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Bill C-503

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-503
PROJET DE LOI C-503
An Act to amend the Canada Elections Act (local endorsement of candidate)
Whereas, since 1970, the Canada Elections Act has established the formal roles and responsibilities of political parties and their leaders in federal elections, including the requirement that the leader of a political party or their designated representative sign the nomination papers for a prospective candidate;
Whereas this requirement was originally intended to ensure that the prospective candidate was properly authorized by that party, but has subsequently been used by party leaders to exert power over prospective candidates, as well as elected Members of Parliament, and to overrule the preferences of local electoral district associations;
And whereas this requirement, insofar as it gives party leaders the power to refuse to allow a sitting Member of Parliament to be a candidate for that party in a future election, is being used as an undemocratic tool for discipline and control over Members and, as such, thwarts the will and interests of both the Member and their constituents and threatens the integrity of Canadian democracy;
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (soutien des candidats au niveau local)
Attendu :
que, depuis 1970, la Loi électorale du Canada définit les rôles et obligations officiels des partis politiques et de leurs chefs dans le cadre des élections fédérales, y compris l’exigence incombant au chef d’un parti politique ou à son représentant désigné de signer l’acte de candidature de toute personne désirant se porter candidat du parti;
qu’à l’origine, cette exigence visait à garantir que la personne désirant se porter candidat d’un parti soit dûment autorisée par celui-ci, mais que, par la suite, des chefs de parti s’en sont servis pour exercer un pouvoir sur les personnes désirant se porter candidat et sur les députés, de même que pour écarter les préférences des associations de circonscription;
qu’une telle exigence, dans la mesure où elle donne aux chefs de parti le pouvoir d’empêcher un député de se porter candidat du parti dans le cadre d’une future élection, est utilisée comme un moyen antidémocratique pour discipliner et contrôler les députés, et qu’à ce titre, elle va à l’encontre de la volonté et des intérêts des députés et de leurs électeurs en plus de compromettre l’intégrité de la démocratie canadienne,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Democratic Local Nomination Act.
1. Loi sur les investitures locales démocratiques.
Titre abrégé

2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

2. Paragraph 67(4)(c) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) an instrument in writing
(i) that is signed by the chief executive officer and by one board member of the political party’s electoral district association for the electoral district in which the prospective candidate is seeking nomination and that states that the prospective candidate is endorsed by that electoral district association to stand as that party’s candidate in accordance with section 68, or
(ii) that, if a political party does not have an electoral district association in the relevant electoral district before the beginning of the election period, is signed by the leader of the political party or by a person referred to in subsection 383(2) and that states that the prospective candidate is endorsed by the party in accordance with section 68.
c) un acte écrit qui, selon le cas :
(i) est signé par le premier dirigeant et un membre du conseil d’administration de l’association de circonscription du parti politique pour la circonscription où la personne désire se porter candidat, et énonce que cette personne est soutenue par l'association de circonscription conformément à l’article 68,
(ii) si le parti politique, à la date du début de la période électorale, ne compte aucune association de circonscription dans la circonscription où la personne désire se porter candidat, est signé par le chef du parti ou le représentant visé au paragraphe 383(2), et énonce que cette personne est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
3. Subsection 383(2) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Endorsement of candidates

(2) A registered party and an eligible party, whose electoral district associations endorse candidates in their electoral districts at a general election in accordance with subparagraph 67(4)(c)(i) or whose leader has designated a representative to endorse candidates at a general election in the circumstances described in subparagraph 67(4)(c)(ii), shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its leader that sets out the names of the designated representatives.
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont les associations de circonscription soutiennent des candidats à une élection générale dans leur circonscription conformément au sous-alinéa 67(4)c)(i), ou dont le chef a désigné un représentant pour soutenir des candidats à une élection générale dans les circonstances visées au sous-alinéa 67(4)c)(ii), sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclarationattestée par le chef du particomportant le nom de ces représentants.
Soutien de candidats

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes