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Bill C-644

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-644
PROJET DE LOI C-644
An Act to amend the Criminal Code and the Corrections and Conditional Release Act (failure to comply with a condition)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (manquement à une condition)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. Section 145 of the Criminal Code is amended by adding the following after sub-section (2):
1. L’article 145 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Failure to comply with a condition

(2.1) Every person who fails or refuses to comply, without reasonable excuse, with a condition of parole, statutory release or a long-term supervision order issued under the Corrections and Conditional Release Act, a condition referred to in section 134.1 of that Act, or a condition of a temporary absence authorized under the Prisons and Reformatories Act is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years less a day; or

(b) an offence punishable on summary conviction.
(2.1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à une condition de sa libération conditionnelle ou d’office, à une condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à une condition visée à l’article 134.1 de cette loi ou à une condition de la permission de sortir accordée sous le régime de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est coupable :
Manquement à une condition

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1992, c. 20

CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASE ACT
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1992, ch. 20

2. The Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after the heading “Suspension, Termination, Revocation and Inoperativeness of Parole, Statutory Release or Long-term Supervision” before section 135:
2. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée » précédant l’article 135, de ce qui suit :
Parole supervisor

134.3 If it comes to the knowledge of a parole supervisor that an offender has committed a breach of a condition of parole, statutory release or a long-term supervision order issued under this Act, of a condition referred to in section 134.1, or of a condition of a temporary absence authorized under the Prisons and Reformatories Act, the parole supervisor shall inform the Parole Board of Canada and the Service, and the Attorney General and police force that have jurisdiction in the place in which the breach of the condition occurred, of the breach and the circumstances surrounding the breach.
134.3 S’il prend connaissance du fait qu’un délinquant a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office, une condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue en vertu de la présente loi, une condition visée à l’article 134.1 ou une condition de la permission de sortir accordée sous le régime de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, le surveillant de liberté conditionnelle informe de cette violation et des circonstances l’entourant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service ainsi que le procureur général et le service de police compétents au lieu où la violation a été commise.
Surveillant de liberté conditionnelle

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

3. This Act comes into force six months after the day on which it receives royal assent.
3. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes