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Bill C-260

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-260
PROJET DE LOI C-260
An Act to amend the Statistics Act (mandatory long-form census questionnaire)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)
R.S., c. S-19

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-19

1. Section 19 of the Statistics Act is amended by adding the following after subsection (3):
1. L’article 19 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mandatory long-form census questionnaire

(4) The census taken at the time and in the manner set out in this section must include the use of a long-form census questionnaire and the distribution of that questionnaire to at least 20% of all households or whatever percentage of households is determined to be necessary by the Chief Statistician to ensure an accurate statistical representation of the Canadian population and its constituent groups.
(4) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et la distribution de ce questionnaire à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Questionnaire complet de recensement obligatoire

Definition of “long-form census questionnaire”

(5) In this section, “long-form census questionnaire” means a census questionnaire that conforms substantially, in length and substantive scope, to the long-form census questionnaire used to take the census in 1971 and at intervals thereafter to meet the requirements of this section.
(5) Au présent article, « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, à celui utilisé lors du recensement de 1971 et subséquemment pour répondre aux dispositions du présent article.
Définition de « questionnaire complet de recensement »

2. The portion of section 31 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
2. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars.
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes