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Bill C-22

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1987, c. 3

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3

37. Section 2 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“spill-treating agent”
« agent de traitement »

“spill-treating agent”, except in section 161.5, means a spill-treating agent that is on the list established under section 14.2 of the Canada Oil and Gas Operations Act.
« agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« agent de traitement »
spill-treating agent

38. Section 7 of the Act is replaced by the following:
38. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provincial Minister’s approval

7. Before a regulation is made under subsection 5(1), section 29.1, subsection 41(7), section 64, subsection 67(2), section 118, subsection 122(1), 125(1), 149(1), 152(5), 162(2.3), 163(1.02) or 202.01(1) or section 203, the Federal Minister shall consult the Provincial Minister with respect to the proposed regulation and the regulation shall not be made without the Provincial Minister’s approval.
7. Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 152(5), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale

39. The Act is amended by adding the following after section 29:
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Cost Recovery
Recouvrement des coûts
Regulations respecting fees, etc.

29.1 (1) Subject to section 7, the Governor in Council may make regulations

(a) respecting the fees or charges, or the method of calculating the fees or charges, to be paid for the provision, by the Board, of a service or product under this Act;

(b) respecting the fees or charges, or the method of calculating the fees or charges, in respect of any of the Board’s activities under this Act or under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, that are to be paid by

(i) a person who makes an application for an authorization under paragraph 138(1)(b) or an application under subsection 139(2), or

(ii) the holder of an operating licence issued under paragraph 138(1)(a) or an authorization issued under paragraph 138(1)(b); and

(c) respecting the refund of all or part of any fee or charge referred to in paragraph (a) or (b), or the method of calculating that refund.
29.1 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Pouvoir réglementaire

a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :

(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2),

(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);

c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

Amounts not to exceed cost

(2) The amounts of the fees or charges referred to in paragraph (1)(a) shall not exceed the cost of providing the services or products.
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite

Amounts not to exceed cost

(3) The amounts of the fees or charges referred to in paragraph (1)(b) shall not exceed the cost of the Board’s activities under this Act or under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Limite

Non-application of User Fees Act

29.2 The User Fees Act does not apply to any fees or charges payable in accordance with regulations made under section 29.1.
29.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.
Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation

Remittance of fees and charges

29.3 One half of the amounts of the fees and charges obtained in accordance with regulations made under section 29.1 shall be paid to the credit of the Receiver General and the other half shall be paid to the credit of Her Majesty in right of the Province, in the time and manner prescribed under those regulations.
29.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
Remise des droits et redevances

40. Subsection 44(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public review

44. (1) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board shall conduct a public review in relation to any potential development of a pool or field unless the Board is of the opinion that it is not required on any ground the Board considers to be in the public interest.
44. (1) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board shall conduct a public review in relation to any potential development of a pool or field unless the Board is of the opinion that it is not required on any ground the Board considers to be in the public interest.
Public review

41. The Act is amended by adding the following after section 44:
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Public Hearings
Audiences publiques
Public hearings

44.1 The Board may conduct a public hearing in relation to the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions as a responsible authority as defined in subsection 2(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Audiences publiques

Confidentiality

44.2 At any public hearing conducted under section 44.1, the Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of any information likely to be disclosed at the hearing if the Board is satisfied that

(a) disclosure of the information could reasonably be expected to result in a material loss or gain to a person directly affected by the hearing, or to prejudice the person’s competitive position, and the potential harm resulting from the disclosure outweighs the public interest in making the disclosure; or

(b) the information is financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to the Board and

(i) the information has been consistently treated as confidential information by a person directly affected by the hearing, and

(ii) the person’s interest in confidentiality outweighs the public interest in its disclosure.
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
Confidentialité

a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Confidentiality — security

44.3 At any public hearing conducted under section 44.1, the Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of information that is likely to be disclosed at the hearing if the Board is satisfied that

(a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

(b) the need to prevent disclosure of the information outweighs the public interest in its disclosure.
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
Confidentialité — sécurité

a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Exception

44.4 The Board shall not take any measures or make any order under section 44.2 or 44.3 in respect of information or documentation referred to in paragraphs 119(5)(a) to (e) and (i).
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 119(5)a) à e) et i).
Exception

42. Subsection 71(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
42. Le paragraphe 71(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem

(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).
Idem

43. (1) Subsection 76(2) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) No order may be made under subsection (1) with respect to any interest owner who has completed a well on the relevant portion of the offshore area within six months after the completion of that well.
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
Exception

(2) Subsection 76(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 76(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition

(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Condition

(3) Subsection 76(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 76(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »

(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
Définition de « date d’abandon du puits »

44. Subsection 99(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
44. Le paragraphe 99(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor

(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Trésor

45. Section 118 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
45. L’alinéa 118e) de la même loi est abrogé.
46. (1) The definition “date d’abandon du forage” in subsection 119(1) of the French version of the Act is repealed.
46. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 119(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “well termination date” in subsection 119(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 119(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »

“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
“well termination date”
« date d’abandon du puits »

(3) Subsection 119(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 119(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
well termination date

« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
« date d’abandon du puits »
well termination date

(4) Subsection 119(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 119(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements

(2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
(2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
Protection des renseignements

(5) Paragraphs 119(5)(a) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 119(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) Section 119 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(6) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Disclosure — governments and agencies

(6) The Board may disclose any information or documentation that it obtains under this Part or Part III — to officials of the Government of Canada, the Government of the Province or any other provincial government, or a foreign government or to the representatives of any of their agencies — for the purposes of a federal, provincial or foreign law, as the case may be, that deals primarily with a petroleum-related work or activity, including the exploration for and the management, administration and exploitation of petroleum resources, if

(a) the government or agency undertakes to keep the information or documentation confidential and not to disclose it without the Board’s written consent;

(b) the information and documentation is disclosed in accordance with any conditions agreed to by the Board and the government or agency; and

(c) in the case of disclosure to a foreign government or agency, the Federal Minister and Provincial Minister consent in writing.
(6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
Communication : administrations publiques et organisme

a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.

Disclosure — Minister

(7) The Board may disclose to the Federal Minister and Provincial Minister the information or documentation that it has disclosed or intends to disclose under subsection (6), but the Federal Minister and the Provincial Minister are not to further disclose that information or documentation unless the Board consents in writing to that disclosure or the Federal Minister or the Provincial Minister is required by an Act of Parliament or an Act of the Legislature of the Province, as the case may be, to disclose that information or documentation.
(7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Communication aux ministres

Consent

(8) For the purposes of paragraph (6)(a) and subsection (7), the Board may consent to the further disclosure of information or documentation only if the Board itself is authorized under this section to disclose it.
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Consentement de l’Office

Applicant and proposed work or activity

(9) Subsection (2) does not apply in respect of information regarding the applicant for an operating licence or authorization under subsection 138(1) or the scope, purpose, location, timing and nature of the proposed work or activity for which the licence or authorization is sought.
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 138(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

Public hearing

(10) Subsection (2) does not apply in respect of information or documentation provided for the purposes of a public hearing conducted under section 44.1.
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.
Renseignements communicables — audience publique

Safety or environmental protection

(11) Subject to section 119.1, the Board may disclose all or part of any information or documentation related to safety or environmental protection that is provided in relation to an application for an operating licence or authorization under subsection 138(1), or to an operating licence or authorization that is issued under that subsection or provided in accordance with any regulations made under this Part or Part III. The Board is not, however, permitted to disclose information or documentation if the Board is satisfied that

(a) disclosure of it could reasonably be expected to result in a material loss or gain to a person, or to prejudice their competitive position, and the potential harm resulting from the disclosure outweighs the public interest in making the disclosure;

(b) it is financial, commercial, scientific or technical information or documentation that is confidential and has been consistently treated as such by a person who would be directly affected by its disclosure, and for which the person’s interest in confidentiality outweighs the public interest in its disclosure; or

(c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, vessels, aircraft, or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.
(11) Sous réserve de l’article 119.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 138(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
Renseignements communicables— sécurité ou protection de l’environnement

a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

Exception

(12) Subsections (9) to (11) do not apply in respect of information or documentation described in paragraphs (5)(a) to (e) and (i).
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).
Exception — paragraphes (9) à (11)

47. The Act is amended by adding the following after section 119:
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Notice — subsection 119(11)

119.1 (1) If the Board intends to disclose any information or documentation under subsection 119(11), the Board shall make every reasonable effort to give the person who provided it written notice of the Board’s intention to disclose it.
119.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 119(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Avis — paragraphe 119(11)

Waiver of notice

(2) Any person to whom a notice is required to be given under subsection (1) may waive the requirement, and if they have consented to the disclosure they are deemed to have waived the requirement.
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Renonciation à l’avis

Contents of notice

(3) A notice given under subsection (1) shall include

(a) a statement that the Board intends to disclose information or documentation under subsection 119(11);

(b) a description of the information or documentation that was provided by the person to whom the notice is given; and

(c) a statement that the person may, within 20 days after the day on which the notice is given, make written representations to the Board as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed.
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
Contenu de l’avis

a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 119(11);

b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

Representations

(4) If a notice is given to a person under subsection (1), the Board shall

(a) give the person the opportunity to make, within 20 days after the day on which the notice is given, written representations to the Board as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed; and

(b) after the person has had the opportunity to make representations, but no later than 30 days after the day on which the notice is given, make a decision as to whether or not to disclose the information or documentation and give written notice of the decision to the person.
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
Observations des tiers et décision

a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

Contents of notice of decision to disclose

(5) A notice given under paragraph (4)(b) of a decision to disclose information or documentation shall include

(a) a statement that the person to whom the notice is given may request a review of the decision under subsection (7) within 20 days after the day on which the notice is given; and

(b) a statement that if no review is requested under subsection (7) within 20 days after the day on which the notice is given, the Board shall disclose the information or documentation.
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
Contenu de l’avis de la décision de donner communication

a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.

Disclosure of information or documentation

(6) If, under paragraph (4)(b), the Board decides to disclose the information or documentation, the Board shall disclose it on the expiry of 20 days after the day on which a notice is given under that paragraph, unless a review of the decision is requested under subsection (7).
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Communication des rensei-gnements

Review

(7) Any person to whom the Board is required under paragraph (4)(b) to give a notice of a decision to disclose information or documentation may, within 20 days after the day on which the notice is given, apply to the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador for a review of the decision.
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Recours en révision

Hearing in summary way

(8) An application made under subsection (7) shall be heard and determined in a summary way in accordance with any applicable rules of practice and procedure of that Court.
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Procédure sommaire

Court to take precautions against disclosing

(9) In any proceedings arising from an application under subsection (7), the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of any information or documentation that, under this Act, is privileged or is not to be disclosed.
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
Précautions à prendre contre la communication

48. Section 135.1 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
48. L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) accountability in accordance with the “polluter pays” principle;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1992, c. 35, s. 57

49. Section 137.1 of the Act is replaced by the following:
49. L’article 137.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 57

Delegation

137.1 The Board may delegate any of the Board’s powers under section 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 or 163 to any person, and the person shall exercise those powers in accordance with the terms of the delegation.
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
Délégation

1992, c. 35, s. 58

50. (1) Subsection 138(3) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 58

Requirements for operating licence

(3) An operating licence is subject to any requirements that are determined by the Board or that are prescribed and to any deposits that are prescribed.
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Conditions régissant les permis

1992, c. 35, s. 58

(2) Paragraph 138(5)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 58

(a) a requirement, approval or deposit subject to which the licence or authorization was issued;
(a.1) a fee or charge payable in accordance with regulations made under section 29.1;
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;
1992, c. 35, s. 58

(3) Paragraph 138(5)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 58

(c) subsection 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) or (5) or 163(1.1), (1.2) or (5); or
c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) ou (5) ou 163(1.1), (1.2) ou (5);
51. The Act is amended by adding the following after section 138:
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Environmental assessment

138.01 (1) If an application for an authorization under paragraph 138(1)(b) or an application made under subsection 139(2) is in respect of a physical activity described in subsection (2), the Board shall issue the decision statement referred to in section 54 of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 in respect of the physical activity within 12 months after the day on which the applicant has, in the Board’s opinion, provided a complete application.
138.01 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Évaluation environne-mentale

Physical activity

(2) The physical activity in question is a physical activity that:

(a) is carried out in the offshore area;

(b) is designated by regulations made under paragraph 84(a) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 or in an order made under subsection 14(2) of that Act;

(c) is one for which the Board is the responsible authority as defined in subsection 2(1) of that Act; and

(d) is one in relation to which an environmental assessment was not referred to a review panel under section 38 of that Act.
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
Activité concrète

a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

Excluded period

(3) If the Board requires the applicant to provide information or undertake a study with respect to the physical activity, the period that is taken by the applicant, in the Board’s opinion, to comply with the requirement is not included in the calculation of the period referred to in subsection (1).
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Période exclue du délai

Public notice

(4) The Board shall, without delay, make public

(a) the date on which the 12-month period referred to in subsection (1) begins; and

(b) the dates on which the period referred to in subsection (3) begins and ends.
(4) L’Office rend publiques sans délai :
Avis publics

a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

Participant funding program

138.02 The Board may establish a participant funding program to facilitate the participation of the public in the environmental assessment as defined in subsection 2(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 of any physical activity described in subsection 138.01(2) that meets the condition set out in paragraph 58(1)(a) of that Act and that is the subject of an application for an authorization under paragraph 138(1)(b) or an application made under subsection 139(2).
138.02 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 138.01(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2).
Programme d’aide financière

52. (1) The Act is amended by adding the following after section 138.2:
52. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138.2, de ce qui suit :
Spill-treating Agent
Agents de traitement
Net environmental benefit

138.21 The Board shall not permit the use of a spill-treating agent in an authorization issued under paragraph 138(1)(b) unless the Board determines that the use of the spill-treating agent is likely to achieve a net environmental benefit.
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Avantage environnemental net

(2) Section 138.21 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 138.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Net environmental benefit

138.21 The Board shall not permit the use of a spill-treating agent in an authorization issued under paragraph 138(1)(b) unless the Board determines, taking into account any prescribed factors and any factors the Board considers appropriate, that the use of the spill-treating agent is likely to achieve a net environmental benefit.
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Avantage environnemental net

1992, c. 35, s. 58

53. Section 138.3 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
53. L’article 138.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 58

Financial Requirements
Exigences financières
Compliance with certain provisions

138.3 The Board shall, before issuing an authorization for a work or activity referred to in paragraph 138(1)(b), ensure that the applicant has complied with the requirements of subsections 162.1(1) or (2) and 163(1) or (1.01) in respect of that work or activity.
138.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 162.1(1) ou (2) et 163(1) ou (1.01).
Respect de certaines dispositions

1992, c. 35, s. 63

54. (1) The portion of subsection 149(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
54. (1) Le passage du paragraphe 149(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 63

Governor in Council’s regulatory power

149. (1) Subject to section 7, the Governor in Council may, for the purposes of safety, the protection of the environment, and accountability as well as for the production and conservation of petroleum resources, make regulations
149. (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
Règlements

1992, c. 35, s. 63

(2) Paragraph 149(1)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 149(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 63

a) définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;
a) définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et « grave » pour l’application de l’article 165;
(3) Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(3) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) concerning the measures to be taken in preparation for or in the case of a spill, as defined in subsection 160(1), including measures concerning the use of a spill-treating agent;
(b.2) concerning the process for the determination of net environmental benefit;
(b.3) concerning the variation or revocation of an approval referred to in paragraph 161.1(1)(b);
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);
(4) Subsection 149(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after that paragraph:
(4) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) establishing the requirements for a pooled fund for the purposes of subsection 163(1.01);
(h.2) concerning the circumstances under which the Board may make a recommendation for the purposes of subsection 163.1(1) and the information to be submitted with respect to that recommendation;
(h.3) concerning the creation, conservation and production of records; and
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(5) Section 149 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Spill-treating agents

(3) Regulations made under subsection (1) respecting a spill-treating agent shall, in addition to the requirements set out in section 7, be made on the recommendation of the Federal Minister and the Minister of the Environment.
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 7.
Agents de traitement

55. The Act is amended by adding the following after section 149:
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Amendments to Schedule 1 or 2

149.1 (1) The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 or 2 to add, amend or remove a reference to a federal Act or regulation, or to a provision of a federal Act or regulation.
149.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Modification des annexes 1 ou 2

Recommendation

(2) The order shall be made on the recommendation of the Federal Minister and every minister responsible for the administration of the provision.
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
Recommandation

1992, c. 35, s. 65

56. Subsection 151.1(1) of the Act is replaced by the following:
56. Le paragraphe 151.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 65

Guidelines and interpretation notes

151.1 (1) The Board may issue and publish, in any manner the Board considers appropriate, guidelines and interpretation notes with respect to the application and administration of sections 45, 138 and 139 and subsection 163(1.01) and any regulations made under sections 29.1 and 149.
151.1 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 138 et 139, du paragraphe 163(1.01) et des règlements pris au titre des articles 29.1 et 149.
Directives et textes interprétatifs

1992, c. 35, s. 73(1); 2001, c. 26, s. 324(8)

57. Subsections 160(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
57. Les paragraphes 160(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 35, par. 73(1); 2001, ch. 26, par. 324(8)

Definition of “spill”

160. (1) In sections 161 to 165, “spill” means a discharge, emission or escape of petroleum, other than one that is authorized under subsection 161.5(1), the regulations or any other federal law. It does not include a discharge from a vessel to which Part 8 or 9 of the Canada Shipping Act, 2001 applies or from a ship to which Part 6 of the Marine Liability Act applies.
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 161.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada  s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « rejets »

Definition of “actual loss or damage”

(2) In section 162, “actual loss or damage” includes loss of income, including future income, and, with respect to any Aboriginal peoples of Canada, loss of hunting, fishing and gathering opportunities. It does not include loss of income recoverable under subsection 42(3) of the Fisheries Act.
(2) Pour l’application de l’article 162 :
Définition de « perte ou dommages réels »

a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

Definition of “debris”

(3) In sections 162 to 163 and 165, “debris” means any installation or structure that was put in place in the course of any work or activity required to be authorized under paragraph 138(1)(b) and that has been abandoned without an authorization that may be required by or under this Part, or any material that has broken away or been jettisoned or displaced in the course of any of that work or activity.
(3) Pour l’application des articles 162 à 163 et 165, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
Définition de « débris »

58. (1) The Act is amended by adding the following after section 161:
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Spill-treating agents

161.1 (1) The provisions referred to in Schedule 1 do not apply to the deposit of a spill-treating agent and those referred to in Schedule 2 do not apply in respect of any harm that is caused by the spill-treating agent or by the interaction between the spill-treating agent and the spilled oil, if

(a) the authorization issued under paragraph 138(1)(b) permits the use of the spill-treating agent;

(b) the Chief Conservation Officer approves the use of the agent in response to the spill and it is used in accordance with any requirements set out in the approval; and

(c) the agent is used for the purposes of subsection 161(3) or (4).
161.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
Agents de traitement

a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;

b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;

c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 161(3) ou (4).

Clarification

(2) The provisions referred to in Schedule 2 continue to apply to the holder of an authorization referred to in paragraph (1)(a) in respect of any harm that is caused by the spill or, despite subsection (1), by the interaction between the spill-treating agent and the spilled oil.
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Clarification

Net environmental benefit

(3) Other than in the case of a small scale-test, the approval required under paragraph (1)(b) shall be in writing and shall not be granted unless

(a) the Chief Conservation Officer has consulted with the Federal Minister and the Provincial Minister with respect to the approval;

(b) the Federal Minister has consulted with the Minister of the Environment with respect to the approval; and

(c) the Chief Conservation Officer determines that the use of the agent is likely to achieve a net environmental benefit.
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
Avantage environnemental net

a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;

b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;

c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

(2) Paragraph 161.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 161.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) other than in the case of a small-scale test that meets the prescribed requirements, the Chief Conservation Officer approves in writing the use of the agent in response to the spill and it is used in accordance with any requirements set out in the approval;
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Subsection 161.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(3) Le paragraphe 161.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the agent is used in accordance with the regulations.
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Subsection 161.1(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 161.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Net environmental benefit

(3) Other than in the case of a small-scale test, the Chief Conservation Officer shall not approve the use of a spill-treating agent unless the Officer determines, taking into account any prescribed factors and any factors the Officer considers appropriate, that the use of the spill-treating agent is likely to achieve a net environmental benefit.
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Avantage environnemental net

59. The Act is amended by adding the following after section 161.1:
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161.1, de ce qui suit :
Canadian Environmental Protection Act, 1999

161.2 Section 123 and subsections 124(1) to (3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 do not apply in respect of a spill-treating agent.
161.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)

Fisheries Act — civil liability

161.3 For the purpose of section 42 of the Fisheries Act, if subsection 36(3) of that Act would have been contravened but for subsection 161.1(1),

(a) subsection 36(3) of that Act is deemed to apply in respect of the deposit of the spill-treating agent;

(b) the holder of the authorization referred to in paragraph 161.1(1)(a) is deemed to be the only person referred to in paragraph 42(1)(a) of that Act; and

(c) those persons who caused or contributed to the spill are deemed to be the only persons referred to in paragraph 42(1)(b) of that Act.
161.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 161.1(1) :
Loi sur les pêches — responsabilité civile

a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;

b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 161.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;

c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.

Notice

161.4 The Federal Minister shall, as soon as possible after it is made, notify the Provincial Minister and the Board of the making of the list of spill-treating agents and any amendment to that list.
161.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Avis

Scientific research

161.5 (1) For the purpose of a particular research project pertaining to the use of a spill-treating agent in mitigating the environmental impacts of a spill, the Minister of the Environment may authorize, and establish conditions for, the deposit of a spill-treating agent, oil or oil surrogate if the Federal Minister has obtained the Provincial Minister’s approval.
161.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Recherche scientifique

Oil surrogate

(2) The Minister of the Environment shall not authorize the deposit of an oil surrogate unless that Minister determines that the oil surrogate poses fewer safety, health or environmental risks than oil.
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Substitut de pétrole

Non-application

(3) If the conditions set out in the authorization are met, the provisions referred to in section 161.2 and Schedules 1 and 2 do not apply in respect of the spill-treating agent, oil and oil surrogate required for the research project.
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 161.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
Non-application

1992, c. 35, s. 75(1)

60. (1) Paragraphs 162(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
60. (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 35, par. 75(1)

(a) all persons to whose fault or negligence the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum is attributable or who are by law responsible for others to whose fault or negligence the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum is attributable are jointly and severally liable, to the extent determined according to the degree of the fault or negligence proved against them, for
(i) all actual loss or damage incurred by any person as a result of the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum or as a result of any action or measure taken in relation to the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum,
(ii) the costs and expenses reasonably incurred by the Board or Her Majesty in right of Canada or the Province or any other person in taking any action or measure in relation to the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum, and
(iii) all loss of non-use value relating to a public resource that is affected by a spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum or as a result of any action or measure taken in relation to the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum; and
(b) the person who is required to obtain an authorization under paragraph 138(1)(b) in respect of the work or activity from which the spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum emanated is liable, without proof of fault or negligence, up to the applicable limit of liability that is set out in subsection (2.2) for the actual loss or damage, the costs and expenses and the loss of non-use value described in subparagraphs (a)(i) to (iii).
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, c. 35, ss. 75(2), (3)(E) and (4)

(2) Subsections 162(2) to (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 162(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 35, par. 75(2), (3)(A) et (4)

Recovery of loss, etc., caused by debris

(2) If, as a result of debris or as a result of any action or measure taken in relation to debris, there is a loss of non-use value relating to a public resource or any person incurs actual loss or damage or if the Board or Her Majesty in right of Canada or the Province reasonably incurs any costs or expenses in taking any action or measure in relation to debris,

(a) all persons to whose fault or negligence the debris is attributable or who are by law responsible for others to whose fault or negligence the debris is attributable are jointly and severally liable, to the extent determined according to the degree of the fault or negligence proved against them, for that loss, actual loss or damage, and for those costs and expenses; and

(b) the person who is required to obtain an authorization under paragraph 138(1)(b) in respect of the work or activity from which the debris originated is liable, without proof of fault or negligence, up to the applicable limit of liability that is set out in subsection (2.2), for that loss, actual loss or damage, and for those costs and expenses.
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris

a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.

Vicarious liability for contractors

(2.1) A person who is required to obtain an authorization under paragraph 138(1)(b) and who retains, to carry on a work or activity in respect of which the authorization is required, the services of a contractor to whom paragraph (1)(a) or (2)(a) applies is jointly and severally liable with that contractor for any actual loss or damage, costs and expenses and loss of non-use value described in subparagraphs (1)(a)(i) to (iii) and subsection (2).
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Responsabilité indirecte — entrepreneur

Limits of liability

(2.2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (2)(b), the limits of liability are

(a) in respect of any area of land or submarine area referred to in paragraph 6(1)(a) of the Arctic Waters Pollution Prevention Act, the amount by which $1 billion exceeds the amount prescribed under section 9 of that Act in respect of any activity or undertaking engaged in or carried on by any person described in paragraph 6(1)(a) of that Act; and

(b) in respect of any area to which this Act applies and to which paragraph (a) does not apply, the amount of $1 billion.
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
Limites de responsabilité

a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

b) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas.

Increase in limits of liability

(2.3) Subject to section 7, the Governor in Council may, by regulation, increase the amounts referred to in subsection (2.2).
(2.3) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Augmentation des limites de responsabilité

Liability under another law — paragraph (1)(b) or (2)(b)

(2.4) If a person is liable under paragraph (1)(b) or (2)(b) with respect to an occurrence and the person is also liable under any other Act, without proof of fault or negligence, for the same occurrence, the person is liable up to the greater of the applicable limit that is set out in subsection (2.2) and the limit up to which the person is liable under the other Act. If the other Act does not set out a limit of liability, the limits set out in subsection (2.2) do not apply.
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)

Costs and expenses not recoverable under Fisheries Act

(2.5) The costs and expenses that are recov-erable by Her Majesty in right of Canada or the Province under this section are not recoverable under subsection 42(1) of the Fisheries Act.
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

Action — loss of non-use value

(2.6) Only Her Majesty in right of Canada or the Province may bring an action to recover a loss of non-use value described in subsections (1) and (2).
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Poursuites : pertes de valeur de non-usage

Claims

(3) All claims under this section may be sued for and recovered in any court of competent jurisdiction in Canada and shall rank, firstly, in favour of persons incurring actual loss or damage described in subsections (1) and (2), without preference, secondly, without preference, to meet any costs and expenses described in those subsections and, lastly, to recover a loss of non-use value described in those subsections.
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Créances

(3) The portion of subsection 162(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 162(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saving

(4) Subject to subsections (2.5) and (2.6), nothing in this section suspends or limits
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
Réserve

(4) Subsection 162(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 162(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription

(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
Prescription

61. The Act is amended by adding the following after section 162:
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :
Financial resources — certain activities

162.1 (1) An applicant for an authorization under paragraph 138(1)(b) for the drilling for or development or production of petroleum shall provide proof, in the prescribed form and manner, that it has the financial resources necessary to pay the greatest of the amounts of the limits of liability referred to in subsection 162(2.2) that apply to it. If the Board considers it necessary, it may determine a greater amount and require proof that the applicant has the financial resources to pay that greater amount.
162.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 162(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — certaines activités

Financial resources — other activities

(2) An applicant for an authorization under paragraph 138(1)(b) for any other work or activity shall provide proof, in the prescribed form and manner, that it has the financial resources necessary to pay an amount that is determined by the Board.
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Ressources financières — autres activités

Loss of non-use value not considered

(3) When the Board determines an amount under subsection (1) or (2), the Board is not required to consider any potential loss of non-use value relating to a public resource that is affected by a spill or the authorized discharge, emission or escape of petroleum or as a result of debris.
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Perte de la valeur de non-usage

Continuing obligation

(4) The holder of an authorization under paragraph 138(1)(b) shall ensure that the proof referred to in subsections (1) and (2) remains in force for the duration of the work or activity in respect of which the authorization is issued.
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Obligation continue

Extended obligation

(5) The holder of an authorization under paragraph 138(1)(b) shall also ensure that the proof referred to in subsection (1) remains in force for a period of one year beginning on the day on which the Board notifies the holder that it has accepted a report submitted by the holder indicating that the last well in respect of which the authorization is issued is abandoned. The Board may reduce that period and may decide that the proof that is to remain in force during that period is proof that the holder has the financial resources necessary to pay an amount that is less than the amount referred to in subsection (1) and that is determined by the Board.
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
Prolongation de l’obligation

1992, c. 35, s. 76

62. (1) Subsections 163(1) to (2) of the Act are replaced by the following:
62. (1) Les paragraphes 163(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 76

Financial responsibility

163. (1) An applicant for an authorization under paragraph 138(1)(b) shall provide proof of financial responsibility in the form of a letter of credit, guarantee or indemnity bond or in any other form satisfactory to the Board,

(a) in the case of the drilling for or development or production of petroleum in the offshore area, in the amount of $100 million or, if the Board considers it necessary, in a greater amount that it determines; or

(b) in any other case, in an amount that is satisfactory to, and determined by, the Board.
163. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
Preuve de solvabilité

a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;

b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.

Pooled fund

(1.01) An applicant to which paragraph (1)(a) applies may, rather than provide proof of financial responsibility in the amount referred to in that paragraph, provide proof that it participates in a pooled fund that is established by the oil and gas industry, that is maintained at a minimum of $250 million and that meets any other requirements that are established by regulation.
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Fonds commun

Increase in amount by regulation

(1.02) Subject to section 7, the Governor in Council may, by regulation, increase the amount referred to in subsection (1.01).
(1.02) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Augmentation des limites de responsabilité

Continuing obligation

(1.1) The holder of an authorization under paragraph 138(1)(b) shall ensure that the proof of financial responsibility referred to in subsection (1) or (1.01) remains in force for the duration of the work or activity in respect of which the authorization is issued.
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Obligation continue

Extended obligation

(1.2) The holder of an authorization under paragraph 138(1)(b) shall also ensure that the proof referred to in paragraph (1)(a) or subsection (1.01) remains in force for a period of one year beginning on the day on which the Board notifies the holder that it has accepted a report submitted by the holder indicating that the last well in respect of which the authorization is issued is abandoned. The Board may reduce that period and may decide — other than in the case of a holder that participates in a pooled fund — that the proof that is to remain in force during that period is for an amount that is less than the amount referred to in paragraph (1)(a) and that is determined by the Board.
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Prolongation de l’obligation

Payment of claims

(2) The Board may require that moneys in an amount not exceeding the amount prescribed for any case or class of cases, or determined by the Board in the absence of regulations, be paid out of the funds available under the letter of credit, guarantee or indemnity bond or other form of financial responsibility provided under subsection (1), or be paid out of the pooled fund referred to in subsection (1.01), in respect of any claim for which proceedings may be instituted under section 162, whether or not those proceedings have been instituted.
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 162, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Paiement sur les fonds déposés

(2) Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Reimbursement of pooled fund

(5) The holder of an authorization under paragraph 138(1)(b) that is liable for a discharge, emission or escape of petroleum that is authorized by regulation or for any spill or debris in respect of which a payment has been made under subsection (2) out of the pooled fund, shall reimburse the amount of the payment in the prescribed manner.
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
Remboursement du fonds commun

63. The Act is amended by adding the following after section 163:
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Lesser amount

163.1 (1) The Federal Minister may, by order, on the recommendation of the Board and with the Provincial Minister’s approval, approve an amount that is less than the amount referred to in paragraph 162(2.2)(a) or (b) or 163(1)(a) in respect of an applicant for, or a holder of, an authorization under paragraph 138(1)(b).
163.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Montant inférieur

Financial resources — exception

(2) If the Federal Minister approves an amount that is less than the amount referred to in paragraph 162(2.2)(a) or (b) in respect of an applicant for an authorization under paragraph 138(1)(b), that applicant, for the purposes of subsection 162.1(1), shall only provide proof that it has the financial resources necessary to pay the adjusted amount approved by the Federal Minister.
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 162(2.2)a) ou b) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 162.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Ressources financières — exception

No contravention

(3) No applicant for an authorization under paragraph 138(1)(b) contravenes paragraph 163(1)(a) if that applicant provides proof of financial responsibility in the amount that is approved by the Federal Minister under this section.
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 163(1)a).
Aucune contravention

64. Section 194 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
64. L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sentencing principles

(3) In addition to the principles and factors that the court is otherwise required to consider, including those set out in sections 718.1 to 718.21 of the Criminal Code, the court shall consider the following principles when sentenc-ing a person who is found guilty of an offence under this Part:

(a) the amount of the fine should be increased to account for every aggravating factor associated with the offence, including the aggravating factors set out in subsection (4); and

(b) the amount of the fine should reflect the gravity of each aggravating factor associated with the offence.
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
Détermination de la peine : principes

a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);

b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

Aggravating factors

(4) The aggravating factors are the following:

(a) the offence caused harm or risk of harm to human health or safety;

(b) the offence caused damage or risk of damage to the environment or to environmental quality;

(c) the offence caused damage or risk of damage to any unique, rare, particularly important or vulnerable component of the environment;

(d) the damage or harm caused by the offence is extensive, persistent or irreparable;

(e) the offender committed the offence intentionally or recklessly;

(f) the offender failed to take reasonable steps to prevent the commission of the offence;

(g) by committing the offence or failing to take action to prevent its commission, the offender increased their revenue or decreased their costs or intended to increase their revenue or decrease their costs;

(h) the offender has a history of non-compliance with federal or provincial legislation that relates to safety or environmental conservation or protection; and

(i) after the commission of the offence, the offender

(i) attempted to conceal its commission,

(ii) failed to take prompt action to prevent, mitigate or remediate its effects, or

(iii) failed to take prompt action to reduce the risk of committing similar offences in the future.
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
Détermination de la peine : circonstances aggravantes

a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

Absence of aggravating factor

(4.1) The absence of an aggravating factor set out in subsection (4) is not a mitigating factor.
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Absence de circonstances aggravantes

Meaning of “damage”

(4.2) For the purposes of paragraphs (4)(b) to (d), “damage” includes loss of use value and non-use value.
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Sens de « dommage »

Reasons

(4.3) If the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors set out in subsection (4) but decides not to increase the amount of the fine because of that factor, the court shall give reasons for that decision.
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
Motifs

65. Section 196 of the Act is replaced by the following:
65. L’article 196 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order of court

196. (1) If a person is found guilty of an offence under this Part, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, in addition to any other punishment that may be imposed under this Part, make an order that has any or all of the following effects:

(a) prohibiting the offender from committing an act or engaging in an activity that may, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

(b) directing the offender to take any action that the court considers appropriate to remedy or avoid any harm to the environment that results or may result from the act or omission that constituted the offence;

(c) directing the offender to carry out environmental effects monitoring in the manner established by the Board or directing the offender to pay, in the manner specified by the court, an amount of money for the purposes of environmental effects monitoring;

(d) directing the offender to make changes to their environmental management system that are satisfactory to the Board;

(e) directing the offender to have an environmental audit conducted by a person of a class and at the times specified by the Board and directing the offender to remedy any deficiencies revealed during the audit;

(f) directing the offender to pay to Her Majesty in right of Canada, for the purpose of promoting the conservation, protection or restoration of the environment, or to pay into the Environmental Damages Fund — an account in the accounts of Canada — an amount of money that the court considers appropriate;

(g) directing the offender to publish, in the manner specified by the court, the facts relating to the commission of the offence and the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection;

(h) directing the offender to notify, at the offender’s own cost and in the manner specified by the court, any person aggrieved or affected by the offender’s conduct of the facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment imposed, including any orders made under this subsection;

(i) directing the offender to post a bond or pay an amount of money into court that the court considers appropriate to ensure that the offender complies with any prohibition, direction, requirement or condition that is specified in the order;

(j) directing the offender to perform community service, subject to any reasonable conditions that may be imposed by the court;

(k) directing the offender to pay, in the manner specified by the court, an amount of money to environmental, health or other groups to assist in their work;

(l) directing the offender to pay, in the manner specified by the court, an amount of money to an educational institution including for scholarships for students enrolled in studies related to the environment;

(m) requiring the offender to comply with any conditions that the court considers appropriate in the circumstances for securing the offender’s good conduct and for preventing the offender from repeating the same offence or committing another offence under this Part;

(n) prohibiting the offender from taking measures to acquire an interest or from applying for any new licence or other authorization under this Act during any period that the court considers appropriate.
196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
Ordonnance du tribunal

a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;

e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;

n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.

Coming into force and duration of order

(2) An order made under subsection (1) comes into force on the day on which the order is made or on any other day that the court may determine, but shall not continue in force for more than three years after that day.
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Prise d’effet et durée

Publication

(3) If an offender does not comply with an order requiring the publication of facts relating to the offence and the details of the punishment, the Board may, in the manner that the court directed the offender, publish those facts and details and recover the costs of publication from the offender.
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Publication

Debt due to Board

(4) If the Board incurs publication costs under subsection (3), the costs constitute a debt due to the Board and may be recovered in any court of competent jurisdiction.
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Créances de l’Office

Variation of sanctions

196.1 (1) Subject to subsection (2), if a court has made, in relation to an offender, an order under section 196, the court may, on application by the offender or the Board, require the offender to appear before it and, after hearing the offender and the Board, vary the order in one or more of the following ways that the court considers appropriate because of a change in the offender’s circumstances since the order was made:

(a) by making changes to any prohibition, direction, requirement or condition that is specified in the order for any period or by extending the period during which the order is to remain in force, not exceeding one year; or

(b) by decreasing the period during which the order is to remain in force or by relieving the offender of compliance with any condition that is specified in the order, either absolutely or partially or for any period.
196.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 196 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
Ordonnance de modification des sanctions

a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

Notice

(2) Before making an order under subsection (1), the court may direct that notice be given to any persons that the court considers to be interested, and may hear any of those persons.
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Préavis

Subsequent applications with leave

196.2 If an application made under subsection 196.1(1) in relation to an offender has been heard by a court, no other application may be made under section 196.1 in relation to the offender except with leave of the court.
196.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 196.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 196.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Restriction

Recovery of fines and amounts

196.3 If a person is convicted of an offence under this Part and a fine that is imposed is not paid when required or if a court orders an offender to pay an amount under subsection 196(1) or 196.1(1), the prosecutor may, by filing the conviction or order, as the case may be, enter as a judgment the amount of the fine or the amount ordered to be paid, and costs, if any, in the Supreme Court of Newfoundland and Labrador, and the judgment is enforceable against the person in the same manner as if it were a judgment rendered against them in that Court in civil proceedings.
196.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 196(1) ou 196.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Recouvrement des amendes et autres sommes

66. The Act is amended by adding the following after section 202:
66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Sanctions administratives pécuniaires
Powers
Attributions
Regulations

202.01 (1) Subject to section 7, the Governor in Council may make regulations

(a) designating as a violation that may be proceeded with in accordance with this Part

(i) the contravention of any specified provision of this Part or of any of its regulations,

(ii) the contravention of any direction, requirement, decision or order, or of any direction, requirement, decision or order of a specified class of directions, requirements or orders, made under this Part, or

(iii) the failure to comply with any term or condition of

(A) an operating licence or authorization, or a specified class of operating licences or authorizations, issued under this Part, or

(B) any approval or exemption or a specified class of approvals or exemptions, granted under this Part;

(b) respecting the determination of, or the method of determining, the amount payable as the penalty, which may be different for individuals and other persons, for each violation; and

(c) respecting the service of documents required or authorized under section 202.06, 202.2 or 202.5, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are considered to be served.
202.01 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
Règlements

a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :

(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,

(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,

(iii) la contravention à toute condition ou modalité :

(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,

(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;

b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 202.06, 202.2 ou 202.5.

Maximum

(2) The amount that may be determined under any regulations made under paragraph (1)(b) as the penalty for a violation shall not be more than $25,000, in the case of an individual, and $100,000, in the case of any other person.
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Plafond — montant de la pénalité

Powers

202.02 The Board may

(a) establish the form of notices of violation;

(b) designate persons or classes of persons who are authorized to issue notices of violation;

(c) establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation; and

(d) designate persons or classes of persons to conduct reviews under section 202.4.
202.02 L’Office peut :
Attributions

a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;

d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 202.4.

Violations
Violations
Commission of violation

202.03 (1) Every person who contravenes or fails to comply with a provision, direction, requirement, decision or order, or term or condition the contravention of which, or the failure to comply with which, is designated to be a violation by a regulation made under paragraph 202.01(1)(a) commits a violation and is liable to a penalty of an amount to be determined in accordance with the regulations.
202.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 202.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Violations

Purpose of penalty

(2) The purpose of the penalty is to promote compliance with this Part and not to punish.
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
But de la pénalité

Liability of directors, officers, etc.

202.04 If a corporation commits a violation, any director, officer, or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to the violation and is liable to a penalty of an amount to be determined in accordance with the regulations, whether or not the corporation has been proceeded against in accordance with this Part.
202.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

Proof of violation

202.05 In any proceedings under this Part against a person in relation to a violation, it is sufficient proof of the violation to establish that it was committed by an employee, or agent or mandatary, of the person, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or proceeded against in accordance with this Part.
202.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Preuve

Issuance and service of notice of violation

202.06 (1) If a person designated under paragraph 202.02(b) believes on reasonable grounds that a person has committed a violation, the designated person may issue a notice of violation and cause it to be served on the person.
202.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Procès-verbal — établissement et signification

Contents

(2) The notice of violation shall

(a) name the person that is believed to have committed the violation;

(b) set out the relevant facts surrounding the violation;

(c) set out the amount of the penalty for the violation;

(d) inform the person of their right, under section 202.2, to request a review with respect to the amount of the penalty or the facts of the violation, and of the period within which that right is to be exercised;

(e) inform the person of the manner of paying the penalty set out in the notice; and

(f) inform the person that, if they do not pay the penalty or exercise their right referred to in paragraph (d), they will be considered to have committed the violation and that they are liable to the penalty set out in the notice.
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
Contenu

a) le nom du prétendu auteur de la violation;

b) les faits pertinents concernant la violation;

c) le montant de la pénalité;

d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 202.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

e) les modalités de paiement de la pénalité;

f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Rules about Violations
Règles propres aux violations
Certain defences not available

202.07 (1) A person named in a notice of violation does not have a defence by reason that the person

(a) exercised due diligence to prevent the commission of the violation; or

(b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person.
202.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Exclusion de certains moyens de défense

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Part applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Part.
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Principes de common law

Continuing violation

202.08 A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.
202.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Violation continue

Violation or offence

202.09 (1) Proceeding with any act or omission as a violation under this Part precludes proceeding with it as an offence under this Part, and proceeding with it as an offence under this Part precludes proceeding with it as a violation under this Part.
202.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

Violations not offences

(2) For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision

Limitation or prescription period

202.1 No notice of violation is to be issued more than two years after the day on which the matter giving rise to the violation occurred.
202.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Prescription

Reviews
Révision
Right to request review

202.2 A person who is served with a notice of violation may, within 30 days after the day on which it is served, or within any longer period that the Board allows, make a request to the Board for a review of the amount of the penalty or the facts of the violation, or both.
202.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Droit de faire une demande de révision

Correction or cancellation of notice of violation

202.3 At any time before a request for a review in respect of a notice of violation is received by the Board, a person designated under paragraph 202.02(b) may cancel the notice of violation or correct an error in it.
202.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Annulation ou correction du procès-verbal

Review

202.4 (1) On receipt of a request made under section 202.2, the Board shall conduct the review or cause the review to be conducted by a person designated under paragraph 202.02(d).
202.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).
Révision

Restriction

(2) The Board shall conduct the review if the notice of violation was issued by a person designated under paragraph 202.02(d).
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).
Restriction

Object of review

202.5 (1) The Board or the person conducting the review shall determine, as the case may be, whether the amount of the penalty for the violation was determined in accordance with the regulations or whether the person committed the violation, or both.
202.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Objet de la révision

Determination

(2) The Board or the person conducting the review shall render a determination and the reasons for it in writing and cause the person who requested the review to be served with a copy of them.
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Décision

Correction of penalty

(3) If the Board or the person conducting the review determines that the amount of the penalty for the violation was not determined in accordance with the regulations, the Board or the person, as the case may be, shall correct the amount of the penalty.
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Correction du montant de la pénalité

Responsibility

(4) If the Board or the person conducting the review determines that the person who requested the review committed the violation, the person who requested the review is liable to the penalty as set out in the notice issued under section 202.06 or as set out in the determination if the amount of the penalty was corrected under subsection (3).
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 202.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Obligation de payer la pénalité

Determination final

(5) A determination made under this section is final and binding and, subject to review by the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador, is not subject to appeal or to review by any court.
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Décision définitive

Burden of proof

202.6 If the facts of a violation are reviewed, the person who issued the notice of violation shall establish, on a balance of probabilities, that the person named in it committed the violation identified in it.
202.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Fardeau de la preuve

Responsibility
Responsabilité
Payment

202.7 If a person pays the penalty set out in a notice of violation, the person is considered to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
202.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Paiement

Failure to act

202.8 A person that neither pays the penalty imposed under this Part nor requests a review within the period referred to in section 202.2 is considered to have committed the violation and is liable to the penalty.
202.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 202.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Défaut

Recovery of Penalties
Recouvrement des pénalités
Debt to Her Majesty

202.9 (1) A penalty constitutes a debt due to Her Majesty in right of the Province and may be recovered in the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador.
202.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Créance de Sa Majesté

Limitation period

(2) No proceedings to recover the debt are to be instituted more than five years after the day on which the debt becomes payable.
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Prescription

Certificate

202.91 (1) The Board may issue a certificate of non-payment certifying the unpaid amount of any debt referred to in subsection 202.9(1).
202.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 202.9(1).
Certificat de non-paiement

Registration

(2) Registration in the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador of a certificate of non-payment issued under subsection (1) has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.
(2) L’enregistrement à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Enregistrement

General
Dispositions générales
Admissibility of documents

202.92 In the absence of evidence to the contrary, a document that appears to be a notice issued under subsection 202.06(1) is presumed to be authentic and is proof of its contents in any proceeding in respect of a violation.
202.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 202.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Admissibilité de documents

Publication

202.93 The Board may make public the nature of a violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty.
202.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Publication

67. Subsection 212(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
67. Le paragraphe 212(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor

(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Trésor

68. Subsection 233(2) of the Act is replaced by the following:
68. Le paragraphe 233(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subsequent fiscal years

(2) Despite section 37 of the Financial Administration Act, any portion of the amount appropriated under this section may be expended in subsequent fiscal years.
(2) Par dérogation à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute fraction des montants affectés en vertu du présent article peut être dépensée au cours des exercices subséquents.
Chevauchement

1993, c. 28, s. 78, Sch. III, s. 8.2 and 1998, c. 15, s. 18; 1994, c. 41, par. 37(1)(a); 2002, c. 7, s. 109(E); 2007, c. 29, s. 80

69. Parts V and VI of the Act are repealed.
69. Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2 et 1998, ch. 15, art. 18; 1994, ch. 41, al. 37(1)a); 2002, ch. 7, art. 109(A); 2007, ch. 29, art. 80

70. The Act is amended by adding, after section 239, the Schedules 1 and 2 set out in Schedule 2 to this Act.
70. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
1988, c. 28

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28

71. Section 2 of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
71. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“spill-treating agent”
« agent de traitement »

“spill-treating agent”, except in section 166.5, means a spill-treating agent that is on the list established under section 14.2 of the Canada Oil and Gas Operations Act.
« agent de traitement » Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« agent de traitement »
spill-treating agent

72. Section 6 of the Act is replaced by the following:
72. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provincial Minister’s approval

6. Before a regulation is made under subsection 5(1) or 17(4), section 30.1, subsection 35(8), 39(7) or 45(7), section 67, subsection 70(2), section 121, subsection 125(1), 128(1), 153(1), 157(5), 167(2.3), 168(1.02) or 207.01(1) or section 208, 245 or 248, the Federal Minister shall consult the Provincial Minister with respect to the proposed regulation and the regulation shall not be made without the Provincial Minister’s approval.
6. Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale

73. Subsection 25(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
73. Le paragraphe 25(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la décision

(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
(5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Effet de la décision

74. The Act is amended by adding the following after section 30:
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Cost Recovery
Recouvrement des coûts
Regulations respecting fees, etc.

30.1 (1) Subject to section 6, the Governor in Council may make regulations

(a) respecting the fees or charges, or the method of calculating the fees or charges, to be paid for the provision, by the Board, of a service or product under this Act;

(b) respecting the fees or charges, or the method of calculating the fees or charges, in respect of any of the Board’s activities under this Act or under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, that are to be paid by

(i) a person who makes an application for an authorization under paragraph 142(1)(b) or an application under subsection 143(2), or

(ii) the holder of an operating licence issued under paragraph 142(1)(a) or an authorization issued under paragraph 142(1)(b); and

(c) respecting the refund of all or part of any fee or charge referred to in paragraph (a) or (b), or the method of calculating that refund.
30.1 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Pouvoir réglementaire

a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur mode de calcul :

(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2),

(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b);

c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

Amounts not to exceed cost

(2) The amounts of the fees or charges referred to in paragraph (1)(a) shall not exceed the cost of providing the services or products.
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite

Amounts not to exceed cost

(3) The amounts of the fees or charges referred to in paragraph (1)(b) shall not exceed the cost of the Board’s activities under this Act or under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Limite

Non-application of User Fees Act

30.2 The User Fees Act does not apply to any fees or charges payable in accordance with regulations made under section 30.1.
30.2 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1.
Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation

Remittance of fees and charges

30.3 One half of the amounts of the fees and charges obtained in accordance with regulations made under section 30.1 shall be paid to the credit of the Receiver General and the other half shall be paid to the credit of Her Majesty in right of the Province, in the time and manner prescribed under those regulations.
30.3 La moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 30.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
Remise des droits et redevances

75. Paragraph 39(1)(c) of the Act is replaced by the following:
75. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the feedstock requirements of any refining facility located in the Province that was not in place on January 31, 1986 if the feedstock requirements required to satisfy the demand of industrial capacity, as of January 31, 1986, in Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador have been met.
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
76. Subsection 44(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
76. Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête

44. (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
44. (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 41(1), l’Office peut tenir une enquête publique sur tout aspect de ses attributions ou de l’exercice de ses activités s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Enquête

77. The Act is amended by adding the following after section 44:
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Public Hearings
Audiences publiques
Public hearings

44.1 The Board may conduct a public hearing in relation to the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions as a responsible authority as defined in subsection 2(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.
44.1 L’Office peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce à titre d’autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Audiences publiques

Confidentiality

44.2 At any public hearing conducted under section 44.1, the Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of any information likely to be disclosed at the hearing if the Board is satisfied that

(a) disclosure of the information could reasonably be expected to result in a material loss or gain to a person directly affected by the hearing, or to prejudice the person’s competitive position, and the potential harm resulting from the disclosure outweighs the public interest in making the disclosure; or

(b) the information is financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to the Board and

(i) the information has been consistently treated as confidential information by a person directly affected by the hearing, and

(ii) the person’s interest in confidentiality outweighs the public interest in its disclosure.
44.2 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu :
Confidentialité

a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Confidentiality — security

44.3 At any public hearing conducted under section 44.1, the Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of information that is likely to be disclosed at the hearing if the Board is satisfied that

(a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

(b) the need to prevent disclosure of the information outweighs the public interest in its disclosure.
44.3 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience lorsqu’il est convaincu, à la fois :
Confidentialité— sécurité

a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Exception

44.4 The Board shall not take any measures or make any order under section 44.2 or 44.3 in respect of information or documentation referred to in paragraphs 122(5)(a) to (e) and (i).
44.4 L’Office ne peut toutefois invoquer les articles 44.2 et 44.3 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 122(5)a) à e) et i).
Exception

78. (1) Subsection 79(2) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) No order may be made under subsection (1) with respect to any interest owner who has completed a well on the relevant portion of the offshore area within six months after the completion of that well.
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
Exception

(2) Subsection 79(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 79(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition

(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Condition

(3) Subsection 79(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 79(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »

(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
Définition de « date d’abandon du puits »

79. Subsection 99(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
79. Le paragraphe 99(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures en cas de défaut

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :

a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :
Mesures en cas de défaut

a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).

80. Subsection 101(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
80. Le paragraphe 101(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor

(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Trésor

81. Section 121 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
81. L’alinéa 121e) de la même loi est abrogé.
82. (1) The definition “date d’abandon du forage” in subsection 122(1) of the French version of the Act is repealed.
82. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 122(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) The definition “well termination date” in subsection 122(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »

“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.
“well termination date”
« date d’abandon du puits »

(3) Subsection 122(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 122(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
well termination date

« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
« date d’abandon du puits »
well termination date

(4) Subsection 122(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements

(2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
(2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
Protection des renseignements

(5) Paragraphs 122(5)(a) to (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 122(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) Subparagraph 122(5)(d)(ii) of the French version of the Act of the French version of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
(7) Section 122 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(7) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Disclosure — governments and agencies

(6) The Board may disclose any information or documentation that it obtains under this Part or Part III — to officials of the Government of Canada, the Government of the Province or any other provincial government, or a foreign government or to the representatives of any of their agencies — for the purposes of a federal, provincial or foreign law, as the case may be, that deals primarily with a petroleum-related work or activity, including the exploration for and the management, administration and exploitation of petroleum resources, if

(a) the government or agency undertakes to keep the information or documentation confidential and not to disclose it without the Board’s written consent;

(b) the information and documentation is disclosed in accordance with any conditions agreed to by the Board and the government or agency; and

(c) in the case of disclosure to a foreign government or agency, the Federal Minister and Provincial Minister consent in writing.
(6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
Communication : administrations publiques et organisme

a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.

Disclosure — Minister

(7) The Board may disclose to the Federal Minister and Provincial Minister the information or documentation that it has disclosed or intends to disclose under subsection (6), but the Federal Minister and the Provincial Minister are not to further disclose that information or documentation unless the Board consents in writing to that disclosure or the Federal Minister or the Provincial Minister is required by an Act of Parliament or an Act of the Legislature of the Province, as the case may be, to disclose that information or documentation.
(7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Communication aux ministres

Consent

(8) For the purposes of paragraph (6)(a) and subsection (7), the Board may consent to the further disclosure of information or documentation only if the Board itself is authorized under this section to disclose it.
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Consentement de l’Office

Applicant and proposed work or activity

(9) Subsection (2) does not apply in respect of information regarding the applicant for an operating licence or authorization under subsection 142(1) or the scope, purpose, location, timing and nature of the proposed work or activity for which the authorization is sought.
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 142(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables— demandeur et activités projetées

Public hearing

(10) Subsection (2) does not apply in respect of information or documentation provided for the purposes of a public hearing conducted under section 44.1.
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.
Renseignements communicables — audience publique

Safety or environmental protection

(11) Subject to section 122.1, the Board may disclose all or part of any information or documentation related to safety or environmental protection that is provided in relation to an application for an operating licence or authorization under subsection 142(1) or to an operating licence or authorization that is issued under that subsection or provided in accordance with any regulation made under this Part or Part III. The Board is not, however, permitted to disclose information or documentation if the Board is satisfied that

(a) disclosure of it could reasonably be expected to result in a material loss or gain to a person, or to prejudice their competitive position, and the potential harm resulting from the disclosure outweighs the public interest in making the disclosure;

(b) it is financial, commercial, scientific or technical information or documentation that is confidential and has been consistently treated as such by a person who would be directly affected by its disclosure, and for which the person’s interest in confidentiality outweighs the public interest in its disclosure; or

(c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.
(11) Sous réserve de l’article 122.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 142(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

Exception

(12) Subsections (9) to (11) do not apply in respect of information or documentation described in paragraphs (5)(a) to (e) and (i).
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).
Exception — paragraphes (9) à (11)

83. The Act is amended by adding the following after section 122:
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Notice — subsection 122(11)

122.1 (1) If the Board intends to disclose any information or documentation under subsection 122(11), the Board shall make every reasonable effort to give the person who provided it written notice of the Board’s intention to disclose it.
122.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Avis — paragraphe 122(11)

Waiver of notice

(2) Any person to whom a notice is required to be given under subsection (1) may waive the requirement, and if they have consented to the disclosure they are deemed to have waived the requirement.
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Renonciation à l’avis

Contents of notice

(3) A notice given under subsection (1) shall include

(a) a statement that the Board intends to disclose information or documentation under subsection 122(11);

(b) a description of the information or documentation that was provided by the person to whom the notice is given; and

(c) a statement that the person may, within 20 days after the day on which the notice is given, make written representations to the Board as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed.
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
Contenu de l’avis

a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);

b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

Representations

(4) If a notice is given to a person by the Board under subsection (1), the Board shall

(a) give the person the opportunity to make, within 20 days after the day on which the notice is given, written representations to the Board as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed; and

(b) after the person has had the opportunity to make representations, but no later than 30 days after the day on which the notice is given, make a decision as to whether or not to disclose the information or documentation and give written notice of the decision to the person.
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :
Observations des tiers et décision

a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

Contents of notice of decision to disclose

(5) A notice given under paragraph (4)(b) of a decision to disclose information or documentation shall include

(a) a statement that the person to whom the notice is given may request a review of the decision under subsection (7) within 20 days after the day on which the notice is given; and

(b) a statement that if no review is requested under subsection (7) within 20 days after the day on which the notice is given, the Board shall disclose the information or documentation.
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
Contenu de l’avis de la décision de donner communication

a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.

Disclosure of information or documentation

(6) If, under paragraph (4)(b), the Board decides to disclose the information or documentation, the Board shall disclose it on the expiry of 20 days after a notice is given under that paragraph, unless a review of the decision is requested under subsection (7).
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des rensei-gnements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Communication des renseignements

Review

(7) Any person to whom the Board is required under paragraph (4)(b) to give a notice of a decision to disclose information or documentation may, within 20 days after the day on which the notice is given, apply to the Supreme Court of Nova Scotia for a review of the decision.
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Recours en révision

Hearing in summary way

(8) An application made under subsection (7) shall be heard and determined in a summary way in accordance with any applicable rules of practice and procedure of that Court.
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Procédure sommaire

Court to take precautions against disclosing

(9) In any proceedings arising from an application under subsection (7), the Supreme Court of Nova Scotia shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of any information or documentation that, under this Act, is privileged or is not to be disclosed.
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
Précautions à prendre contre la communication

84. Section 138.1 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
84. L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) accountability in accordance with the “polluter pays” principle;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1992, c. 35, s. 95

85. Section 141.1 of the Act is replaced by the following:
85. L’article 141.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 95

Delegation

141.1 The Board may delegate any of the Board’s powers under section 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 or 168 to any person, and the person shall exercise those powers in accordance with the terms of the delegation.
141.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2, 167.1 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
Délégation

1992, c. 35, s. 96

86. (1) Subsection 142(3) of the Act is replaced by the following:
86. (1) Le paragraphe 142(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 96

Requirements for operating licence

(3) An operating licence is subject to any requirements that are determined by the Board or that are prescribed and to any deposits that are prescribed.
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.
Conditions régissant les permis

1992, c. 35, s. 96

(2) Paragraph 142(5)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 96

(a) a requirement, approval or deposit subject to which the licence or authorization was issued;
(a.1) a fee or charge payable in accordance with regulations made under section 30.1;
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;
1992, c. 35, s. 96

(3) Paragraph 142(5)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 142(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 35, art. 96

(c) subsection 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) or (5) or 168(1.1), (1.2) or (5); or
c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);
87. The Act is amended by adding the following before section 142.1:
87. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 142.1, de ce qui suit :
Environmental assessment

142.02 (1) If an application for an authorization under paragraph 142(1)(b) or an application made under subsection 143(2) is in respect of a physical activity described in subsection (2), the Board shall issue the decision statement referred to in section 54 of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 in respect of the physical activity within 12 months after the day on which the applicant has, in the Board’s opinion, provided a complete application.
142.02 (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.
Évaluation environne-mentale

Physical activity

(2) The physical activity in question is a physical activity that:

(a) is carried out in the offshore area;

(b) is designated by regulations made under paragraph 84(a) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 or in an order made under subsection 14(2) of that Act;

(c) is one for which the Board is the responsible authority as defined in subsection 2(1) of that Act; and

(d) is one in relation to which an environmental assessment was not referred to a review panel under section 38 of that Act.
(2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :
Activité concrète

a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

Excluded period

(3) If the Board requires the applicant to provide information or undertake a study with respect to the physical activity, the period that is taken by the applicant, in the Board’s opinion, to comply with the requirement is not included in the calculation of the period referred to in subsection (1).
(3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Période exclue du délai

Public notice

(4) The Board shall, without delay, make public

(a) the date on which the 12-month period referred to in subsection (1) begins; and

(b) the dates on which the period referred to in subsection (3) begins and ends.
(4) L’Office rend publiques sans délai :
Avis publics

a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

Participant funding program

142.03 The Board may establish a participant funding program to facilitate the participation of the public in the environmental assessment as defined in subsection 2(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 of any physical activity described in subsection 142.02(2) that meets the condition set out in paragraph 58(1)(a) of that Act and that is the subject of an application for an authorization under paragraph 142(1)(b) or an application made under subsection 143(2).
142.03 L’Office peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète prévue au paragraphe 142.02(2) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2).
Programme d’aide financière

88. (1) The Act is amended by adding the following after section 142.2:
88. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :