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Bill C-520

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-520
PROJET DE LOI C-520
An Act supporting non-partisan offices of agents of Parliament
Loi visant à soutenir l'impartialité politique des bureaux des agents du Parlement
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Supporting Non-Partisan Offices of Agents of Parliament Act.
1. Loi sur l'impartialité politique des bureaux des agents du Parlement.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“agent of Parliament”
« agent du Parlement »

“agent of Parliament” refers to any of the following:

(a) the Auditor General of Canada, appointed pursuant to subsection 3(1) of the Auditor General Act;

(b) the Chief Electoral Officer, appointed pursuant to subsection 13(1) of the Canada Elections Act;

(c) the Commissioner of Official Languages for Canada, appointed pursuant to subsection 49(1) of the Official Languages Act;

(d) the Privacy Commissioner, appointed pursuant to subsection 53(1) of the Privacy Act;

(e) the Information Commissioner, appointed pursuant to subsection 54(1) of the Access to Information Act;

(f) the Senate Ethics Officer, appointed pursuant to section 20.1 of the Parliament of Canada Act;

(g) the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, appointed pursuant to subsection 81(1) of the Parliament of Canada Act;

(h) the Commissioner of Lobbying, appointed pursuant to subsection 4.1(1) of the Lobbying Act;

(i) the Public Sector Integrity Commissioner, appointed pursuant to subsection 39(1) of the Public Servants Disclosure Protection Act; and

(j) any other position added by the Governor in Council in accordance with section 5.
“electoral candidate”
« candidat à une élection »

“electoral candidate” has the same meaning as “candidate” in subsection 2(1) of the Canada Elections Act.
“electoral district association officer”
« dirigeant d’une association de circonscription »

“electoral district association officer” means a person who occupies any of the following positions in an electoral district association, within the meaning of subsection 2(1) of the Canada Elections Act, namely

(a) chief executive officer or any other officer;

(b) appointed auditor; or

(c) financial agent.
“ministerial staff”
« membre du personnel ministériel »

“ministerial staff” means those persons, other than public servants, who work on behalf of a minister of the Crown or a minister of state.
“parliamentary staff”
« membre du personnel parlementaire »

“parliamentary staff” means those persons, other than public servants, who work on behalf of a senator or a member of the House of Commons.
“politically partisan position”
« poste partisan »

“politically partisan position” means any of the following positions:

(a) electoral candidate;

(b) electoral district association officer;

(c) member of a ministerial staff;

(d) member of a parliamentary staff; or

(e) member of a political staff.
“political party”
« parti politique »

“political party” means a registered party as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act.
“political staff”
« membre du personnel politique »

“political staff” means those persons, other than public servants, who

(a) work for a political party;

(b) work in the office of the Official Leader of the Opposition in the Senate or in the House of Commons; or

(c) work in a political party research office.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agent du Parlement » Le titulaire de l’un ou l’autre des postes suivants :
« agent du Parlement »
agent of Parliament

a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;

b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;

c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;

d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;

f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

g) commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;

h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;

i) commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

j) tout autre poste ajouté par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 5.

« candidat à une élection » Candidat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
« candidat à une élection »
electoral candidate

« dirigeant d’une association de circonscription » Titulaire de l’un ou l’autre des postes ci-après au sein d’une association de circonscription, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada :
« dirigeant d’une association de circonscription »
electoral district association officer

a) premier dirigeant ou tout autre dirigeant;

b) vérificateur nommé par l'association;

c) agent financier.

« membre du personnel ministériel » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État.
« membre du personnel ministériel »
ministerial staff

« membre du personnel parlementaire » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille pour le compte d’un sénateur ou d’un député.
« membre du personnel parlementaire »
parliamentary staff

« membre du personnel politique » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille, selon le cas :
« membre du personnel politique »
political staff

a) pour un parti politique;

b) pour le bureau du chef de l’opposition officielle du Sénat ou de la Chambre des communes;

c) pour le bureau de recherche d’un parti politique.

« parti politique » Parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
« parti politique »
political party

« poste partisan » Poste qu’occupe l’une ou l’autre des personnes suivantes :
« poste partisan »
politically partisan position

a) un candidat à une élection;

b) un dirigeant d’une association de circons­cription;

c) un membre du personnel ministériel;

d) un membre du personnel parlementaire;

e) un membre du personnel politique.

Interpretation

(2) A person is considered to work as a member of a ministerial staff, a parliamentary staff or a political staff, whether they work as an employee or under contract and whether they work on a full or part-time basis.
(2) Un employé est considéré comme étant membre du personnel ministériel, membre du personnel parlementaire ou membre du personnel politique qu’il soit permanent ou contractuel et à temps plein ou à temps partiel.
Précision

Interpretation

(3) Nothing in this Act is to be construed as authorizing a person who works in the office of an agent of Parliament to occupy a politically partisan position or engage in political activities.
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la personne qui travaille dans le bureau d’un agent du Parlement à occuper un poste partisan ou à se livrer à des activités politiques.
Précision

PURPOSE
OBJET
Partisan activities

3. The purpose of this Act is, in conjunction with any other applicable rule of law, to avoid conflicts that are likely to arise or be perceived to arise between partisan activities and the official duties and responsibilities of any person who works in the office of an agent of Parliament.
3. La présente loi a pour objet, en combinaison avec toute autre règle de droit applicable, d'éviter les conflits qui pourraient survenir ou sembler survenir entre les activités partisanes et les fonctions officielles de toute personne travaillant pour le bureau d'un agent du Parlement.
Activités partisanes

APPLICATION
APPLICATION
Positions

4. This Act applies to any person who applies or is selected for a position in the office of an agent of Parliament.
4. La présente loi s'applique à toute personne qui présente sa candidature ou dont la candidature est retenue pour un poste dans le bureau d’un agent du Parlement.
Postes

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

5. The Governor in Council may, by regulation:

(a) add any other position to those listed in the definition “agent of Parliament” in subsection 2(1);

(b) prescribe the form and content of the declarations referred to in section 6; and

(c) prescribe the form and content of the written undertaking referred to in section 7.
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) ajouter des postes à la liste figurant à la définition de « agent du Parlement » au paragraphe 2(1);

b) déterminer la forme et le contenu des déclarations visées à l'article 6;

c) déterminer la forme et le contenu de l’engagement visé à l’article 7.

DECLARATION — OFFICE OF AN AGENT OF PARLIAMENT
DÉCLARATION — BUREAU D’UN AGENT DU PARLEMENT
Position in the office of an agent of Parliament

6. (1) Every applicant for a position in the office of an agent of Parliament must, as soon as possible in the selection process, provide the relevant agent of Parliament with a written declaration stating whether or not, at any time in the 10 years before applying for the position, they occupied a politically partisan position. The declaration must indicate the nature of any such position, as well as the period of time during which the person occupied it.
6. (1) Toute personne qui présente sa candidature à un poste dans le bureau d’un agent du Parlement doit, dès que possible après le début du processus de sélection, produire à l’intention de l’agent du Parlement concerné une déclaration écrite indiquant si elle a occupé ou non un poste partisan au cours des dix années précédant sa demande d’emploi. Le cas échéant, elle précise dans sa déclaration la nature du poste et la période au cours de laquelle elle l’a occupé.
Poste dans le bureau d’un agent du Parlement

Declaration of future intent

(2) Every person who works in the office of an agent of Parliament and who intends to occupy a politically partisan position while holding the position in that office must provide the relevant agent of Parliament with a written declaration of their intention to do so. The declaration must indicate the nature of the politically partisan position, as well as the period of time during which the person intends to occupy it.
(2) La personne qui travaille dans le bureau d’un agent du Parlement et qui entend occuper simultanément un poste partisan est tenue de transmettre à l’agent du Parlement concerné une déclaration écrite faisant état de son intention et précisant la nature du poste ainsi que la période au cours de laquelle elle entend l’occuper.
Déclaration d’intention

Website posting

(3) The declaration referred to in subsection (1) by the applicant who has been selected to fill a position in the office of the agent of Parliament must be posted on the website of that office within 30 days of his or her being hired.
(3) La déclaration faite au titre du paragraphe (1) par le candidat retenu pour pourvoir à un poste au sein du bureau de l’agent du Parlement doit être affichée sur le site Internet de ce bureau dans les trente jours suivant la date de l'embauche du candidat.
Affichage sur le site Internet

Website posting

(4) The declaration referred to in subsection (2) must be posted on the website of the office of the agent of Parliament within 30 days of the date of the declaration.
(4) La déclaration visée au paragraphe (2) doit être affichée sur le site Internet du bureau de l’agent du Parlement dans les trente jours suivant la date de la déclaration.
Affichage sur le site Internet

WRITTEN UNDERTAKING
ENGAGEMENT ÉCRIT
Written undertaking

7. Every person referred to in section 6 must also provide a written undertaking indicating that they will, in fulfilling the official duties and responsibilities of the position in the office of the agent of Parliament, conduct themselves in a non-partisan manner.
7. La personne visée à l'article 6 est également tenue de s'engager par écrit à se conduire de façon non partisane dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Engagement écrit

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Declaration of agent

8. Any person who, on the day on which this Act comes into force, occupies a position in the office of an agent of Parliament must, within 30 days after the coming into force of this Act, comply with the requirements set out in section 6.
8. Toute personne qui occupe un poste dans un bureau d’agent du Parlement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est tenue de se conformer aux exigences prévues à l’article 6 dans les trente jours suivant cette date.
Déclaration de l’agent

Website posting

9. Any declaration made by a person described in section 8 must be posted on the website of that office within 30 days after the coming into force of this Act.
9. La déclaration produite par une personne visée à l’article 8 est affichée sur le site Internet du bureau de l’agent du Parlement concerné dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Affichage sur le site Internet

Written undertaking

10. Any person described in section 8 who provides a written declaration indicating that they occupied a politically partisan position must also provide, within 30 days after the coming into force of this Act, a written undertaking that they have conducted and will continue to conduct themselves in a non-partisan manner in fulfilling the official duties and responsibilities of the position in the office of the agent of Parliament.
10. Toute personne visée à l’article 8 ayant indiqué dans sa déclaration écrite qu’elle a occupé auparavant un poste partisan doit en outre, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, déclarer par écrit qu’elle s’est toujours conduite de façon non partisane dans l’exercice de ses fonctions officielles et s’engager par écrit à continuer de le faire.
Engagement écrit

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes