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Bill C-18

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62-63-64 ELIZABETH II
62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPTER 2
CHAPITRE 2
An Act to amend certain Acts relating to agriculture and agri-food
Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
[Assented to 25th February, 2015]
[Sanctionnée le 25 février 2015]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Agricultural Growth Act.
1. Loi sur la croissance dans le secteur agricole.
Titre abrégé

1990, c. 20

PLANT BREEDERS’ RIGHTS ACT
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
1990, ch. 20

2. (1) The definition “protective direction” in subsection 2(1) of the Plant Breeders’ Rights Act is repealed.
2. (1) La définition de « certificat temporaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est abrogée.
(2) The definitions “agreement country”, “breeder”, “category”, “country of the Union”, “infringement”, “new variety”, “plant breeder’s rights” and “plant variety” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « catégorie », « certificat d’obtention », « État de l’Union », « obtenteur », « obtention végétale », « pays signataire », « variété végétale » et « violation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“agreement country”
« pays signataire »

“agreement country” means any of the following entities that is designated by the regulations as an agreement country with a view to the fulfilment of an agreement concerning the rights of plant breeders made between Canada and that entity:

(a) a country,

(b) a colony, protectorate or territory subject to the authority of another country or under its suzerainty,

(c) a territory over which another country exercises a mandate or trusteeship;
“breeder”
« obtenteur »

“breeder”, in respect of a plant variety, means

(a) any person who originates or who discovers and develops the plant variety, or

(b) any person in respect of whom an officer, servant or employee, while acting within the scope of his or her duties as the officer, servant or employee of that person, originates or discovers and develops the plant variety;
“category”
« catégorie »

“category” means, in relation to a plant, a species, a grouping of species or any class within a species;
“country of the Union”
« État de l’Union »

“country of the Union” means any country or other entity that is a party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as amended from time to time, or any WTO Member as defined in subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act;
“infringement”
« violation »

“infringement”, in relation to plant breeder’s rights, means the doing, without authority under this Act, of anything that the holder of those rights has the right to do under any of sections 5 to 5.2;
“new variety”
« obtention végétale »

“new variety” means a plant variety that is described in subsection 4(3);
“plant breeder’s rights”
« certificat d’obtention »

“plant breeder’s rights”, in relation to a plant variety, means the rights that are granted under section 27;
“plant variety”
« variété végétale »

“plant variety” means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank that, whether or not the conditions for the grant of plant breeder’s rights are fully met, is capable of being

(a) defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,

(b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of those characteristics, and

(c) considered as a unit with regard to its suitability for being reproduced unchanged;
« catégorie » S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce.
« catégorie »
category

« certificat d’obtention » Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale.
« certificat d’obtention »
plant breeder’s rights

« État de l’Union » Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
« État de l’Union »
country of the Union

« obtenteur » À l’égard d’une variété végétale, toute personne :
« obtenteur »
breeder

a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;

b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale.

« obtention végétale » Variété végétale visée au paragraphe 4(3).
« obtention végétale »
new variety

« pays signataire » Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :
« pays signataire »
agreement country

a) un pays;

b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;

c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays.

« variété végétale » Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :
« variété végétale »
plant variety

a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;

c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

« violation » Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention.
« violation »
infringement

(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“document”
« document »

“document” means anything on which information that is capable of being understood by a person, or read by a computer or other device, is recorded or marked;
“filing date”
« date de dépôt »

“filing date” means, in respect of an application, the date specified in the notice given under subsection 10(2);
“person”
« personne »

“person” has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code;
« date de dépôt » Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2).
« date de dépôt »
filing date

« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« document »
document

« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
person

(4) Subsection 2(2) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
3. Section 4 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
3. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CONDITIONS FOR PROTECTION
CONDITIONS DE PROTECTION
Eligible plant varieties

4. (1) Plant breeder’s rights may not be granted except in respect of a plant variety that belongs to a prescribed category and meets all of the conditions set out in subsection (2).
4. (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).
Variétés végétales admissibles

Conditions

(2) Plant breeder’s rights may be granted in respect of a plant variety if it

(a) is a new variety;

(b) is, by reason of one or more identifiable characteristics, clearly distinguishable from all varieties whose existence is a matter of common knowledge at the filing date of the application for the grant of plant breeder’s rights respecting that plant variety;

(c) is stable in its essential characteristics in that after repeated propagation or, if the applicant has defined a particular cycle of propagation, at the end of each cycle it remains true to its description; and

(d) is, having regard to the particular features of its sexual reproduction or vegetative propagation, a sufficiently homogeneous variety.
(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :
Critères

a) elle est une obtention végétale;

b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;

c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;

d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

New variety

(3) A plant variety is a new variety if the propagating or harvested material of that variety has not been sold by, or with the concurrence of, the breeder of that variety or the breeder’s legal representative

(a) in Canada, before

(i) the prescribed period preceding the filing date of the application for the grant of plant breeder’s rights, in the case of a variety belonging to a recently prescribed category, and

(ii) the period of one year before the filing date of the application for the grant of plant breeder’s rights, in the case of any other variety; and

(b) outside Canada, before

(i) the period of six years before the filing date of the application for the grant of plant breeder’s rights, in the case of a tree or vine, and

(ii) the period of four years before the filing date of the application for the grant of plant breeder’s rights, in any other case.
(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :
Obtention végétale

a) au Canada :

(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,

(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;

b) à l’étranger :

(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,

(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.

Definition of “sufficiently homogeneous variety”

(4) For the purposes of paragraph (2)(d), “sufficiently homogeneous variety” means a variety for which, in the event of its sexual reproduction or vegetative propagation in substantial quantity, any variations in characteristics of the plants so reproduced or propagated are predictable, capable of being described and commercially acceptable.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), « suffisamment homogène » s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.
Définition de « suffisamment homogène »

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations prescribing classes of sales that are not to be considered sales for the purposes of subsection (3).
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).
Règlement

4. The heading before section 5 of the French version of the Act is replaced by the following:
4. L’intertitre précédant l’article 5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DROITS PROTÉGÉS
DROITS PROTÉGÉS
5. Sections 5 and 6 of the Act are replaced by the following:
5. Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nature of plant breeder’s rights

5. (1) Subject to the other provisions of this Act and the regulations, the holder of the plant breeder’s rights respecting a plant variety has the exclusive right

(a) to produce and reproduce propagating material of the variety;

(b) to condition propagating material of the variety for the purposes of propagating the variety;

(c) to sell propagating material of the variety;

(d) to export or import propagating material of the variety;

(e) to make repeated use of propagating material of the variety to produce commercially another plant variety if the repetition is necessary for that purpose;

(f) in the case of a variety to which ornamental plants belong, if those plants are normally marketed for purposes other than propagation, to use any such plants or parts of those plants as propagating material for the production of ornamental plants or cut flowers;

(g) to stock propagating material of the variety for the purpose of doing any act described in any of paragraphs (a) to (f); and

(h) to authorize, conditionally or unconditionally, the doing of any act described in any of paragraphs (a) to (g).
5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :
Droits relatifs à la variété

a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;

b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;

c) vendre son matériel de multiplication;

d) exporter ou importer son matériel de multiplication;

e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;

f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;

g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);

h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).

Royalty

(2) Without prejudice to any rights or privileges of the Crown, an authorization conferred under paragraph 1(h) may be subject to a condition to pay royalty to the holder of the plant breeder’s rights whether or not the holder is Her Majesty in right of Canada or a province.
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Redevances

Rights respecting harvested materials

5.1 Subject to the other provisions of this Act and the regulations, the holder of the plant breeder’s rights respecting a plant variety has the exclusive right to do any act described in any of paragraphs 5(1)(a) to (h) in respect of any harvested material, including whole plants or parts of plants, that is obtained through the unauthorized use of propagating material of the plant variety, unless the holder had reasonable opportunity to exercise his or her rights under section 5 in relation to that propagating material and failed to do so before claiming rights under this section.
5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.
Droits relatifs au produit de la récolte

Rights respecting certain other varieties

5.2 (1) Subject to the other provisions of this Act and the regulations, the holder of the plant breeder’s rights respecting a plant variety has the exclusive right to do any act described in any of paragraphs 5(1)(a) to (h) in respect of

(a) any other plant variety that is essentially derived from the plant variety if the plant variety is not itself essentially derived from another plant variety;

(b) any other plant variety that is not clearly distinguishable from the plant variety; and

(c) any other plant variety whose production requires the repeated use of the plant variety.
5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :
Droits relatifs à certaines autres variétés

a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;

b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;

c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.

Meaning of essentially derived

(2) For the purpose of paragraph (1)(a), a plant variety is essentially derived from another plant variety (in this subsection referred to as the ‘‘initial variety’’) if

(a) it is predominantly derived from the initial variety or from a plant variety that is itself predominantly derived from the initial variety and it retains the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety;

(b) it is clearly distinguishable from the initial variety; and

(c) it conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety, except for the differences that result from its derivation from the initial variety.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée « variété initiale » au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :
Définition de « essentiellement dérivée »

a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;

b) elle se distingue nettement de la variété initiale;

c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Non-application of rights

5.3 (1) The rights referred to in sections 5 to 5.2 do not apply to any act done

(a) privately and for non-commercial purposes;

(b) for experimental purposes; or

(c) for the purpose of breeding other plant varieties.
5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :
Non-application

a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b) à des fins expérimentales;

c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.

Farmers’ privilege

(2) The rights referred to in paragraphs 5(1)(a) and (b) and — for the purposes of exercising those rights and the right to store — the right referred to in paragraph 5(1)(g) do not apply to harvested material of the plant variety that is grown by a farmer on the farmer’s holdings and used by the farmer on those holdings for the sole purpose of propagation of the plant variety.
(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.
Privilège accordé aux agriculteurs

Non-application of rights

5.4 (1) The rights referred to in sections 5 to 5.2 do not apply to any act done in relation to material of a plant variety after the material has been sold in Canada by the holder or with the holder’s consent, unless that act involves

(a) the further propagation of the plant variety; or

(b) the export of material of the plant variety to a country that does not protect varieties of the plant genus or species to which the exported plant variety belongs if the exported material is not intended for consumption.
5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :
Non-application

a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;

b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.

Definition of “material”

(2) For the purpose of subsection (1), “material” means propagating material and harvested material, including whole plants and parts of plants.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « matériel » s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.
Définition de « matériel »

Term of plant breeder’s rights

6. (1) The term of the grant of plant breeder’s rights, subject to earlier termination under this Act, shall be a period of 25 years in the case of a tree, a vine or any category specified by the regulations and 20 years in any other case. The period begins on the day on which the certificate of plant breeder’s rights is issued.
6. (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.
Période de validité

Payment of annual fee

(2) A holder of plant breeder’s rights shall, during the term of the grant of those rights, pay to the Commissioner, within the prescribed time, the prescribed annual fee.
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.
Versement annuel

6. Sections 7 and 8 of the Act are replaced by the following:
6. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application for plant breeder’s rights

7. (1) A breeder or the breeder’s legal representative may make an application to the Commissioner for the grant of plant breeder’s rights respecting a plant variety if, in the case of an individual, the breeder or legal representative is a citizen of, or is resident in, Canada, a country of the Union or an agreement country or, in the case of a person that is not an individual, the breeder or legal representative has an establishment in Canada, a country of the Union or an agreement country.
7. (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.
Demande de certificat d’obtention

If two or more breeders

(2) If a plant variety is bred by two or more breeders otherwise than independently of each other, the persons entitled to make an application for the grant of plant breeder’s rights respecting that variety may make an application jointly and, if any of those persons refuses to do so or information regarding their whereabouts cannot be obtained through diligent inquiry, the remainder of those persons may make an application for that grant.
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
Cas de plusieurs obtenteurs

7. Sections 9 to 11 of the Act are replaced by the following:
7. Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
How application to be made

9. (1) An application for the grant of plant breeder’s rights must

(a) include the prescribed information and be made in the prescribed manner;

(b) be accompanied by the prescribed fee;

(c) be supported by the prescribed documents and any other prescribed material; and

(d) in the case where the applicant wishes to request that those rights be exempted from compulsory licensing under subsection 32(1), include the request and his or her reasons for it.
9. (1) Les demandes de certificat d’obtention :
Modalités de présentation

a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;

b) sont accompagnées des droits réglementaires;

c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;

d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).

Agent required for non-resident applicant

(2) An applicant that, in the case of an individual, is not resident in Canada and, in the case of a person that is not an individual, does not have an establishment in Canada shall submit the application through an agent resident in Canada.
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.
Non-résidents

Filing date of application

10. (1) Subject to subsection 11(1), the filing date of an application for the grant of plant breeder’s rights is the date on which the Commissioner has received, in respect of the application, all of the information, fees, documents and other materials that are required by subsection 9(1).
10. (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).
Date de dépôt

Notice of filing date

(2) The Commissioner shall send to the applicant a notice specifying the filing date.
(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.
Avis de dépôt

Priority when breeders breed independently

10.1 In the case of two or more applications respecting a plant variety whose breeders bred it independently of each other, priority shall be given to the application with the earliest filing date. If the filing dates of the applications are the same, priority shall be given to the application pertaining to the breeder that was first in a position to apply for the plant breeder’s rights respecting the variety or that would have been first in the position to do so if the provisions under this Act for so doing had always been in force.
10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.
Priorité

Priority when preceding application in country of Union or agreement country

11. (1) If an application made under section 7 is preceded by another application made in a country of the Union or an agreement country for protection in respect of the same plant variety and the same breeder, the filing date of the application made under section 7 is deemed to be the date on which the preceding application was made in that country of the Union or agreement country and, consequently, the applicant is entitled to priority in Canada despite any intervening use, publication or application respecting the variety if

(a) the application is made in the prescribed form within 12 months after the date on which the preceding application was made in that country of the Union or agreement country; and

(b) the application is accompanied by a claim respecting the priority and by the prescribed fee.
11. (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :
Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire

a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;

b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.

Confirmation of claim to priority

(2) A claim respecting priority based on a preceding application made in a country of the Union or an agreement country shall not be allowed unless, within three months after the date that would be the filing date of the application if there were no claim respecting priority, the claim is confirmed by filing with the Commissioner a copy, certified as correct by the appropriate authority in that country of the Union or agreement country and accompanied by an English or French translation of the certified copy, if made in any other language, of each document that constituted the preceding application.
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.
Documents à l’appui

Supporting evidence

(3) An applicant that is given priority shall provide, within a period of three years after the date on which the preceding application was made in the country of the Union or agreement country, evidence that the applicant has begun the tests and trials with the plant variety referred to in subsection 23(2).
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.
Complément à la demande

Two or more preceding applications

(4) If an application made under section 7 is preceded by two or more applications made in different countries of the Union or agreement countries for protection in respect of the same plant variety and the same breeder, only the first of those preceding applications is to be taken into account for the purposes of subsection (1).
(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).
Pluralité de demandes antérieures

8. Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority conditional on residence, etc.

12. (1) No claim referred to in paragraph 11(1)(b) shall be based on any preceding application unless it was made by a person who, at the time of the application, was entitled to make an application under subsection 7(1).
12. (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).
Restriction

9. The heading before section 14 of the Act is replaced by the following:
9. L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DENOMINATIONS
DÉNOMINATION
10. (1) Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
10. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation of denominations

14. (1) A plant variety in respect of which an application for the grant of plant breeder’s rights is made shall be designated by means of a denomination proposed by the applicant and approved by the Commissioner.
14. (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.
Désignation

(2) Subsection 14(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
International uniformity of denomination

(4) A denomination that the Commissioner approves for any plant variety in respect of which protection has been granted by, or an application for protection has been submitted to, the appropriate authority in a country of the Union or an agreement country must, subject to subsections (2), (3) and (5), be the same as the denomination with reference to which that protection has been granted or that application submitted.
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.
Dénomination internationale

11. Section 15 of the Act is replaced by the following:
11. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approved denomination to be used exclusively

15. After the grant of plant breeder’s rights respecting any plant variety, and even after the expiry of the term of the grant of those rights, every person who is designating the variety for the purposes of the sale of propagating material of the variety shall use the denomination approved by the Commissioner.
15. Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.
Usage obligatoire

12. The Act is amended by adding the following after section 16:
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Direction to change denomination

16.1 If, after the grant of plant breeder’s rights respecting any plant variety, the Commissioner has reasonable grounds to believe that the use of the denomination is unsuitable or that the prior rights of another person are prejudiced by its use, the Commissioner may direct the holder to change the denomination, subject to the Commissioner’s approval of the new denomination.
16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.
Ordre de changer la dénomination

13. Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
13. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejection of application

17. (1) The Commissioner may reject an application for the grant of plant breeder’s rights if the application is not consistent with any provision of this Act or the regulations, including if the plant variety in respect of which the application is made is not a new variety or if the applicant is not entitled to apply under section 7.
17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.
Rejet de la demande

14. Sections 18 to 21 of the Act are replaced by the following:
14. Les articles 18 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Amendment of application

18. An applicant may, within the period prescribed for so doing, or with leave given by the Commissioner at the applicant’s request after the expiry of that period, add to or alter the denomination proposed by that applicant under section 14 or the description of the plant variety for the purposes of the application.
18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.
Modification de la demande

PROVISIONAL PROTECTION
PROTECTION PROVISOIRE
Applicant’s rights

19. (1) Subject to subsection (2), an applicant for the grant of plant breeder’s rights in respect of a plant variety has, as of the filing date of the application, the same rights in respect of the variety that he or she would have under sections 5 to 5.2 if plant breeder’s rights were to be granted.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.
Droits du requérant

When rights in effect

(2) If the applicant is granted plant breeder’s rights, the applicant is, in respect of the period beginning on the filing date and ending on the date on which the plant breeder’s rights are granted, entitled to equitable remuneration from any person who, having been notified in writing by the applicant that the application for those rights has been filed under this Act, carried out acts that require the authorization of the applicant.
(2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.
Exécution des droits

Rights extinguished

20. (1) The rights granted under section 19 cease if the application is withdrawn by the applicant, is rejected or refused or is deemed to have been abandoned under section 26.
20. (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.
Extinction des droits

Reinstatement of application

(2) Despite subsection (1), if an application that is deemed to have been abandoned is subsequently reinstated, the rights granted under section 19 are deemed never to have ceased.
(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.
Rétablissement

Filing date — claim respecting priority

21. For the purposes of sections 19 and 20, with respect to an applicant that has made a claim respecting priority under section 11, the filing date is the date that would be the filing date of the application if there were no claim respecting priority.
21. Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.
Date de dépôt : revendication de priorité

1995, c. 1, s. 52

15. (1) Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 1, art. 52

Making objection to application

22. (1) A person who considers that an application in respect of which particulars have been published under section 70 ought to be refused on any ground that constitutes a basis for rejection under section 17 or that a request in the application for an exemption from compulsory licensing ought to be refused, may, on payment of the prescribed fee, file with the Commissioner, within the prescribed period beginning on the date of publication, an objection specifying that person’s reasons. The prescribed fees are not required in the case of an objection made for the purpose of this subsection under the authority of the Minister of Industry after notice under subsection 70(2).
22. (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).
Opposition

(2) Subsection 22(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 22(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie de l’opposition

(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.
Copie de l’opposition

(3) Subsection 22(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Representations by objector and applicant

(4) If the objection is not rejected in accordance with subsection (3), the Commissioner shall give the person making the objection and the person in respect of whose application the objection is filed a reasonable opportunity to make representations with respect to the objection and shall take those representations into account before making the decision to refuse the application or to grant plant breeder’s rights with or without an exemption from compulsory licensing.
(4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.
Audition de l’opposant et du requérant

16. (1) Subsection 23(2) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tests and trials

(2) For the purpose of determining if the plant variety to which the application relates meets the requirements set out in section 4, the Commissioner shall require the performance of any tests and trials with the plant variety, under any conditions, as the Commissioner considers necessary.
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
Essais et épreuves

(2) The portion of subsection 23(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fee and materials

(3) The person on whose part material is submitted for consideration under subsection (1) shall, without prejudice to the requirements of subsection 9(1) and at the time and place that the Commissioner directs,
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :
Droits à acquitter

(3) Paragraph 23(3)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 23(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
(4) Subsection 23(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
(4) L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) provide any of the following that the Commissioner considers necessary for the purposes of carrying out or evaluating the results of tests and trials with the plant variety in question:
(i) propagating materials,
(ii) information, whether by way of photographs, drawings, documentation or otherwise, respecting the plant variety, and
(iii) specimens of the plant variety or of parts of it; and
(c) provide any prescribed information, documents or materials.
b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;
c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.
17. Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptance of foreign results

24. (1) If the Commissioner obtains from an appropriate authority in any country of the Union or agreement country the official results of tests and trials referred to in subsection 23(2) and the Commissioner considers them to be acceptable, the Commissioner may rely on those results. The person on whose part material is submitted for consideration under subsection 23(1) shall pay the costs incurred in obtaining those results.
24. (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.
Acceptation des résultats obtenus à l’étranger

18. Section 26 of the French version of the Act is replaced by the following:
18. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désistement

26. (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).
26. (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).
Désistement

Réactivation de la demande

(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;

b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.
(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :
Réactivation de la demande

a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;

b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

19. (1) Subsections 27(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
19. (1) Les paragraphes 27(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Decision of Commissioner

27. (1) If the Commissioner approves a denomination proposed by an applicant under section 14 and, after consideration of the application in accordance with subsection 23(1) and evaluation of the results of any tests and trials carried out with the plant variety to which the application relates, the Commissioner is satisfied that the plant variety meets the requirements set out in section 4 and that the application otherwise conforms to this Act, the Commissioner shall grant plant breeder’s rights in accordance with subsection (3).
27. (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.
Décision du directeur

Refusal

(2) If the Commissioner is not satisfied as described in subsection (1), the Commissioner shall refuse the application.
(2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).
Rejet

Request for exemption

(2.1) In the case where the applicant for plant breeder’s rights has requested that those rights be exempted from compulsory licensing under subsection 32(1), the Commissioner may, at the time of the grant of those rights, approve that request if the Commissioner is satisfied with the reasons given by the applicant for that request.
(2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.
Demande d’exemption

Rights granted by issuance of certificate

(3) The Commissioner shall, on payment of the prescribed fee,

(a) enter in the register the particulars required by section 63 in relation to the plant variety in respect of which the plant breeder’s rights are to be granted; and

(b) make the grant by issuing a certificate of plant breeder’s rights in respect of the plant variety to the applicant.
(3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.
Délivrance du certificat d’obtention

(2) Subsection 27(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destroyed or lost certificates

(5) If a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph (3)(b) is destroyed or lost, a certified copy may be issued in lieu of that certificate on payment of the prescribed fee.
(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.
Perte ou destruction de certificat

20. Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:
20. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Grant to joint applicants

28. If the Commissioner grants plant breed- er’s rights to joint applicants as described in subsection 7(2), the grant shall be in the names of all those joint applicants.
28. Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.
Cas de demande collective

21. Paragraph 30(1)(a) of the Act is replaced by the following:
21. L’alinéa 30(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) ensure that he or she is in a position, throughout the period of his or her registration as the holder, to furnish the Commissioner, on request, with propagating material of that variety that is capable of reproducing that variety so that its identifiable characteristics correspond with those taken into account for the purpose of granting those rights; and
a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;
22. (1) Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grant of compulsory licences

32. (1) Subject to subsections (2) to (6) and the regulations and if the Commissioner considers that it is appropriate to do so, the Commissioner may, on application by any person, authorize the doing of any act described in any of paragraphs 5(1)(a) to (g) by granting the person a compulsory licence.
32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.
Licence obligatoire

(2) Subsections 32(4) and (5) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 32(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification et révocation de la licence

(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.
(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.
Modification et révocation de la licence

Observation : cas de préjudice

(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.
(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.
Observation : cas de préjudice

23. Section 34 of the Act is replaced by the following:
23. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulment of grant

34. The Commissioner may, before the end of the term fixed by subsection 6(1) for a grant of plant breeder’s rights, annul the grant if the Commissioner is satisfied that, at the time of the grant of those rights, the requirements set out in section 4 or the conditions set out in subsection 7(1) were not fulfilled or the holder was otherwise not entitled under this Act to the grant.
34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.
Pouvoir d’annulation

24. (1) Paragraph 35(1)(c) of the Act is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) their holder has failed to comply with a direction under section 16.1 to change the denomination of the plant variety to which the rights relate;
c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;
(2) Paragraph 35(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 35(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);
(3) Paragraph 35(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 35(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the plant variety which is the subject of those rights no longer meets the conditions described in paragraph 4(2)(c) or (d).
e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).
(4) Subsection 35(2) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
25. Section 36 of the French version of the Act is replaced by the following:
25. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention

36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.
36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.
Avis d’intention

Opposition

(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.
(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.
Opposition

Examen des observations

(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.
Examen des observations

Droit de se faire entendre

(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.
(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.
Droit de se faire entendre

26. Subsection 38(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
26. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits

(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.
Paiement des droits

27. Subsection 39(1) of the Act is replaced by the following:
27. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No residency or establishment

39. (1) If a holder of plant breeder’s rights, in the case of an individual, is not resident in Canada or, in the case of a person that is not an individual, does not have an establishment in Canada, the holder shall have an agent in respect of those rights who is resident in Canada.
39. (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.
Pas de résidence ou d’établissement

28. (1) Subsection 41(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation des droits

41. (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.
41. (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.
Violation des droits

(2) Paragraph 41(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 41(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;
29. (1) Subsection 43(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
29. (1) Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale : registre

(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
Compétence de la Cour fédérale : registre

(2) The portion of subsection 43(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 43(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation par la Cour fédérale

(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
Annulation par la Cour fédérale

(3) Paragraphs 43(3)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 43(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a condition specified in paragraph 4(2)(a) or (b) was not fulfilled; or
(b) the holder has not complied with paragraph 30(1)(a).
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
(4) Subsection 43(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 43(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration

(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
Déclaration

30. The portion of subsection 45(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
30. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Holder required to take proceedings

45. (1) A person who has been granted, in respect of plant breeder’s rights, an authorization described in paragraph 5(1)(h) or a compulsory licence under subsection 32(1) may, subject to any agreement between that person and the holder of the rights,
45. (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :
Recours

31. Paragraphs 46(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
31. Les alinéas 46a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) that a condition specified in paragraph 4(2)(a) or (b) was not fulfilled; or
(b) that the holder has not complied with paragraph 30(1)(a).
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
32. Section 47 of the French version of the Act is replaced by the following:
32. L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recevabilité des certificats étrangers

47. Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
47. Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Recevabilité des certificats étrangers

2002, c. 8, s. 158

33. Subsection 49(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 49(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 158

Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.
49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.
Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

34. (1) Paragraph 50(1)(b) of the Act is replaced by the following:
34. (1) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) determining whether or not annulment of the grant of plant breeder’s rights is required by section 13;
b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;
(2) Paragraph 50(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 50(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;
d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;
35. Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:
35. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission of documents to Federal Court

51. (1) If any proceedings have been instituted in the Federal Court under this Act, the Commissioner shall, at the request of any party to the proceedings and on payment of the prescribed fee, transmit to the Court all records and documents on file in the Plant Breeders’ Rights Office that relate to the matters in question in the proceedings.
51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.
Transmission des documents à la Cour fédérale

36. Section 52 of the French version of the Act is replaced by the following:
36. L’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production des jugements

52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.
52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.
Production des jugements

37. (1) The portion of subsection 53(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
37. (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Secrecy

53. (1) Every person commits an offence who knowingly discloses any information with regard to any variety in respect of which an application for plant breeder’s rights is made or with regard to the business affairs of the applicant that was acquired by that person in performing any functions under this Act except if the information is disclosed
53. (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :
Protection des renseignements

(2) The portion of subsection 53(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions : dénomination et vente

(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
Infractions : dénomination et vente

(3) Paragraph 53(2)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 53(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) knowingly contravenes section 15;
(a) knowingly contravenes section 15;
(4) The portion of paragraph 53(2)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 53(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) for the purpose of selling any propagating material, knowingly designates the material by reference to
(b) for the purpose of selling any propagating material, knowingly designates the material by reference to
(5) Paragraph 53(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) knowingly, for the purpose of selling any propagating material, represents falsely that the material is propagating material of, or is derived from, a plant variety in respect of which plant breeder’s rights are held or have been applied for.
c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.
(6) The portion of subsection 53(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions : faux

(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :
(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :
Infractions : faux

1997, c. 6, s. 76(1)

(7) Subsections 53(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(7) Les paragraphes 53(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 6, par. 76(1)

Limitation period

(7) A prosecution for a summary conviction offence under this Act may be instituted at any time within two years after the day on which the subject matter of the prosecution becomes known to the Commissioner.
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Prescription

Commissioner’s certificate

(8) A document purporting to have been issued by the Commissioner, certifying the day on which the subject matter of any prosecution became known to him or her, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is evidence of the matters asserted in it.
(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Certificat du directeur

38. Section 54 of the French version of the Act is replaced by the following:
38. L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de l’examinateur

54. Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
54. Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
Certificat de l’examinateur

1997, c. 6, s. 78

39. Subsection 56(4) of the Act is replaced by the following:
39. Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 6, art. 78

Functions of Commissioner

(4) The Commissioner shall receive all applications, fees, documents and materials submitted for plant breeders’ rights, shall do all things necessary for the granting of plant breeders’ rights and for the exercise of all other powers conferred, and the discharge of all other duties imposed, on the Commissioner under this Act and shall have the charge and custody of the register and any other documents or materials belonging to the Plant Breeders’ Rights Office.
(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
Attributions du directeur

40. Subsection 60(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Seal of office

60. (1) The Commissioner shall cause a seal to be made for the purposes of this Act and each certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b) to be sealed with that seal. The Commissioner may also cause any other instrument or copy of any document issuing from the Plant Breeders’ Rights Office to be sealed with that seal.
60. (1) The Commissioner shall cause a seal to be made for the purposes of this Act and each certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b) to be sealed with that seal. The Commissioner may also cause any other instrument or copy of any document issuing from the Plant Breeders’ Rights Office to be sealed with that seal.
Seal of office

41. (1) The portion of section 63 of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
41. (1) Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Register

63. The Commissioner shall keep a register of plant breeders’ rights and, subject to the payment of any fee required under this Act to be paid in the case of any entry in the register, the Commissioner shall enter in it

(a) in relation to each plant variety that is the subject of those rights, the prescribed category to which it belongs;

(b) the denomination of the variety, and any change to that denomination;
63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
Registre

a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;

b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;

(2) Paragraph 63(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 63h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) the prescribed particulars of each application for the grant of plant breeder’s rights and of any abandonment or withdrawal of the application; and
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;
42. Subsection 64(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
42. Le paragraphe 64(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extraits certifiés conformes

(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
Extraits certifiés conformes

43. Section 65 of the French version of the Act is replaced by the following:
43. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du directeur

65. Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
65. Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
Certificat du directeur

44. Paragraph 66(1)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
44. L’alinéa 66(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the correction of any clerical error or error in translation appearing in a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b), in an application for plant breeder’s rights, in any document filed for the purposes of such an application or in the register or index;
(a) the correction of any clerical error or error in translation appearing in a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b), in an application for plant breeder’s rights, in any document filed for the purposes of such an application or in the register or index;
45. (1) Subsection 67(2) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public accessibility

(2) The Commissioner shall make the following accessible to the public on the Internet and, if the Commissioner considers it appropriate, by any other means:

(a) the register;

(b) the index; and

(c) any documents referred to in subsection (1) that are prescribed and any other documents that should, in the Commissioner’s opinion, be made accessible to the public.
(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.
Accessibilité du public

(2) Subsection 67(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est abrogé.
46. Paragraph 68(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
46. L’alinéa 68(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;
47. (1) Paragraphs 70(1)(c) and (d) of the Act are repealed.
47. (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
(2) Paragraph 70(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a notice of every annulment under section 34 or revocation under section 35.
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
48. Subsection 72(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
48. Le paragraphe 72(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de la connaissance

(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.
(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.
Preuve de la connaissance

49. Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition

(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.
(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.
Composition

50. (1) Paragraph 75(1)(a) of the Act is replaced by the following:
50. (1) L’alinéa 75(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) fixing the fees that a person may be required to pay in respect of any services provided by the Commissioner or by any person authorized by the Commissioner and providing for the time and manner in which the fees are to be paid and the circumstances in which the fees may be refunded in whole or in part;
a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;
(2) Paragraphs 75(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) defining the meanings of the words and expressions “commercially acceptable”, “description”, “designation”, “identifiable characteristics”, “reasonably priced”, “recently prescribed category”, “representations”, “tree”, “vine” and “widely distributed” for the purposes of this Act;
(c.1) prescribing, for the purposes of paragraph 5(1)(b), any acts that are to be considered as the conditioning of propagating material;
(c.2) specifying categories for the purposes of subsection 6(1);
(d) respecting the publication in the Trade Marks Journal of information relating to proposals, approvals and changes of denominations;
c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « arbre », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « commercialement acceptable », « description », « désignation », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable », « observations » et « vigne »;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;
c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);
d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;
(3) Paragraph 75(1)(f) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 75(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) designating any entity as an agreement country for the purposes of any of the provisions of this Act or the regulations, with a view to the fulfilment of an agreement concerning the rights of plant breeders made between Canada and that entity, and, despite anything in this Act, qualifying or restricting any rights or other benefits under this Act;
f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;
(4) Paragraphs 75(1)(k) and (l) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 75(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(k) respecting the granting of plant breeder’s rights with an exemption, under subsection 27(2.1), from compulsory licensing, including the circumstances in which the exemption may be given or revoked by the Commissioner, the terms and conditions on which the exemption may be given and the factors that are to be taken into account before the exemption is revoked;
(l) prescribing
(i) the information to be entered in, and the forms of, the register, the index, applications for plant breeders’ rights and any other record, instrument or document to be kept, made or used for the purposes of this Act, and
(ii) the means, factors or criteria for determining whether the existence of a plant variety is a matter of common knowledge for the purposes of paragraph 4(2)(b) or section 62;
(l.1) respecting any classes of farmers or plant varieties to which subsection 5.3(2) is not to apply;
(l.2) respecting the use of harvested material under subsection 5.3(2), including any circumstances in which that use is restricted or prohibited and any conditions to which that use is subject;
k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;
l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;
l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;
(5) Subsection 75(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 75(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication préalable des règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Publication préalable des règlements

51. The heading before section 79 and sections 79 to 81 of the Act are replaced by the following:
51. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 à 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plant breeders’ rights — previously granted

79. This Act, as it reads on or after the day on which this section comes into force, does not apply with respect to plant breeders’ rights granted before that day, but this Act, as it read immediately before that day, continues to apply with respect to those rights.
79. La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.
Certificats d’obtention

Existing applications

80. An application for the grant of plant breeder’s rights that was made before the day on which this section comes into force and that was not disposed of before that day is to be dealt with and disposed of in accordance with this Act. However, if plant breeder’s rights are granted to the applicant, sections 19 to 21, as they read immediately before the day on which this section comes into force, continue to apply with respect to those rights.
80. La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.
Demandes en instance

Existing proceedings

81. A proceeding commenced under this Act before the day on which this section comes into force that, on that day, is pending before a court and in respect of which no decision has been made shall be dealt with and disposed of in accordance with this Act as it read immediately before that day.
81. La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
Instances en cours

R.S., c. F-9

FEEDS ACT
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
L.R., ch. F-9

52. The long title of the Feeds Act is replaced by the following:
52. Le titre intégral de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting feeds
Loi concernant les aliments du bétail
53. (1) The definitions “livestock” and “sell” in section 2 of the Act are replaced by the following:
53. (1) Les définitions de « animaux de ferme » et « vente », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
“livestock”
« animaux de ferme »

“livestock” means any animals designated by regulation as livestock for the purposes of this Act;
“sell”
« vente »

“sell” includes agree to sell, offer for sale, expose for sale or have in possession for sale or distribute to one or more persons;
« animaux de ferme » Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi.
« animaux de ferme »
livestock

« vente » Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes.
« vente »
sell

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“conveyance”
« véhicule »

“conveyance” means a vessel, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation, including a cargo container;
“document”
« document »

“document” means anything on which information that is capable of being understood by a person, or read by a computer or other device, is recorded or marked;
“environment”
« environnement »

“environment” means the components of the Earth and includes

(a) air, land and water,

(b) all layers of the atmosphere,

(c) all organic and inorganic matter and living organisms, and

(d) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c);
“establishment”
« établissement »

“establishment” means any place, including a conveyance, where a feed is manufactured, stored, packaged or labelled;
“inspection mark”
« sceau d’inspection »

“inspection mark” means a prescribed mark, stamp, seal, product legend, word or design or any combination of those things;
“item to which this Act applies”
« chose visée par la présente loi »

“item to which this Act applies” means

(a) a feed,

(b) anything used in an activity regulated under this Act, and

(c) a document that is related to a feed or to any activity regulated under this Act;
« chose visée par la présente loi »
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies

a) Aliment;

b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

c) document relatif à une telle activité ou à un aliment.

« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« document »
document

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
« environnement »
environment

a) l’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment.
« établissement »
establishment

« sceau d’inspection » Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement.
« sceau d’inspection »
inspection mark

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
« véhicule »
conveyance

54. (1) Paragraph 3(1)(a) of the Act is replaced by the following:
54. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) has, in accordance with the regulations, been approved by the Minister or registered;
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
(2) Paragraph 3(1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
(3) Subsection 3(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Feed presenting risk of harm

(3) No person shall manufacture, sell, import or export in contravention of the regulations any feed that presents a risk of harm to human or animal health or the environment.
(3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
Aliments nocifs

55. Section 4 of the Act is replaced by the following:
55. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescribed activity with licence or registration

3.1 No person shall conduct a prescribed activity in respect of a prescribed feed that has been imported for sale — or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another — unless the person is authorized to do so by a registration made under subsection 5.2(1), by a licence issued under that subsection or by both such a registration and licence, as provided for in the regulations.
3.1 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Activité réglementaire — enregistrement ou licence

Prescribed activity in registered establishment

3.2 No person shall conduct a prescribed activity in respect of a prescribed feed that has been imported for sale — or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another — unless the activity is conducted in an establishment registered under subsection 5.3(1) in accordance with the regulations.
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
Activité réglementaire dans un établissement agréé

Use of inspection mark

3.3 (1) Unless authorized by the regulations, no person shall

(a) apply or use an inspection mark; or

(b) advertise or sell anything if the thing has an inspection mark on it or an inspection mark is used in connection with the thing.
3.3 (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :
Utilisation d’un sceau d’inspection

a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;

b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.

Use of similar mark

(2) No person shall

(a) apply or use a thing that so resembles an inspection mark that it is likely to be mistaken for it; or

(b) advertise or sell anything that has on it a thing referred to in paragraph (a) or that has a thing referred to in that paragraph used in connection with it.
(2) Il est interdit à toute personne :
Utilisation d’une indication semblable

a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;

b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.

Presumption

(3) A person found in possession of anything referred to in paragraph (1)(b) or (2)(b) is considered, in the absence of evidence to the contrary, to be in possession of it for the purpose of advertising or selling.
(3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.
Présomption

Recall order — Canadian Food Inspection Agency Act

3.4 No person shall sell a feed that is the subject of a recall order referred to in subsection 19(1) of the Canadian Food Inspection Agency Act.
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Exemption

4. This Act does not apply in respect of a feed that is manufactured by a livestock producer if it is not sold and has not had incorporated into it any drug or other substance that presents a risk of harm to human or animal health or the environment.
4. La présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.
Exemption

56. (1) Paragraph 5(a) of the Act is replaced by the following:
56. (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) respecting applications for registration or for approval of feeds and the information to be furnished with the applications;
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;
(2) Paragraphs 5(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b.1) respecting the approval of feeds;
(c) respecting the duration and cancellation of the registration or approval of feeds;
(c.1) respecting the manufacturing, sale, importation or exportation of any feed that presents a risk of harm to human or animal health or the environment;
(c.2) respecting the sending or conveying from one province to another or the importation or exportation of any feed;
(c.3) respecting the manufacturing or sale of any feed that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another;
(c.4) respecting the sale of any feed that has been imported;
(d) exempting, with or without conditions, any item to which this Act applies, or a person or activity in respect of a feed, from the application of this Act or the regulations or a provision of this Act or the regulations;
b.1) régir l’approbation des aliments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;
c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;
(3) Section 5 of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) prescribing standards for the manufacturing or the safety of feeds;
(e.2) prescribing inspection marks in respect of any feeds and regulating their application or use;
e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;
e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;
(4) Section 5 of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) requiring persons to take or keep samples of any feed, or its package or label, and to provide the Minister or an inspector with, or with access to, those samples, and respecting the manner in which those samples are to be taken or kept and the manner in which they are to be provided or access to them is to be provided;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(5) Section 5 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(5) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) respecting
(i) the registration of persons or the issuing of licences to persons under section 5.2 or the registration of establishments under section 5.3,
(ii) the suspension, cancellation and renewal of those licences and registrations, and
(iii) the amendment of those licences and registrations or of any of the conditions to which they are subject by reason of subsection 5.2(3) or 5.3(4);
(h.2) respecting quality management programs, quality control programs, safety programs, preventive control plans or any other similar programs or plans to be implemented by persons who conduct any activity regulated under this Act;
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(6) Paragraph 5(i) of the English version of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) designating specific animals, including birds, as livestock for the purposes of this Act;
(i) designating specific animals, including birds, as livestock for the purposes of this Act;
(7) Section 5 of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):
(7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(k.1) respecting the evaluation of a feed, including regulations respecting
(i) the provision of samples of the feed,
(ii) the provision of information in respect of the feed, including information that
(A) permits the feed to be distinguished from other feeds, and
(B) is required for evaluating the potential impact of the feed on, and the risk of harm posed by the feed to, human and animal health and the environment, and
(iii) the evaluation of the potential impact of the feed on, and the risk of harm posed by the feed to, human and animal health and the environment;
(k.2) requiring persons to prepare, keep or maintain documents and to provide the Minister or an inspector with, or with access to, those documents, and respecting
(i) the information in those documents,
(ii) the manner in which they are to be prepared, kept or maintained,
(iii) the place where they are to be kept or maintained, and
(iv) the manner in which they are to be provided or access to them is to be provided;
(k.3) respecting the issuance of certificates or other documents for the purpose of section 5.5;
k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;
k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
(8) Section 5 of the Act is renumbered as subsection 5(1) and is amended by adding the following:
(8) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Paragraphs (1)(c.1) and (c.2)

(2) Regulations made under paragraph (1)(c.1) or (c.2) may, among other things, establish preclearance or in-transit requirements for any imported feed or anything imported with it.
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Alinéas (1)c.1) et c.2)

Paragraph (1)(k.2)

(3) Regulations made under paragraph (1)(k.2) may, among other things, require persons who conduct any activity regulated under this Act and who become aware that a feed presents a risk of harm to human or animal health or the environment or does not meet the requirements of the regulations to provide written notice to that effect to the Minister or an inspector.
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
Alinéa (1)k.2)

57. The Act is amended by adding the following after section 5:
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
INCORPORATION BY REFERENCE
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation by reference

5.1 (1) A regulation made under subsection 5(1) may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Accessibility

(2) The Minister must ensure that any document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1), including any amendments to the document, is accessible.
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Accessibilité

Defence

(3) A person is not liable to be found guilty of an offence or subjected to an administrative sanction for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1) is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

No registration or publication

(4) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1) is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Ni enregistrement ni publication

REGISTRATIONS AND LICENCES
ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS
Persons

5.2 (1) The Minister may, on application, register a person, or issue a licence to a person, authorizing them to conduct a prescribed activity in respect of a prescribed feed that has been imported for sale — or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another — or both register a person and issue them a licence.
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Personnes

Conditions — regulations

(2) The registration and the licence are subject to the prescribed conditions.
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Conditions réglementaires

Conditions — Minister

(3) The Minister may make a registration or licence subject to any additional conditions that he or she considers appropriate.
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Conditions — ministre

Obligation to comply

(4) The holder of the registration or licence must comply with all the conditions to which the registration or licence is subject.
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Obligation de se conformer

No transfer

(5) The registration or licence is not transferable.
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Incessibilité

Establishments

5.3 (1) The Minister may, on application, register an establishment as one where a prescribed activity may be conducted in respect of a prescribed feed that has been imported for sale or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another.
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.
Établissements

Holder

(2) The applicant in respect of an establishment is the holder of the registration.
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Titulaire

Conditions — regulations

(3) The registration is subject to the prescribed conditions.
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Conditions réglementaires

Conditions — Minister

(4) The Minister may make a registration subject to any additional conditions that he or she considers appropriate.
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Conditions — ministre

Obligation to comply

(5) The holder of the registration must comply with all the conditions to which the registration is subject.
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Obligation de se conformer

No transfer

(6) The registration is not transferable.
(6) L’agrément est incessible.
Incessibilité

Amendment, suspension, cancellation and renewal

5.4 Subject to the regulations, the Minister may amend, suspend, cancel or renew a registration made under subsection 5.2(1) or 5.3(1) or a licence issued under subsection 5.2(1).
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
Modification, suspension, révocation et renouvellement

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Export certificates

5.5 The Minister may issue any certificate or other document setting out any information that he or she considers necessary to facilitate the export of any feed.
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.
Certificats d’exportation

Disposition of samples

5.6 A sample taken by an inspector, or provided to the Minister or an inspector, under this Act may be disposed of in any manner that the Minister considers appropriate.
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Disposition

Inspection marks

5.7 Every inspection mark is a trade-mark and the exclusive property in the trade-mark and, subject to this Act, the right to its use are vested in Her Majesty in right of Canada.
5.7 Le sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Sceaux d’inspection

Consideration of information

5.8 In considering an application made under the regulations in relation to a feed, the Minister may consider information that is available from a review or evaluation of a feed conducted by the government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state or by an international organization, or association, of states.
5.8 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
Prise en compte de renseignements

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 8(1)

58. (1) The portion of subsection 7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
58. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 8(1)

Powers of inspectors

7. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act,
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Subsection 7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and’’ at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) remove anything from that place for the purpose of examination, conducting tests or taking samples.
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Provision of documents, information or samples

(3) An inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, order a person to provide, on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector, any document, information or sample specified by the inspector.
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

59. Subsection 9(2) of the Act is replaced by the following:
59. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Release of seized article

(2) If an inspector is satisfied that the provisions of this Act and the regulations that apply with respect to an article seized under this Act have been complied with, the article must be released.
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Mainlevée de saisie

60. The Act is amended by adding the following after section 9:
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Removal or destruction of unlawful imports

9.1 (1) An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported feed does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may, by notice, whether the feed is seized or not, order its owner or importer or the person having possession, care or control of it to remove it from Canada or, if removal is not possible, to destroy it.
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Retrait ou destruction d’importations illégales

Notice

(2) The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the feed or to the person having possession, care or control of it or be sent by registered mail to the owner’s, importer’s or person’s address in Canada.
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Avis

Forfeiture

(3) If the feed is not removed from Canada or destroyed within the period specified in the notice — or, if no period was specified, within 90 days after the day on which the notice was delivered or sent — it is, despite subsection 9(2), forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of as the Minister may direct.
(3) Malgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Confiscation

Suspension of application of subsection (3)

(4) An inspector may, for a period that he or she specifies, suspend the application of subsection (3) if he or she is satisfied that

(a) harm to human or animal health or the environment is unlikely to result;

(b) the feed will not be sold within that period;

(c) the measures that should have been taken for the feed not to have been imported in contravention of a provision of this Act or the regulations will be taken within that period; and

(d) if the feed does not meet the requirements of the regulations, it will be brought into compliance with the regulations within that period.
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
Suspension de l’application du paragraphe (3)

a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;

b) les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;

c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

d) si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

Cancellation

(5) An inspector may cancel the notice if he or she is satisfied that

(a) harm to human or animal health or the environment is unlikely to result;

(b) the feed has not been sold within the period referred to in subsection (6);

(c) the measures referred to in paragraph (4)(c) were taken within that period; and

(d) if the feed did not meet the requirements of the regulations when it was imported, it was brought into compliance with the regulations within that period.
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
Annulation

a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;

b) les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);

c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

d) si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

Period

(6) The period for the purposes of subsection (5) is

(a) if the application of subsection (3) was suspended under subsection (4), the period of the suspension; and

(b) if the application of subsection (3) was not suspended, the period specified in the notice or, if no period was specified, the period that ends 90 days after the day on which the notice was delivered or sent.
(6) La période en cause est la suivante :
Période

a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

Non-application of Statutory Instruments Act

(7) The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the notice.
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

ANALYSIS
ANALYSE
Analysis and examination

9.2 An inspector may submit to an analyst, for analysis or examination,

(a) any sample taken by an inspector, or provided to the Minister or an inspector, under this Act; or

(b) anything removed under paragraph 7(1)(e), any article seized under subsection 9(1) or any sample of that thing or article.
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
Analyse et examen

a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.

LIMITATION ON LIABILITY
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Her Majesty not liable

9.3 If a person must, under this Act, do anything or permit an inspector to do anything, Her Majesty in right of Canada is not liable

(a) for any costs, loss or damage resulting from the compliance; or

(b) to pay any fee, including any rent or charge, for what is done or permitted to be done.
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Non-responsabilité de Sa Majesté

No liability

9.4 No person who exercises powers or performs duties or functions under this Act is liable in respect of anything done or omitted to be done in good faith in the exercise of those powers or the performance of those duties or functions.
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Immunité judiciaire

1995, c. 40, s. 48

61. (1) The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
61. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 40, art. 48

Offences

10. (1) Every person who contravenes any provision of this Act or the regulations or fails to do anything that the person is ordered to do by an inspector under this Act is guilty of
10. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infraction

1997, c. 6, s. 47(1)

(2) Subsections 10(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 6, par. 47(1)

Parties to offence

(2) If a person other than an individual commits an offence under subsection (1), any of the person’s directors, officers or agents or mandataries who directs, authorizes, assents to or acquiesces or participates in the commission of the offence is a party to the offence and is liable on conviction to the punishment provided for by this Act, even if the person is not prosecuted for the offence.
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Participants à l’infraction

Proof of offence

(3) In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, even if the employee or the agent or mandatary is not identified or prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Preuve

Limitation period

(4) Summary conviction proceedings for an offence under this Act may be instituted no later than two years after the day on which the subject matter of the proceedings arises.
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Prescription

R.S., c. F-10

FERTILIZERS ACT
LOI SUR LES ENGRAIS
L.R., ch. F-10

62. The long title of the Fertilizers Act is replaced by the following:
62. Le titre intégral de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting fertilizers and supplements
Loi concernant les engrais et les suppléments
63. Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
63. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“conveyance”
« véhicule »

“conveyance” means a vessel, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation, including a cargo container;
“document”
« document »

“document” means anything on which information that is capable of being understood by a person, or read by a computer or other device, is recorded or marked;
“environment”
« environnement »

“environment” means the components of the Earth and includes

(a) air, land and water,

(b) all layers of the atmosphere,

(c) all organic and inorganic matter and living organisms, and

(d) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c);
“establishment”
« établissement »

“establishment” means any place, including a conveyance, where a fertilizer or supplement is manufactured, stored, packaged or labelled;
“item to which this Act applies”
« chose visée par la présente loi »

“item to which this Act applies” means

(a) a fertilizer or supplement,

(b) anything used in an activity regulated under this Act, and

(c) a document that is related to a fertilizer or supplement or to any activity regulated under this Act;
« chose visée par la présente loi »
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies

a) Engrais ou supplément;

b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément.

« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« document »
document

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
« environnement »
environment

a) l’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément.
« établissement »
establishment

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
« véhicule »
conveyance

64. (1) Paragraph 3(a) of the Act is replaced by the following:
64. (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) has, in accordance with the regulations, been approved by the Minister or registered;
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
(2) Paragraph 3(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
65. The Act is amended by adding the following after section 3:
65. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Fertilizers and supplements presenting risk of harm

3.1 No person shall manufacture, sell, import or export in contravention of the regulations any fertilizer or supplement that presents a risk of harm to human, animal or plant health or the environment.
3.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, tout engrais ou supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
Engrais et suppléments nocifs

Prescribed activity with licence or registration

3.2 No person shall conduct a prescribed activity in respect of a prescribed fertilizer or supplement that has been imported for sale — or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another — unless the person is authorized to do so by a registration made under subsection 5.2(1), by a licence issued under that subsection or by both such a registration and licence, as provided for in the regulations.
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Activité réglementaire — enregistrement ou licence

Prescribed activity in registered establishment

3.3 No person shall conduct a prescribed activity in respect of a prescribed fertilizer or supplement that has been imported for sale — or that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another — unless the activity is conducted in an establishment registered under subsection 5.3(1) in accordance with the regulations.
3.3 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
Activité réglementaire dans un établissement agréé

Recall order — Canadian Food Inspection Agency Act

3.4 No person shall sell a fertilizer or supplement that is the subject of a recall order referred to in subsection 19(1) of the Canadian Food Inspection Agency Act.
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre tout engrais ou supplément qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

66. (1) Paragraph 5(1)(a) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) respecting applications for registration or for approval of fertilizers or supplements and the information to be furnished with the applications;
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;
(2) Paragraphs 5(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 5(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b.1) respecting the approval of fertilizers and supplements;
(c) respecting the duration and cancellation of the registration or approval of fertilizers and supplements;
(c.1) respecting the manufacturing, sale, importation or exportation of any fertilizer or supplement that presents a risk of harm to human, animal or plant health or the environment;
(c.2) respecting the sending or conveying from one province to another or the importation or exportation of any fertilizer or supplement;
(c.3) respecting the manufacturing or sale of any fertilizer or supplement that is to be exported or to be sent or conveyed from one province to another;
(c.4) respecting the sale of any fertilizer or supplement that has been imported;
(d) exempting, with or without conditions, any item to which this Act applies, or a person or activity in respect of a fertilizer or supplement, from the application of this Act or the regulations or a provision of this Act or the regulations;
b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des engrais et des suppléments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;
(3) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
(3) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1) respecting the evaluation of a fertilizer or supplement, including regulations respecting
(i) the provision of samples of the fertilizer or supplement,
(ii) the provision of information in respect of the fertilizer or supplement, including information that
(A) permits the fertilizer or supplement to be distinguished from other fertilizers or supplements, and
(B) is required for evaluating the potential impact of the fertilizer or supplement on, and the risk of harm posed by the fertilizer or supplement to, human, animal or plant health or the environment, and
(iii) the evaluation of the potential impact of the fertilizer or supplement on, and the risk of harm posed by the fertilizer or supplement to, human, animal or plant health or the environment;
f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou suppléments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement;
(4) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(4) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) requiring persons to take or keep samples of any fertilizer or supplement, or its package or label, and to provide the Minister or an inspector with, or with access to, those samples, and respecting the manner in which those samples are to be taken or kept and the manner in which they are to be provided or access to them is to be provided;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(5) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(5) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) respecting
(i) the registration of persons or the issuing of licences to persons under section 5.2 or the registration of establishments under section 5.3,
(ii) the suspension, cancellation and renewal of those licences and registrations, and
(iii) the amendment of those licences and registrations or of any of the conditions to which they are subject by reason of subsection 5.2(3) or 5.3(4);
(h.2) respecting quality management programs, quality control programs, safety programs, preventive control plans or any other similar programs or plans to be implemented by persons who conduct any activity regulated under this Act;
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(6) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
(6) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) requiring persons to prepare, keep or maintain documents and to provide the Minister or an inspector with, or with access to, those documents, and respecting
(i) the information in those documents,
(ii) the manner in which they are to be prepared, kept or maintained,
(iii) the place where they are to be kept or maintained, and
(iv) the manner in which they are to be provided or access to them is to be provided;
(j.2) respecting the issuance of certificates or other documents for the purpose of section 5.5;
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
(7) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paragraphs (1)(c.1) and (c.2)

(1.1) Regulations made under paragraph (1)(c.1) or (c.2) may, among other things, establish preclearance or in-transit requirements for any imported fertilizer or supplement or anything imported with it.
(1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Alinéas (1)c.1) et c.2)

Paragraph (1)(j.1)

(1.2) Regulations made under paragraph (1)(j.1) may, among other things, require persons who conduct any activity regulated under this Act and who become aware that a fertilizer or supplement presents a risk of harm to human, animal or plant health or the environment or does not meet the requirements of the regulations to provide written notice to that effect to the Minister or an inspector.
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
Alinéa (1)j.1)

67. The Act is amended by adding the following after section 5:
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
INCORPORATION BY REFERENCE
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation by reference

5.1 (1) A regulation made under subsection 5(1) may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Accessibility

(2) The Minister must ensure that any document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1), including any amendments to the document, is accessible.
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Accessibilité

Defence

(3) A person is not liable to be found guilty of an offence or subjected to an administrative sanction for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1) is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

No registration or publication

(4) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation made under subsection 5(1) is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Ni enregistrement ni publication