Bill C-53
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SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to make a life sentence of imprisonment without eligibility for parole mandatory for high treason and for planned and deliberate murders that are referred to in subsection 231(4), (5) or (6.01) of that Act or in which the accused’s behaviour, associated with the offence, is of such a brutal nature as to compel the conclusion that the accused’s behaviour in the future is unlikely to be inhibited by normal standards of behavioural restraint.
The enactment also amends the Criminal Code to give a judge the discretion to impose a life sentence of imprisonment without eligibility for parole for any other first degree murder and for any second degree murder if the accused was previously convicted either of murder or of an offence referred to in section 4 or 6 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act that had as its basis an intentional killing. The enactment provides that the court’s decision is to be based on the accused’s age and character, the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission and any jury recommendation.
The enactment also amends the Corrections and Conditional Release Act to allow an offender who is sentenced to life without parole to apply for executive release after serving 35 years of their sentence. Executive release is granted or denied by the Governor in Council.
Finally, the enactment makes related and consequential amendments to the National Defence Act, the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and the International Transfer of Offenders Act.
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour prévoir une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la haute trahison et pour le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré s’il est visé aux paragraphes 231(4), (5) ou (6.01) de cette loi ou si le comportement de son auteur, associé à la perpétration de l’infraction, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.
Il modifie aussi cette loi pour donner au juge le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle pour tout autre meurtre au premier degré et tout meurtre au deuxième degré lorsque l’accusé a déjà été condamné auparavant pour meurtre ou a déjà été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel. Il prévoit également que le tribunal doit se fonder, pour rendre sa décision, sur l’âge et le caractère de l’accusé, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration, ainsi que sur toute recommandation du jury.
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre à un accusé condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle de présenter une demande de libération sur décret après avoir purgé trente-cinq ans de sa peine. La libération sur décret est accordée ou non par le gouverneur en conseil.
Enfin, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la défense nationale, à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
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