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Bill C-223

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-223
An Act to establish the Canadian Organ Donor Registry and to coordinate and promote organ donation throughout Canada

PROJET DE LOI C-223
Loi établissant le Registre canadien des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes au Canada

FIRST READING, February 19, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 19 février 2016

Mr. Aboultaif

M. Aboultaif

421098


SOMMAIRE

Le texte a pour objet d’établir le Registre canadien des donneurs d’organes. Le Registre consiste en une compilation de renseignements sur les donneurs et les receveurs d’organes et en un système qui crée des liens avec les compilations réalisées par des tiers. Le texte prévoit la confidentialité des renseignements contenus dans le registre et de ceux auxquels il donne accès.

Le texte prévoit en outre l’élaboration d’une stratégie nationale visant à promouvoir le don d’organes au Canada et à faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces.

Enfin, il exige la production d’un rapport annuel.

SUMMARY

The purpose of this enactment is to establish the Canadian Organ Donor Registry. The Registry is a compilation of information on organ donors and recipients and a system that links to compilations held by third parties. The enactment provides for the confidentiality of all information contained in the Registry or accessible through it.

The enactment also provides for the development of a national strategy to promote organ donation in Canada and facilitate the exchange of information on organ donation between provinces.

Finally, it mandates an annual report.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-223

PROJET DE LOI C-223

An Act to establish the Canadian Organ Donor Registry and to coordinate and promote organ donation throughout Canada

Loi établissant le Registre canadien des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur le Registre canadien des donneurs d’organes.

1This Act may be cited as the Canadian Organ Donor Registry Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

donneur d’organes ou donneur Selon le cas :

  • a)la personne qui consent à donner, de son vivant, un ou plusieurs de ses organes — désignés expressément — en conformité avec les règles de droit de la province où elle réside;

  • b)la personne qui consent à l’utilisation, après son décès, d’un ou de plusieurs de ses organes — désignés expressément — ou de la totalité de ceux-ci en conformité avec les règles de droit de la province où elle résidait au moment du consentement;

  • c)la personne dont le consentement à l’utilisation, après son décès, d’un ou de plusieurs de ses organes — désignés expressément — ou de la totalité de ceux-ci a été donné par un tiers en conformité avec les règles de droit de la province où elle résidait lorsqu’elle est décédée ou est devenue incapable de donner son consentement.

ministre Le ministre de la Santé.

organe Sont assimilés aux organes les tissus humains.

2The definitions in this section apply in this Act.

Minister means the Minister of Health.

organ includes any form of human tissue.

organ donor means

  • (a)a person who has consented — according to the laws of the province in which they reside — to donate one or more specified organs while still alive;

  • (b)a person who has consented — according to the laws of the province in which they resided at the time the consent was given — to the use of all organs or one or more specified organs upon their death; or

  • (c)a person for whom another person has given consent — according to the laws of the province in which the donor died or became incapable of giving consent — to the use of all organs or one or more specified organs of the person upon their death.

Registre canadien des donneurs d’organes

Canadian Organ Donor Registry

Établissement du Registre

Registry established

3(1)Afin de faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces, le ministre établit et tient le Registre canadien des donneurs d’organes.

3(1)For the purpose of facilitating the exchange of information on organ donation between provinces, the Minister must establish and maintain a registry, to be called the Canadian Organ Donor Registry.

Contenu du Registre

Content of Registry

(2)Le registre consiste, d’une part, en une compilation de renseignements sur les donneurs et les receveurs d’organes et, d’autre part, en un système qui crée des liens avec les compilations et en facilite l’accès lorsque celles-ci sont réalisées par des tiers.

(2)The Registry is to be a compilation of information on organ donors and recipients as well as a system that links to such compilations and facilitates access to them when they are held by third parties.

Objet du Registre

Purpose of Registry

4(1)Le Registre canadien des donneurs d’organes a pour objet :

  • a)de conserver les renseignements sur les donneurs d’organes provenant des provinces participantes ou de créer des liens entre ces renseignements;

  • b)de conserver les renseignements sur un support permettant de les communiquer rapidement aux personnes autorisées par une province participante à les recevoir afin d’identifier les personnes qui ont consenti ou pourraient consentir à être des donneurs d’organes;

  • c)de faciliter l’appariement rapide et efficace entre les donneurs d’organes et les receveurs.

4(1)The purpose of the Canadian Organ Donor Registry is

  • (a)to store, or provide a link between, information on organ donors in participating provinces;

  • (b)to maintain the information in a format that allows it to be provided quickly to persons authorized by a participating province to receive it for the purpose of identifying individuals who have consented or who may consent to be organ donors; and

  • (c)to match organ donors with recipients quickly and effectively.

Confidentialité des renseignements

Confidential information

(2)Les renseignements contenus dans le Registre ou ceux auxquels il donne accès sont tenus confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objet de celui-ci.

(2)The information that is contained in the Registry, or that is accessible through it, is confidential and may only be disclosed to fulfill the purpose of the Registry.

Province participante

Participating provinces

5Le ministre peut conclure avec chaque province une entente autorisant celle-ci à devenir une province participante.

5The Minister may enter into an agreement with a province that allows it to become a participating province.

Stratégie nationale sur le don d’organes

National Strategy on Organ Donation

Stratégie nationale

National Strategy

6Afin de faire la promotion du don d’organes au Canada et de faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces, le ministre, en coopération avec les ministres provinciaux responsables de la santé, élabore une stratégie nationale sur le don d’organes qui prévoit notamment :

  • a)la manière dont le donneur ou, en cas d’incapacité ou de décès de celui-ci, la personne autorisée à agir en son nom peut consentir au don d’organes;

  • b)le droit d’un donneur de refuser de donner un organe désigné expressément;

  • c)les situations où un don est révocable, notamment la possibilité ou non pour un proche parent du donneur incapable de consentir ou décédé de révoquer le consentement donné antérieurement par ce dernier;

  • d)la formation du personnel des hôpitaux qui peut être appelé à communiquer avec les membres de la famille d’un patient pour obtenir leur consentement relativement au don d’un de ses organes;

  • e)la procédure à suivre pour déclarer le décès d’un donneur préalablement au prélèvement de ses organes;

  • f)la procédure à suivre pour aviser les organismes compétents lors du décès ou du décès imminent d’un donneur d’organes ou d’une personne susceptible de devenir un donneur d’organes;

  • g)la procédure permettant de déterminer si un donneur d’organes possède les qualités requises sur le plan médical;

  • h)l’échange de renseignements entre les provinces;

  • i)la gestion globale des dons d’organes au Canada.

6For the purpose of promoting organ donation in Canada and facilitating the exchange of information on organ donation between provinces, the Minister, in cooperation with the provincial ministers responsible for health, must develop a national strategy on organ donation that includes provisions on

  • (a)the manner in which an organ donor or a person authorized, on the organ donor’s incapacity or death, to act on the organ donor’s behalf may consent to organ donation;

  • (b)an organ donor’s right to refuse to donate any specified organ;

  • (c)the situations in which a donation is revocable, including whether an organ donor’s next of kin have the right to revoke a prior consent to donate made by an incapacitated or deceased organ donor;

  • (d)the training of hospital staff who may be required to approach the families of patients for consent to the donation of an organ;

  • (e)the procedure by which a determination of the death of an organ donor prior to removal of an organ is to be made;

  • (f)the procedure to notify the appropriate agency of the death or imminent death of a person who is or may become an organ donor;

  • (g)the procedure by which the medical suitability of an organ donor is to be determined;

  • (h)the sharing of information between provinces; and

  • (i)the overall management of organ donation in Canada.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

7Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment prévoir la destruction de renseignements contenus dans le Registre canadien des donneurs d’organes.‍

7The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations respecting the destruction of information contained in the Canadian Organ Donor Registry.

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Rapport annuel

Annual report

8(1)Au plus tard le 1er avril de chaque année, le ministre prépare un rapport sur le fonctionnement du Registre canadien des donneurs d’organes et sur l’efficacité de la stratégie nationale pour l’année précédente, assorti de ses conclusions et recommandations concernant le Registre et la stratégie nationale.

8(1)The Minister must, not later than April 1 in every year, prepare a report on the operation of the Canadian Organ Donor Registry and the effectiveness of the national strategy during the previous year, setting out his or her conclusions and recommendations concerning the Registry and the national strategy.‍

Dépôt devant le Parlement

Tabling in Parliament

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après le 1er avril.

(2)The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after April 1.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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