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Bill C-26

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

STATUTES OF CANADA 2016
LOIS DU CANADA (2016)

CHAPTER 14
An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act

CHAPITRE 14
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

ASSENTED TO
December 15, 2016

BILL C-26

SANCTIONNÉE
LE 15 décembre 2016

PROJET DE LOI C-26



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

a)d’augmenter le montant des pensions de retraite, de survivant et d’invalidité et de la prestation d’après-retraite, sous réserve du montant des cotisations supplémentaires ayant été versées et du nombre d’années au cours desquelles celles-ci l’ont été;

b)d’augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 pour cent dès 2025;

c)de prévoir, à compter de 2019, le versement de cotisations supplémentaires;

d)de prévoir la création du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et une comptabilité pour les fonds s’y rapportant;

e)d’inclure les cotisations supplémentaires et les prestations bonifiées dans les dispositions de cette loi qui portent sur la révision financière et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à ces dispositions.

Part 1 of this enactment amends the Canada Pension Plan to, among other things,

(a)increase the amount of the retirement pension, as well as the survivor’s and disability pensions and the post-retirement benefit, subject to the amount of additional contributions made and the number of years over which those contributions are made;

(b)increase the maximum level of pensionable earnings by 14% as of 2025;

(c)provide for the making of additional contributions, beginning in 2019;

(d)provide for the creation of the Additional Canada Pension Plan Account and the accounting of funds in relation to it; and

(e)include the additional contributions and increased benefits in the financial review provisions of the Act and authorize the Governor in Council to make regulations in relation to those provisions.

Elle modifie également la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour prévoir le transfert de fonds entre le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et l’Office et pour prévoir l’établissement d’états financiers à l’égard des sommes administrées par l’Office relativement aux cotisations supplémentaires et aux prestations bonifiées.

This Part also amends the Canada Pension Plan Investment Board Act to provide for the transfer of funds between the Investment Board and the Additional Canada Pension Plan Account and to provide for the preparation of financial statements in relation to amounts managed by the Investment Board in relation to the additional contributions and increased benefits.

La partie 2 apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail et de prévoir une déduction au titre des cotisations supplémentaires des employés.

Part 2 makes related amendments to the Income Tax Act to increase the Working Income Tax Benefit and to provide a deduction for additional employee contributions.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65 Elizabeth II

64-65 Elizabeth II

CHAPTER 14

CHAPITRE 14

An Act to amend the Canada Pension Plan, the Canada Pension Plan Investment Board Act and the Income Tax Act

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

[Assented to 15th December, 2016]
[Sanctionnée le 15 décembre 2016]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

PART 1
Amendments to the Canada Pension Plan and the Canada Pension Plan Investment Board Act

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 1(3)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 1(3)

1(1)Les définitions de gains non ajustés ouvrant droit à pension, taux de cotisation, total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi et traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont remplacées par ce qui suit :

1(1)The definitions contribution rate, salary and wages on which a contribution has been made, total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act and unadjusted pensionable earnings in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:

gains non ajustés ouvrant droit à pension S’entend des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension. (unadjusted pensionable earnings)

taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du taux de cotisation fixé à l’article 11.‍1 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année.‍ (contribution rate)

total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi Montant calculé conformément à l’article 78.‍ (total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.‍ (salary and wages on which a base contribution has been made)

contribution rate, in respect of an employee, an employer and a self-employed person for a year, means the contribution rate for that employee, employer and self-employed person for the year determined in accordance with section 11.‍1; (taux de cotisation)

salary and wages on which a base contribution has been made for a year means an amount calculated in accordance with section 15; (traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base)

total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act means an amount calculated in accordance with section 78; (total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi)

unadjusted pensionable earnings means base unadjusted pensionable earnings, first additional unadjusted pensionable earnings and second additional unadjusted pensionable earnings; (gains non ajustés ouvrant droit à pension)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

cotisation de base Cotisation prévue aux paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1).‍ (base contribution)

deuxième cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.‍2), 9(1.‍2) ou 10(1.‍2). (second additional contribution)

deuxième période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.‍2. (second additional contributory period)

deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.‍2.‍ (second additional monthly pensionable earnings)

deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍2.‍ (second additional unadjusted pensionable earnings)

deuxième taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.‍2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (second additional contribution rate)

gains non ajustés de base ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍ (base unadjusted pensionable earnings)

maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18.‍1.‍ (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)

maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.‍1.‍ (additional maximum pensionable earnings)

première cotisation supplémentaire  Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.‍1), 9(1.‍1) ou 10(1.‍1). (first additional contribution)

première période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.‍1. (first additional contributory period)

premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.‍1.‍ (first additional monthly pensionable earnings)

premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.‍1.‍ (first additional unadjusted pensionable earnings)

premier taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.‍2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (first additional contribution rate)

total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.‍2.‍ (total second additional pensionable earnings)

total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.‍1.‍ (total first additional pensionable earnings)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.‍2.‍ (salary and wages on which a second additional contribution has been made)

traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.‍1.‍ (salary and wages on which a first additional contribution has been made)

additional maximum pensionable earnings of a person for a year has the meaning assigned by section 17.‍1; (maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension)

base contribution means a contribution under subsection 8(1), 9(1) or 10(1); (cotisation de base)

base unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year means an amount calculated in accordance with section 53; (gains non ajustés de base ouvrant droit à pension)

first additional contribution means a contribution under subsection 8(1.‍1), 9(1.‍1) or 10(1.‍1); (première cotisation supplémentaire)

first additional contribution rate, in respect of an employee, an employer and a self-employed person for a year, means the first additional contribution rate for that employee, employer and self-employed person for the year determined in accordance with section 11.‍2; (premier taux de cotisation supplémentaire)

first additional contributory period of a contributor has the meaning assigned by section 49.‍1; (première période cotisable supplémentaire)

first additional monthly pensionable earnings of a person means an amount calculated in accordance with section 48.‍1; (premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension)

first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year means an amount calculated in accordance with section 53.‍1; (premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension)

salary and wages on which a first additional contribution has been made for a year means an amount calculated in accordance with section 15.‍1; (traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire)

salary and wages on which a second additional contribution has been made for a year means an amount calculated in accordance with section 15.‍2; (traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire)

second additional contribution means a contribution under subsection 8(1.‍2), 9(1.‍2) or 10(1.‍2); (deuxième cotisation supplémentaire)

second additional contribution rate, in respect of an employee, an employer and a self-employed person for a year, means the second additional contribution rate for that employee, employer and self-employed person for the year determined in accordance with section 11.‍2; (deuxième taux de cotisation supplémentaire)

second additional contributory period of a contributor has the meaning assigned by section 49.‍2; (deuxième période cotisable supplémentaire)

second additional monthly pensionable earnings of a person means an amount calculated in accordance with section 48.‍2; (deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension)

second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year means an amount calculated in accordance with section 53.‍2; (deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension)

total first additional pensionable earnings of a contributor means an amount calculated in accordance with section 50.‍1; (total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension)

total second additional pensionable earnings of a contributor means an amount calculated in accordance with section 50.‍2; (total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension)

Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings has the meaning assigned by section 18.‍1; (maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension)

2009, ch. 31, art. 25

2009, c. 31, s. 25

(3)Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
When specified age deemed to be reached

(2)Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.‍2)c), 17c), 17.‍1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

(2)For the purposes of any provision of this Act in which reference is made to the reaching by a person of a specified age — other than a reference in paragraph 13(1)‍(c) or (e) or (1.‍2)‍(c), 17(c), 17.‍1(c), 19(c) or (d) or 44(3)‍(a), section 70 or paragraph 72(1)‍(c) — the person is deemed to have reached the specified age at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age, and in computing

2L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 6(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer les cotisations imposées à un employeur par la présente loi;

  • (h)employment in Canada by an employer who employs persons in Canada but under the terms of a reciprocal agreement between the Government of Canada and the government of another country is exempt from liability to make the contributions imposed on an employer by this Act;

2011, ch. 24, art. 173

2011, c. 24, s. 173

3(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cotisation de base d’employé
Employee’s base contribution

8(1)Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation de base d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

8(1)Every employee who is employed by an employer in pensionable employment shall, by deduction as provided in this Act from the remuneration in respect of the pensionable employment paid to the employee by the employer, make an employee’s base contribution for the year in which the remuneration is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the contribution rate for employees for the year is multiplied by the lesser of

1997, ch. 40, art. 58

1997, c. 40, s. 58

(2)Les paragraphes 8(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 8(1.‍1) to (1.‍3) of the Act are replaced by the following:

Première cotisation supplémentaire d’employé
Employee’s first additional contribution

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une première cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

a)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

(1.‍1)For 2019 and each subsequent year, an employee referred to in subsection (1) shall also, by deduction as provided in this Act from the remuneration in respect of the pensionable employment paid to the employee by the employer, make an employee’s first additional contribution for the year in which the remuneration is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the first additional contribution rate for employees for the year is multiplied by the lesser of

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer, minus the amount as or on account of the basic exemption for the year that is prescribed, and

(b)the employee’s maximum contributory earnings for the year, minus the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages paid by the employer on which a contribution has been made for the year by the employee under a provincial pension plan.

Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
Employee’s second additional contribution

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

(1.‍2)For 2024 and each subsequent year, an employee referred to in subsection (1) shall also, by deduction as provided in this Act from the remuneration in respect of the pensionable employment paid to the employee by the employer, make an employee’s second additional contribution for the year in which the remuneration is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the second additional contribution rate for employees for the year is multiplied by the amount by which the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer — not exceeding the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year — exceeds the employee’s maximum pensionable earnings for the year.

2013, ch. 33, art. 155

2013, c. 33, s. 155

(3)Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 8(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Excédent versé
Excess amount

(2)Un excédent a été versé lorsque la somme des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur les cotisations de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, excède la somme des éléments suivants :

(2)An excess amount has been paid if the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of an employee for a year, whether by one or more employers, on account of the employee’s contributions for the year under this Act or under a provincial pension plan exceeds the sum obtained by adding the following amounts:

(4)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(4)Subsection 8(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • a.‍1)pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • (i)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins l’exemption de base de l’employé pour l’année,

    • (ii)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année;

  • a.‍2)pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par l’excédent :

    • (i)des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,

  • sur

    • (ii)le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année;

  • (a.‍1)for 2019 and each subsequent year, the product obtained when the first additional contribution rate for employees for the year is multiplied by the lesser of

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, plus the employee’s contributory self-employed earnings for the year in the case of an individual who is described in section 10 and to whom the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, minus the employee’s basic exemption for the year, and

    • (ii)the employee’s maximum contributory earnings for the year;

  • (a.‍2)for 2024 and each subsequent year, the product obtained when the second additional contribution rate for employees for the year is multiplied by the amount by which

    • (i)the employee’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, plus the employee’s contributory self-employed earnings for the year in the case of an individual who is described in section 10 and to whom the provisions of this Act relating to the making of contributions apply — not exceeding the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year,

  • exceeds

    • (ii)the employee’s maximum pensionable earnings for the year; and

2011, ch. 24, art. 174

2011, c. 24, s. 174

4(1)Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cotisation de base d’employeur
Employer’s base contribution

9(1)Tout employeur paie, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation de base d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

9(1)Every employer shall, in respect of each employee employed by the employer in pensionable employment, make an employer’s base contribution for the year in which remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the contribution rate for employers for the year is multiplied by the lesser of

2004, ch. 22, art. 15

2004, c. 22, s. 15

(2)Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 9(2) of the Act is replaced by the following:

Première cotisation supplémentaire d’employeur
Employer’s first additional contribution

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

a)les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

b)le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

(1.‍1)For 2019 and each subsequent year, an employer referred to in subsection (1) shall also, in respect of each employee employed by the employer in pensionable employment, make an employer’s first additional contribution for the year in which remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the first additional contribution rate for employers for the year is multiplied by the lesser of

(a)the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer, minus the amount as or on account of the employee’s basic exemption for the year that is prescribed, and

(b)the employee’s maximum contributory earnings for the year, minus the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the employee’s salary and wages on which a contribution has been made for the year by the employer with respect to the employee under a provincial pension plan.

Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur
Employer’s second additional contribution

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année versés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

(1.‍2)For 2024 and each subsequent year, an employer referred to in subsection (1) shall also, in respect of each employee employed by the employer in pensionable employment, make an employer’s second additional contribution for the year in which remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the second additional contribution rate for employers for the year is multiplied by the amount by which the employee’s contributory salary and wages for the year paid by the employer — not exceeding the employee’s additional maximum pensionable earnings for the year — exceeds the employee’s maximum pensionable earnings for the year.

Succession d’employeurs
Succession of employers

(2)L’employeur qui succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1), (1.‍1) et (1.‍2) et 8(1), (1.‍1) et (1.‍2) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.

(2)If one employer immediately succeeds another as the employer of an employee as a result of the formation or dissolution of a corporation or the acquisition —  with the agreement of the former employer or by operation of law — of all or part of a business of the former employer, the successor employer may, for the application of subsections (1), (1.‍1) and (1.‍2) and 8(1), (1.‍1) and (1.‍2) and section 21, take into account the amounts paid, deducted, remitted or contributed under this Act by the former employer in respect of the year in relation to the employment of the employee as if they had been paid, deducted, remitted or contributed by the successor employer. If the employer takes those amounts into account with respect to the employer’s contributions, the employer shall also take them into account with respect to the employee’s contributions.

2004, ch. 22, art. 15

2004, c. 22, s. 15

(3)Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 9(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Travailleur autonome devenu employé
Self-employment succeeded by employment

(3)Pour l’application des paragraphes (1), (1.‍1) et (1.‍2) et 8(1), (1.‍1) et (1.‍2) et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :

(3)For the application of subsections (1), (1.‍1) and (1.‍2) and 8(1), (1.‍1) and (1.‍2) and section 21, if a person, in a year, is self-employed, ceases to be self-employed and becomes an employee of a corporation that is controlled by the person, the corporation may

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 3; 2004, ch. 22, art. 16

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 3; 2004, c. 22, s. 16

5(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome
Base contribution in respect of self-employed earnings

10(1)Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte verse pour cette année une cotisation de base d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

10(1)Every individual who is resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act during a year and who has contributory self-employed earnings for the year shall make a base contribution for the year of an amount equal to the product obtained when the contribution rate for self-employed persons for the year is multiplied by the lesser of

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 3

(2)L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 10(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (b)the individual’s maximum contributory earnings for the year, minus the individual’s salary and wages, if any, on which a base contribution has been made for the year and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the individual’s salary and wages on which a contribution has been made for the year by the individual under a provincial pension plan.

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
First additional contribution in respect of self-employed earnings

(1.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

a)les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8;

b)le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année.

(1.‍1)For 2019 and each subsequent year, an individual referred to in subsection (1) shall also make a first additional contribution for the year of an amount equal to the product obtained when the first additional contribution rate for self-employed persons for the year is multiplied by the lesser of

(a)the individual’s contributory self-employed earnings for the year, minus the amount by which the individual’s basic exemption for the year exceeds the aggregate of all amounts deducted as prescribed on account of the individual’s basic exemption for the year whether by one or more employers under section 8, and

(b)the individual’s maximum contributory earnings for the year, minus the individual’s salary and wages, if any, on which a first additional contribution has been made for the year.

Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome
Second additional contribution in respect of self-employed earnings

(1.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :

a)l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,

moins

b)les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année.

(1.‍2)For 2024 and each subsequent year, an individual referred to in subsection (1) shall also make a second additional contribution for the year of an amount equal to the product obtained when the second additional contribution rate for self-employed persons for the year is multiplied by

(a)the amount by which the individual’s contributory self-employed earnings for the year — not exceeding the individual’s additional maximum pensionable earnings for the year — exceeds the individual’s maximum pensionable earnings for the year,

minus

(b)the individual’s salary and wages, if any, on which a second additional contribution has been made for the year.

2004, ch. 22, art. 16

2004, c. 22, s. 16

(4)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 10(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Employé devenu travailleur autonome
Employment succeeded by self-employment

(2)Pour l’application des paragraphes (1), (1.‍1) et (1.‍2), lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

(2)For the application of subsections (1), (1.‍1) and (1.‍2), if a person, in a year, is an employee of a corporation that is controlled by the person, ceases to be employed by that corporation and becomes self-employed, the person may

1997, ch. 40, art. 59

1997, c. 40, s. 59

6Le paragraphe 11.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 11.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Taux de cotisation après 1986
Contribution rates after 1986

(2)Le taux de cotisation pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.‍1.

(2)The contribution rate for employees, employers and self-employed persons for 1987 and subsequent years is as set out in Schedule 1, as amended from time to time under section 113.‍1.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍1, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 11.‍1:

Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire
First Additional Contribution Rate and Second Additional Contribution Rate
Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires
First and second additional contribution rates

11.‍2Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.‍1.

11.‍2The first additional contribution rate and the second additional contribution rate for employees, employers and self-employed persons for 2019 and subsequent years is as set out in Schedule 2, as amended from time to time under section 113.‍1.

2009, ch. 31, par. 26(2)

2009, c. 31, s. 26(2)

8Le paragraphe 12(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 12(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

Calcul du montant des traitement et salaire cotisables
Calculation of contributory salary and wages

(1.‍2)Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et (1.‍1)a), du paragraphe 8(1.‍2), des alinéas 9(1)a) et (1.‍1)a) et du paragraphe 9(1.‍2), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer les cotisations exigées à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable.

(1.‍2)If a person does not revoke — in respect of an employer — an election in the prescribed form and manner, the contributory salary and wages referred to in paragraphs 8(1)‍(a) and (1.‍1)‍(a), subsection 8(1.‍2), paragraphs 9(1)‍(a) and (1.‍1)‍(a) and subsection 9(1.‍2) do not, for the purposes of those provisions, include income from that employment. However, the person may — in respect of that income — make an election under subsection 13(3) and pay the contributions required under section 10 within one year after the person’s balance-due day.

2009, ch. 31, par. 27(2)

2009, c. 31, s. 27(2)

9(1)Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 13(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base

Election to include certain earnings — base contribution

(3)Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1), dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :

(3)Despite subsection (1), the amount of the contributory self-employed earnings of a person for a year for the purposes of subsection 10(1) shall, if the person or their representative makes an election in the prescribed form and manner within one year from June 15 in the following year — or, in the case of an employee to whom the Minister refunds an amount under section 38, from the day on which the Minister refunds the amount — include any amount by which

(2)Le sous-alinéa 13(3)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 13(3)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

  • (i)the person’s salary and wages on which a base contribution has been made for the year and the amount, if any, that is determined in the prescribed manner to be the person’s salary and wages on which a contribution has been made for the year by the person under a provincial pension plan, and

(3)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Gains — première cotisation supplémentaire
Earnings — first additional contribution

(3.‍1)Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.‍1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

a)du moins élevé des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

(ii)le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

sur

b)la somme des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

(ii)le moins élevé des éléments suivants :

(A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

(B)son exemption de base pour l’année.

(3.‍1)For 2019 and each subsequent year, if a person or their representative makes an election under subsection (3), the amount of the contributory self-employed earnings of the person for a year for the purposes of subsection 10(1.‍1) shall include any amount by which

(a)the lesser of

(i)the person’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, and

(ii)the person’s maximum pensionable earnings for the year,

exceeds

(b)the aggregate of

(i)the person’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year, and

(ii)the lesser of

(A)the aggregate of all amounts deducted as prescribed on account of the person’s basic exemption for the year by one or more employers under section 8, and

(B)the person’s basic exemption for the year.

Gains — deuxième cotisation supplémentaire
Earnings — second additional contribution

(3.‍2)Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.‍2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

a)du moins élevé des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

(ii)le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

sur

b)la somme des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

(ii)le moins élevé des éléments suivants :

(A)la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

(B)son exemption de base pour l’année,

(iii)le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.‍1), s’il en est.

(3.‍2)For 2024 and each subsequent year, if a person or their representative makes an election under subsection (3), the amount of the contributory self-employed earnings of the person for a year for the purposes of subsection 10(1.‍2) shall include any amount by which

(a)the lesser of

(i)the person’s contributory salary and wages for the year in respect of pensionable employment to which the provisions of this Act relating to the making of contributions apply, and

(ii)the person’s additional maximum pensionable earnings for the year,

exceeds

(b)the aggregate of

(i)the person’s salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year and the person’s salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year,

(ii)the lesser of

(A)the aggregate of all amounts deducted as prescribed on account of the person’s basic exemption for the year by one or more employers under section 8, and

(B)the person’s basic exemption for the year, and

(iii)the amount calculated under subsection (3) or (3.‍1), if any.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 8

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 8

10L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 15 of the Act is replaced by the following:

Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
Amount of salary and wages on which base contribution made

15(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le taux de cotisation des employés pour l’année :

a)un montant égal à :

(i)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année,

moins

(ii)le produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(3) par un montant égal à :

(A)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année et au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

moins

(B)la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b);

b)lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

15(1)The amount of the salary and wages of a person on which a base contribution has been made for a year is an amount equal to the sum of the following amounts, divided by the contribution rate for employees for the year:

(a)an amount equal to

(i)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year,

minus

(ii)the product obtained when the ratio referred to in subsection 8(3) is multiplied by an amount equal to

(A)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year and on account of the employee’s contribution for the year under a provincial pension plan,

minus

(B)the sum of the amounts determined under paragraphs 8(2)‍(a) and (b), and

(b)if an employer has failed to deduct an amount as required from the remuneration of that person on account of the employee’s base contribution for the year and that person has notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount on or before April 30 in the following year, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution.

Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
Effect of payment by employer of amount not deducted as required

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

(2)For the purposes of subsection 8(2) and this section, if an amount that an employer has failed to deduct as required from the remuneration of an employee on account of the employee’s base contribution for a year is paid by the employer on account of the employee’s base contribution for that year, the amount so paid is deemed to have been deducted by the employer on account of that contribution.

Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
Amount of salary and wages on which first additional contribution made

15.‍1(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

a)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.‍1);

b)lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

15.‍1(1)The amount of the salary and wages of a person on which a first additional contribution has been made for a year is an amount equal to the sum of the following amounts, divided by the first additional contribution rate for employees for the year:

(a)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year, minus the portion of those amounts that exceeds the amount determined under paragraph 8(2)‍(a.‍1), and

(b)if an employer has failed to deduct an amount as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year and that person has notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount on or before April 30 in the following year, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution.

Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
Effect of payment by employer of amount not deducted as required

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

(2)For the purposes of subsection 8(2) and this section, if an amount that an employer has failed to deduct as required from the remuneration of an employee on account of the employee’s first additional contribution for a year is paid by the employer on account of the employee’s first additional contribution for that year, the amount so paid is deemed to have been deducted by the employer on account of that contribution.

Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
Amount of salary and wages on which second additional contribution made

15.‍2(1)Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

a)un montant égal à :

(i)la somme des éléments suivants :

(A)la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année,

(B)le montant calculé conformément au sous-alinéa 15(1)a)‍(ii),

(C)la partie des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.‍1),

moins

(ii)le montant de tout remboursement fait à cette personne en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants déduits au titre des cotisations de l’employé, ou telle partie du montant du remboursement lui ayant été fait, comme le prévoit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’avait été conclu en vertu du paragraphe 39(1);

b)lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

15.‍2(1)The amount of the salary and wages of a person on which a second additional contribution has been made for a year is an amount equal to the sum of the following amounts, divided by the second additional contribution rate for employees for the year:

(a)an amount equal to

(i)the sum of the following amounts:

(A)the aggregate of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s second additional contribution for the year,

(B)the amount calculated under subparagraph 15(1)‍(a)‍(ii),

(C)the portion of all amounts deducted as required from the remuneration of that person on account of the employee’s first additional contribution for the year that exceeds the amount determined under paragraph 8(2)‍(a.‍1),

minus

(ii)the amount of any refund made to that person under section 38 in respect of any amounts deducted on account of the employee’s contributions, or the part of the amount of any refund in respect of those contributions made to the person as described in section 39 that might have been made to the person under subsection 38(1) if no agreement had been entered into under subsection 39(1), and

(b)if an employer has failed to deduct an amount as required from the remuneration of that person on account of the employee’s second additional contribution for the year and that person has notified the Minister of the employer’s failure to so deduct that amount on or before April 30 in the following year, an amount equal to the amount that should have been so deducted by the employer on account of that contribution.

Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
Effect of payment by employer of amount not deducted as required

(2)Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

(2)For the purposes of subsection 8(2) and this section, if an amount that an employer has failed to deduct as required from the remuneration of an employee on account of the employee’s second additional contribution for a year is paid by the employer on account of the employee’s second additional contribution for that year, the amount so paid is deemed to have been deducted by the employer on account of that contribution.

Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites
Special rule applicable in prescribed circumstances

15.‍3Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel ont été versées des cotisations par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire, selon le cas, des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant indiqué dans la déclaration comme étant la somme des montants déduits par cet employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes des paragraphes 15(1), 15.‍1(1) ou 15.‍2(1).

15.‍3If an employer has filed a return in accordance with this Part showing an amount as the salary and wages on which contributions have been made by an employee for a year under this Act, the amount so shown, multiplied by the contribution rate, the first additional contribution rate or the second additional contribution rate, as the case may be, for employees for the year, may, in prescribed circumstances, be substituted for the amount shown in the return as the aggregate of the amounts deducted by that employer on account of the employee’s contributions for the year under this Act, in calculating the amount to be determined under subsection 15(1), 15.‍1(1) or 15.‍2(1).

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 17:

Maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Additional Maximum Pensionable Earnings
Montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Amount of additional maximum pensionable earnings

17.‍1Le montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

a)pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

(i)suivent :

(A)soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

(B)soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

(ii)précèdent :

(A)soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

(B)soit le moment de son décès,

(C)soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

b)malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

c)malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

17.‍1The amount of the additional maximum pensionable earnings of a person for a year is the amount of the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings except that,

(a)for a year in which the person reaches 18 or 70 years of age or dies, in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the amount of the additional maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year

(i)after

(A)they reach 18 years of age, or

(B)the disability pension ceases to be payable, or

(ii)before

(A)they reach 70 years of age,

(B)they die, or

(C)the month following the month in which their contributory period ends under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability,

including, if they die, the month in which they die, is of 12;

(b)despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)‍(c)‍(ii) is made or one referred to in paragraph 13(1)‍(b) is deemed to be made, the additional maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year before the election is made or deemed to be made, as the case may be — minus the number of months that are excluded from the contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability — is of 12; and

(c)despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)‍(c)‍(ii) is revoked or one referred to in paragraph 13(1)‍(c) is deemed to be revoked, the additional maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year after the election is revoked or deemed to be revoked, as the case may be — minus the number of months after they reach 70 years of age or die, whichever is earlier — is of 12.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 18:

Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings
Montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Amount of Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings

18.‍1(1)Le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension est :

a)pour l’année 2024, le montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,07;

b)pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le montant calculé en multiplant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,14.

18.‍1(1)The amount of a Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings is

(a)for 2024, 1.‍07 multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year; and

(b)for 2025 and each subsequent year, 1.‍14 multiplied by the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year.

Ajustement des multiples
Rounding

(2)Dans les cas où le montant calculé conformément au paragraphe (1) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.

(2)If the amount calculated in accordance with subsection (1) for any year is not a multiple of $100, the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings for that year is the amount that is the next multiple of $100 below that amount.

2011, ch. 24, art. 175

2011, c. 24, s. 175

13(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:

Montant devant être déduit et remis par l’employeur
Amount to be deducted and remitted by employer

21(1)Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisations de l’employé ou au titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

21(1)Every employer paying remuneration to an employee employed by the employer at any time in pensionable employment shall deduct from that remuneration as or on account of the employee’s contributions for the year in which the remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee any amount that is determined in accordance with prescribed rules and shall remit that amount, together with any amount that is prescribed with respect to the contributions required to be made by the employer under this Act, to the Receiver General at any time that is prescribed and, if at that prescribed time the employer is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a financial institution (within the meaning that would be assigned by the definition financial institution in subsection 190(1) of the Income Tax Act if that definition were read without reference to its paragraphs (d) and (e)).

1997, ch. 40, art. 62

1997, c. 40, s. 62

(2)Le paragraphe 21(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 21(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Paiement et notification présumée
Payment and deemed notification

(3.‍1)Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.‍2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les alinéas 15(1)b), 15.‍1(1)b) ou 15.‍2(1)b), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.

(3.‍1)Once the decision under subsection 27.‍2(3) or section 28 is communicated to the employer, the employer is liable without interest or penalties under this Act to pay any contribution required to be paid by the employer with respect to the employee. On payment by the employer of any amount as or on account of that contribution, the employee is deemed to have notified the Minister as required by paragraph 15(1)‍(b), 15.‍1(1)‍(b) or 15.‍2(1)‍(b) of the employer’s failure to deduct the amount of that contribution from the remuneration of the employee.

1998, ch. 19, par. 252(1)

1998, c. 19, s. 252(1)

14Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 23(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Montant déduit non remis
Montant déduit non remis

(3)L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

(3)L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.‍3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

1991, ch. 49, par. 210(1) et 211(1); 1993, ch. 24, par. 145(1) et 146(1); 1994, ch. 21, par. 124(1)

1991, c. 49, ss. 210(1) and 211(1); 1993, c. 24, ss. 145(1) and 146(1); 1994, c. 21, s. 124(1)

15Les articles 31 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15Sections 31 to 34 of the Act are replaced by the following:

Une estimation doit être faite
Estimate to be made

31Toute personne tenue par l’article 30 de fournir une déclaration des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant des cotisations qu’elle est tenue de verser à cet égard.

31Every person who is required by section 30 to file a return of the person’s self-employed earnings shall in the return estimate the amount of the contributions to be made by the person in respect of those earnings.

Examen de la déclaration et avis d’évaluation
Examination of return and notice of assessment

32Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue les cotisations pour l’année à l’égard de ces gains ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, envoie un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

32The Minister shall, with all due dispatch, examine each return of self-employed earnings and assess the contributions for the year in respect of those earnings and the interest and penalties, if any, payable, and, after the examination, shall send a notice of assessment to the person by whom the return was filed.

Paiement des cotisations
Payment of contributions

33(1)Toute personne tenue de verser, pour une année, un montant de cotisations de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou tenue par la présente loi de verser des cotisations, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, mais non tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire pour cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de ses cotisations.

33(1)If the amount of the contributions required to be made by a person for a year in respect of the person’s self-employed earnings is $40 or less, or a person who is required by this Act to make contributions for a year in respect of the person’s self-employed earnings is not required by section 155 or 156 of the Income Tax Act to pay instalments for that year in respect of the person’s income tax, the person shall, on or before the person’s balance-due day for the year, pay to the Receiver General the whole amount of the contributions.

Agriculteurs et pêcheurs
Farmers and fishers

(2)Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celle visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

a)soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

b)soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

(2)Every person to whom section 155 of the Income Tax Act applies, other than a person to whom subsection (1) applies, shall pay to the Receiver General on or before December 31 in each year, two thirds of

(a)the contributions required to be made by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person; or

(b)the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year.

Autres personnes
Other persons

(3)Toute personne, sauf celle visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année l’un ou l’autre des montants suivants :

a)au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

(i)soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

(ii)soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

b)au plus tard :

(i)le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

(ii)le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A)les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

(B)la moitié des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

(3)Every person, other than a person to whom subsection (1) or (2) applies, shall pay to the Receiver General in respect of each year

(a)on or before March 15, June 15, September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one quarter of

(i)the contributions required to be made by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person, or

(ii)the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year; or

(b)on or before

(i)March 15 and June 15 in the year, an amount equal to one quarter of the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year, and

(ii)September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one half of the amount, if any, by which

(A)the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year

exceeds

(B)one half of the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year.

Paiement du solde des cotisations estimées
Payment of remainder of estimated contributions

(4)La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde des cotisations estimées comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement à l’égard d’une personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

(4)A person referred to in subsection (2) or (3) shall also pay to the Receiver General, on or before the person’s balance-due day for the year, the remainder of the contributions as estimated under section 31. However, paragraphs (2)‍(a) and (b) and (3)‍(a) and (b) do not require the payment of any amount in respect of the person that would otherwise become due after the person’s death.

Intérêt sur les cotisations impayées
Interest on unpaid contributions

34(1)La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur les cotisations qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui des cotisations qu’elle est ainsi tenue de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

34(1)If the amount paid by a person on or before the person’s balance-due day for a year on account of contributions required to be made by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings is less than the amount of the contributions required to be made by the person, interest at a prescribed rate per annum is payable by the person on the difference between those amounts from the balance-due day for the year to the day of payment.

Intérêt sur les versements
Interest on instalments

(2)En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, tenue par l’article 33 de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était tenue la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisations, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

(2)In addition to any interest payable under subsection (1), if a person, being required by section 33 to pay a part or instalment of the contributions required to be made by the person, has failed to pay all or any part of the contributions as required, the person shall, on payment of the amount that the person failed to pay, pay interest on the amount at a prescribed rate per annum from the day on or before which the person was required to make the payment to the day of payment or the beginning of the period in respect of which the person is liable to pay interest on the amount under subsection (1), whichever is the earlier.

Prescription applicable aux agriculteurs et aux pêcheurs
Limitation for farmers and fishers

(3)Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

a)les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

b)les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

c)le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

(3)For the purposes of subsection (2), if a person is required by subsection 33(2) to pay a part or instalment of the contributions required to be made by the person in respect of the person’s self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before the day referred to in subsection 33(2) a part or instalment that is equal to one of the following amounts, whichever gives rise to the least amount required to be paid by the person on or before that day:

(a)the contributions required to be made by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, minus $40;

(b)the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year;

(c)the amount stated to be the amount of the instalment payable by the person for the year in the notice, if any, sent to the person by the Minister.

Prescription applicable aux autres personnes
Limitation for other persons

(4)Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement des cotisations qu’elle est tenue de faire à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement égal au moins élevé des montants ci-après à payer par la personne dans ce délai :

a)les cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins quarante dollars;

b)les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

c)les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) à l’égard de la personne pour l’année;

d)les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

(4)For the purposes of subsection (2), if a person is required by subsection 33(3) to pay a part or instalment of the contributions required to be made by the person in respect of the person’s self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before each day referred to in subsection 33(3) a part or instalment that is equal to one of the following amounts, whichever gives rise to the least total amount of those parts or instalments required to be paid by the person by that day:

(a)the contributions required to be made by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, minus $40;

(b)the contributions required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year;

(c)the amounts determined under paragraph 33(3)‍(b) in respect of the person for the year;

(d)the amounts stated to be the amounts of instalment payable by the person for the year in the notices, if any, sent to the person by the Minister.

1991, ch. 49, par. 212(1)

1991, c. 49, s. 212(1)

16Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:

Défaut de déclaration
Failure to file a return

35(1)Toute personne qui ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour une année, en contravention avec l’article 30, est passible d’une pénalité de 5 pour cent de la partie du montant des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si la personne est passible d’une pénalité aux termes des paragraphes 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

35(1)Every person who fails to file a return of the person’s self-employed earnings for a year as and when required by section 30 is liable to a penalty of 5% of the part of the amount of the contributions required to be made by the person for the year in respect of the contributions that remained unpaid at the expiration of the time the return was required to be filed, except that, if that person is liable to a penalty under subsection 162(1) or (2) of the Income Tax Act in respect of the year, the Minister may reduce the penalty to which the person is liable under this section or may remit the penalty in whole or in part.

1991, ch. 49, art. 213

1991, c. 49, s. 213

17Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Sections 36 and 37 of the Act are replaced by the following:

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
Application of Income Tax Act provisions

36Sous réserve de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre des cotisations pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

36Subject to this Part and except as otherwise provided by regulation, the provisions of Divisions I and J of Part I of the Income Tax Act with respect to payment of tax, assessments, objections to assessments, appeals, interest, penalties and excess refunds, and the provisions of Part XV (except section 221) and subsections 248(7) and (11) of that Act apply, with any modifications that the circumstances require, in relation to any amount paid or payable as or on account of the contributions for a year in respect of self-employed earnings as though that amount were an amount paid or payable as or on account of tax under that Act.

Rang prioritaire à donner au paiement
Priority in which payment to be applied

37Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur des cotisations prévues par la présente loi, à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est affectée au paiement des cotisations prévues par la présente loi et tenue pour un versement à valoir sur ces cotisations et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

37If any payment is made by a person to the Minister on account of taxes specified in section 228 of the Income Tax Act and of contributions under this Act in respect of self-employed earnings, despite any direction made by the person making the payment with respect to its application, the part of the payment that would be applied under that section in payment of tax under the Income Tax Act shall be applied in payment of the contributions under this Act and is deemed to be a payment on account of those contributions, and to the extent of the amount so applied shall not discharge liability for tax under the Income Tax Act, and any amount then remaining shall be applied in payment of tax under the Income Tax Act and shall discharge the liability of the person making the payment for that tax to the extent of that amount.

1997, ch. 40, par. 67(1); 2004, ch. 22, par. 18(1); 2012, ch. 19, par. 227(1) et (2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)‍(i)

1997, c. 40, s. 67(1); 2004, c. 22, s. 18(1); 2012, c. 19, s. 227(1) and (2); 2013, c. 40, subpar. 236(1)‍(b)‍(i)

18(1)Les paragraphes 38(1) à (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18(1)Subsections 38(1) to (3.‍1) of the Act are replaced by the following:

Remboursement des versements excédentaires

Refund of overpayment

38(1)Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur ses cotisations, prévues par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

38(1)If an overpayment has been made by an employee on account of the employee’s contributions under this Act for a year, the Minister must, if application in writing is made to the Minister by the employee not later than four years — or, in the case of an employee who, in respect of a disability pension, is notified after September 1, 2010 of a decision under subsection 60(7) or 81(2), a decision under subsection 82(11) or 83(11) as those subsections read immediately before their repeal or a decision under section 54 or 59 of the Department of Employment and Social Development Act, 10 years — after the end of the year, refund to the employee the amount of the overpayment.

Remboursement après décision

Refund after decision on appeal

(2)Lorsqu’un montant à valoir sur les cotisations a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre des articles 27, 27.‍1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

(2)If an amount on account of contributions is deducted from the remuneration of an employee or is paid by an employer with respect to an employee, and it is decided by a decision on an appeal made under section 27, 27.‍1 or 28 that the amount exceeds the amount required by this Act to be deducted or paid, the Minister shall refund the excess if the employee or employer applies for it in writing to the Minister not later than 30 days after the decision is communicated to the employee or employer, as the case may be.

Remboursement à l’employé de l’excédent

Refund of excess — employee

(3)Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède les cotisations qu’il était tenu de verser pour l’année au titre de l’article 8, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

(3)Despite anything in this Part, if an employee applies to the Minister and satisfies the Minister that, for any year, the amount deducted from the employee’s remuneration exceeds the contributions for the year required of the employee under section 8, the Minister may refund the amount of the excess. The application must be made within four years — or, in the case of an employee who, in respect of a disability pension, is notified after September 1, 2010 of a decision under subsection 60(7) or 81(2), a decision under subsection 82(11) or 83(11) as those subsections read immediately before their repeal or a decision under section 54 or 59 of the Department of Employment and Social Development Act, 10 years — after the end of the year.

Remboursement à l’employeur de la somme payée en trop

Refund of amount remitted in excess — employer

(3.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.‍2), lorsqu’un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu’il a payée à titre de cotisations d’employeur à l’égard d’un employé excède les cotisations qu’il était tenu de payer pour l’année à l’égard de l’employé au titre de l’article 9, le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question.

(3.‍1)Subject to subsection (3.‍2) but despite any other provision of this Part, if an employer applies to the Minister and satisfies the Minister that, for any year, the amount remitted by the employer as the employer’s contributions with respect to an employee exceeds the contributions for the year required of the employer under section 9 with respect to the employee, the Minister may refund the amount of the excess. The application must be made within four years after the end of the year.

2010, ch. 25, art. 70

2010, c. 25, s. 70

(2)Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 38(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Remboursement au travailleur autonome de l’excédent
Refund of excess — self-employed person

(4)Lorsqu’une personne a payé, à valoir sur les cotisations qu’elle était tenue de verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à ces cotisations, le ministre :

a)peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent des cotisations lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de ces cotisations, sans avoir reçu de demande à cette fin;

(4)If a person has paid, on account of the contributions required to be made by the person for a year in respect of the person’s self-employed earnings, an amount in excess of the contributions, the Minister

(a)may refund that part of the amount so paid in excess of the contributions on sending the notice of assessment of the contributions, without any application having been made for the refund; and

1991, ch. 49, art. 214

1991, c. 49, s. 214

(3)Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 38(5) of the Act is replaced by the following:

Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation
Recovery of amount refunded or credited on liability

(5)Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur les cotisations d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

(5)If an application under this section has been made to the Minister for a refund of any amount deducted on account of an employee’s contributions for a year and, whether on the basis of incorrect or incomplete information contained in the application or otherwise, the Minister has refunded an amount to the employee, or applied an amount to a liability of the employee to Her Majesty in right of Canada, in excess of the amount that should have been refunded or applied, the amount of the excess may be recovered at any time from the employee as a debt due to Her Majesty.

19L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 39 of the Act is replaced by the following:

Remboursement d’un versement excédentaire en conformité avec un accord
Refund of overpayment in accordance with agreement

39(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur ses cotisations pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon la présente loi.

39(1)Despite anything in this Act, if an overpayment has been made by an employee on account of the employee’s contributions for a year under this Act, the Minister may, in accordance with any agreement that may be entered into by the Minister with the approval of the Governor in Council with the appropriate authority of a province having the administration of the provincial pension plan referred to in subsection 8(2), if application in writing is made to the Minister by the employee not later than four years after the end of the year, refund to the employee the whole amount of the excess referred to in that subsection, in which case the whole of that amount is deemed to be an overpayment made by the employee on account of the employee’s contributions for that year under this Act.

Réserve
Saving

(2)Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

(2)If, in accordance with any agreement entered into under subsection (1), the appropriate authority of a province has refunded to an employee the whole amount of the excess referred to in subsection 8(2) with respect to that employee, the whole of that amount is deemed to be an overpayment made by the employee on account of the employee’s contributions for that year under the provincial pension plan referred to in that subsection.

Disposition relative aux ajustements financiers
Provision for making of financial adjustments

(3)Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits aux employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada ou dans le compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

(3)Any agreement entered into under subsection (1) may provide for the making of any financial adjustments required to be made by reason of any payments made to employees in accordance with that agreement and for the crediting or charging of the amount of those adjustments to the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, as the case may be.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 13(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 13(1)

20(1)Le sous-alinéa 44(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subparagraph 44(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

  • (i)has made base contributions for not less than the minimum qualifying period,

(2)L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 44(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

  • (c)a death benefit shall be paid to the estate or succession of a deceased contributor who has made base contributions for not less than the minimum qualifying period;

2000, ch. 12, par. 45(1)

2000, c. 12, s. 45(1)

(3)Le passage de l’alinéa 44(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 44(1)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)sous réserve du paragraphe (1.‍1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

  • (d)subject to subsection (1.‍1), a survivor’s pension shall be paid to the survivor of a deceased contributor who has made base contributions for not less than the minimum qualifying period, if the survivor

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 13(3)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 13(3)

(4)Le sous-alinéa 44(1)e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 44(1)‍(e)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

  • (i)has made base contributions for not less than the minimum qualifying period,

(5)L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 44(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

  • (f)an orphan’s benefit shall be paid to each orphan of a deceased contributor who has made base contributions for not less than the minimum qualifying period; and

2012, ch. 31, par. 195(1)

2012, c. 31, s. 195(1)

(6)Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph 44(2)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

  • (a)a contributor is deemed to have made base contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made base contributions during the contributor’s contributory period on earnings that are not less than the contributor’s basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2),

1997, ch. 40, par. 69(4)

1997, c. 40, s. 69(4)

(7)Le sous-alinéa 44(2)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph 44(2)‍(b)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • (iv)in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s base unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2).

2009, ch. 31, par. 32(2)

2009, c. 31, s. 32(2)

(8)Le paragraphe 44(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 44(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives
Proration — late applications for disability pensions

(2.‍1)Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

(2.‍1)For the purpose of determining the minimum qualifying period of a contributor referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the basic exemption for the year in which they would have been considered to have become disabled, and in which the base unadjusted pensionable earnings are less than the relevant Year’s Basic Exemption for that year, is an amount equal to that proportion of the amount of that Year’s Basic Exemption that the number of months that would not have been excluded from the contributory period by reason of disability is of 12.

2012, ch. 31, par. 195(2)

2012, c. 31, s. 195(2)

(9)Le passage du paragraphe 44(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of subsection 44(2.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
Family allowance — late applications for disability pensions

(2.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :

(2.‍2)A contributor referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(ii) is deemed to have made base contributions for not less than the minimum qualifying period for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(i) if

2012, ch. 31, par. 195(2)

2012, c. 31, s. 195(2)

(10)Le sous-alinéa 44(2.‍2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subparagraph 44(2.‍2)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

  • (ii)their base unadjusted pensionable earnings were less than their basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2); and

1991, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 31, par. 195(3)

1991, c. 44, s. 4; 2012, c. 31, s. 195(3)

(11)Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of subsection 44(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
Calculation for other supplementary benefits

(3)Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :

a)soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

(3)For the purposes of paragraphs (1)‍(c), (d) and (f), a contributor is deemed to have made base contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made base contributions during their contributory period

(a)for at least one third of the total number of years included either wholly or partly within their contributory period, excluding from the calculation of that contributory period any month in a year after the year in which the contributor reaches 65 years of age and for which the contributor’s base unadjusted pensionable earnings were equal to or less than the contributor’s basic exemption for that year, but in no case for less than three years; or

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 15

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 15

21(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:

Montant de la pension de retraite
Amount of retirement pension

46(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :

a)25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;

b)8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;

c)33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

46(1)Subject to this section, a retirement pension payable to a contributor is a basic monthly amount equal to the aggregate of

(a)25% of their average monthly pensionable earnings,

(b)8.‍33% of their first additional monthly pensionable earnings, and

(c)33.‍33% of their second additional monthly pensionable earnings.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 15

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 15

(2)Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 46(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Cas spécial
Special case

(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa (1)a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.‍1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :

a)de la somme des éléments suivants :

(i)la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

(ii)la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,

par

(2)Subject to this section, the portion referred to in paragraph (1)‍(a) of the basic monthly amount of a retirement pension payable to a former disability pension recipient in respect of whom a division under section 55 or 55.‍1 is approved either before or after the commencement of the retirement pension, if the division reduces the retirement pension otherwise payable, is calculated by dividing

(a)the aggregate of

(i)the portion of the basic monthly amount of the retirement pension calculated in accordance with paragraph (1)‍(a) that would be payable to the contributor had their base unadjusted pensionable earnings not been subject to the division, multiplied by the number of months that have been excluded from the contributor’s contributory period by reason of disability, and

(ii)the portion of the basic monthly amount of the retirement pension calculated in accordance with paragraph (1)‍(a) that would be payable following the division, multiplied by the number of months in the contributor’s contributory period calculated in accordance with section 49

by

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 48:

Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
First additional monthly pensionable earnings

48.‍1Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

a)dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

b)dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

48.‍1The first additional monthly pensionable earnings of a contributor are an amount calculated by

(a)in the case where their first additional contributory period is less than or equal to 480 months, dividing their total first additional pensionable earnings by 480; or 

(b)in the case where their first additional contributory period exceeds 480 months, dividing the aggregate of their 480 highest first additional pensionable earnings for a month by 480.

Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Second additional monthly pensionable earnings

48.‍2Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

a)dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

b)dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

48.‍2The second additional monthly pensionable earnings of a contributor are an amount calculated by

(a)in the case where their second additional contributory period is less than or equal to 480 months, dividing their total second additional pensionable earnings by 480; or

(b)in the case where their second additional contributory period exceeds 480 months, dividing the aggregate of their 480 highest second additional pensionable earnings for a month by 480.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 17

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 17

23L’alinéa 49d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Paragraph 49(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • (d)in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s base unadjusted pensionable earnings were equal to or less than the contributor’s basic exemption for the year.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 49:

Première période cotisable supplémentaire
First additional contributory period

49.‍1La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

a)le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

b)le mois de son décès;

c)le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

49.‍1The first additional contributory period of a contributor is the period commencing January 1, 2019 or when they reach 18 years of age, whichever is the later, and ending with the earliest of

(a)the month preceding the month in which they reach 70 years of age,

(b)the month in which they die, and

(c)the month preceding the month in which the retirement pension commences.

Deuxième période cotisable supplémentaire
Second additional contributory period

49.‍2La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

a)le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

b)le mois de son décès;

c)le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

49.‍2The second additional contributory period of a contributor is the period commencing January 1, 2024 or when they reach 18 years of age, whichever is the later, and ending with the earliest of

(a)the month preceding the month in which they reach 70 years of age,

(b)the month in which they die, and

(c)the month preceding the month in which the retirement pension commences.

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

25The Act is amended by adding the following after section 50:

Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension
Total first additional pensionable earnings

50.‍1Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

50.‍1The total first additional pensionable earnings of a contributor are the total for all months in their first additional contributory period of their first additional pensionable earnings for each month calculated as provided in section 51.

Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension
Total second additional pensionable earnings

50.‍2Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

50.‍2The total second additional pensionable earnings of a contributor are the total for all months in their second additional contributory period of their second additional pensionable earnings for each month calculated as provided in section 51.

1997, ch. 40, art. 71

1997, c. 40, s. 71

26(1)Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant la première mention « où » est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of subsection 51(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois
Pensionable earnings, or first or second additional pensionable earnings, for month

51(1)Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :

51(1)The pensionable earnings, first additional pensionable earnings or second additional pensionable earnings, as the case may be, of a contributor for a month (in this subsection referred to as the “particular month”) are an amount determined by the formula

1997, ch. 40, art. 71

1997, c. 40, s. 71

(2)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of A in subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé, selon les articles 52, 52.‍1 ou 52.‍2, selon le cas, avoir versé :

a)dans le cas des gains ouvrant droit à pension, une cotisation de base pour le mois;

b)dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire pour le mois;

c)dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

A
is

(a)in the case of pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52 to have made a base contribution for the particular month;

(b)in the case of first additional pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍1 to have made a first additional contribution for the particular month; or

(c)in the case of second additional pensionable earnings, earnings for which the contributor is deemed by section 52.‍2 to have made a second additional contribution for the particular month; and

(3)L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 51 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022
First additional pensionable earnings — 2019 to 2022

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :

a)pour 2019, 0,15;

b)pour 2020, 0,3;

c)pour 2021, 0,5;

d)pour 2022, 0,75.

(1.‍1)Despite subsection (1), the first additional pensionable earnings of a contributor for a month are an amount calculated as provided in subsection (1) multiplied

(a)for 2019, by 0.‍15;

(b)for 2020, by 0.‍3;

(c)for 2021, by 0.‍5; and

(d)for 2022, by 0.‍75.

1997, ch. 40, art. 71

1997, c. 40, s. 71

(4)Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 51(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

Exception
Exception

(2)S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25800 $, par le quotient de :

(2)For the purposes of subsection (1), in the case of pensionable earnings, if the year referred to in the description of C is 1987 or earlier, the Maximum Pensionable Earnings Average for the year is calculated as if the Year’s Maximum Pensionable Earnings for a particular year before 1986 were calculated as the greatest multiple of $100 that is equal to or less than an amount calculated by multiplying the Year’s Maximum Pensionable Earnings for 1986, which are $25,800, by the ratio

1997, ch. 40, art. 71

1997, c. 40, s. 71

(5)Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 51(3) of the Act is replaced by the following:

Indice de pension antérieur à 1974
Pension Index before 1974

(3)S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.‍1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

(3)For the purposes of subsection (1), in the case of pensionable earnings, if the beginning of a period that is excluded from the contributor’s contributory period by reason of disability is in a year before 1974, in calculating the Pension Index for the year in which that period begins, paragraph 43.‍1(2)‍(a) of the Canada Pension Plan, R.‍S.‍C. 1970, c. C-5, as amended by section 24 of chapter 4 of the Statutes of Canada, 1974-75-76, is to be read without reference to the words “or 1.‍02 times the Pension Index for the preceding year, whichever is the lesser”.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 19

27L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Section 52 of the Act is replaced by the following:

Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois
Earnings for which base contribution deemed to have been made for month

52(1)Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.

En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

52(1)For the purpose of calculating the pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which they have made a base contribution, the base contribution is deemed to have been made for all months in the year, and the earnings for which the contributor is deemed to have made that contribution for each month in the year are an amount calculated by dividing their base unadjusted pensionable earnings for the year by 12, except that

(a)for a year in which the contributor reaches 18 years of age or in which a disability pension ceases to be payable to them under this Act or under a provincial pension plan, the base contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year after they reached that age or after the pension ceased to be payable, as the case may be, and

(b)for a year in which the contributor reaches 70 years of age or dies, in which a retirement pension becomes payable to them under this Act or under a provincial pension plan or in which any month is excluded from their contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, the base contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year before the contributor reached 70 years of age or died, before the retirement pension became payable or that were not so excluded, as the case may be.

If paragraph (a) or (b) applies, the earnings for which the contributor is deemed to have made a base contribution for each such month are an amount calculated by dividing the contributor’s base unadjusted pensionable earnings for that year by the number of those months.

Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée
If no base contribution made

(2)Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

(2)For the purpose of calculating the pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which the contributor made no base contribution, the amount of the earnings for which a base contribution is deemed to have been made for any month in the year is deemed to be zero.

Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée
When base contribution deemed to have been made

(3)Pour l’application de la présente partie :

a)un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;

b)un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.

(3)For the purposes of this Part,

(a)a contributor is deemed to have made a base contribution for any year for which their base unadjusted pensionable earnings exceed their basic exemption for the year, and is deemed to have made no base contribution for any year for which their base unadjusted pensionable earnings do not exceed their basic exemption for the year; and

(b)a contributor is deemed to have made a base contribution for earnings for any month for which a base contribution is deemed by subsection (1) to have been made by them.

Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
Earnings for which first additional contribution deemed for month

52.‍1(1)Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

52.‍1(1)For the purpose of calculating the first additional pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which they have made a first additional contribution, that contribution is deemed to have been made for all months in the year, and the earnings for which the contributor is deemed to have made that contribution for each month in the year are an amount calculated by dividing their first additional unadjusted pensionable earnings for the year by 12, except that

(a)for a year in which the contributor reaches 18 years of age, the first additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year after they reached that age; and

(b)for a year in which the contributor reaches 70 years of age or dies or in which a retirement pension becomes payable to them under this Act, the first additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year before they reached 70 years of age or died or before the retirement pension became payable, as the case may be.

If paragraph (a) or (b) applies, the earnings for which the contributor is deemed to have made a first additional contribution for each such month are an amount calculated by dividing their first additional unadjusted pensionable earnings for that year by the number of those months.

Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée
If no first additional contribution made

(2)Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

(2)For the purpose of calculating the first additional pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which the contributor made no first additional contribution, the amount of the earnings for which that contribution is deemed to have been made for any month in the year is deemed to be zero.

Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée
When first additional contribution deemed to have been made

(3)Pour l’application de la présente partie :

a)un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;

b)un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.

(3)For the purposes of this Part,

(a)a contributor is deemed to have made a first additional contribution for any year for which their first additional unadjusted pensionable earnings exceed their basic exemption for the year, and is deemed to have made no first additional contribution for any year for which their first additional unadjusted pensionable earnings do not exceed their basic exemption for the year; and

(b)a contributor is deemed to have made a first additional contribution for earnings for any month for which a first additional contribution is deemed by subsection (1) to have been made by them.

Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
Earnings for which second additional contribution deemed for month

52.‍2(1)Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

a)pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

b)pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

52.‍2(1)For the purpose of calculating the second additional pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which they have made a second additional contribution, that contribution is deemed to have been made for all months in the year, and the earnings for which the contributor is deemed to have made that contribution for each month in the year are an amount calculated by dividing their second additional unadjusted pensionable earnings for the year by 12, except that

(a)for a year in which the contributor reaches 18 years of age, the second additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year after they reached that age; and

(b)for a year in which the contributor reaches 70 years of age or dies or in which a retirement pension becomes payable to them under this Act, the second additional contribution is deemed to have been made for earnings for the months in the year before they reached 70 years of age or died or before the retirement pension became payable, as the case may be.

If paragraph (a) or (b) applies, the earnings for which the contributor is deemed to have made a second additional contribution for each such month are an amount calculated by dividing their second additional unadjusted pensionable earnings for that year by the number of those months.

Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée
If no second additional contribution made

(2)Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

(2)For the purpose of calculating the second additional pensionable earnings of a contributor for a month in any year for which the contributor made no second additional contribution, the amount of the earnings for which that contribution is deemed to have been made for any month in the year is deemed to be zero.

Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée
When second additional contribution deemed to have been made

(3)Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.

(3)For the purposes of this Part, a contributor is deemed to have made a second additional contribution for earnings for any month for which a second additional contribution is deemed by subsection (1) to have been made by them.

2009, ch. 31, art. 35

2009, c. 31, s. 35

28(1)Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28(1)The portion of subsection 53(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année
Base unadjusted pensionable earnings for a year

53(1)Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :

53(1)Subject to section 54, the base unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year are an amount equal to

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 20(1)

(2)Le sous-alinéa 53(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 53(1)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

    • (A)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,

    • (B)le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

  • (i)the contributor’s earnings on which a base contribution has been made for the year under this Act, calculated as the aggregate of

    • (A)the contributor’s salary and wages on which a base contribution has been made for the year, and

    • (B)the amount of any base contribution required to be made by the contributor for the year in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the contribution rate for self-employed persons for the year,

(3)Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 53(1) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:

en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

whichever is the least, except that if the amount calculated as provided in paragraph (a) is equal to or less than the amount of the contributor’s basic exemption for the year, the contributor’s base unadjusted pensionable earnings for that year are deemed to be zero.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 21

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 21

29L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 54 of the Act is replaced by the following:

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
First additional unadjusted pensionable earnings for a year

53.‍1(1)Sous réserve de l’article 54.‍1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a)la somme des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

(ii)ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

b)la somme des éléments suivants :

(i)ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

(A)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

(B)le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

(ii)son exemption de base pour l’année;

c)son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.

Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

53.‍1(1)Subject to section 54.‍1, for 2019 and each subsequent year, the first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year are an amount equal to the least of

(a)the aggregate of

(i)their contributory salary and wages for the year, and

(ii)their contributory self-employed earnings for the year in the case of an individual described in section 10,

(b)the aggregate of

(i)their earnings on which a first additional contribution has been made for the year calculated as the aggregate of

(A)their salary and wages on which a first additional contribution has been made for the year, and

(B)the amount of any first additional contribution required to be made by the contributor for the year in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the first additional contribution rate for self-employed persons for the year, and

(ii)their basic exemption for the year, and

(c)their maximum pensionable earnings for the year.

However, if the amount calculated as provided in paragraph (a) is equal to or less than the amount of their basic exemption for the year, their first additional unadjusted pensionable earnings for that year are deemed to be zero.

Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
Year in which retirement pension becomes payable

(2)Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

a)le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

b)le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

(2)For the purposes of subsection (1), for the year in which a retirement pension becomes payable under this Act,

(a)the contributor’s basic exemption is equal to that proportion of the amount of the Year’s Basic Exemption that the number of months in the year that are before the retirement pension becomes payable is of 12; and

(b)the contributor’s maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year that are before the retirement pension becomes payable is of 12.

Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
Second additional unadjusted pensionable earnings for year

53.‍2(1)Sous réserve de l’article 54.‍2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a)la somme des éléments suivants :

(i)l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,

(ii)l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

b)ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

(i)ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

(ii)le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

c)la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.

53.‍2(1)Subject to section 54.‍2, for 2024 and each subsequent year, the second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year are an amount equal to the least of

(a)the aggregate of

(i)the amount by which their contributory salary and wages for the year — not exceeding the contributor’s additional maximum pensionable earnings — exceeds the contributor’s maximum pensionable earnings,

(ii)in the case of an individual described in section 10, the amount by which their contributory self-employed earnings for the year — not exceeding the contributor’s additional maximum pensionable earnings — exceeds the contributor’s maximum pensionable earnings,

(b)their earnings on which a second additional contribution has been made for the year calculated as the aggregate of

(i)their salary and wages on which a second additional contribution has been made for the year, and

(ii)the amount of any second additional contribution required to be made by the contributor for the year in respect of the contributor’s self-employed earnings divided by the second additional contribution rate for self-employed persons for the year, and

(c)the difference between the contributor’s additional maximum pensionable earnings and the contributor’s maximum pensionable earnings.

Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
Year in which retirement pension becomes payable

(2)Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

a)le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

b)le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

(2)For the purposes of subsection (1), for the year in which a retirement pension becomes payable under this Act,

(a)the contributor’s maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year that are before the retirement pension becomes payable is of 12; and

(b)the contributor’s additional maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year that are before the retirement pension becomes payable is of 12.

Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage
Base unadjusted pensionable earnings for years of division

54Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions.

54The amount of the base unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53 is to be adjusted for each year in which there is a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.‍1 and under a provincial pension plan.

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
First additional unadjusted pensionable earnings for years of division

54.‍1Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1.

54.‍1The amount of the first additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53.‍1 is to be adjusted for each year in which there is a division of those earnings under section 55.‍1.

Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage
Second additional unadjusted pensionable earnings for years of division

54.‍2Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.‍2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.‍1.

54.‍2The amount of the second additional unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year determined under section 53.‍2 is to be adjusted for each year in which there is a division of those earnings under section 55.‍1.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 23; 2000, ch. 12, par. 48(2) et (3)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 23; 2000, c. 12, ss. 48(2) and (3)

30(1)Les paragraphes 55.‍2(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30(1)Subsections 55.‍2(5) to (7) of the Act are replaced by the following:

Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
Division of base unadjusted pensionable earnings

(5)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

(5)If there is a division under section 55.‍1, the base unadjusted pensionable earnings for each person subject to the division for the period of cohabitation attributable to base contributions made under this Act, determined in the same manner as the total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act are determined in section 78, are to be added and then divided equally, and the base unadjusted pensionable earnings so divided are to be attributed to each person.

Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Division of first additional unadjusted pensionable earnings

(5.‍1)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

(5.‍1)If there is a division of first additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1, those earnings for each person subject to the division for the period of cohabitation are to be added and then divided equally, and the first additional unadjusted pensionable earnings so divided are to be attributed to each person.

Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
Division of second additional unadjusted pensionable earnings

(5.‍2)Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.‍1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

(5.‍2)If there is a division of second additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1, those earnings for each person subject to the division for the period of cohabitation are to be added and then divided equally, and the second additional unadjusted pensionable earnings so divided are to be attributed to each person.

Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
Effect of division of base unadjusted pensionable earnings

(6)Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

(6)If there is a division of base unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 and under a provincial pension plan, for the purposes of benefit calculation and payment under this Act, the total unadjusted pensionable earnings of a contributor for a year of division are the aggregate of their base unadjusted pensionable earnings attributed under subsection (5) and their unadjusted pensionable earnings attributed under a provincial pension plan.

Régime provincial de pensions
Provincial pension plans

(7)Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.‍1.

(7)No division of base unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 is to be made for any month during which the persons subject to the division cohabited and for which either of them contributed to a provincial pension plan (and, for the purposes of this subsection, months during which the persons cohabited are to be determined in the prescribed manner), unless the unadjusted pensionable earnings attributed to the persons under the provincial pension plan are divided for that month in a manner substantially similar to that described in this section and section 55.‍1.

2000, ch. 12, par. 48(3)

2000, c. 12, s. 48(3)

(2)Le passage du paragraphe 55.‍2(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 55.‍2(8) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Absence de partage
No division

(8)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 :

a)pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

(8)No division of base unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 for a period of cohabitation of the persons subject to the division is to be made

(a)for a year in which the total base unadjusted pensionable earnings of the persons do not exceed twice the Year’s Basic Exemption;

(3)L’article 55.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(3)Section 55.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
No division of first additional unadjusted pensionable earnings

(8.‍1)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 :

a)pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

b)pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

c)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

(8.‍1)No division of first additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 for a period of cohabitation of the persons subject to the division is to be made

(a)for a year in which the total first additional unadjusted pensionable earnings of the persons do not exceed twice the Year’s Basic Exemption;

(b)for the period before which one of the persons reached 18 years of age or after which one of the persons reached 70 years of age; and

(c)for the period in which one of the persons was a beneficiary of a retirement pension under this Act.

Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
No division of second additional unadjusted pensionable earnings

(8.‍2)Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.‍1 :

a)pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

b)pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

(8.‍2)No division of second additional unadjusted pensionable earnings under section 55.‍1 for a period of cohabitation of the persons subject to the division is to be made

(a)for the period before which one of the persons reached 18 years of age or after which one of the persons reached 70 years of age; and

(b)for the period in which one of the persons was a beneficiary of a retirement pension under this Act.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 24(1)

31(1)L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Paragraph 56(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

    • (i)le montant calculé conformément au paragraphe (3),

    • (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍2).

  • (b)75% of the amount of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as the aggregate of

    • (i)the amount calculated as provided in subsection (3),

    • (ii)the amount calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    • (iii)the amount calculated as provided in subsection (3.‍2).

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 24(1)

(2)Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 56(3) of the Act is replaced by the following:

Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i)
Calculation for purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(i)

(3)La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

(3)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(i) is equal to 25% of their average monthly pensionable earnings calculated as provided in subsections (4) and (5).

Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii)
Calculation for purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(ii)

(3.‍1)La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.‍01).

(3.‍1)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(ii) is equal to 8.‍33% of their first additional monthly pensionable earnings calculated as provided in subsection (4.‍01).

Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(iii)
Calculation for purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(iii)

(3.‍2)La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.‍02).

(3.‍2)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(iii) is equal to 33.‍33% of the contributor’s second additional monthly pensionable earnings calculated as provided in subsection (4.‍02).

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 56 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

First additional monthly pensionable earnings

(4.‍01)Pour l’application du paragraphe (3.‍1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

a)dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

b)dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

(4.‍01)For the purpose of subsection (3.‍1), a contributor’s first additional monthly pensionable earnings are an amount calculated by

(a)in the case where their first additional contributory period is less than or equal to 480 months, dividing their total first additional pensionable earnings by 480; or

(b)in the case where their first additional contributory period exceeds 480 months, dividing the aggregate of their 480 highest first additional pensionable earnings for a month by 480.

Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

Second additional monthly pensionable earnings

(4.‍02)Pour l’application du paragraphe (3.‍2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

a)dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

b)dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

(4.‍02)For the purpose of subsection (3.‍2), a contributor’s second additional monthly pensionable earnings are an amount calculated by

(a)in the case where their second additional contributory period is less than or equal to 480 months, dividing their total second additional pensionable earnings by 480; or

(b)in the case where their second additional contributory period exceeds 480 months, dividing the aggregate of their 480 highest second additional pensionable earnings for a month by 480.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 24(1)

(4)L’alinéa 56(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 56(5)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • (d)in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s base unadjusted pensionable earnings were equal to or less than the contributor’s basic exemption for the year.

1991, ch. 44, art. 10

1991, c. 44, s. 10

(5)Le passage du paragraphe 56(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 56(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
If division of unadjusted pensionable earnings occurs

(6)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), la partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :

(6)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(i), in the case of a contributor in respect of whom a division of unadjusted pensionable earnings takes place either before or after the commencement of the disability pension, if the division reduces the disability pension otherwise payable, is to be calculated by dividing

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 24(1)

(6)Le passage du sous-alinéa 56(6)a)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subparagraph 56(6)‍(a)‍(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.‍1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :

  • (i)the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated in accordance with subsections (3), (4), (4.‍1) and (5) before the division, multiplied by the aggregate of

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 24(1)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 24(1)

(7)Le sous-alinéa 56(6)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph 56(6)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.‍1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

  • (ii)the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated in accordance with subsections (3), (4), (4.‍1) and (5) following the division, multiplied by the number of months in the contributor’s contributory period calculated in accordance with subsection (5)

32(1)Le sous-alinéa 58(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Subparagraph 58(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

    • (A)le montant calculé conformément au paragraphe (3),

    • (B)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (C)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4),

  • (ii)37.‍5% of the amount of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as the aggregate of

    • (A)the amount calculated as provided in subsection (3),

    • (B)the amount calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    • (C)the amount calculated as provided in subsection (3.‍4),

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 26(2); 2000, ch. 12, al. 64b)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 26(2); 2000, c. 12, par. 64(b)

(2)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 58(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

    • (i)le montant calculé conformément au paragraphe (3),

    • (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4).

  • (b)in the case of a survivor who has reached 65 years of age and to whom no retirement pension is payable under this Act or a provincial pension plan, a basic monthly amount equal to 60% of the amount of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as the aggregate of

    • (i)the amount calculated as provided in subsection (3),

    • (ii)the amount calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    • (iii)the amount calculated as provided in subsection (3.‍4).

1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

1997, c. 40, s. 76(1); 2000, c. 12, par. 64(c)

(3)Les sous-alinéas 58(2)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs 58(2)‍(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)la somme des éléments suivants :

    • (A)la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.‍1),

    • (B)le moins élevé des montants suivants :

      • (I)le résultat de la soustraction :

        C – D
        où :

        C
        représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

        D
        40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

      • (II)le montant qui, ajouté à la partie du montant de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

  • (ii)le résultat de la soustraction :

    C – D
    où :

    C
    représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

    D
    40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

  • (iii)le résultat de la soustraction :

    C – D
    où :

    C
    représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4),

    D
    40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);

  • (i)the aggregate of

    • (A)a flat rate benefit, calculated as provided in subsection (1.‍1), and

    • (B)the lesser of

      • (I)the amount determined by the formula

        C – D
        where

        C
        is 37.‍5% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3), and

        D
        is the lesser of

        (1)40% of C, and

        (2)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a), without regard to subsections 46(3) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), and

      • (II)an amount that, when added to the amount of the portion of the survivor’s retirement pension that is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a), without regard to subsections 46(3) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), is equal to the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the survivor’s Maximum Pensionable Earnings Average for the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable, adjusted in accordance with subsection 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable,

  • (ii)the amount determined by the formula

    C – D
    where

    C
    is 37.‍5% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    D
    is the lesser of

    (1)40% of C, and

    (2)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(b), without regard to subsections 46(3.‍1) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), and

  • (iii)the amount determined by the formula

    C – D
    where

    C
    is 37.‍5% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍4), and

    D
    is the lesser of

    (1)40% of C, and

    (2)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(c), without regard to subsections 46(3.‍1) to (6) and adjusted in accordance with subsection 45(2);

1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

1997, c. 40, s. 76(1); 2000, c. 12, par. 64(c)

(4)Les alinéas 58(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 58(2)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, la somme des éléments suivants :

    • (i)le moins élevé des montants suivants :

      • (A)le résultat de la soustraction :

        A – B
        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

      • (B)le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • (ii)le résultat de la soustraction :

      A – B
      où :

      A
      représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

      B
      40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),

    • (iii)le résultat de la soustraction :

      A – B
      où :

      A
      représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4),

      B
      40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.‍1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);

  • d)dans tous les autres cas, la somme des éléments suivants :

    • (i)le moins élevé des montants suivants :

      • (A)60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

      • (B)le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • (ii)60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (iii)60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.‍4).

  • (c)in the case of a survivor who has reached 65 years of age and who was born after December 31, 1932 and whose retirement pension commences to be payable after December 31, 1997, the aggregate of

    • (i)the lesser of

      • (A)the amount determined by the formula

        A – B
        where

        A
        is 60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3), and

        B
        is the lesser of

        (I)40% of A, and

        (II)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a), without regard to subsections 46(3) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), and

      • (B)an amount that, when added to the amount of the portion of the survivor’s retirement pension that is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a), without regard to subsections 46(3) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), is equal to the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the survivor’s Maximum Pensionable Earnings Average for the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable, adjusted in accordance with subsection 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable,

    • (ii)the amount determined by the formula

      A – B
      where

      A
      is 60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍1), and

      B
      is the lesser of

      (I)40% of A, and

      (II)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(b), without regard to subsections 46(3.‍1) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), and

    • (iii)the amount determined by the formula

      A – B
      where

      A
      is 60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍4), and

      B
      is the lesser of

      (I)40% of A, and

      (II)40% of the amount of the portion of the survivor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(c), without regard to subsections 46(3.‍1) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2);

  • or

  • (d)in any other case, the aggregate of

    • (i)the lesser of

      • (A)60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3), and

      • (B)an amount that, when added to the amount of the portion of the survivor’s retirement pension that is calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a), without regard to subsections 46(3) to (6), and adjusted in accordance with subsection 45(2), is equal to the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the average of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable, and for each of the two preceding years, adjusted in accordance with subsection 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s retirement pension commenced to be payable,

    • (ii)60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    • (iii)60% of the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as provided in subsection (3.‍4).

1991, ch. 44, par. 12(3)

1991, c. 44, s. 12(3)

(5)Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 58(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant
Calculation of portion of contributor’s retirement pension

(3)La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément aux alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

(3)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purposes of subsections (1) and (2) is an amount calculated as provided in paragraph 57(2)‍(a), (b) or (c), multiplied, for the purpose of calculating the monthly amount of the survivor’s pension for months commencing with the month in which

(6)L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(6)Section 58 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant
Calculation of portion of contributor’s retirement pension

(3.‍1)La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.‍2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

(3.‍1)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purposes of subsections (1) and (2) is an amount calculated as provided in subsection (3.‍2), multiplied, for the purpose of calculating the monthly amount of the survivor’s pension for months commencing with the month in which one of the events described in paragraphs 3(a) to (e) has occurred, by the ratio that the Pension Index for the year that includes that month bears to the Pension Index for the year in which the contributor died.

Calcul pour l’application du paragraphe (3.‍1)
Calculation for purpose of subsection (3.‍1)

(3.‍2)Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.‍1) est :

a)lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

b)lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

(i)d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

par

(ii)le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

(3.‍2)The amount to be calculated for the purpose of subsection (3.‍1) is equal to

(a)if a retirement pension was not payable for the month in which the contributor died, an amount equal to 8.‍33% of their first additional monthly pensionable earnings, or

(b)if a retirement pension was payable for the month in which the contributor died, an amount equal to the product obtained by multiplying

(i)an amount equal to 8.‍33% of their first additional monthly pensionable earnings,

by

(ii)the ratio that the Pension Index for the year that includes that month bears to the Pension Index for the year in which the retirement pension first became payable.

Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Calculation of first additional monthly pensionable earnings

(3.‍3)Pour l’application du paragraphe (3.‍2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.‍1, et :

a)dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

b)dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

(3.‍3)For the purpose of subsection (3.‍2), the first additional monthly pensionable earnings of a contributor are an amount calculated as provided in section 48.‍1, and

(a)in the case of a contributor to whom a retirement pension was payable for the month in which they died, section 51 applies; or

(b)in the case of a contributor to whom no retirement pension was payable for the month in which they died, section 51 applies but the reference in that section to the year in which a benefit becomes payable to the contributor is to be read as a reference to the year in which the contributor died.

Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant
Calculation of portion of contributor’s retirement pension

(3.‍4)La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.‍5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

(3.‍4)The amount of the portion of the contributor’s retirement pension that is to be used for the purposes of subsections (1) and (2) is an amount calculated as provided in subsection (3.‍5), multiplied, for the purpose of calculating the monthly amount of the survivor’s pension for months commencing with the month in which one of the events described in paragraphs 3(a) to (e) has occurred, by the ratio that the Pension Index for the year that includes that month bears to the Pension Index for the year in which the contributor died.

Calcul pour l’application du paragraphe (3.‍4)
Calculation for purpose of subsection (3.‍4)

(3.‍5)Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.‍4) est :

a)lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

b)lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

(i)d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

par

(ii)le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

(3.‍5)The amount that is to be calculated for the purpose of subsection (3.‍4) is equal to

(a)if a retirement pension was not payable for the month in which the contributor died, an amount equal to 33.‍33% of their second additional monthly pensionable earnings, or

(b)if a retirement pension was payable for the month in which the contributor died, an amount equal to the product obtained by multiplying

(i)an amount equal to 33.‍33% of their second additional monthly pensionable earnings,

by

(ii)the ratio that the Pension Index for the year that includes that month bears to the Pension Index for the year in which the retirement pension first became payable.

Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
Calculation of second additional monthly pensionable earnings

(3.‍6)Pour l’application du paragraphe (3.‍5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.‍2, et :

a)dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

b)dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

(3.‍6)For the purpose of subsection (3.‍5), the second additional monthly pensionable earnings of a contributor are an amount calculated as provided in section 48.‍2, and

(a)in the case of a contributor to whom a retirement pension was payable for the month in which they died, section 51 applies; or

(b)in the case of a contributor to whom no retirement pension was payable for the month in which they died, section 51 applies but the reference in that section to the year in which a benefit becomes payable to the contributor is to be read as a reference to the year in which the contributor died.

1997, ch. 40, par. 76(2); 2000, ch. 12, al. 64d)

1997, c. 40, s. 76(2); 2000, c. 12, par. 64(d)

(7)Les alinéas 58(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 58(6)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la somme des éléments suivants :

    • (i)la plus élevée des prestations suivantes :

      • (A)la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(i),

      • (B)la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),

    • (ii)le moins élevé des montants suivants :

      • (A)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(B) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

      • (B)75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;

  • b)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

  • c)le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)‍(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)‍(ii)‍(A) et (B) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)‍(i) et (ii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (a)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the flat rate benefit payable under subparagraph (1)‍(a)‍(i), and

      • (B)the flat rate benefit payable under paragraph 56(1)‍(a), and

    • (ii)the lesser of

      • (A)the aggregate of

        • (I)the greater of

          • 1the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(B) and (C) had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

          • 2the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(ii) and (iii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

        • (II)60% of the lesser of the amount described in sub-subclause (I)‍(1) and the amount described in sub-subclause (I)‍(2), and

      • (B)75% of the amount of a benefit of 25% of 1/12 of the survivor’s Maximum Pensionable Earnings Average for the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s disability pension commenced to be payable, adjusted in accordance with subsection 45(2) as if the benefit had commenced to be payable in the later of the year in which the survivor first became qualified to receive the survivor’s pension and the year in which the survivor’s disability pension commenced to be payable,

  • (b)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (C) had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(i) and (iii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B), and

  • (c)the aggregate of

    • (i)the greater of

      • (A)the amount that would have been payable under subparagraph (1)‍(a)‍(ii) if the amounts referred to in clauses (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (B) had not been included in the calculation made under that subparagraph, and

      • (B)the amount that would have been payable under paragraph 56(1)‍(b) if the amounts referred to in subparagraphs 56(1)‍(b)‍(i) and (ii) had not been included in the calculation made under that paragraph, and

    • (ii)60% of the lesser of the amount described in subclause (A) and the amount described in subclause (B).

(8)Le paragraphe 58(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(8)Subsection 58(8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

    • (i)le montant calculé conformément au paragraphe (3.‍1),

    • (ii)celui calculé conformément au paragraphe (3.‍4).

  • (c)37.‍5% of the amount of the contributor’s retirement pension, which amount is calculated as the aggregate of

    • (i)the amount calculated as provided in subsection (3.‍1), and

    • (ii)the amount calculated as provided in subsection (3.‍4).

2009, ch. 31, art. 36

2009, c. 31, s. 36

33(1)Le paragraphe 59.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33(1)Subsection 59.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Montant de la prestation après-retraite

Amount of post-retirement benefit

59.‍1(1)La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.‍1), (3) et (5).

59.‍1(1)A post-retirement benefit payable to a contributor is a basic monthly amount that is equal to the aggregate of the amounts calculated as provided in subsections (1.‍1), (3) and (5).

Calcul d’une partie de la prestation après-retraite

Calculation of portion of post-retirement benefit

(1.‍1)Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00625;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.‍1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

F
le résultat de la formule suivante :

G/H
où :

G
représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(i),

H
le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)‍(ii).

(1.‍1)Subject to subsections (2) and (7), the amount that is to be used for the purpose of subsection (1) is determined by the formula

[(A × F/B) × C × D × E]/12
where

A
is the amount determined under subsection 53(1) for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

B
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

C
is 0.‍00625;

D
is the Maximum Pensionable Earnings Average for the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

E
is the adjustment factor referred to in subsection 46(3) or (3.‍1), as the case may be, based on the age of the contributor on January 1 of the year in which the post-retirement benefit commences to be payable; and

F
is the amount determined by the formula

G/H
where

G
is the amount of the earnings referred to in subparagraph 53(1)‍(b)‍(i), and

H
is the aggregate of the earnings referred to in subparagraph 53(1)‍(b)‍(i) and those referred to in subparagraph 53(1)‍(b)‍(ii).

2009, ch. 31, art. 36

2009, c. 31, c. 36

(2)Le passage du paragraphe 59.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 59.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
Base unadjusted pensionable earnings for year retirement pension becomes payable

(2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), lorsque les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)‍(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

(2)For the purpose of the calculation under subsection (1.‍1), if the contributor’s base unadjusted pensionable earnings are earned in the year in which the contributory period ends under subparagraph 49(b)‍(iii), the amount determined for A in that subsection is the greater of

2009, ch. 31, art. 36

2009, c. 31, s. 36

(3)Le paragraphe 59.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 59.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
Calculation of portion of post-retirement benefit

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

[(A/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.‍1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :

a)si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,

b)si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,

c)si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,

d)si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00208;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.‍1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.

(3)Subject to subsections (4) and (7), the amount that is to be used for the purpose of subsection (1) is determined by the formula

[(A/B) × C × D × E]/12
where

A
is the amount determined under subsection 53.‍1(1) for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable, except that

(a)if the post-retirement benefit commences in 2020, A is the amount for 2019, multiplied by 0.‍15,

(b)if the post-retirement benefit commences in 2021, A is the amount for 2020, multiplied by 0.‍3,

(c)if the post-retirement benefit commences in 2022, A is the amount for 2021, multiplied by 0.‍5, and

(d)if the post-retirement benefit commences in 2023, A is the amount for 2022, multiplied by 0.‍75;

B
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

C
is 0.‍00208;

D
is the Maximum Pensionable Earnings Average for the year in which the post-retirement benefit commences to be payable; and

E
is the adjustment factor referred to in subsection 46(3.‍1), based on the age of the contributor on January 1 of the year in which the post-retirement benefit commences to be payable.

Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
First additional unadjusted pensionable earnings for year retirement pension becomes payable

(4)Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.‍1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

a)zéro;

b)le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i)le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

(ii)le montant déterminé en application du paragraphe 53.‍1(1).

(4)For the purpose of the calculation under subsection (3), if the contributor’s first additional unadjusted pensionable earnings are earned in the year in which the first additional contributory period ends under paragraph 49.‍1(c), the amount determined for A in that subsection is the greater of

(a)zero, and

(b)the amount that is calculated by subtracting the Year’s Maximum Pensionable Earnings for that year — multiplied by the number of months in the year before the retirement pension becomes payable and divided by 12 — from the amount determined under subsection 53.‍1(1).

Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
Calculation of portion of post-retirement benefit

(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

[(A/B) x C x D x E]/12
où :

A
représente le montant déterminé en application de l’article 53.‍2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

B
le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;

C
0,00833;

D
le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;

E
le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.‍1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.

(5)Subject to subsections (6) and (7), the amount that is to be used for the purpose of subsection (1) is determined by the formula

[(A/B) × C × D × E]/12
where

A
is the amount determined under section 53.‍2 for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

B
is the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the year before the year in which the post-retirement benefit commences to be payable;

C
is 0.‍00833;

D
is the Maximum Pensionable Earnings Average for the year in which the post-retirement benefit commences to be payable; and

E
is the adjustment factor referred to in subsection 46(3.‍1), based on the age of the contributor on January 1 of the year in which the post-retirement benefit commences to be payable.

Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
Second additional unadjusted pensionable earnings for year retirement pension becomes payable

(6)Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.‍2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

a)zéro;

b)le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i)le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

(ii)le montant déterminé en application de l’article 53.‍2.

(6)For the purpose of the calculation under subsection (5), if the contributor’s second additional unadjusted pensionable earnings are earned in the year in which the second additional contributory period ends under paragraph 49.‍2(c), the amount determined for A in that subsection is the greater of

(a)zero, and

(b)the amount that is calculated by subtracting the Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings for that year — multiplied by the number of months in the year before the retirement pension becomes payable and divided by 12 — from the amount determined under section 53.‍2.

Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
Adjustment factor for contributors — 70 years of age or older

(7)Pour l’application des paragraphes (1.‍1), (3) et (5), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant dans chacun de ces paragraphes représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.

(7)For the purposes of the calculations under subsections (1.‍1), (3) and (5), if the contributor is 70 years of age or older, the adjustment factor referred to in E in each of those subsections is that of a contributor who is 70 years of age.

34(1)Le paragraphe 65.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

34(1)Subsection 65.‍1(8) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

  • a)si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

  • b)si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

    • (i)le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

    • (ii)le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.‍ (second additional joint contributory period)

première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

  • a)si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

  • b)si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

    • (i)le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

    • (ii)le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.‍ (first additional joint contributory period)

first additional joint contributory period means the period commencing on January 1, 2019 or with the month in which the elder of the two spouses or of the two common-law partners reaches 18 years of age, whichever is later, and ending

  • (a)if both spouses or common-law partners are contributors, with the month in which the later of their respective first additional contributory periods ends; or

  • (b)if only one spouse or common-law partner is a contributor, with the later of

    • (i)the month in which the contributor’s first additional contributory period ends, and

    • (ii)the earlier of the month in which the non-contributor reaches 70 years of age and the month in which an application for an assignment of a retirement pension is approved; (première période cotisable conjointe supplémentaire)

second additional joint contributory period means the period commencing on January 1, 2024 or with the month in which the elder of the two spouses or of the two common-law partners reaches 18 years of age, whichever is later, and ending

  • (a)if both spouses or common-law partners are contributors, with the month in which the later of their respective second additional contributory periods ends; or

  • (b)if only one spouse or common-law partner is a contributor, with the later of

    • (i)the month in which the contributor’s second additional contributory period ends, and

    • (ii)the earlier of the month in which the non-contributor reaches 70 years of age and the month in which an application for an assignment of a retirement pension is approved. (deuxième période cotisable conjointe supplémentaire)

2000, ch. 12, par. 52(2)

2000, c. 12, s. 52(2)

(2)Le paragraphe 65.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 65.‍1(9) of the Act is replaced by the following:

Partie de la pension qui peut être cédée
Portion of pension assignable

(9)La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :

a)le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,

(ii)50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;

b)le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

(ii)50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;

c)le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i)la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

(ii)50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.

(9)The portion of a contributor’s retirement pension to be assigned to the contributor’s spouse or common-law partner under this section is an amount equal to the aggregate of

(a)an amount calculated by multiplying

(i)the amount of the portion of the contributor’s retirement pension calculated as provided in paragraph 46(1)‍(a) and adjusted in accordance with section 45, by

(ii)50% of the ratio that the number of months in the period of cohabitation bears to the number of months in the joint contributory period,

(b)an amount calculated by multiplying

(i)the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, calculated as provided in paragraph 46(1)‍(b) and adjusted in accordance with section 45, by

(ii)50% of the ratio that the number of months in the period of cohabitation bears to the number of months in the first additional joint contributory period, and

(c)an amount calculated by multiplying

(i)the amount of the portion of the contributor’s retirement pension, calculated as provided in paragraph 46(1)‍(c) and adjusted in accordance with section 45, by

(ii)50% of the ratio that the number of months in the period of cohabitation bears to the number of months in the second additional joint contributory period.

35L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Paragraph 77(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi,

  • (a)the total pensionable earnings of the contributor attributable to base contributions made under this Act,

2012, ch. 31, par. 201(1)

2012, c. 31, s. 201(1)

36Le passage de l’article 78 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

36The portion of section 78 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi
Total pensionable earnings attributable to base contributions made under Act

78Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)‍(i),

représentent par rapport

78The total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total pensionable earnings would be if the base unadjusted pensionable earnings of the contributor for a year were that proportion of their base unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)the contributor’s earnings on which a base contribution has been made for the year under this Act, calculated as provided in subparagraph 53(1)‍(b)‍(i),

are of

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 43

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 43

37L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Section 79 of the Act is replaced by the following:

Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage
Total pensionable earnings attributable to base contributions made under Act as a result of division

79Pour une année où est effectué un partage aux termes des articles 55 ou 55.‍1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

a)ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, attribués aux termes des paragraphes 55(4) ou 55.‍2(5),

représentent par rapport :

b)au total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu des paragraphes 55(5) ou 55.‍2(6).

79For a year of a division as determined under section 55 or 55.‍1 and under a provincial pension plan, the total pensionable earnings of a contributor attributable to base contributions made under this Act are an amount equal to the amount that their total pensionable earnings would be if the base unadjusted pensionable earnings of the contributor for the year were that proportion of their base unadjusted pensionable earnings for the year that

(a)their base unadjusted pensionable earnings attributed under subsection 55(4) or 55.‍2(5)

are of

(b)their total base unadjusted pensionable earnings for the year determined under subsection 55(5) or 55.‍2(6).

38Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Subsection 80(3) of the Act is replaced by the following:

Disposition relative à des ajustements financiers
Provision for making of financial adjustments

(3)Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

(3)Any agreement entered into under subsection (1) may provide for the making of any financial adjustments required to be made by reason of any payments made to or in respect of a contributor in accordance with that agreement, and for the crediting or charging of the amount of those adjustments to the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, as the case may be.

39(1)L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39(1)Paragraph 89(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne et prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription du montant de ce paiement au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas, à titre de frais d’application de la présente loi;

  • (e)respecting the determination of disability subject to this Part and the conditions on which any amount as or on account of a benefit in respect of the disability of a person shall be paid or shall continue to be paid, including the initial and subsequent periodic or other assessments of that disability and the reasonable rehabilitation measures to be undergone by that person, and providing for the payment out of the Consolidated Revenue Fund of the cost of any such assessments of disability and rehabilitation measures and for the charging of the amount of the payment to the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, as the case may be, as a cost of administration of this Act;

1991, ch. 44, art. 23

1991, c. 44, s. 23

(2)L’alinéa 89(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 89(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas;

  • (j)providing, in any case or class of cases not covered by the provisions of an agreement under subsection 80(1), for the issue of cheques by the Government of Canada in the amount of any benefit payable under this Act to or in respect of a contributor and in the amount of any like benefit payable under a provincial pension plan to or in respect of the same contributor, or for the payment by other means by the Government of Canada of such an amount, if arrangements satisfactory to the Governor in Council have been made with the government of that province for the issue of cheques, or for the payment by other means, by that government on a reciprocal basis and for the making of any financial adjustments by that government required to be made by reason of those arrangements, and providing for the making of any financial adjustments by the Government of Canada required to be made by reason of those arrangements and for the crediting or charging of the amount of the adjustments to the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, as the case may be;

40L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

40Section 91 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada.‍ (base Canada Pension Plan)

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)‍(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)‍(ii)‍(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)‍(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.‍1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties.‍ (additional Canada Pension Plan)

additional Canada Pension Plan means the part of the Canada Pension Plan relating to the portions of benefits that are referred to in paragraphs 46(1)‍(b) and (c), subparagraphs 56(1)‍(b)‍(ii) and (iii), clauses 58(1)‍(a)‍(ii)‍(B) and (C), subparagraphs 58(1)‍(b)‍(ii) and (iii) and subsections 59.‍1(3) and (5) and all contributions in respect of those portions of benefits. (régime de pensions supplémentaire du Canada)

base Canada Pension Plan means the part of the Canada Pension Plan relating to benefits and contributions under this Act, other than the portions of those benefits and contributions that are included in the additional Canada Pension Plan.‍ (régime de pensions de base du Canada)

41Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 98(3) of the Act is replaced by the following:

Demande — gains d’un travailleur autonome
Application — individual with self-employed earnings

(3)Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre des cotisations qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur ces cotisations, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

(3)Every individual who is required by section 30 to file a return of their self-employed earnings for a year, other than an individual to whom subsection (1) or (2) applies, shall on or before the first day on or before which they are required by section 33 to pay any amount as or on account of the contributions required to be made by them for that year in respect of those earnings, if they have not earlier been assigned a Social Insurance Number, apply to the Minister, in the form and manner that may be prescribed, for the assignment to them of a Social Insurance Number.

2012, ch. 19, art. 306

2012, c. 19, s. 306

42L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Paragraph 99(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur ces cotisations, selon le cas.

  • (b)if the individual is not employed in pensionable employment but later becomes so employed, or is required to make a contribution under this Act in respect of their self-employed earnings, within 60 days after the day on which the individual becomes so employed or after the first day on or before which they are required under section 33 to pay any amount as or on account of the contributions required to be made by them in respect of those earnings, as the case may be.

43Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43Subsection 107(3) of the Act is replaced by the following:

Règlements pour donner effet aux accords
Regulations for giving effect to agreements

(3)Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

(3)For the purpose of giving effect to any agreement entered into under subsection (1), the Governor in Council may make any regulations respecting the manner in which this Act is to apply to any case or class of cases affected by the agreement, and for adapting this Act to any such case or class of cases, that appear to the Governor in Council to be necessary for that purpose, and any regulations so made may provide for the making of any financial adjustments required under the agreement and for the crediting or charging of the amount of any of those adjustments to the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, as the case may be.

44(1)L’alinéa 108(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph 108(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon au titre du régime de pensions de base du Canada;

  • (a)all amounts received under this Act as or on account of contributions under subsections 8(1), 9(1) and 10(1) or otherwise on account of the base Canada Pension Plan;

1995, ch. 33, par. 46(1); 1997, ch. 40, par. 89(1)

1995, c. 33, s. 46(1); 1997, c. 40, s. 89(1)

(2)Les alinéas 108(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 108(2)‍(c) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • d)toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.‍1 au titre du régime de pensions de base du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre de ce régime;

  • e)les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;

  • f)les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;

  • g)les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • (d)any amount of money received under section 107.‍1 on account of the base Canada Pension Plan and any proceeds from the disposition of any securities or other property received under that section on account of the base Canada Pension Plan;

  • (e)all amounts charged for the use of resources that are associated with the administration of this Act in relation to the base Canada Pension Plan;

  • (f)any interest or administrative charge collected in relation to money payable under this Act in relation to the base Canada Pension Plan; and

  • (g)all amounts received under subsection 56(1) of the Canada Pension Plan Investment Board Act.

(3)L’alinéa 108(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 108(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

  • (a)all amounts payable under this Act in relation to the base Canada Pension Plan as or on account of benefits or otherwise;

(4)L’alinéa 108(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 108(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada, sous l’autorité du Parlement;

  • (c)the costs of administration of this Act in relation to the base Canada Pension Plan, under the authority of Parliament;

2012, ch. 19, par. 234(2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)‍(iv)

2012, c. 19, s. 234(2); 2013, c. 40, subpar. 236(1)‍(b)‍(iv)

(5)L’alinéa 108(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 108(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions de base du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

  • (e)the costs, in relation to the base Canada Pension Plan, of administering Part 5 of the Department of Employment and Social Development Act in respect of appeals respecting this Act.

2003, ch. 5, art. 2

2003, c. 5, s. 2

(6)L’alinéa 108(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 108(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions de base du Canada.

  • (b)the fair market value of the assets of the Investment Board less its liabilities, in relation to the base Canada Pension Plan.

2003, ch. 5, art. 3

2003, c. 5, s. 3

45Le paragraphe 108.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 108.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Versement par l’Office
Payment by Investment Board

(2)Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.‍1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(1).

(2)The Minister may, by notice, and in accordance with any agreement entered into under section 111.‍1, require the Investment Board to pay into the Consolidated Revenue Fund any amount necessary to offset amounts charged or required to be charged to the Canada Pension Plan Account under subsection 108(3) and any interest charged under subsection 110(1).

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108.‍1, de ce qui suit :

46The Act is amended by adding the following after section 108.‍1:

Compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Additional Canada Pension Plan Account

108.‍2(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ».

108.‍2(1)There is established in the accounts of Canada an account to be known as the Additional Canada Pension Plan Account.

Montants à porter au crédit du compte
Amounts to be credited to Account

(2)Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

a)les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1.‍1) et (1.‍2), 9(1.‍1) et (1.‍2) et 10(1.‍1) et (1.‍2) ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

b)les montants qui doivent être portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

c)toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.‍1 au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

d)les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

e)les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

f)les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1.‍1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

(2)There is to be paid into the Consolidated Revenue Fund and credited to the Additional Canada Pension Plan Account

(a)all amounts received under this Act as or on account of contributions under subsections 8(1.‍1) and (1.‍2), 9(1.‍1) and (1.‍2) and 10(1.‍1) and (1.‍2) or otherwise on account of the additional Canada Pension Plan;

(b)all amounts required to be credited to the Additional Canada Pension Plan Account under any agreement entered into under subsection 39(1) or 80(1) or under any regulation made under paragraph 89(1)‍(j) or subsection 107(3);

(c)any amount of money received under section 107.‍1 on account of the additional Canada Pension Plan and any proceeds from the disposition of any securities or other property received under that section on account of the additional Canada Pension Plan;

(d)all amounts charged for the use of resources that are associated with the administration of this Act in relation to the additional Canada Pension Plan;

(e)any interest or administrative charge collected in relation to money payable under this Act in relation to the additional Canada Pension Plan; and

(f)all amounts received under subsection 56(1.‍1) of the Canada Pension Plan Investment Board Act.

Montants à porter au débit du compte
Amounts to be charged to Account

(3)Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

a)les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

b)les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

c)les sommes virées au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)d);

d)les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, sous l’autorité du Parlement;

e)les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57.‍1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

f)les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions supplémentaire du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

(3)There is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Additional Canada Pension Plan Account

(a)all amounts payable under this Act in relation to the additional Canada Pension Plan as or on account of benefits or otherwise;

(b)all amounts required to be charged to the Additional Canada Pension Plan Account under any agreement entered into under subsection 39(1) or 80(1) or under any regulation made under paragraph 89(1)‍(j) or subsection 107(3);

(c)all amounts credited to the Additional Canada Pension Plan Account under paragraph (2)‍(d);

(d)the costs of administration of this Act in relation to the additional Canada Pension Plan, under the authority of Parliament;

(e)all amounts required to be charged to the Additional Canada Pension Plan Account under section 57.‍1 of the Canada Pension Plan Investment Board Act; and

(f)the costs, in relation to the additional Canada Pension Plan, of administering Part 5 of the Department of Employment and Social Development Act in respect of appeals respecting this Act.

Limitation
Limitation

(4)Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

a)le solde au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

b)la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada.

(4)No payment is to be made out of the Consolidated Revenue Fund under this section in excess of the total of

(a)the amount of the balance to the credit of the Additional Canada Pension Plan Account, and

(b)the fair market value of the assets of the Investment Board less its liabilities, in relation to the additional Canada Pension Plan.

Gestion du compte
Management of Account

108.‍3(1)Tout solde créditeur du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.‍1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

108.‍3(1)Any amounts standing to the credit of the Additional Canada Pension Plan Account that exceed the immediate obligations of that Account are to be transferred to the Investment Board, unless any agreement entered into under section 111.‍1 provides otherwise. The amounts are to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Additional Canada Pension Plan Account.

Versement par l’Office
Payment by Investment Board

(2)Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.‍1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108.‍2(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

(2)The Minister may, by notice, and in accordance with any agreement entered into under section 111.‍1, require the Investment Board to pay into the Consolidated Revenue Fund any amount necessary to offset amounts charged or required to be charged to the Additional Canada Pension Plan Account under subsection 108.‍2(3) and any interest charged under subsection 110(2).

Intérêts
Interest

(3)Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

(3)The Minister of Finance shall credit interest to the Additional Canada Pension Plan Account at market rates, as determined by that Minister, on any amount standing to the credit of that Account. The interest is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

2003, ch. 5, art. 5

2003, c. 5, s. 5

47L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Section 110 of the Act is replaced by the following:

Intérêts — compte du régime de pensions du Canada
Interest — Canada Pension Plan Account

110(1)Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

110(1)The Minister of Finance shall charge interest to the Canada Pension Plan Account at market rates, as determined by that Minister, on any amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 108(3) that exceeds the balance to the credit of the Canada Pension Plan Account. Interest is to be charged for the period beginning on the day on which the amount is paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 108(3) and ending on the day on which the Investment Board pays that amount into the Consolidated Revenue Fund under subsection 56(1) of the Canada Pension Plan Investment Board Act.

Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Interest — Additional Canada Pension Plan Account

(2)Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.‍2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.‍2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.‍1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

(2)The Minister of Finance shall charge interest to the Additional Canada Pension Plan Account at market rates, as determined by that Minister, on any amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 108.‍2(3) that exceeds the balance to the credit of the Additional Canada Pension Plan Account. Interest is to be charged for the period beginning on the day on which the amount is paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection 108.‍2(3) and ending on the day on which the Investment Board pays that amount into the Consolidated Revenue Fund under subsection 56(1.‍1) of the Canada Pension Plan Investment Board Act.

1997, ch. 40, art. 91; 2003, ch. 5, art. 8

1997, c. 40, s. 91; 2003, c. 5, s. 8

48Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:

États financiers
Annual financial statements

112(1)Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, un ensemble d’états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

a)un état regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office pour cet exercice;

b)un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada pour cet exercice;

c)un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada pour cet exercice;

d)un état regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office en fin d’exercice;

e)un tableau regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada en fin d’exercice;

f)un tableau regroupant les comptes du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada en fin d’exercice;

g)les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du Régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

112 (1)The Minister shall, as soon as possible after the end of each fiscal year, prepare one set of annual financial statements for the Canada Pension Plan in respect of that year setting out

(a)a statement combining the amounts credited to or charged to the Canada Pension Plan Account, the Additional Canada Pension Plan Account and the accounts of the Investment Board during the year;

(b)a schedule combining the amounts credited to or charged to the Canada Pension Plan Account and the accounts of the Investment Board in relation to the base Canada Pension Plan during the year;

(c)a schedule combining the amounts credited to or charged to the Additional Canada Pension Plan Account and the accounts of the Investment Board in relation to the additional Canada Pension Plan during the year;

(d)a statement combining the accounts of the Canada Pension Plan Account, the Additional Canada Pension Plan Account and the Investment Board as at the end of the year;

(e)a schedule combining the accounts of the Canada Pension Plan Account and the Investment Board in relation to the base Canada Pension Plan as at the end of the year;

(f)a schedule combining the accounts of the Additional Canada Pension Plan Account and the Investment Board in relation to the additional Canada Pension Plan as at the end of the year; and

(g)any other accounts and information that the Minister considers appropriate to present fairly the financial transactions and the financial position of the Canada Pension Plan for the year.

1997, ch. 40, art. 92

1997, c. 40, s. 92

49(1)Les alinéas 113(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

49(1)Paragraphs 113(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

  • b)la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

  • (a)the total amount of all contributions credited to the Canada Pension Plan Account and the Additional Canada Pension Plan Account, to the day on which the regulation referred to in subsection (1) became effective, in respect of employment in that province or in respect of self-employed earnings of persons resident in that province, and

  • (b)the part of the net investment return of the Investment Board and all interest credited to or accrued to the credit of the Canada Pension Plan Account and the Additional Canada Pension Plan Account, to the day on which the regulation referred to in subsection (1) became effective, that is derived from the contributions referred to in paragraph (a),

(2)L’alinéa 113(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 113(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que la somme des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport à la somme des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

  • (d)the part of the costs of administration of this Act, to the day on which the regulation referred to in subsection (1) became effective, that is equal to the proportion of those costs that the total amount of the contributions referred to in paragraph (a) is of the total amount of all contributions credited to the Canada Pension Plan Account and the Additional Canada Pension Plan Account to that day.

1997, ch. 40, par. 94(1)

1997, c. 40, s. 94(1)

50(1)Le paragraphe 113.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50(1)Subsection 113.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Examen aux trois ans
Review every three years

113.‍1(1)Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non les prestations, les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

113.‍1(1)Once every three years after 1997, the Minister of Finance and ministers of the Crown from the included provinces shall review the financial state of the Canada Pension Plan and may make recommendations as to whether benefits, contribution rates, first additional contribution rates or second additional contribution rates should be changed.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(4)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 56; 1997, c. 40, s. 94(4)

(2)Les sous-alinéas 113.‍1(4)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 113.‍1(4)‍(b)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le solde courant du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada,

  • (ii)les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ces comptes,

  • (iii)le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévues du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada,

  • (iv)les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions de base du Canada ou au régime de pensions supplémentaire du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus au Régime de pensions du Canada;

  • (i)the outstanding balance of the Canada Pension Plan Account and the Additional Canada Pension Plan Account,

  • (ii)the projected revenues into and payments out of the Canada Pension Plan Account and the Additional Canada Pension Plan Account,

  • (iii)the ratio of the projected assets over the projected expenditures of the base Canada Pension Plan and the additional Canada Pension Plan, and

  • (iv)the changes, if any, to the amounts and ratios projected at the previous review under this section attributable to changing demographic and economic circumstances or to changes to the base Canada Pension Plan or the additional Canada Pension Plan affecting payments or contributions under the Canada Pension Plan;

1997, ch. 40, par. 94(5); 2007, ch. 11, par. 12(1)

1997, c. 40, s. 94(5); 2007, c. 11, s. 12(1)

(3)Les alinéas 113.‍1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 113.‍1(4)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions de base du Canada, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa 115(1.‍1)c)‍(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

    • (i)à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

    • (ii)a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du régime de pensions de base du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues de ce régime au cours de l’année suivante;

  • d)l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions supplémentaire du Canada, de faire en sorte que les taux de cotisation supplémentaires, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles les derniers taux de cotisation supplémentaires calculés conformément aux sous-alinéas 115(1.‍1)d)‍(ii) et e)‍(ii) excèdent zéro, soient au moins égaux à ceux qui :

    • (i)à partir de l’année 2024, sont les plus bas taux constants possibles dans un avenir prévisible,

    • (ii)entraînent des cotisations et des revenus de placement estimatifs qui permettent de couvrir les dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada dans un avenir prévisible;

  • e)le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations ou d’en établir de nouvelles doit s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation prévus par la présente loi pour couvrir les frais supplémentaires de l’accroissement ou des nouvelles prestations ainsi que d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement ou de l’ajout de prestations.

  • (c)the financing objective, for the base Canada Pension Plan, of having a contribution rate, without taking into account the changes, if any, referred to in paragraph (e) for which the contribution rate most recently calculated under subparagraph 115(1.‍1)‍(c)‍(ii) exceeds zero, that is no lower than the rate

    • (i)that, beginning with the year 2003, is the lowest constant rate that can be maintained over the foreseeable future, and

    • (ii)that results in the ratio of the projected assets of the base Canada Pension Plan at the end of any given year over the projected expenditures of the base Canada Pension Plan in the following year being generally constant;

  • (d)the financing objective, for the additional Canada Pension Plan, of having additional contribution rates, without taking into account the changes, if any, referred to in paragraph (e) for which the additional contribution rates most recently calculated under subparagraphs 115(1.‍1)‍(d)‍(ii) and (e)‍(ii) exceed zero, that are no lower than the rates

    • (i)that, beginning with the year 2024, are the lowest constant rates that can be maintained over the foreseeable future, and

    • (ii)that result in projected contributions and investment income that are sufficient to fully pay the projected expenditures of the additional Canada Pension Plan over the foreseeable future; and

  • (e)that changes to the Act that increase benefits or add new benefits must be accompanied by a permanent increase in the contribution rates under this Act to cover the extra costs of the increased or new benefits and by a temporary increase in the contribution rates under this Act for a number of years that is consistent with common actuarial practice to fully pay any unfunded liability resulting from the increased or new benefits.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(6)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 56; 1997, c. 40, s. 94(6)

(4)Les paragraphes 113.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 113.‍1(5) to (7) of the Act are replaced by the following:

Recommandations au terme de l’examen
Recommendations made on completion of review

(5)Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier les annexes 1 ou 2 pour donner effet aux recommandations et fait publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant les prestations que les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

(5)On the completion of a review required by subsection (1), the Minister of Finance may recommend to the Governor in Council that the Governor in Council make regulations under subsection (6) to amend Schedule 1 or 2 to give effect to any recommendations made under subsection (1). If the recommendations made under subsection (1) are that no changes be made to benefits, contribution rates, first additional contributions rates or second additional contribution rates, the Minister of Finance shall cause those recommendations to be published in the Canada Gazette.

Règlements pour modifier les taux
Regulation to change rates

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement les annexes 1 ou 2 pour changer les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour toute année ou toutes les années suivant l’examen.

(6)Subject to subsections (7) and (8), the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Finance made under subsection (5), by regulation amend Schedule 1 or 2 to change the contribution rates, first additional contribution rates or second additional contribution rates for any or all of the years following the review.

Limite aux modifications
Limitation on changes

(7)Les règles qui suivent s’appliquent à la modification et à l’établissement des taux en application du paragraphe (6) :

a)les taux des employés et les taux des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

b)les taux des travailleurs autonomes doivent, pour une année, être égaux à la somme des taux des employés et des taux des employeurs pour cette même année;

c)les taux des employés et les taux des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,1 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

d)les taux des travailleurs autonomes ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,2 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente.

(7)The following shall apply with respect to any changes to and setting of the rates under subsection (6):

(a)the rates for employees and employers for a year must be identical;

(b)the rates for self-employed persons for a year must be equal to the sum of the rates for employees and employers for that year;

(c)no rate for employees and employers for a year may be increased by more than one-tenth of a percentage point above the rate for the previous year; and

(d)no rate for self-employed persons for a year may be increased by more than two-tenths of a percentage point above the rate for the previous year.

1997, ch. 40, par. 94(8)

1997, c. 40, s. 94(8)

(5)L’alinéa 113.‍1(11.‍05)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 113.‍1(11.‍05)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le montant des prestations payables au cours de cette période à l’égard du régime de pensions de base du Canada est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.‍1) et au sous-alinéa 59c)‍(ii) étaient de 1;

  • (a)the amount of the benefits payable in respect of the base Canada Pension Plan in the three-year period shall be determined as if the ratios referred to in paragraphs 45(2)‍(b) and 56(2)‍(c), subsection 58(1.‍1) and subparagraph 59(c)‍(ii) were each 1; and

1997, ch. 40, par. 94(8)

1997, c. 40, s. 94(8)

(6)Le passage de l’alinéa 113.‍1(11.‍05)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph 113.‍1(11.‍05)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)l’annexe 1 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

  • (b)Schedule 1 is deemed to have been amended as of the next day after that October 1

1997, ch. 40, par. 94(8); 2007, ch. 11, par. 12(6)

1997, c. 40, s. 94(8); 2007, c. 11, s. 12(6)

(7)Les paragraphes 113.‍1(11.‍15) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 113.‍1(11.‍15) and (12) of the Act are replaced by the following:

Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada
Deemed changes to rates — additional Canada Pension Plan

(11.‍141)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas ci-après se présentent, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

a)la différence entre le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.‍1)d) et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements;

b)la différence entre le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.‍1)e) et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements.

(11.‍141)Subject to subsection (11.‍143), if, at October 1 of the year before a three-year period for which a review is required by subsection (1), either of the following conditions is met, Schedule 2 is deemed to have been amended as of the next day after that October 1 to change the first additional contribution rates or second additional contribution rates, if required, in accordance with the calculations set out in the regulations:

(a)the difference between the first additional contribution rate most recently calculated under paragraph 115(1.‍1)‍(d) and the first additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2 for a prescribed year is not within the range set out in the regulations; and

(b)the difference between the second additional contribution rate most recently calculated under paragraph 115(1.‍1)‍(e) and the second additional contribution rate for self-employed persons set out in Schedule 2 for a prescribed year is not within the range set out in the regulations.

Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada
Determination of benefits — additional Canada Pension Plan

(11.‍142)Sous réserve du paragraphe (11.‍143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas (11.‍141)a) et b) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada pour cette période sont déterminées en conformité avec les règlements.

(11.‍142)Subject to subsection (11.‍143), if, at October 1 of the year before a three-year period for which a review is required by subsection (1), either of the conditions set out in paragraphs (11.‍141)‍(a) and (b) is met, the portions of benefits under this Act in respect of the additional Canada Pension Plan for the three-year period shall be determined in accordance with the regulations.

Non-application des paragraphes (11.‍141) et (11.‍142)
Non-application of subsections (11.‍141) and (11.‍142)

(11.‍143)Les paragraphes (11.‍141) et (11.‍142) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.‍141) que les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour une ou plusieurs de ces trois années soient modifiés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné la modification proposée;

b)ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.‍141) qu’il n’y ait aucune modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

(11.‍143)Subsections (11.‍141) and (11.‍142) do not apply if

(a)a recommendation was made under subsection (1) in the three years before the three-year period referred to in subsection (11.‍141) that the first additional contribution rates or second additional contribution rates for one or more of the years in that three-year period be changed and the rates were changed before October 1 of the year before that three-year period, by an Act of Parliament or by a regulation made under subsection (6), to give effect to that recommendation; or

(b)a recommendation was made under subsection (1) in the three years before the three-year period referred to in subsection (11.‍141) that the first additional contribution rates or second additional contribution rates for the years in that three-year period not be changed and the Minister of Finance before October 1 of the year before that three-year period has caused that recommendation to be published in the Canada Gazette.

Règlements
Regulations

(11.‍144)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant :

a)le calcul de toute modification réputée avoir été faite aux taux pour l’application du paragraphe (11.‍141);

b)la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.‍141)a) et b);

c)la détermination des parties de prestations pour l’application du paragraphe (11.‍142).

(11.‍144)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Finance, make regulations respecting

(a)the calculation of deemed changes to rates for the purposes of subsection (11.‍141);

(b)the determination of the ranges referred to in paragraphs (11.‍141)‍(a) and (b); and

(c)the determination of portions of benefits for the purposes of subsection (11.‍142).

Consentement des provinces
Provincial consent

(11.‍145)Les règlements ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

(11.‍145)Regulations under subsection (11.‍144) may only be made if the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the included provinces, having in total not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province.

Publication des taux
Rates to be published

(11.‍15)Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification aux annexes 1 ou 2 qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

(11.‍15)The Minister of Finance shall publish in the Canada Gazette any amendment to Schedule 1 or 2 deemed to have been made under this section.

Non-application du paragraphe 114(2)
Non-application of subsection 114(2)

(12)Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées aux annexes 1 ou 2 conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6), (11.‍05) à (11.‍11) et (11.‍141).

(12)For greater certainty, subsection 114(2) does not apply to any amendment to Schedule 1 or 2 made under subsection (6), (11.‍05) to (11.‍11) or (11.‍141).

1997, ch. 40, par. 95(1)

1997, c. 40, s. 95(1)

51(1)Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Subsection 114(2) of the Act is replaced by the following:

Date d’entrée en vigueur des principales modifications
Effective date of major amendments

(2)Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

(2)If any enactment of Parliament contains any provision that alters, or the effect of which is to alter, either directly or indirectly and either immediately or in the future, the general level of benefits provided by this Act or the contribution rate, first additional contribution rate or second additional contribution rate for employees, employers or self-employed persons for any year, it shall be deemed to be a term of that enactment, whether or not it is expressly stated in the enactment, that the provision shall come into force only on a day to be fixed by order of the Governor in Council, which day shall not in any case be earlier than the first day of the third year following the year in which any notice of intention to introduce a measure containing a provision to that effect was laid before Parliament.

L.‍R.‍, ch. 30 (2e suppl.‍), par. 57(2)

R.‍S.‍, c. 30 (2nd Supp.‍), s. 57(2)

(2)L’alinéa 114(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 114(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)soit le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

  • (c)the contribution rate, first additional contribution rate or second additional contribution rate for employees, employers or self-employed persons for any year,

2003, ch. 5, art. 10

2003, c. 5, s. 10

(3)L’alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 114(4)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

  • (e)the management or operation of the Canada Pension Plan Account or the Additional Canada Pension Plan Account, or

2007, ch. 11, art. 13

2007, c. 11, s. 13

(4)Le paragraphe 114(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 114(4.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(4.‍1)Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations, aux taux de cotisation, aux premiers taux de cotisation supplémentaires et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.‍1(11.‍05) à (11.‍11), (11.‍141) et (11.‍142).

(4.‍1)Subsections (2) and (4) do not apply in respect of changes under any of subsections 113.‍1(11.‍05) to (11.‍11), (11.‍141) or (11.‍142) to benefits, contribution rates, first additional contribution rates or second additional contribution rates.

1997, ch. 40, par. 96(1)

1997, c. 40, s. 96(1)

52(1)Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Subsection 115(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport de l’actuaire en chef
Report of Chief Actuary

115(1)L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.‍1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

115(1)The Chief Actuary of the Office of the Superintendent of Financial Institutions shall, during the first year of each three-year period for which a review is required by subsection 113.‍1(1), prepare a report setting out, as at a date not earlier than December 31 of the year before the three-year period, the results of an actuarial examination of the operation of this Act based on the state of the Canada Pension Plan Account, the Additional Canada Pension Plan Account and the investments of the Investment Board.

1997, ch. 40, par. 96(1)

1997, c. 40, s. 96(1)

(2)L’alinéa 115(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 115(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)indique, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification :

    • (i)les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions de base du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3),

    • (ii)les revenus estimatifs du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108.‍2(3);

  • (a)state, for each of the 30 years immediately following the date of the examination,

    • (i)the estimated revenues of the Canada Pension Plan Account and the estimated investment income of the Investment Board in respect of the base Canada Pension Plan, and the estimated amount of all payments under subsection 108(3), and

    • (ii)the estimated revenues of the Additional Canada Pension Plan Account and the estimated investment income of the Investment Board in respect of the additional Canada Pension Plan, and the estimated amount of all payments under subsection 108.‍2(3);

1997, ch. 40, par. 96(1); 2007, ch. 11, art. 14

1997, c. 40, s. 96(1); 2007, c. 11, s. 14

(3)Les alinéas 115(1.‍1)c) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 115(1.‍1)‍(c) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)à l’égard du régime de pensions de base du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) relativement au régime de pensions de base du Canada;

  • d)à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) à la suite desquelles le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) qui influent sur ce taux;

  • e)à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i)le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) à la suite desquelles le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii)le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.‍1(4)e) qui influent sur ce taux;

  • f)donne les taux visés aux sous-alinéas c)‍(i) et (ii), d)‍(i) et (ii) et e)‍(i) et (ii) et expose leur mode de calcul.

  • (c)in respect of the base Canada Pension Plan, specify a contribution rate calculated, in respect of self-employed persons for each year of a period of not less than 75 years after the three-year period in which the report is prepared, by combining

    • (i)a contribution rate, calculated in the prescribed manner, without taking into account the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) for which the contribution rate most recently calculated under subparagraph (ii) exceeds zero, and

    • (ii)a contribution rate calculated in the prescribed manner in respect of the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) in respect of the base Canada Pension Plan;

  • (d)in respect of the additional Canada Pension Plan, specify a first additional contribution rate calculated, in respect of self-employed persons for each year of a period of not less than 75 years after the three-year period in which the report is prepared, by combining

    • (i)a first additional contribution rate, calculated in the prescribed manner, without taking into account the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) for which the first additional contribution rate most recently calculated under subparagraph (ii) exceeds zero, and

    • (ii)a first additional contribution rate calculated in the prescribed manner in respect of the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) that affect the first additional contribution rate;

  • (e)in respect of the additional Canada Pension Plan, specify a second additional contribution rate calculated, in respect of self-employed persons for each year of a period of not less than 75 years after the three-year period in which the report is prepared, by combining

    • (i)a second additional contribution rate, calculated in the prescribed manner, without taking into account the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) for which the second additional contribution rate most recently calculated under subparagraph (ii) exceeds zero, and

    • (ii)a second additional contribution rate calculated in the prescribed manner in respect of the changes, if any, referred to in paragraph 113.‍1(4)‍(e) that affect the second additional contribution rate;

  • (f)specify the rates referred to in subparagraphs (c)‍(i) and (ii), (d)‍(i) and (ii) and (e)‍(i) and (ii) and set out the manner in which those rates were calculated.

1997, ch. 40, par. 96(1)

1997, c. 40, s. 96(1)

(4)Les paragraphes 115(1.‍2) et (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 115(1.‍2) and (1.‍3) of the Act are replaced by the following:

Détermination des taux
Relationship between rates

(1.‍2)Aux fins des calculs visés aux alinéas (1.‍1)c) à e) :

a)les taux des employés et les taux des employeurs doivent être égaux pour une même année;

b)les taux des travailleurs autonomes pour une année donnée doivent être égaux à la somme des taux des employeurs et des taux des employés pour cette même année.

(1.‍2)For the purposes of the calculations referred to in paragraphs (1.‍1)‍(c) to (e),

(a)the rates for employees and employers for a year must be identical; and

(b)the rates for self-employed persons for a year must be equal to the sum of the rates for employees and employers for that year.

Application du paragraphe 114(4)
Application of subsection 114(4)

(1.‍3)Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant les modes de calcul visés aux alinéas (1.‍1)c) à e) de même qu’à la prise de règlement modifiant ces modes de calcul.

(1.‍3)Subsection 114(4) applies, with any modifications that the circumstances require, to the making of the regulations prescribing the manner of the calculation referred to in paragraphs (1.‍1)‍(c) to (e) and to the making of any regulation changing that manner of calculation.

53Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:

Cotisations de l’État — compte du régime de pensions du Canada
Government contributions — Canada Pension Plan Account

118(1)Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

a)aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application du paragraphe 9(1), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;

b)à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application du paragraphe 8(1) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.

118(1)There is to be charged to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Canada Pension Plan Account an amount equal to

(a)the contributions required to be made by Her Majesty in right of Canada under subsection 9(1) in respect of persons in employment under Her Majesty in right of Canada that is not excepted employment under this Act, and

(b)the amount required by subsection 21(2) to be paid by Her Majesty in right of Canada as a result of the failure to deduct and remit, in accordance with this Act, the required amount as or on account of contributions required to be made under subsection 8(1) by persons referred to in paragraph (a).

Cotisations de l’État — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Government contributions — Additional Canada Pension Plan Account

(1.‍1)Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada un montant égal :

a)aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application des paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;

b)à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application des paragraphes 8(1.‍1) et (1.‍2) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.

(1.‍1)There is to be charged to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Additional Canada Pension Plan Account an amount equal to

(a)the contributions required to be made by Her Majesty in right of Canada under subsections 9(1.‍1) and (1.‍2) in respect of persons in employment under Her Majesty in right of Canada that is not excepted employment under this Act, and

(b)the amount required by subsection 21(2) to be paid by Her Majesty in right of Canada as a result of the failure to deduct and remit, in accordance with this Act, the required amount as or on account of contributions required to be made under subsections 8(1.‍1) and (1.‍2) by persons referred to in paragraph (a).

1997, ch. 40, art. 98

1997, c. 40, s. 98

54L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

54The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.

55Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

55Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:

(paragraphes 11.‍1(2) et 113.‍1(5) et (6), alinéa 113.‍1(11.‍05)b) et paragraphes 113.‍1(11.‍15) et (12))
(Subsections 11.‍1(2) and 113.‍1(5) and (6), paragraph 113.‍1(11.‍05)‍(b) and subsections 113.‍1(11.‍15) and (12))

56La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

56The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedule 2 that is set out in the schedule to this Act.

1997, ch. 40

1997, c. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan Investment Board Act

2003, ch. 5, art. 13

2003, c. 5, s. 13

57L’alinéa 5b) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

57Paragraph 5(b) of the Canada Pension Plan Investment Board Act is replaced by the following:

  • b)de gérer les sommes transférées en application des articles 108.‍1 et 108.‍3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

  • (b)to manage any amounts transferred to it under sections 108.‍1 and 108.‍3 of the Canada Pension Plan, and its right, title or interest in any designated securities, in the best interests of the contributors and beneficiaries under that Act; and

58L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

58Section 39 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Conjointement et séparément
Jointly and separately

(8)Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.

(8)The financial statements required to be prepared under this section shall be prepared, as one set of statements, jointly and separately in relation to amounts managed by the Board for the purposes of the base Canada Pension Plan and the additional Canada Pension Plan, as defined in section 91 of the Canada Pension Plan.

59L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59The heading before section 56 of the Act is replaced by the following:

Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Account and Additional Canada Pension Plan Account

2003, ch. 5, art. 18

2003, c. 5, s. 18

60Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 56(1) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada
Duty of Board — Canada Pension Plan Account

56(1)L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :

a)toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.‍1(2) de cette loi;

b)toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.‍1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

56(1)The Board shall pay into the Consolidated Revenue Fund, for credit to the Canada Pension Plan Account established under subsection 108(1) of the Canada Pension Plan,

(a)any amount required under subsection 108.‍1(2) of that Act; and

(b)any amount required under subsection 113(1.‍1) of that Act in relation to the base Canada Pension Plan, as defined in section 91 of that Act.

Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Duty of Board — Additional Canada Pension Plan Account

(1.‍1)L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) du Régime de pensions du Canada :

a)toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.‍3(2) de cette loi;

b)toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.‍1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

(1.‍1)The Board shall pay into the Consolidated Revenue Fund, for credit to the Additional Canada Pension Plan Account established under subsection 108.‍2(1) of the Canada Pension Plan,

(a)any amount required under subsection 108.‍3(2) of that Act; and

(b)any amount required under subsection 113(1.‍1) of that Act in relation to the additional Canada Pension Plan, as defined in section 91 of that Act.

61L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Section 57 of the Act is replaced by the following:

Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada
Administration costs — Canada Pension Plan Account

57Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

57If the Minister is of the opinion that the Board cannot pay its administration costs in relation to the base Canada Pension Plan, as defined in section 91 of the Canada Pension Plan, the Minister shall pay those costs out of the Consolidated Revenue Fund and the payment shall be charged to the Canada Pension Plan Account established under subsection 108(1) of that Act.

Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Administration costs — Additional Canada Pension Plan Account

57.‍1Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) de cette loi.

57.‍1If the Minister is of the opinion that the Board cannot pay its administration costs in relation to the additional Canada Pension Plan, as defined in section 91 of the Canada Pension Plan, the Minister shall pay those costs out of the Consolidated Revenue Fund and the payment shall be charged to the Additional Canada Pension Plan Account established under subsection 108.‍2(1) of that Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

62Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.

compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada.‍ (Canada Pension Plan Account)

compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.‍2(1) du Régime de pensions du Canada.‍ (Additional Canada Pension Plan Account)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social.‍ (Minister)

régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.‍ (additional Canada Pension Plan)

62The following definitions apply in sections 63 and 64.

additional Canada Pension Plan has the same meaning as in section 91 of the Canada Pension Plan.‍ (régime de pensions supplémentaire du Canada)

Additional Canada Pension Plan Account means the account established under subsection 108.‍2(1) of the Canada Pension Plan.‍ (compte supplémentaire du régime de pensions du Canada)

Canada Pension Plan Account means the account established under subsection 108(1) of the Canada Pension Plan.‍ (compte du régime de pensions du Canada)

Minister means the Minister of Employment and Social Development.‍ (ministre)

Frais d’application initiaux

Initial costs of administration

63(1)Malgré les alinéas 108.‍2(3)c), d) et f) du Régime de pensions du Canada, jusqu’à une date déterminée par le ministre, doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada les frais d’application relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.

63(1)Despite paragraphs 108.‍2(3)‍(c), (d) and (f) of the Canada Pension Plan, until a date determined by the Minister, the costs of administration in relation to the additional Canada Pension Plan must be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Canada Pension Plan Account. The date determined by the Minister must not be later than December 31, 2020.

Intérêts

Interest

(2)Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

(2)The Minister of Finance must calculate interest, at rates determined by that Minister, on any amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (1). Interest must be calculated for the period beginning on the day on which the amount is paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (1) and ending on the day on which the amount is credited to the Canada Pension Plan Account under subsection (3).

Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

Amounts credited to Canada Pension Plan Account

(3)Après la date déterminée par le ministre au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (1) et les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

(3)After the date determined by the Minister under subsection (1) but before March 31, 2021, all amounts charged to the Canada Pension Plan Account under subsection (1) and all interest calculated under subsection (2) must be credited to the Canada Pension Plan Account and charged to the Additional Canada Pension Plan Account.

Frais d’administration initiaux de l’Office

Initial administration costs — Investment Board

64(1)Malgré l’article 57.‍1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 63(1), les frais d’administration visés à cet article sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada.

64(1)Despite section 57.‍1 of the Canada Pension Plan Investment Board Act, until the date determined under subsection 63(1), the administration costs referred to in that section 57.‍1 must be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Canada Pension Plan Account.

Intérêts

Interest

(2)Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

(2)The Minister of Finance must calculate interest, at rates determined by that Minister, on any amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (1). Interest must be calculated for the period beginning on the day on which the amount is paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (1) and ending on the day on which the amount is credited to the Canada Pension Plan Account under subsection (3).

Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

Amounts credited to Canada Pension Plan Account

(3)Après la date visée au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application de ce paragraphe et les intérêts calculés en application du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

(3)After the date referred to in subsection (1) but before March 31, 2021, all amounts charged to the Canada Pension Plan Account under subsection (1) and all interest calculated under subsection (2) must be credited to the Canada Pension Plan Account and charged to the Additional Canada Pension Plan Account.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

Subsection 114(2) of Canada Pension Plan does not apply

65(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.

65(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Part.

Décret

Order in council

(2)La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

(2)This Part comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 2
Modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

PART 2
Related Amendments to the Income Tax Act

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

66(1)L’alinéa 60e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

66(1)Paragraph 60(e) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
  • CPP/QPP contributions on self-employed earnings

e)le total des sommes suivantes :

(i)la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

(A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

(B)le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime,

(ii)la moins élevée des sommes suivantes :

(A)le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada,

(B)le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

Cotisations bonifiées au RPC

e.‍1)la moins élevée des sommes suivantes :

(i)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.‍1) ou (1.‍2) du Régime de pensions du Canada,

(ii)le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

(e)the total of

(i)1/2 of the lesser of

(A)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under subsection 10(1) of the Canada Pension Plan or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act, and

(B)the maximum amount of such contributions payable by the taxpayer for the year under the plan, and

(ii)the lesser of

(A)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under subsection 10(1.‍1) or (1.‍2) of the Canada Pension Plan, and

(B)the maximum amount of such contributions payable by the taxpayer for the year under the plan;

Enhanced CPP contributions

(e.‍1)the lesser of

(i)the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer for the year as an employee’s contribution under subsection 8(1.‍1) or (1.‍2) of the Canada Pension Plan, and

(ii)the maximum amount of such contributions payable by the taxpayer for the year under the plan;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2019.

67(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

67(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rajustement annuel

Annual adjustment

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de 1192 $ et de 2165 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de 10500 $ et de 14500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de 20844 $ et de 32491 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.‍01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.‍2(1) and subsections 118.‍3(1), 122.‍5(3) and 122.‍51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a), the amounts of $1,192 and $2,165 referred to in the description of A, and the amounts of $10,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.‍7(2), the amount of $462.‍50 referred to in the description of C, and the amounts of $20,844 and $32,491 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.‍7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2 in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, le rajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1192 $, de 2165 $, de 20844 $ et de 32491 $.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years, except that the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as amended by subsection (1), does not apply for the 2019 taxation year in respect of the amounts of $1,192, $2,165, $20,844 and $32,491.

68(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68(1)Paragraph (b) of the description of B in section 118.‍7 of the Act is replaced by the following:

b)le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

(b)the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual for the year as an employee’s contribution under subsection 8(1) of the Canada Pension Plan or as a like contribution under a provincial pension plan, as defined in section 3 of that Act, not exceeding the maximum amount of such contributions payable by the individual for the year under the plan, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2019.

69(1)Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

69(1)The descriptions of A and B in subsection 122.‍7(2) of the Act are replaced by the following:

A
représente :

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1192 $,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2165 $;

B
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 10500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 14500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

A
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $1,192 and 26% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $2,165 and 26% of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 14% of the amount, if any, by which the adjusted net income of the individual for the taxation year exceeds $10,500, or

(b)if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, 14% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $14,500.

(2)Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The descriptions of C and D in subsection 122.‍7(3) of the Act are replaced by the following:

C
représente 26 % de l’excédent, sur 1150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;

D
:

a)si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 20844 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 14 % de l’excédent, sur 32491 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c)si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.‍3(1) pour l’année, 7 % de l’excédent, sur 32491 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

C
is the lesser of $462.‍50 and 26% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,150; and

D
is

(a)if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 14% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $20,844,

(b)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, 14% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $32,491, or

(c)if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.‍3(1) for the taxation year, 7% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $32,491.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on January 1, 2019.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 56)
(Section 56)
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
(article 11.‍2 et paragraphes 113.‍1(5), (6), (11.‍141), (11.‍15) et (12))
(Section 11.‍2 and subsections 113.‍1(5), (6), (11.‍141), (11.‍15) and (12))
Premiers et deuxièmes taux de cotisation supplémentaires
First and Second Additional Contribution Rates
PREMIERS TAUX DE COTISATION SUPPLÉMEN­TAIRES
Employés
Employeurs
    Travail­leurs autono­mes
Année
(%)
(%)
(%)
2019
0,15
0,15
0,3
2020
0,3
0,3
0,6
2021
0,5
0,5
1,0
2022
0,75
0,75
1,5
2023
1,0
1,0
2,0
2024 et chaque année subséquente
1,0
1,0
2,0
FIRST ADDITIONAL CONTRIBUTION
RATES
For Employees
For Employers
For Self-employed Persons
Year
(%)
(%)
(%)
2019
0.‍15
0.‍15
0.‍3
2020
0.‍3
0.‍3
0.‍6
2021
0.‍5
0.‍5
1.‍0
2022
0.‍75
0.‍75
1.‍5
2023
1.‍0
1.‍0
2.‍0
2024 and each subsequent year
1.‍0
1.‍0
2.‍0
DEUXIÈMES TAUX DE COTISATION SUPPLÉMEN­TAIRES
Employés
Employeurs
    Travail­leurs autono­mes
Année
(%)
(%)
(%)
2024 et chaque année subséquente
4,0
4,0
8,0
SECOND ADDITIONAL CONTRIBUTION
RATES
For Employees
For Employers
For Self-employed Persons
Year
(%)
(%)
(%)
2024 and each subsequent year
4.‍0
4.‍0
8.‍0

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