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Bill C-572

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
62 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-572
PROJET DE LOI C-572
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (deduction of disability pensions)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (déduction de la pension d'invalidité)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-17

CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
L.R., ch. C-17

1. Subsection 15(2) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor has not reached the age of sixty-five years, there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Act an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(a) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(b) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :
Déduction de la pension

a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

2. Paragraph 50(1)(k) of the Act is repealed.
2. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

3. Subsection 10(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor has not reached the age of sixty-five years, there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(a) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(b) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :
Déduction de la pension

a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

4. Paragraph 26(g) of the Act is repealed.
4. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes