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Bill C-48

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Review of Certain Decisions
Révision de certaines décisions
Request

113. (1) Any person who is dissatisfied with a prescribed decision of the Commission may, in the prescribed manner and within the prescribed time, ask the Commission to review its decision.
113. (1) Quiconque est insatisfait d’une décision visée par règlement rendue par la Commission peut lui demander, en conformité avec les modalités de temps et autres modalités réglementaires, de la réviser.
Demande

Resolution

(2) Within the prescribed time, the Commission shall attempt to resolve issues raised in the request and, in doing so, may confirm, rescind or vary its decision, in whole or in part.
(2) Dans le délai réglementaire, la Commission doit tenter de régler l’affaire et, ce faisant, elle peut confirmer, annuler ou modifier totalement ou partiellement sa décision.
Règlement de l’affaire

Review panel

(3) If the Commission does not resolve the issues raised in the request within the prescribed time it shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, establish a review panel.
(3) À défaut d’un tel règlement, la Commission constitue, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un comité de révision.
Comité de révision

Composition of panel

(4) The review panel must be composed of three members consisting of a representative chosen by the Commission, a representative chosen by the person who requested the review and another person chosen by the two other representatives.
(4) Le comité se compose de trois membres, dont un représentant choisi par la Commission, un représentant choisi par le demandeur et une autre personne choisie par le représentant de la Commission et celui du demandeur.
Composition du comité

Disagreement

(5) If the representatives do not choose another person within the prescribed time, that person must be chosen in accordance with the regulations.
(5) Si les représentants n’arrivent pas à s’entendre sur le choix de l’autre personne dans le délai réglementaire, celle-ci est choisie en conformité avec les règlements.
Désaccord

Recommendations

(6) The review panel shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, provide its recommendations to the Commission for the resolution of the issues raised in the request.
(6) Le comité de révision présente à la Commission, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, ses recommandations pour le règlement de l’affaire.
Recommandations

Notice to person who requested review

(7) After considering the recommendations of the review panel, the Commission may confirm, rescind or vary its decision, in whole or in part. The Commission shall, in all cases and in the prescribed manner and within the prescribed time, inform the person who requested the review of its decision.
(7) Après étude des recommandations, la Commission peut confirmer, annuler ou modifier totalement ou partiellement sa décision. Elle avise le demandeur, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, de sa décision.
Avis

Remuneration and expenses

(8) Each member of a review panel is entitled to be paid

(a) if the member is not a commissioner or a person employed in the federal public administration, an allowance for the member’s services in an amount to be fixed by by-law of the Commission; and

(b) reasonable travel and other expenses while absent from their ordinary place of residence in the course of their duties under this Act.
(8) Les membres du comité de révision ont droit de percevoir :
Traitement et indemnités

a) s’ils ne sont pas des commissaires ni des agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;

b) les indemnités pour les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.

62. (1) Paragraph 116(1)(d) of the Act is replaced by the following:
62. (1) L’alinéa 116(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) requiring that a grain dealer, an operator of an elevator or an operator of an eastern elevator provide it with any sample of grain, grain products or screenings in their possession;
(d) respecting the special binning of grain;
c.1) exiger de tout négociant en grains, exploitant d’une installation ou exploitant d’une installation de la région de l’Est qu’il lui fournisse tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession;
d) régir le stockage en cellule des grains;
(2) Paragraph 116(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the receipt, inspection, handling and storage at elevators of imported grain and prescribing the period during which imported grain may remain in storage at any elevator;
h) régir la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
2012, c. 31, s. 388(2)

(3) Paragraph 116(1)(k.1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 116(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 388(2)

(k.1) specify the person or class of persons who may realize on or enforce security obtained or given by a licensee;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue ou fournie par un titulaire de licence;
(4) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (k.3):
(4) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.3), de ce qui suit :
(k.4) respecting, for the purposes of subsection 54.13(1), the risk categories;
(k.5) prescribing, for the purposes of subsection 54.14(1), a percentage of the value of a receipt or cash purchase ticket and, for the purposes of subsection 54.14(2), a maximum amount;
k.4) régir, pour l’application du paragraphe 54.13(1), les catégories de risque;
k.5) fixer, pour l’application paragraphe 54.14(1), un pourcentage de la valeur du reçu ou du bon de paiement et, pour l’application paragraphe 54.14(2), un montant maximal;
(5) Paragraph 116(1)(n) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 116(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) prescribing the form of receipts and cash purchase tickets and prescribing other forms to be used under this Act and the manner in which those forms are to be used, transmitted and related to each other;
n) établir les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les reçus et les bons de paiement, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;
(6) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (p):
(6) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
(p.1) respecting the making of declarations by licensees or by persons who sell or deliver grain to a licensee;
p.1) régir les déclarations que sont tenus de faire les titulaires de licences ou les personnes qui leur vendent ou livrent du grain;
(7) Subsection 116(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (s.3):
(7) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
(s.4) designating any decision that may be reviewed under section 113 — including those of specific or general application made by order — other than the decisions referred to in the following provisions:
(i) section 19,
(ii) subsection 56(1),
(iii) paragraphs 57(b) and (d),
(iv) section 58,
(v) subsections 69.1(1) and (2),
(vi) subsections 70(1) and (2),
(vii) subsection 70.2(1),
(viii) subsections 70.3(1) to (3),
(ix) section 70.6,
(x) section 75,
(xi) subsection 78(3),
(xii) paragraph 84(1)(b),
(xiii) section 87,
(xiv) subsection 93(1) with respect to a condition referred to in paragraph 90(1)(b), (c) or (d),
(xv) section 94 with respect to a condition referred to in paragraph 90(1)(b), (c) or (d), and
(xvi) paragraphs 118(a), (b), (c), (d) and (h);
(s.5) prescribing, for the purposes of section 113, rules of procedure and rules of confidentiality;
(s.6) providing, for the purposes of subsection 113(5), the manner of choosing a representative;
s.4) préciser les décisions — notamment celles prises par arrêté de portée générale ou individuelle —, autres que les décisions visées dans les dispositions ci-après, qui peuvent faire l’objet d’une demande de révision prévue à l’article 113 :
(i) l’article 19,
(ii) le paragraphe 56(1),
(iii) les alinéas 57b) et d),
(iv) l’article 58,
(v) les paragraphes 69.1(1) et (2),
(vi) les paragraphes 70(1) et (2),
(vii) le paragraphe 70.2(1),
(viii) les paragraphes 70.3(1) à (3),
(ix) l’article 70.6,
(x) l’article 75,
(xi) le paragraphe 78(3),
(xii) l’alinéa 84(1)b),
(xiii) l’article 87,
(xiv) le paragraphe 93(1) à l’égard d’une situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d),
(xv) l’article 94 à l’égard d’une situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d),
(xvi) les alinéas 118a), b), c), d) et h);
s.5) prévoir, pour l’application de l’article 113, des règles de procédure et des règles de confidentialité;
s.6) régir, pour l’application du paragraphe 113(5), le choix d’un représentant;
1994, c. 45, ss. 33(6) and (7)

(8) Subsections 116(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 116(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, par. 33(6) et (7)

Forms and systems other than prescribed

(2) The Commission may, in writing, permit a licensee to use any form or any system of keeping or issuing receipts, cash purchase tickets or any other document designated by the Commission in addition to or in place of a prescribed form or system.
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de reçus, de bons de paiement ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
Autres formules et systèmes

1994, c. 45, s. 34; 1998, c. 22, par. 25(t)(F)

63. Section 117 of the Act is replaced by the following:
63. L’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 34; 1998, ch. 22, al. 25t)(F)

Exemption — type of elevator or type of grain handling operation

117. (1) When, in the opinion of the Commission, the control of any type of elevator or type of grain handling operation is not essential for maintaining the quality, safe-keeping and orderly and efficient handling of grain in Canada, it may, by regulation made with the approval of the Governor in Council, exempt that type of elevator or operation from the licensing or any other requirements of this Act or the regulations, in accordance with any terms and conditions and for any period set out in the regulations.
117. (1) Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opération de manutention de grain n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire ce type d’installation ou d’opération à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements.
Exemption — type d’installation ou d’opérations de manutention

Exemption — particular elevator or grain handling operation

(2) When, in the opinion of the Commission, the control of any particular elevator or grain handling operation, or any portion of it, is not essential for maintaining the quality, safe-keeping and orderly and efficient handling of grain in Canada, it may, by order, exempt that particular elevator or operation, or portion of it, from the licensing or any other requirements of this Act or the regulations, in accordance with any conditions and for any period set out in the order.
(2) Lorsqu’elle estime que le contrôle de tout ou partie d’une installation ou d’une opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, par arrêté, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire cette installation ou opération, en tout ou en partie, à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements.
Exemption — installation ou opération de manutention en particulier

64. Section 119 of the Act is repealed.
64. L’article 119 de la même loi est abrogé.
2005, c. 24, s. 2.1

65. The heading before section 120.1 and sections 120.1 and 121 of the Act are repealed.
65. L’intertitre précédant l’article 120.1 et les articles 120.1 et 121 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 24, art. 2.1

66. The Act is amended by replacing “elevator receipt” and “elevator receipts” with “receipt” and “receipts” respectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) paragraph 45(2)(b);
(b) section 52;
(c) sections 54 and 54.1;
(d) subparagraph 61(b)(iii);
(e) subsections 62(1) and (3);
(f) sections 65 to 68;
(g) section 71;
(h) sections 73 and 74;
(i) section 77;
(j) the heading “Cash Purchase Tickets and Elevator Receipts” before section 111;
(k) section 112;
(l) paragraph 116(1)(o); and
(m) paragraph 120(a).
66. Dans les passages ci-après de la même loi, « récépissé » et « récépissés » sont respectivement remplacés par « reçu » et « reçus », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’alinéa 45(2)b);
b) l’article 52;
c) les articles 54 et 54.1;
d) le sous-alinéa 61b)(iii);
e) les paragraphes 62(1) et (3);
f) les articles 65 à 68;
g) l’article 71;
h) les articles 73 et 74;
i) l’article 77;
j) l’intertitre « Bons de paiement et récépissés » précédant l’article 111;
k) l’article 112;
l) l’alinéa 116(1)o);
m) l’alinéa 120a).
67. The French version of the Act is amended by replacing “appellation” and “appellations” with “nom” and “noms” respectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsection 16(1);
(b) section 19;
(c) paragraph 24(2)(b);
(d) paragraph 83(2)(a);
(e) subsection 102(1); and
(f) paragraphs 105(a) and (b).
67. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « appellation » et « appellations » sont respectivement remplacés par « nom » et « noms », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 16(1);
b) l’article 19;
c) l’alinéa 24(2)b);
d) l’alinéa 83(2)a);
e) le paragraphe 102(1);
f) les alinéas 105a) et b).
68. The French version of the Act is amended by replacing “inspecteur en chef des grains pour le Canada” with “inspecteur en chef des grains du Canada”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) section 39;
(b) section 41; and
(c) subsections 70(5) to (10).
68. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « inspecteur en chef des grains pour le Canada » est remplacé par « inspecteur en chef des grains du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’article 39;
b) l’article 41;
c) les paragraphes 70(5) à (10).
69. The French version of the Act is amended by replacing “ordonnance” and “ordonnances” with “arrêté” and “arrêtés” respectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subparagraph 49(2)(b)(i); and
(b) the heading before section 93.
69. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » et « ordonnances » sont respectivement remplacés par « arrêté » et « arrêtés », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le sous-alinéa 49(2)b)(i);
b) l’intertitre précédant l’article 93.
70. The French version of the Act is amended by replacing “véhicule de transport” and “véhicules de transport” with “véhicule” and “véhicules” respectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsection 52(2);
(b) the portion of subsection 67(1) before paragraph (a);
(c) paragraph 67(2)(a);
(d) the portion of subsection 74(1) before paragraph (a);
(e) paragraph 74(1)(b);
(f) subsection 74(2); and
(g) section 85.
70. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « véhicule de transport » et « véhicules de transport » sont respectivement remplacés par « véhicule » et « véhicules », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 52(2);
b) le passage du paragraphe 67(1) précédant l’alinéa a);
c) l’alinéa 67(2)a);
d) le passage du paragraphe 74(1) précédant l’alinéa a);
e) l’alinéa 74(1)b);
f) le paragraphe 74(2);
g) l’article 85.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

71. Paragraph (d) of the definition “warehouse receipt” in subsection 425(1) of the Bank Act is replaced by the following:
71. L’alinéa d) de la définition de « récépissé d’entrepôt », au paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
(d) Lake Shippers’ Clearance Association receipts and transfer certificates, British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association receipts and transfer certificates, and all documents recognized by the Canada Grain Act as receipts, and
d) les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des reçus;
1995, c. 40

Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
1995, ch. 40

1997, c. 21, s. 29

72. The long title of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
72. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 21, art. 29

An Act to establish a system of administrative monetary penalties for the enforcement of the Canada Agricultural Products Act, the Canada Grain Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’ap-plication de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences
1997, c. 21, s. 30; 2002, c. 28, s. 82

73. The definitions “agri-food Act” and “Minister” in section 2 of the Act are replaced by the following:
73. Les définitions de « loi agroalimentaire » et « ministre », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
1997, ch. 21, art. 30; 2002, ch. 28, art. 82

“agri-food Act”
« loi agroalimentaire »

“agri-food Act” means the Canada Agricultural Products Act, the Canada Grain Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act or the Seeds Act;
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food, except that

(a) it means the Minister of Health in relation to a violation involving a contravention of

(i) the Pest Control Products Act, or

(ii) a provision relating to food safety of an agri-food Act or of a regulation made under such an Act,

(b) it means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness in relation to a notice of violation issued in respect of the contravention of program legislation referred to in subsection 11(5) of the Canadian Food Inspection Agency Act, and

(c) it means the Minister within the meaning of section 2 of the Canada Grain Act in relation to a violation involving a contravention of that Act;
« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
« loi agroalimentaire »
agri-food Act

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :
« ministre »
Minister

a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :

(i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,

(ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

c) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, pour toute violation relative à une contravention à cette loi.

74. Paragraph 4(1)(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
74. L’alinéa 4(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) the contravention of any specified order made by the Canadian Grain Commission under the Canada Grain Act,
(iv) à tout arrêté spécifié pris par la Commission canadienne des grains au titre de la Loi sur les grains du Canada;
1998, c. 22

An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
1998, ch. 22

75. Subsection 1(3) of An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act is repealed.
75. Le paragraphe 1(3) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.
76. Section 5 of the Act is repealed.
76. L’article 5 de la même loi est abrogé.
77. Section 9 of the Act is repealed.
77. L’article 9 de la même loi est abrogé.
78. Section 13 of the Act is repealed.
78. L’article 13 de la même loi est abrogé.
79. Sections 18 to 23 of the Act are repealed.
79. Les articles 18 à 23 de la même loi sont abrogés.
80. Sections 26 to 28 of the Act are repealed.
80. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
2011, c. 25, s. 14

Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act
Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
2011, ch. 25, art. 14

81. Section 39 of the French version of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act is replaced by the following:
81. L’article 39 de la version française de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est remplacé par ce qui suit :
Nom de grade

39. Le nom de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celui qui lui est donné sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivi du terme « désigné ».
39. Le nom de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celui qui lui est donné sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivi du terme « désigné ».
Nom de grade

2012, c. 24

Safe Food for Canadians Act
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
2012, ch. 24

82. Section 109 of the Safe Food for Canadians Act is repealed.
82. L’article 109 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est abrogé.
2012, c. 31

Jobs and Growth Act, 2012
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
2012, ch. 31

83. Sections 361 to 364 of the Jobs and Growth Act, 2012 are repealed.
83. Les articles 361 à 364 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont abrogés.
84. Sections 407 and 408 of the Act are repealed.
84. Les articles 407 et 408 de la même loi sont abrogés.
2014, c. 8

Fair Rail for Grain Farmers Act
Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain
2014, ch. 8

85. Section 14 of the Fair Rail for Grain Farmers Act and the heading before it are repealed.
85. L’article 14 de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain et l’intertitre le précédant sont abrogés.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Receipts

86. The elevator receipts and grain receipts, within the meaning of section 2 of the Canada Grain Act, that are held by a holder, within the meaning of section 2 of that Act, on the day on which subsection 3(8) of this Act comes into force, continue to have effect as if they were receipts issued under section 2 of that Act as it read on that day.
86. Les accusés de réception et les récépissés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, qui sont détenus par un détenteur, au sens de l’article 2 de cette loi, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(8) de la présente loi, continuent de produire leurs effets comme s’ils étaient des reçus, au sens de l’article 2 de cette loi, dans sa version à cette date.
Reçus

New security

87. Every licensee who has given security under the Canada Grain Act before the coming into force of section 23 of this Act, shall obtain or give security as required by subsection 45.1(1), as enacted by that section, within 90 days after the day on which that section 23 comes into force.
87. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, doit obtenir ou fournir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Nouvelle garantie

Security

88. Security given under the Canada Grain Act before the day on which section 23 of this Act comes into force may be retained for the duration of its validity, but in no case for no more than 180 days from the day on which that section comes into force, and used for any purpose for which it was given.
88. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser cent quatre-vingts jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
Garantie

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-18

89. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-18, introduced in the 2nd Session of the 41st Parliament and entitled the Agricultural Growth Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
89. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la croissance dans le secteur agricole (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-18

(2) If section 73 of this Act comes into force before section 113 of the other Act, then that section 113 is repealed.
(2) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 113 de l’autre loi, cet article 113 est abrogé.
(3) If section 113 of the other Act comes into force on the same day as section 73 of this Act, then that section 113 is deemed to have come into force before that section 73.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 113 de l’autre loi et celle de l’article 73 de la présente loi sont concomitantes, cet article 113 est réputé être entré en vigueur avant cet article 73.
2011, c. 25

90. (1) In this section, “other Act” means the Marketing Freedom for Grain Farmers Act.
90. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
2011, ch. 25

(2) If section 59 of the other Act comes into force before section 31 of this, then that section 31 is replaced by the following:
(2) Si l’article 59 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est remplacé par ce qui suit :
31. Section 55 of the Act is replaced by the following:
31. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Works for general advantage of Canada

55. (1) All existing and future elevators in Canada are collectively and individually works for the general advantage of Canada.
55. (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Ouvrages à l’avantage général du Canada

Other works

(2) Every flour mill, feed mill, feed warehouse and seed cleaning mill is a work for the general advantage of Canada.
(2) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Autres ouvrages

(3) If section 31 of this Act comes into force before section 59 of the other Act, then that section 59 is replaced by the following:
(3) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de l’autre loi, cet article 59 est remplacé par ce qui suit :
59. Section 55 of the Canada Grain Act is renumbered as subsection 55(1) and amended by adding the following after subsection (1):
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada devient le paragraphe 55(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Other works

(2) Every flour mill, feed mill, feed warehouse and seed cleaning mill is a work for the general advantage of Canada.
(2) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Autres ouvrages

(4) If section 31 of this Act comes into force on the same day as section 59 of the other Act then, that section 59 is deemed to have come into force before that section 31 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de la présente loi et celle de l’article 59 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
2012, c. 24

91. (1) In this section, “other Act” means the Safe Food for Canadians Act.
91. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
2012, ch. 24

(2) On the first day on which both section 97 of the other Act and section 72 of this Act are in force, the long title of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Pen-alties Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 97 de l’autre loi et l’article 72 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
An Act to establish a system of administrative monetary penalties for the enforcement of the Canada Grain Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act and the Seeds Act
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’ap-plication de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
(3) On the first day on which both section 98 of the other Act and section 73 of this Act are in force, the definition “agri-food Act” in section 2 of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 98 de l’autre loi et l’article 73 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire »

“agri-food Act” means the Canada Grain Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act or the Seeds Act;
« loi agroalimentaire » La Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
« loi agroalimentaire »
agri-food Act

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

92. (1) Section 2, subsections 3(1) to (3) and (5) to (8), (10) and (11), sections 5 to 8, 10 to 21, 26 and 28 to 33, subsection 34(2), sections 35 to 47, subsections 48(2) and (3), sections 53 to 56, subsection 58(2) and sections 59 to 63, 65 to 71 and 81 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
92. (1) L’article 2, les paragraphe 3(1) à (3), (5) à (8), (10) et (11), les articles 5 à 8, 10 à 21, 26 et 28 à 33, le paragraphe 34(2), les articles 35 à 47, les paragraphes 48(2) et (3), les articles 53 à 56, le paragraphe 58(2), les articles 59 à 63, 65 à 71 et 81 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Order in council

(2) Subsections 22(1) and (2) and 25(1) to (3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les paragraphes 22(1) et (2) et 25(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(3) Subsection 22(3), section 23 and subsections 24(1) and (2) and 25(4) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council which may not be earlier than one day after the day on which subsections 22(1) and (2) and 25(1) to (3) come into force.
(3) Le paragraphe 22(3), l’article 23 et les paragraphes 24(1) et (2) et 25(4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 22(1) et (2) et 25(1) à (3).
Décret

Order in council

(4) Subsections 3(9), 24(3) and 48(1) and (4), sections 49 to 52 and 57, subsection 58(1) and sections 72 to 74 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council which may not be earlier than one day after the day on which subsection 48(3) comes into force.
(4) Les paragraphes 3(9), 24(3) et 48(1) et (4), les articles 49 à 52 et 57, le paragraphe 58(1) et les articles 72 à 74 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 48(3).
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes





Explanatory Notes
Notes explicatives
Clause 62: (1) to (7) Relevant portion of subsection 116(1):
116. (1) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations
...
(d) specifying the procedure to be followed by the parties to any contract for special binning for the purpose of ensuring the preservation of the identity of specially binned grain;
...
(h) respecting the receipt, inspection, handling and storage at elevators of foreign grain and prescribing the period of time that foreign grain may remain in storage at any elevator;
...
(k.1) specify the person or class of persons who may realize on or enforce security obtained by a licensee;
...
(n) prescribing the form of cash purchase tickets and elevator receipts and prescribing other forms to be used pursuant to this Act and the manner in which those forms are to be used, transmitted and related to each other;
Article 62 : (1) à (7) Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :
116. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
[...]
d) préciser la marche à suivre par les parties à un contrat de stockage en cellule en vue de préserver l’identité des grains visés par le contrat;
[...]
h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
[...]
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
[...]
n) établir les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les bons de paiement et les récépissés, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;
(8) Existing text of subsections 116(2) and (3):
(2) The Commission may, in writing, permit a licensee to use any form or any system of keeping or issuing cash purchase tickets, elevator receipts or any other document designated by the Commission in addition to or in place of a prescribed form or system.
(3) The Commission may, by regulation made with the approval of the Governor in Council, establish a list of premises in the Eastern Division used either in whole or in part for the storage of grain.
(8) Texte des paragraphes 116(2) et (3) :
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
(3) La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir la liste des établissements de la région de l’Est utilisés, même en partie, pour le stockage du grain.
Clause 63: Existing text of section 117:
117. Where, in the opinion of the Commission, the control of any type of elevator or type of grain handling operation or any particular elevator or grain handling operation is not essential for maintaining the quality, safe-keeping and orderly and efficient handling of grain in Canada, the Commission may,
(a) by regulation made with the approval of the Governor in Council, exempt that type of elevator or operation from the licensing or any other requirements of this Act or the regulations, or
(b) by order, exempt that particular elevator or operation from the licensing or any other requirements of this Act or the regulations,
on such conditions and for such period as may be set out in the regulation or order.
Article 63 : Texte de l’article 117 :
117. Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opérations de manutention de grain ou qu’une installation ou opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements :
a) ce type d’installation ou d’opérations, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil;
b) une installation ou opération en particulier, par arrêté.
Clause 64: Existing text of section 119:
119. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
Article 64 : Texte de l’article 119 :
119. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Clause 65: Existing text of the heading and sections 120.1 and 121:
REVIEW AND REPORT
120.1 Within a year after the coming into force of this section, the Minister shall cause
(a) an independent and comprehensive review of the Commission and of the provisions and operation of this Act to be conducted; and
(b) a report on the review to be laid before each House of Parliament, including a statement of any changes recommended by the authors of the review.
COMING INTO FORCE
*121. (1) Paragraphs (d) and (e) of the definition “elevator” in section 2 and subsections 55(2) and (3) or any of those provisions shall come into force on a day or days to be fixed by proclamation.
(2) A proclamation bringing into force paragraph (d) or (e) of the definition “elevator” in section 2 or subsection 55(2) or (3) shall fix as the day on which such paragraph or subsection is to come into force a day that is not earlier than six months after the day the issue of the proclamation is authorized.
* [Note: Paragraphs (d) and (e) of the definition “elevator” in section 2 and subsections 55(2) and (3) not in force.]
Article 65 : Texte de l’intertitre et des articles 120.1 et 121 :
EXAMEN ET RAPPORT
120.1 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l’objet d’un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen dans lequel les auteurs de l’examen font état des modifications qu’ils jugent souhaitables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
*121. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « installation » à l’article 2 ainsi que les paragraphes 55(2) et (3), ou telle de ces dispositions, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
(2) La proclamation donnant effet aux alinéas d) ou e) de la définition de « installation » à l’article 2 ou aux paragraphes 55(2) ou (3) fixe leur entrée en vigueur à une date postérieure d’au moins six mois à celle où sa prise a été autorisée.
* [Note : Alinéas d) et e) de la définition de « installation » à l’article 2 et les paragraphes 55(2) et (3) non en vigueur.]
Bank Act
Clause 71: Relevant portion of the definition:
“warehouse receipt” includes
...
(d) Lake Shippers’ Clearance Association receipts and transfer certificates, British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association receipts and transfer certificates, and all documents recognized by the Canada Grain Act as elevator receipts, and
Loi sur les banques
Article 71 : Texte du passage visé de la définition :
« récépissé d’entrepôt » Sont compris parmi les récépissés d’entrepôt :
[...]
d) les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des récépissés;
Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act
Clause 72: Existing text of the long title:
An Act to establish a system of administrative monetary penalties for the enforcement of the Canada Agricultural Products Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act and the Seeds Act
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 72 : Texte du titre intégral :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences
Clause 73: Existing text of the definition:
“agri-food Act” means the Canada Agricultural Products Act, the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Meat Inspection Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act or the Seeds Act;
“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food, except that, in relation to a violation involving a contravention of the Pest Control Products Act , it means the Minister of Health;
Article 73 : Texte des définitions :
« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé.
Clause 74: Relevant portion of paragraph 4(1)(a):
4. (1) The Minister may make regulations
(a) designating as a violation that may be proceeded with in accordance with this Act
(i) the contravention of any specified provision of an agri-food Act or of a regulation made under an agri-food Act,
(ii) the contravention of any specified order, or class of orders, made by the Minister under the Plant Protection Act, or
(iii) the refusal or neglect to perform any specified duty, or class of duties, imposed by or under the Plant Protection Act or the Health of Animals Act,
if the contravention, or the failure or neglect to perform the duty, as the case may be, is an offence under an agri-food Act;
Article 74 : Texte du passage visé de l’alinéa 4(1)a) :
4. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :
Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act
Clause 81: Existing text of section 39:
39. L’appellation de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celle qui lui est donnée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivie du terme « désigné ».
Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
Article 81 : Texte de l’article 39 :
39. L’appellation de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celle qui lui est donnée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivie du terme « désigné ».