailed list of the benefits provided to each of its directors; and

  • (b)a mention of the cash value of each of these benefits.

Contrôle d’application

Enforcement

Infractions : particuliers

Offences: individuals

14Tout particulier qui contrevient à l’article 3 ou au paragraphe 4(1), 6(1) ou 10(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

14Every individual who contravenes section 3 or subsection 4(1), 6(1) or 10(3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.

Infractions : sociétés

Offences: corporations

15Toute société qui contrevient à l’article 7, 11, 12 ou 13 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $.

15Every corporation that contravenes section 7, 11, 12, or 13 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in Council

16Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

16The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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