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Bill C-11

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-11
PROJET DE LOI C-11
An Act to amend the Copyright Act
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Preamble

Whereas the Copyright Act is an important marketplace framework law and cultural policy instrument that, through clear, predictable and fair rules, supports creativity and innovation and affects many sectors of the knowledge economy;

Whereas advancements in and convergence of the information and communications technologies that link communities around the world present opportunities and challenges that are global in scope for the creation and use of copyright works or other subject-matter;

Whereas in the current digital era copyright protection is enhanced when countries adopt coordinated approaches, based on internationally recognized norms;

Whereas those norms are reflected in the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and the World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva in 1996;

Whereas those norms are not wholly reflected in the Copyright Act;

Whereas the exclusive rights in the Copyright Act provide rights holders with recognition, remuneration and the ability to assert their rights, and some limitations on those rights exist to further enhance users’ access to copyright works or other subject-matter;

Whereas the Government of Canada is committed to enhancing the protection of copyright works or other subject-matter, including through the recognition of technological protection measures, in a manner that promotes culture and innovation, competition and investment in the Canadian economy;

And whereas Canada’s ability to participate in a knowledge economy driven by innovation and network connectivity is fostered by encouraging the use of digital technologies for research and education;
Attendu :
Préambule

que la Loi sur le droit d’auteur est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir;

que le développement et la convergence des technologies de l’information et des communications qui relient les collectivités du monde entier présentent des possibilités et des défis qui ont une portée mondiale pour la création et l’utilisation des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que la protection du droit d’auteur, à l’ère numérique actuelle, est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l’échelle internationale;

que ces normes sont incluses dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève en 1996;

que ces normes ne se trouvent pas toutes dans la Loi sur le droit d’auteur;

que les droits exclusifs prévus par la Loi sur le droit d’auteur permettent à ceux qui en bénéficient d’obtenir une reconnaissance et une rémunération et leur donnent la faculté d’exercer leurs droits et que les restrictions relatives à ceux-ci servent à faciliter aux utilisateurs l’accès aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la protection des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur, notamment par la reconnaissance de mesures techniques de protection, d’une façon qui favorise la culture ainsi que l’innovation, la concurrence et l’investissement dans l’économie canadienne;

que le Canada accroîtra sa capacité de participer à une économie du savoir axée sur l’innovation et la connectivité si l’on favorise l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de la recherche et de l’éducation,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Copyright Modernization Act.
1. Loi sur la modernisation du droit d’auteur.
Titre abrégé

R.S., c. C-42

COPYRIGHT ACT
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. C-42

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 1(3); 1994, c. 47, s. 56(3)

2. (1) The definitions “moral rights” and “treaty country” in section 2 of the Copyright Act are replaced by the following:
2. (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)

“moral rights”
« droits moraux »

“moral rights” means the rights described in subsections 14.1(1) and 17.1(1);
“treaty country”
« pays signataire »

“treaty country” means a Berne Convention country, UCC country, WCT country or WTO Member;
« droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).
« droits moraux »
moral rights

« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.
« pays signataire »
treaty country

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“WCT country”
« pays partie au traité de l’ODA »

“WCT country” means a country that is a party to the WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
“WPPT country”
« pays partie au traité de l’OIEP »

“WPPT country” means a country that is a party to the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
« pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’ODA »
WCT country

« pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’OIEP »
WPPT country

3. Section 2.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication to the public by telecommunication

(1.1) For the purposes of this Act, communication of a work or other subject-matter to the public by telecommunication includes making it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public.
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Communication au public par télécommunication

4. Subsection 3(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
4. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner,
j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
1994, c. 47, s. 57(1); 1997, c. 24, s. 5(2); 2001, c. 34, s. 34

5. Subsections 5(1.01) to (1.03) of the Act are replaced by the following:
5. Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2); 2001, ch. 34, art. 34

Protection for older works

(1.01) For the purposes of subsection (1), a country that becomes a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work is deemed to have been a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be, at that date, subject to subsection (1.02) and sections 33 to 33.2.
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Présomption

Limitation

(1.02) Subsection (1.01) does not confer copyright protection in Canada on a work whose term of copyright protection in the country referred to in that subsection had expired before that country became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Réserve

Application of subsections (1.01) and (1.02)

(1.03) Subsections (1.01) and (1.02) apply, and are deemed to have applied, regardless of whether the country in question became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member before or after the coming into force of those subsections.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

1997, c. 24, s. 7

6. Section 10 of the Act is repealed.
6. L’article 10 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, art. 7

1997, c. 24, s. 10(1)

7. Subsection 13(2) of the Act is repealed.
7. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 10(1)

1997, c. 24, s. 14

8. The headings before section 15 of the Act are replaced by the following:
8. Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

PART II
PARTIE II
COPYRIGHT IN PERFORMERS’ PERFORMANCES, SOUND RECORDINGS AND COMMUNICATION SIGNALS AND MORAL RIGHTS IN PERFORMERS’ PERFORMANCES
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES ET SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Performers’ Rights
Droits de l’artiste-interprète
Copyright
Droit d’auteur
9. (1) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
9. (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Copyright in performer’s performance

(1.1) Subject to subsections (2.1) and (2.2), a performer’s copyright in the performer’s performance consists of the sole right to do the following acts in relation to the performer’s performance or any substantial part of it and to authorize any of those acts:

(a) if it is not fixed,

(i) to communicate it to the public by telecommunication,

(ii) to perform it in public, if it is communicated to the public by telecommunication otherwise than by communication signal, and

(iii) to fix it in any material form;

(b) if it is fixed in a sound recording, to reproduce that fixation;

(c) to rent out a sound recording of it;

(d) to make a sound recording of it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to the sound recording from a place and at a time individually chosen by that member of the public and to communicate the sound recording to the public by telecommunication in that way; and

(e) if it is fixed in a sound recording that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the owner of the copyright in the performer’s perform- ance.
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
Droit d’auteur sur la prestation

a) si elle n’est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

c) d’en louer l’enregistrement sonore;

d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

(2) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions for copyright

(2.1) Subsection (1.1) applies if

(a) the performer’s performance takes place in Canada;

(b) the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of its first fixation,

(A) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, in the case of a natural person, or

(B) had its headquarters in Canada, in the case of a corporation, or

(ii) a sound recording whose first publication in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada; or

(c) the performer’s performance is transmitted at the time of its performance by a communication signal broadcast from Canada by a broadcaster that has its headquarters in Canada.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :
Autres conditions

a) est exécutée au Canada;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

(3) Section 15 of the Act is amended by adding the following before subsection (3):
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions for copyright

(2.2) Subsection (1.1) also applies if

(a) the performer’s performance takes place in a WPPT country;

(b) the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of its first fixation,

(A) was a citizen or permanent resident of a WPPT country, in the case of a natural person, or

(B) had its headquarters in a WPPT country, in the case of a corporation, or

(ii) a sound recording whose first publication in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country; or

(c) the performer’s performance is transmitted at the time of its performance by a communication signal broadcast from a WPPT country by a broadcaster that has its headquarters in that country.
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :
Autres conditions

a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

(4) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication

(4) The first publication of a sound recording is deemed to have occurred in a WPPT country, despite an earlier publication elsewhere, if the interval between the publication in that WPPT country and the earlier publication does not exceed 30 days.
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Publication

10. The Act is amended by adding the following after section 17:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Moral Rights
Droits moraux
Moral rights

17.1 (1) In the cases referred to in subsections 15(2.1) and (2.2), a performer of a live aural performance or a performance fixed in a sound recording has, subject to subsection 28.2(1), the right to the integrity of the performance, and — in connection with an act mentioned in subsection 15(1.1) or one for which the performer has a right to remuneration under section 19 — the right, if it is reasonable in the circumstances, to be associated with the performance as its performer by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.
17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Droits moraux

No assignment of moral rights

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Incessibilité

No waiver by assignment

(3) An assignment of copyright in a perform- er’s performance does not by itself constitute a waiver of any moral rights.
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Portée de la cession

Effect of waiver

(4) If a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of a copyright, it may be invoked by any person authorized by the owner or licensee to use the performer’s performance, unless there is an indication to the contrary in the waiver.
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
Effet de la renonciation

Application and term

17.2 (1) Subsection 17.1(1) applies only in respect of a performer’s performance that occurs after the coming into force of that subsection. The moral rights subsist for the same term as the copyright in that performer’s performance.
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Application et durée

Succession

(2) The moral rights in respect of a perform- er’s performance pass, on the performer’s death, to

(a) the person to whom those rights are specifically bequeathed;

(b) if there is not a specific bequest of those moral rights and the performer dies testate in respect of the copyright in the performer’s performance, the person to whom that copyright is bequeathed; or

(c) if there is not a person as described in paragraph (a) or (b), the person entitled to any other property in respect of which the performer dies intestate.
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.
Décès

Subsequent succession

(3) Subsection (2) applies, with any modifications that the circumstances require, on the death of any person who holds moral rights.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
Dévolutions subséquentes

11. (1) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
11. (1) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Copyright in sound recordings

(1.1) Subject to subsections (2.1) and (2.2), a sound recording maker’s copyright in the sound recording also includes the sole right to do the following acts in relation to the sound recording or any substantial part of it and to authorize any of those acts:

(a) to make it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public and to communicate it to the public by telecommunication in that way; and

(b) if it is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the owner of the copyright in the sound recording.
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :
Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.

Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 237

(2) Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237

Conditions for copyright

(2) Subsection (1) applies only if

(a) at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

(ii) was a citizen or permanent resident of a Berne Convention country, a Rome Convention country, a WPPT country or a country that is a WTO Member, or

(iii) had its headquarters in one of those countries, in the case of a corporation; or

(b) the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in any country referred to in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
Conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).

(3) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions for copyright

(2.1) Subsection (1.1) applies if

(a) at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(ii) had its headquarters in Canada, in the case of a corporation; or

(b) the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :
Autres conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

(4) Section 18 of the Act is amended by adding the following before subsection (3):
(4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions for copyright

(2.2) Subsection (1.1) also applies if

(a) at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a citizen or permanent resident of a WPPT country, or

(ii) had its headquarters in a WPPT country, in the case of a corporation; or

(b) the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country.
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :
Autres conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

(5) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(5) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication

(4) The first publication of a sound recording is deemed to have occurred in a WPPT country, despite an earlier publication elsewhere, if the interval between the publication in that WPPT country and the earlier publication does not exceed 30 days.
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Publication

1997, c. 24, s. 14

12. (1) Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Right to remuneration — Canada

19. (1) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to subsection 20(1), to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for a communication in the circumstances referred to in paragraph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) and any retransmission.
19. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération : Canada

Right to remuneration — Rome Convention country

(1.1) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to subsections 20(1.1) and (2), to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for any retransmission.
(1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

(2) Section 19 of the Act is amended by adding the following before subsection (2):
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Right to remuneration — WPPT country

(1.2) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to subsections 20(1.2) and (2.1), to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for a communication in the circumstances referred to in paragraph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) and any retransmission.
(1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

1997, c. 24, s. 14

(3) The portion of subsection 19(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Royalties

(2) For the purpose of providing the remuneration mentioned in this section, a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties
(2) For the purpose of providing remuneration mentioned in this section, a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties
Royalties

13. The Act is amended by adding the following after section 19:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Deemed publication — Canada

19.1 Despite subsection 2.2(1), a sound recording that has been made available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to access it from a place and at a time individually chosen by that member of the public, or that has been communicated to the public by telecommunication in that way, is deemed to have been published for the purposes of subsection 19(1).
19.1 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.
Assimilation : Canada

14. The Act is amended by adding the following before section 20:
14. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 20, de ce qui suit :
Deemed publication — WPPT country

19.2 Despite subsection 2.2(1), a sound recording that has been made available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to access it from a place and at a time individually chosen by that member of the public, or that has been communicated to the public by telecommunication in that way, is deemed to have been published for the purposes of subsection 19(1.2).
19.2 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.
Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 238(1)

15. (1) Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 238(1)

Conditions — Canada

20. (1) The right to remuneration conferred by subsection 19(1) applies only if

(a) the maker was, at the date of the first fixation, a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada; or

(b) all the fixations done for the sound recording occurred in Canada.
20. (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :
Conditions : Canada

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.

Conditions — Rome Convention country

(1.1) The right to remuneration conferred by subsection 19(1.1) applies only if

(a) the maker was, at the date of the first fixation, a citizen or permanent resident of a Rome Convention country or, if a corporation, had its headquarters in a Rome Convention country; or

(b) all the fixations done for the sound recording occurred in a Rome Convention country.
(1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :
Conditions : pays partie à la Convention de Rome

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.

(2) Section 20 of the Act is amended by adding the following before subsection (2):
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions — WPPT country

(1.2) The right to remuneration conferred by subsection 19(1.2) applies only if

(a) the maker was, at the date of the first fixation, a citizen or permanent resident of a WPPT country or, if a corporation, had its headquarters in a WPPT country; or

(b) all the fixations done for the sound recording occurred in a WPPT country.
(1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :
Conditions : pays partie au traité de l’OIEP

a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

2001, c. 27, s. 238(2)

(3) Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, par. 238(2)

Exception — Rome Convention country

(2) Despite subsection (1.1), if the Minister is of the opinion that a Rome Convention country does not grant a right to remuneration, similar in scope and duration to that provided by subsection 19(1.1), for the performance in public or the communication to the public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette, limit the scope and duration of the protection for sound recordings whose first fixation is done by a maker who is a citizen or permanent resident of that country or, if a corporation, has its headquarters in that country.
(2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
Exception : pays à la Convention de Rome

(4) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — WPPT country

(2.1) Despite subsection (1.2), if the Minister is of the opinion that a WPPT country does not grant a right to remuneration, similar in scope and duration to that provided by subsection 19(1.2), for the performance in public or the communication to the public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette, limit the scope and duration of the protection for sound recordings whose first fixation is done by a maker who is a citizen or permanent resident of that country or, if a corporation, has its headquarters in that country.
(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
Exception : pays partie au traité de l’OIEP

1997, c. 24, s. 14

(5) Subsection 20(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Exception

(3) If so requested by a country that is a party to the North American Free Trade Agreement, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette, grant the right to remuneration conferred by subsection 19(1.1) to performers or makers who are nationals of that country and whose sound recordings embody dramatic or literary works.
(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.
Exception

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(1)

16. (1) The portion of subsection 22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)

Reciprocity

22. (1) If the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country or a WPPT country grants or has undertaken to grant
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(2)

(2) The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)

Reciprocity

(2) If the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country or a WPPT country neither grants nor has undertaken to grant
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14

17. Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
17. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Term of copyright — performer’s performance

23. (1) Subject to this Act, copyright in a performer’s performance subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the performance occurs. However,

(a) if the performance is fixed in a sound recording before the copyright expires, the copyright continues until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first fixation of the performance in a sound recording occurs; and

(b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the copyright continues until the earlier of the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs and the end of 99 years after the end of the calendar year in which the performance occurs.
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :
Durée des droits : prestation

a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première publication de l’enregistrement sonore ou, si elle lui est antérieure, la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième année suivant l’année civile de l’exécution de l’oeuvre.

Term of copyright — sound recording

(1.1) Subject to this Act, copyright in a sound recording subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first fixation of the sound recording occurs. However, if the sound recording is published before the copyright expires, the copyright continues until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs.
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première publication.
Durée du droit : enregistrement sonore

Term of copyright — communication signal

(1.2) Subject to this Act, copyright in a communication signal subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the communication signal is broadcast.
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.
Durée du droit : signal de communication

Term of right to remuneration

(2) The rights to remuneration conferred on performers and makers by section 19 have the same terms, respectively, as those provided by subsections (1) and (1.1).
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Durée du droit à rémunération

Application of subsections (1) to (2)

(3) Subsections (1) to (2) apply whether the fixation, performance or broadcast occurred before or after the coming into force of this section.
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Application des paragraphes (1) à (2)

18. Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
18. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Clarification

(2.1) For greater certainty, a copy made outside Canada does not infringe copyright under subsection (2) if, had it been made in Canada, it would have been made under a limitation or exception under this Act.
(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.
Précision

Secondary infringement related to lesson

(2.2) It is an infringement of copyright for any person to do any of the following acts with respect to anything that the person knows or should have known is a lesson, as defined in subsection 30.01(1), or a fixation of one:

(a) to sell it or to rent it out;

(b) to distribute it to an extent that the owner of the copyright in the work or other subject-matter that is included in the lesson is prejudicially affected;

(c) by way of trade, to distribute it, expose or offer it for sale or rental or exhibit it in public;

(d) to possess it for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c);

(e) to communicate it by telecommunication to any person other than a person referred to in paragraph 30.01(3)(a); or

(f) to circumvent or contravene any measure taken in conformity with paragraph 30.01(6)(b), (c) or (d).
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
Violation à une étape ultérieure : leçon

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).

Infringement — provision of services

(2.3) It is an infringement of copyright for a person to provide, by means of the Internet or another digital network, a service that the person knows or should have known is designed primarily to enable acts of copyright infringement if an actual infringement of copyright occurs by means of the Internet or another digital network as a result of the use of that service.
(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir sur Internet ou tout autre réseau numérique un service dont elle sait ou devrait savoir qu’il est principalement destiné à faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.
Violation relative aux fournisseurs de services

Factors

(2.4) In determining whether a person has infringed copyright under subsection (2.3), the court may consider

(a) whether the person expressly or implic- itly marketed or promoted the service as one that could be used to enable acts of copyright infringement;

(b) whether the person had knowledge that the service was used to enable a significant number of acts of copyright infringement;

(c) whether the service has significant uses other than to enable acts of copyright infringement;

(d) the person’s ability, as part of providing the service, to limit acts of copyright infringement, and any action taken by the person to do so;

(e) any benefits the person received as a result of enabling the acts of copyright infringement; and

(f) the economic viability of the provision of the service if it were not used to enable acts of copyright infringement.
(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
Facteurs

a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;

b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;

c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;

d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;

e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;

f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

19. Section 28.1 of the Act is replaced by the following:
19. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Infringement generally

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work or of the performer of a performer’s perform- ance is, in the absence of the author’s or performer’s consent, an infringement of those rights.
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Atteinte aux droits moraux

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

20. The portion of subsection 28.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Nature of right of integrity

28.2 (1) The author’s or performer’s right to the integrity of a work or performer’s perform- ance is infringed only if the work or the performance is, to the prejudice of its author’s or performer’s honour or reputation,
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Nature du droit à l’intégrité

1997, c. 24, s. 18(1)

21. Section 29 of the Act is replaced by the following:
21. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Research, private study, etc.

29. Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.
29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
Étude privée, recherche, etc.

22. The Act is amended by adding the following after section 29.2:
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :
Non-commercial User-generated Content
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
Non-commercial user-generated content

29.21 (1) It is not an infringement of copyright for an individual to use an existing work or other subject-matter or copy of one, which has been published or otherwise made available to the public, in the creation of a new work or other subject-matter in which copyright subsists and for the individual — or, with the individ-ual’s authorization, a member of their household — to use the new work or other subject-matter or to authorize an intermediary to disseminate it, if

(a) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter is done solely for non-commercial purposes;

(b) the source — and, if given in the source, the name of the author, performer, maker or broadcaster — of the existing work or other subject-matter or copy of it are mentioned, if it is reasonable in the circumstances to do so;

(c) the individual had reasonable grounds to believe that the existing work or other subject-matter or copy of it, as the case may be, was not infringing copyright; and

(d) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter does not have a substantial adverse effect, financial or otherwise, on the exploitation or potential exploitation of the existing work or other subject-matter — or copy of it — or on an existing or potential market for it, including that the new work or other subject-matter is not a substitute for the existing one.
29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :
Contenu non commercial généré par l’utilisateur

a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Definitions

(2) The following definitions apply in subsection (1).
“intermediary”
« intermédi­aire »

“intermediary” means a person or entity who regularly provides space or means for works or other subject-matter to be enjoyed by the public.
“use”
« utiliser »

“use” means to do anything that by this Act the owner of the copyright has the sole right to do, other than the right to authorize anything.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
Définitions

« intermédiaire » Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur.
« intermédiaire »
intermediary

« utiliser » S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement.
« utiliser »
use

Reproduction for Private Purposes
Reproduction à des fins privées
Reproduction for private purposes

29.22 (1) It is not an infringement of copyright for an individual to reproduce a work or other subject-matter or any substantial part of a work or other subject-matter if

(a) the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made is not an infringing copy;

(b) the individual legally obtained the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made, other than by borrowing it or renting it, and owns or is authorized to use the medium or device on which it is reproduced;

(c) the individual, in order to make the reproduction, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection measure, as defined in that section, or cause one to be circumvented;

(d) the individual does not give the reproduction away; and

(e) the reproduction is used only for private purposes.
29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
Reproduction à des fins privées

a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;

b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;

c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne la reproduction à personne;

e) la reproduction n’est utilisée qu’à des fins privées.

Meaning of “medium or device”

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a “medium or device” includes digital memory in which a work or subject-matter may be stored for the purpose of allowing the telecommunication of the work or other subject-matter through the Internet or other digital network.
(2) À l’alinéa (1)b), la mention « du support ou de l’appareil » s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.
Définition : support ou appareil

Limitation — audio recording medium

(3) In the case of a work or other subject-matter that is a musical work embodied in a sound recording, a performer’s performance of a musical work embodied in a sound recording or a sound recording in which a musical work or a performer’s performance of a musical work is embodied, subsection (1) does not apply if the reproduction is made onto an audio recording medium as defined in section 79.
(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.
Non-application : support audio

Limitation — destruction of reproductions

(4) Subsection (1) does not apply if the individual gives away, rents or sells the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made without first destroying all reproductions of that copy that the individual has made under that subsection.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.
Non-application : destruction des reproductions

Fixing Signals and Recording Programs for Later Listening or Viewing
Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé
Reproduction for later listening or viewing

29.23 (1) It is not an infringement of copyright for an individual to fix a communication signal, to reproduce a work or sound recording that is being broadcast or to fix or reproduce a performer’s performance that is being broadcast, in order to record a program for the purpose of listening to or viewing it later, if

(a) the individual receives the program legally;

(b) the individual, in order to record the program, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection meas- ure, as defined in that section, or cause one to be circumvented;

(c) the individual makes no more than one recording of the program;

(d) the individual keeps the recording no longer than is reasonably necessary in order to listen to or view the program at a more convenient time;

(e) the individual does not give the recording away; and

(f) the recording is used only for private purposes.
29.23 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :
Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé

a) la personne reçoit l’émission de façon licite;

b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;

c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;

d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;

e) elle ne donne l’enregistrement à personne;

f) l’enregistrement n’est utilisé qu’à des fins privées.

Limitation

(2) Subsection (1) does not apply if the individual receives the work, performer’s performance or sound recording under an on-demand service.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.
Restriction

Definitions

(3) The following definitions apply in this section.
“broadcast”
« radiodiffusion »

“broadcast” means any transmission of a work or other subject-matter by telecommunication for reception by the public, but does not include a transmission that is made solely for perform-ance in public.
“on-demand service”
« service sur demande »

“on-demand service” means a service that allows a person to receive works, performer’s performances and sound recordings at times of their choosing.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« radiodiffusion » Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public.
« radiodiffusion »
broadcast

« service sur demande » Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient.
« service sur demande »
on- demand service

Backup Copies
Copies de sauvegarde
Backup copies

29.24 (1) It is not an infringement of copyright in a work or other subject-matter for a person who owns — or has a licence to use — a copy of the work or subject-matter (in this section referred to as the “source copy”) to reproduce the source copy if

(a) the person does so solely for backup purposes in case the source copy is lost, damaged or otherwise rendered unusable;

(b) the source copy is not an infringing copy;

(c) the person, in order to make the reproduction, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection meas- ure, as defined in that section, or cause one to be circumvented; and

(d) the person does not give any of the reproductions away.
29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée « copie originale ») d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :
Copies de sauvegarde

a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

b) la copie originale n’est pas contrefaite;

c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

Backup copy becomes source copy

(2) If the source copy is lost, damaged or otherwise rendered unusable, one of the reproductions made under subsection (1) becomes the source copy.
(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.
Assimilation

Destruction

(3) The person shall immediately destroy all reproductions made under subsection (1) after the person ceases to own, or to have a licence to use, the source copy.
(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.
Destruction

1997, c. 24, s. 18(1)

23. (1) Subsection 29.4(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) Le paragraphe 29.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Reproduction for instruction

29.4 (1) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority for the purposes of education or training on its premises to reproduce a work, or do any other necessary act, in order to display it.
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.
Reproduction à des fins pédagogiques

1997, c. 24, s. 18(1)

(2) Subsection 29.4(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 29.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

If work commercially available

(3) Except in the case of manual reproduction, the exemption from copyright infringement provided by subsections (1) and (2) does not apply if the work or other subject-matter is commercially available, within the meaning of paragraph (a) of the definition “commercially available” in section 2, in a medium that is appropriate for the purposes referred to in those subsections.
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
Accessibilité sur le marché

1997, c. 24, s. 18(1)

24. (1) Paragraph 29.5(b) of the Act is replaced by the following:
24. (1) L’alinéa 29.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

(b) the performance in public of a sound recording, or of a work or performer’s performance that is embodied in a sound recording, as long as the sound recording is not an infringing copy or the person responsible for the performance has no reasonable grounds to believe that it is an infringing copy;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;
(2) Section 29.5 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
(2) L’article 29.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the performance in public of a cine-matographic work, as long as the work is not an infringing copy or the person responsible for the performance has no reasonable grounds to believe that it is an infringing copy.
d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.
1997, c. 24, s. 18(1)

25. (1) The portion of subsection 29.6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
25. (1) Le passage du paragraphe 29.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

News and commentary

29.6 (1) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to
29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
Actualités et commentaires

1997, c. 24, s. 18(1)

(2) Paragraph 29.6(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 29.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

(b) perform the copy in public before an audience consisting primarily of students of the educational institution on its premises for educational or training purposes.
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.
1997, c. 24, s. 18(1)

(3) Subsection 29.6(2) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 29.6(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 18(1)

1997, c. 24, s. 18.

26. Paragraph 29.9(1)(a) of the Act is repealed.
26. L’alinéa 29.9(1)a) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 18(1)

27. The Act is amended by adding the following after section 30:
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Meaning of “lesson”

30.01 (1) For the purposes of this section, “lesson” means a lesson, test or examination, or part of one, in which, or during the course of which, an act is done in respect of a work or other subject-matter by an educational institution or a person acting under its authority that would otherwise be an infringement of copyright but is permitted under a limitation or exception under this Act.
30.01 (1) Au présent article, « leçon » s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.
Définition de « leçon »

Application

(2) This section does not apply so as to permit any act referred to in paragraph (3)(a), (b) or (c) with respect to a work or other subject-matter whose use in the lesson constitutes an infringement of copyright or for whose use in the lesson the consent of the copyright owner is required.
(2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Limite

Communication by telecommunication

(3) Subject to subsection (6), it is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority

(a) to communicate a lesson to the public by telecommunication for educational or training purposes, if that public consists only of students who are enrolled in a course of which the lesson forms a part or of other persons acting under the authority of the educational institution;

(b) to make a fixation of the lesson for the purpose of the act referred to in paragraph (a); or

(c) to do any other act that is necessary for the purpose of the acts referred to in paragraphs (a) and (b).
(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :
Communication par télécommunication

a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;

b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);

c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Participation by telecommunication

(4) A student who is enrolled in a course of which the lesson forms a part is deemed to be a person on the premises of the educational institution when the student participates in or receives the lesson by means of communication by telecommunication under paragraph (3)(a).
(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a).
Participation des élèves

Reproducing lessons

(5) It is not an infringement of copyright for a student who has received a lesson by means of communication by telecommunication under paragraph (3)(a) to reproduce the lesson in order to be able to listen to or view it at a more convenient time. However, the student shall destroy the reproduction within 30 days after the day on which the students who are enrolled in the course to which the lesson relates have received their final course evaluations.
(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.
Reproduction de la leçon par l’élève

Conditions

(6) The educational institution and any person acting under its authority, except a student, shall

(a) destroy any fixation of the lesson within 30 days after the day on which the students who are enrolled in the course to which the lesson relates have received their final course evaluations;

(b) take measures that can reasonably be expected to limit the communication by telecommunication of the lesson to the persons referred to in paragraph (3)(a);

(c) take, in relation to the communication by telecommunication of the lesson in digital form, measures that can reasonably be expected to prevent the students from fixing, reproducing or communicating the lesson other than as they may do under this section; and

(d) take, in relation to a communication by telecommunication in digital form, any meas- ure prescribed by regulation.
(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :
Conditions

a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;

b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;

c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;

d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.

Exception — digital reproduction of works

30.02 (1) Subject to subsections (3) to (5), it is not an infringement of copyright for an educational institution that has a reprographic reproduction licence under which the institution is authorized to make reprographic reproductions of works in a collective society’s repertoire for an educational or training purpose

(a) to make a digital reproduction — of the same general nature and extent as the reprographic reproduction authorized under the licence — of a paper form of any of those works;

(b) to communicate the digital reproduction by telecommunication for an educational or training purpose to persons acting under the authority of the institution; or

(c) to do any other act that is necessary for the purpose of the acts referred to in paragraphs (a) and (b).
30.02 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :
Exception : reproduction numérique d’oeuvres

a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de ces oeuvres qui est sur support papier;

b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité;

c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Exception

(2) Subject to subsections (3) to (5), it is not an infringement of copyright for a person acting under the authority of the educational institution to whom the work has been communicated under paragraph (1)(b) to print one copy of the work.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en faire une seule impression.
Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres

Conditions

(3) An educational institution that makes a digital reproduction of a work under paragraph (1)(a) shall

(a) pay to the collective society, with respect to all the persons to whom the digital reproduction is communicated by the institution under paragraph (1)(b), the royalties that would be payable if one reprographic reproduction were distributed by the institution to each of those persons, and comply with the licence terms and conditions applicable to a reprographic reproduction to the extent that they are reasonably applicable to a digital reproduction;

(b) take measures to prevent the digital reproduction from being communicated by telecommunication to any persons who are not acting under the authority of the institution;

(c) take measures to prevent a person to whom the work has been communicated under paragraph (1)(b) from printing more than one copy, and to prevent any other reproduction or communication of the digital reproduction; and

(d) take any measure prescribed by regulation.
(3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :
Conditions

a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;

b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles agissant sous son autorité;

c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou communication;

d) prendre toutes les mesures réglementaires.

Restriction

(4) An educational institution may not make a digital reproduction of a work under paragraph (1)(a) if

(a) the institution has entered into a digital reproduction agreement respecting the work with a collective society under which the institution may make a digital reproduction of the work, may communicate the digital reproduction by telecommunication to persons acting under the authority of the institution and may permit those persons to print at least one copy of the work;

(b) there is a tariff certified under section 70.15 that is applicable to the digital reproduction of the work, to the communication of the digital reproduction by telecommunication to persons acting under the authority of the institution and to the printing by those persons of at least one copy of the work; or

(c) the institution has been informed by the collective society that is authorized to enter into reprographic agreements with respect to the work that the owner of the copyright in the work has informed it, under subsection (5), that the owner refuses to authorize the collective society to enter into a digital reproduction agreement with respect to the work.
(4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :
Restriction

a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;

b) un tarif homologué en vertu de l’article 70.15 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.

Restriction

(5) If the owner of the copyright in a work informs the collective society that is authorized to enter into reprographic agreements with respect to the work that the owner refuses to authorize it to enter into digital reproduction agreements with respect to the work, the collective society shall inform the educational institutions with which it has entered into reprographic reproduction agreements with respect to the work that they are not permitted to make digital reproductions under subsection (1).
(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprogaphie de l’oeuvre qu’il lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci, la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du paragraphe (1).
Restriction

Deeming provision

(6) The owner of the copyright in a work who, in respect of the work, has authorized a collective society to enter into a reprographic reproduction agreement with an educational institution is deemed to have authorized the society to enter into a digital reproduction agreement with the institution — subject to the same restrictions as a reprographic reproduction agreement — unless the owner has refused to give this authorization under subsection (5) or has authorized another collective society to enter into a digital reproduction agreement with respect to the work.
(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel accord.
Présomption

Maximum amount that may be recovered

(7) In proceedings against an educational institution for making a digital reproduction of a paper form of a work, or for communicating such a reproduction by telecommunication for an educational or training purpose to persons acting under the authority of the institution, the owner of the copyright in the work may not recover an amount more than

(a) in the case where there is a digital reproduction licence that meets the conditions described in paragraph (4)(a) in respect of the work — or, if none exists in respect of the work, in respect of a work of the same category — the amount of royalties that would be payable under that licence in respect of those acts or, if there is more than one applicable licence, the greatest amount of royalties payable under any of those licences; and

(b) in the case where there is no licence described in paragraph (a) but there is a reprographic reproduction licence in respect of the work — or, if none exists in respect of the work, in respect of a work of the same category — the amount of royalties that would be payable under that licence in respect of those acts or, if there is more than one applicable licence, the greatest amount of royalties payable under any of those licences.
(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :
Dommages- intérêts maximaux

a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences;

b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences.

No damages

(8) The owner of the copyright in a work may not recover any damages against a person acting under the authority of the educational institution who, in respect of a digital reproduction of the work that is communicated to the person by telecommunication, prints one copy of the work if, at the time of the printing, it was reasonable for the person to believe that the communication was made in accordance with paragraph (1)(b).
(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).
Dommages- intérêts

Royalties — digital reproduction agreement

30.03 (1) If an educational institution has paid royalties to a collective society for the digital reproduction of a work under paragraph 30.02(3)(a) and afterwards the institution enters into a digital reproduction agreement described in paragraph 30.02(4)(a) with any collective society,

(a) in the case where the institution would — under that digital reproduction agreement — pay a greater amount of royalties for the digital reproduction of that work than what was payable under paragraph 30.02(3)(a), the institution shall pay to the collective society to which it paid royalties under that paragraph the difference between

(i) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the agreement had been entered into on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a), and

(ii) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which they enter into the digital reproduction agreement; and

(b) in the case where the institution would — under that digital reproduction agreement — pay a lesser amount of royalties for the digital reproduction of that work than what was payable under paragraph 30.02(3)(a), the collective society to which the institution paid royalties under that paragraph shall pay to the institution the difference between

(i) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which they enter into the digital reproduction agreement, and

(ii) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the agreement had been entered into on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a).
30.03 (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :
Accord de reproduction numérique

a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de conclusion de l’accord;

b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

Royalties — tariff

(2) If an educational institution has paid royalties to a collective society for the digital reproduction of a work under paragraph 30.02(3)(a) and afterwards a tariff applies to the digital reproduction of that work under paragraph 30.02(4)(b),

(a) in the case where the institution would — under the tariff — pay a greater amount of royalties for the digital reproduction of that work than what was payable under paragraph 30.02(3)(a), the institution shall pay to the collective society to which it paid royalties under that paragraph the difference between

(i) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been certified on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a), and

(ii) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is certified; and

(b) in the case where the institution would — under the tariff — pay a lesser amount of royalties for the digital reproduction of that work than what was payable under paragraph 30.02(3)(a), the collective society to which the institution paid royalties under that paragraph shall pay to the institution the difference between

(i) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is certified, and

(ii) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been certified on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a).
(2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :
Tarif pour la reproduction numérique

a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;

b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).

Work available through Internet

30.04 (1) Subject to subsections (2) to (5), it is not an infringement of copyright for an educational institution, or a person acting under the authority of one, to do any of the following acts for educational or training purposes in respect of a work or other subject-matter that is available through the Internet:

(a) reproduce it;

(b) communicate it to the public by telecommunication, if that public primarily consists of students of the educational institution or other persons acting under its authority;

(c) perform it in public, if that public primarily consists of students of the educational institution or other persons acting under its authority; or

(d) do any other act that is necessary for the purpose of the acts referred to in paragraphs (a) to (c).
30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :
Oeuvre sur Internet

a) les reproduire;

b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Conditions

(2) Subsection (1) does not apply unless the educational institution or person acting under its authority, in doing any of the acts described in that subsection in respect of the work or other subject-matter, mentions the following:

(a) the source; and

(b) if given in the source, the name of

(i) the author, in the case of a work,

(ii) the performer, in the case of a performer’s performance,

(iii) the maker, in the case of a sound recording, and

(iv) the broadcaster, in the case of a communication signal.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :
Conditions

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

Non-application

(3) Subsection (1) does not apply if the work or other subject-matter — or the Internet site where it is posted — is protected by a technological protection measure that restricts access to the work or other subject-matter or to the Internet site.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.
Non-application

Non-application

(4) Subsection (1) does not permit a person to do any act described in that subsection in respect of a work or other subject-matter if

(a) that work or other subject-matter — or the Internet site where it is posted — is protected by a technological protection meas- ure that restricts the doing of that act; or

(b) a clearly visible notice — and not merely the copyright symbol — prohibiting that act is posted at the Internet site where the work or other subject-matter is posted or on the work or other subject-matter itself.
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :
Non-application

a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

Non-application

(5) Subsection (1) does not apply if the educational institution or person acting under its authority knows or should have known that the work or other subject-matter was made available through the Internet without the consent of the copyright owner.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Non-application

Regulations

(6) The Governor in Council may make regulations for the purposes of paragraph (4)(b) prescribing what constitutes a clearly visible notice.
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.
Règlement

1997, c. 24, s. 18(1)

28. Paragraph 30.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
28. L’alinéa 30.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

(c) in an alternative format if the library, archive or museum or a person acting under the authority of the library, archive or museum considers that the original is currently in a format that is obsolete or is becoming obsolete, or that the technology required to use the original is unavailable or is becoming unavailable;
c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;
1997, c. 24, s. 18(1)

29. Subsections 30.2(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
29. Les paragraphes 30.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Conditions

(4) A library, archive or museum may provide the person for whom the copy is made under subsection (2) with the copy only on the condition that

(a) the person is provided with a single copy of the work; and

(b) the library, archive or museum informs the person that the copy is to be used solely for research or private study and that any use of the copy for a purpose other than research or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.
(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :
Conditions

a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Patrons of other libraries, etc.

(5) Subject to subsection (5.02), a library, archive or museum, or a person acting under the authority of one, may do, on behalf of a patron of another library, archive or museum, anything under subsection (1) or (2) that it is authorized by this section to do on behalf of one of its own patrons.
(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

Deeming

(5.01) For the purpose of subsection (5), the making of a copy of a work other than by reprographic reproduction is deemed to be a making of a copy of the work that may be done under subsection (2).
(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).
Assimilation

Limitation regarding copies in digital form

(5.02) A library, archive or museum, or a person acting under the authority of one, may, under subsection (5), provide a copy in digital form to a person who has requested it through another library, archive or museum if the providing library, archive or museum or person takes measures to prevent the person who has requested it from

(a) making any reproduction of the digital copy, including any paper copies, other than printing one copy of it;

(b) communicating the digital copy to any other person; and

(c) using the digital copy for more than five business days from the day on which the person first uses it.
(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.
Restrictions applicables aux copies numériques

2004, c. 11, s. 21(1)

30. (1) Subsection 30.21(1) of the Act is replaced by the following:
30. (1) Le paragraphe 30.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 11, par. 21(1)

Copying works deposited in archive

30.21 (1) Subject to subsections (3) and (3.1), it is not an infringement of copyright for an archive to make, for any person requesting to use the copy for research or private study, a copy of an unpublished work that is deposited in the archive and provide the person with it.
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

1997, c. 24, s. 18(1); 2004, c. 11, s. 21(2)(E)

(2) Subsections 30.21(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 30.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1); 2004, ch. 11, par. 21(2)(A)

Conditions for copying of works

(3) The archive may copy the work only on the condition that

(a) the person who deposited the work, if a copyright owner, did not, at the time the work was deposited, prohibit its copying; and

(b) copying has not been prohibited by any other owner of copyright in the work.
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
Conditions pour la reproduction

a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

Condition for providing copy

(3.1) The archive may provide the person for whom a copy is made under subsection (1) with the copy only on the condition that

(a) the person is provided with a single copy of the work; and

(b) the archive informs the person that the copy is to be used solely for research or private study and that any use of the copy for a purpose other than research or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
Autres conditions applicables au service d’archives

a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

Regulations

(4) The Governor in Council may prescribe by regulation the manner and form in which the conditions set out in subsections (3) and (3.1) may be met.
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
Règlements

1997, c. 24, s. 18(1)

31. Section 30.6 of the Act is replaced by the following:
31. L’article 30.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Permitted acts

30.6 It is not an infringement of copyright in a computer program for a person who owns a copy of the computer program that is authorized by the owner of the copyright, or has a licence to use a copy of the computer program, to

(a) reproduce the copy by adapting, modifying or converting it, or translating it into another computer language, if the person proves that the reproduced copy

(i) is essential for the compatibility of the computer program with a particular computer,

(ii) is solely for the person’s own use, and

(iii) was destroyed immediately after the person ceased to be the owner of the copy of the computer program or to have a licence to use it; or

(b) reproduce for backup purposes the copy or a reproduced copy referred to in paragraph (a) if the person proves that the reproduction for backup purposes was destroyed immediately after the person ceased to be the owner of the copy of the computer program or to have a licence to use it.
30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :
Actes licites

a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;

b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.

Interoperability of computer programs

30.61 It is not an infringement of copyright in a computer program for a person who owns a copy of the computer program that is authorized by the owner of the copyright, or has a licence to use a copy of the computer program, to reproduce the copy for the sole purpose of obtaining information that would allow the person to make the program and any other computer program interoperable.
30.61 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Interopérabilité

Encryption Research
Recherche sur le chiffrement
Encryption research

30.62 It is not an infringement of copyright for a person to reproduce a work or other subject-matter for the purposes of encryption research if

(a) it would not be practical to carry out the research without making the copy;

(b) the person has lawfully obtained the work or other subject-matter; and

(c) the person has informed the owner of the copyright in the work or other subject-matter.
30.62 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
Recherche sur le chiffrement

a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;

c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.

Security
Sécurité
Security

30.63 It is not an infringement of copyright for a person to reproduce a work or other subject-matter for the sole purpose, with the consent of the owner or administrator of a computer, computer system or computer network, of assessing the vulnerability of the computer, system or network or of correcting any security flaws.
30.63 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Sécurité

32. The Act is amended by adding the following after section 30.7:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.7, de ce qui suit :
Temporary Reproductions for Technological Processes
Reproductions temporaires pour processus technologiques
Temporary reproductions

30.71 It is not an infringement of copyright to make a reproduction of a work or other subject-matter if

(a) the reproduction forms an essential part of a technological process;

(b) the reproduction’s only purpose is to facilitate a use that is not an infringement of copyright; and

(c) the reproduction exists only for the duration of the technological process.
30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
Reproductions temporaires

a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;

b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;

c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.

1997, c. 24, s. 18(1)

33. The portion of subsection 30.8(11) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
33. Le passage du paragraphe 30.8(11) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

The undertaking must hold a broadcasting licence issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or be exempted from this requirement by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette exigence.
1997, c. 24, s. 18(1)

34. (1) The portion of subsection 30.9(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
34. (1) Le passage du paragraphe 30.9(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Ephemeral recordings — broadcasting undertaking

30.9 (1) It is not an infringement of copyright for a broadcasting undertaking to reproduce in accordance with this section a sound recording, or a performer’s performance or work that is embodied in a sound recording, solely for the purpose of their broadcasting, if the undertaking

(a) owns the copy of the sound recording, performer’s performance or work and that copy is authorized by the owner of the copyright, or has a licence to use the copy;
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les conditions suivantes sont réunies :
Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion

a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;

1997, c. 24, s. 18(1)

(2) Subsection 30.9(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 30.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, par. 18(1)

Destruction

(4) The broadcasting undertaking must destroy the reproduction when it no longer possesses the sound recording, or performer’s performance or work embodied in the sound recording, or its licence to use the sound recording, performer’s performance or work expires, or at the latest within 30 days after making the reproduction, unless the copyright owner authorizes the reproduction to be retained.
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.
Destruction

1997, c. 24, s. 18(1)

(3) Subsection 30.9(6) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 30.9(6) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 18(1)

35. The Act is amended by adding the following after section 31:
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :



Explanatory Notes
Notes explicatives
Copyright Act
Clause 2: (1) Existing text of definitions:
“moral rights” means the rights described in subsection 14.1(1);
“treaty country” means a Berne Convention country, UCC country or WTO Member;
Loi sur le droit d’auteur
Article 2 (1) : Texte des définitions :
« droits moraux » Les droits visés au paragraphe 14.1(1).
« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l’OMC.
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.
Clause 4: Relevant portion of subsection 3(1):
3. (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
Clause 5: Existing text of subsections 5(1.01) to (1.03):
(1.01) For the purposes of subsection (1), a country that becomes a Berne Convention country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work shall, as of becoming a Berne Convention country or WTO Member, as the case may be, be deemed to have been a Berne Convention country or WTO Member at the date of the making or publication of the work, subject to subsection (1.02) and section 33.
(1.02) Subsection (1.01) does not confer copyright protection in Canada on a work whose term of copyright protection in the country referred to in that subsection had expired before that country became a Berne Convention country or WTO Member, as the case may be.
(1.03) Subsections (1.01) and (1.02) apply, and are deemed to have applied, regardless of whether the country in question became a Berne Convention country or a WTO Member before or after the coming into force of those subsections.
Article 5 : Texte des paragraphes 5(1.01) à (1.03) :
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC, selon le cas.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
Clause 6: Existing text of section 10:
10. (1) Where the owner referred to in subsection (2) is a corporation, the term for which copyright subsists in a photograph shall be the remainder of the year of the making of the initial negative or plate from which the photograph was derived or, if there is no negative or plate, of the initial photograph, plus a period of fifty years.
(1.1) Where the owner is a corporation, the majority of the voting shares of which are owned by a natural person who would have qualified as the author of the photograph except for subsection (2), the term of copyright is the term set out in section 6.
(2) The person who
(a) was the owner of the initial negative or other plate at the time when that negative or other plate was made, or
(b) was the owner of the initial photograph at the time when that photograph was made, where there was no negative or other plate,
is deemed to be the author of the photograph and, where that owner is a body corporate, the body corporate is deemed for the purposes of this Act to be ordinarily resident in a treaty country if it has established a place of business therein.
Article 6 : Texte de l’article 10 :
10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.
(1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.
(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.
Clause 7: Existing text of subsection 13(2):
(2) Where, in the case of an engraving, photograph or portrait, the plate or other original was ordered by some other person and was made for valuable consideration, and the consideration was paid, in pursuance of that order, in the absence of any agreement to the contrary, the person by whom the plate or other original was ordered shall be the first owner of the copyright.
Article 7 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.
Clause 8: Existing text of the headings:
PART II
COPYRIGHT IN PERFORMER’S PERFORMANCES, SOUND RECORDINGS AND COMMUNICATION SIGNALS
Performers’ Rights
Article 8 : Texte des intertitres :
PARTIE II
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION
Droits de l’artiste-interprète
Clause 9: (1) New.
Article 9 : (1) Nouveau.
(2) New.
(2) Nouveau.
(3) New.
(3) Nouveau.
(4) New.
(4) Nouveau.
Clause 10: New.
Article 10 : Nouveau.
Clause 11: (1) New.
Article 11 : (1) Nouveau.
(2) Existing text of subsection 18(2):
(2) Subsection (1) applies only if
(a) the maker of the sound recording was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Berne Convention country, a Rome Convention country or a country that is a WTO Member, or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries,
(i) at the date of the first fixation, or
(ii) if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period; or
(b) the first publication of the sound recording in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in any country referred to in paragraph (a).
(2) Texte du paragraphe 18(2) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).
(3) New.
(3) Nouveau.
(4) New.
(4) Nouveau.
(5) New.
(5) Nouveau.
Clause 12: (1) Existing text of subsection 19(1):
19. (1) Where a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to section 20, to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for any retransmission.
Article 12 : (1) Texte du paragraphe 19(1) :
19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
(2) New.
(2) Nouveau.
(3) Relevant portion of subsection 19(2):
(2) For the purpose of providing the remuneration mentioned in subsection (1), a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties
(3) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :
Clause 13: New.
Article 13 : Nouveau.
Clause 14: New.
Article 14 : Nouveau.
Clause 15: (1) Existing text of subsection 20(1):
20. (1) The right to remuneration conferred by section 19 applies only if
(a) the maker was, at the date of the first fixation, a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Rome Convention country, or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries; or
(b) all the fixations done for the sound recording occurred in Canada or in a Rome Convention country.
Article 15 : (1) Texte du paragraphe 20(1) :
20. (1) Le droit à rémunération conféré par l’article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.
(2) New.
(2) Nouveau.
(3) Existing text of subsection 20(2):
(2) Notwithstanding subsection (1), if the Minister is of the opinion that a Rome Convention country does not grant a right to remuneration, similar in scope and duration to that provided by section 19, for the performance in public or the communication to the public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette, limit the scope and duration of the protection for sound recordings whose first fixation is done by a maker who is a citizen or permanent resident of that country or, if a corporation, has its headquarters in that country.
(3) Texte du paragraphe 20(2) :
(2) Toutefois, s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19, pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
(4) New.
(4) Nouveau.
(5) Existing text of subsection 20(3):
(3) If so requested by a country that is a party to the North American Free Trade Agreement, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette, grant the right to remuneration conferred by section 19 to performers or makers who are nationals of that country and whose sound recordings embody dramatic or literary works.
(5) Texte du paragraphe 20(3) :
(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l’article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.
Clause 16: (1) Relevent portion of subsection 22(1):
22. (1) Where the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country grants or has undertaken to grant
...
that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if corporations, have their headquarters in Canada, as the case may be, whether by treaty, convention, agreement or law, benefits substantially equivalent to those conferred by this Part, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette,
...

as the case may be, that are citizens, subjects or permanent residents of or, if corporations, have their headquarters in that country, and
Article 16 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
(2) Existing text of subsection 22(2):
(2) Where the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country neither grants nor has undertaken to grant
...
that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if corporations, have their headquarters in Canada, as the case may be, whether by treaty, convention, agreement or law, benefits substantially equivalent to those conferred by this Part, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette,
(2) Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Clause 17: Existing text of subsections 23(1) to (3):
23. (1) Subject to this Act, the rights conferred by sections 15, 18 and 21 terminate fifty years after the end of the calendar year in which
(a) in the case of a performer’s performance,
(i) its first fixation in a sound recording, or
(ii) its performance, if it is not fixed in a sound recording,
occurred;
(b) in the case of a sound recording, the first fixation occurred; or
(c) in the case of a communication signal, it was broadcast.
(2) The rights to remuneration conferred on performers and makers by section 19 have the same terms, respectively, as those provided by paragraphs (1)(a) and (b).
(3) Subsections (1) and (2) apply whether the fixation, performance or broadcast occurred before or after the coming into force of this Part.
Article 17 : Texte des paragraphes 23(1) à (3) :
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :
a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n’est pas ainsi fixée;
b) dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa première fixation;
c) dans le cas du signal de communication, de son émission.
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)b).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même quand la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie.
Clause 18: New.
Article 18 : Nouveau.
Clause 19: Existing text of section 28.1:
28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work is, in the absence of consent by the author, an infringement of the moral rights.
Article 19 : Texte de l’article 28.1 :
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Clause 20: Relevant portion of subsection 28.2(1):
28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,
Article 20 : Texte du paragraphe 28.2(1) :
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Clause 21: Existing text of section 29:
29. Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright.
Article 21 : Texte de l’article 29 :
29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
Clause 22: New.
Article 22 : Nouveau.
Clause 23: (1) Existing text of subsection 29.4(1):
29.4 (1) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority
(a) to make a manual reproduction of a work onto a dry-erase board, flip chart or other similar surface intended for displaying handwritten material, or
(b) to make a copy of a work to be used to project an image of that copy using an overhead projector or similar device
for the purposes of education or training on the premises of an educational institution.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 29.4(1) :
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;
b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.
(2) Existing text of subsection 29.4(3):
(3) Except in the case of manual reproduction, the exemption from copyright infringement provided by paragraph (1)(b) and subsection (2) does not apply if the work or other subject-matter is commercially available in a medium that is appropriate for the purpose referred to in that paragraph or subsection, as the case may be.
(2) Texte du paragraphe 29.4(3) :
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
Clause 24: (1) and (2) Relevant portion of section 29.5:
29.5 It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to do the following acts if they are done on the premises of an educational institution for educational or training purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of students of the educational institution, instructors acting under the authority of the educational institution or any person who is directly responsible for setting a curriculum for the educational institution:
...  
(b) the performance in public of a sound recording or of a work or performer’s performance that is embodied in a sound recording; and
Article 24 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 29.5 :
29.5 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
[...]  
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;
Clause 25: (1) and (2) Relevant portion of subsection 29.6(1):
29.6 (1) Subject to subsection (2) and section 29.9, it is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to
...
(b) perform the copy in public, at any time or times within one year after the making of a copy under paragraph (a), before an audience consisting primarily of students of the educational institution on its premises for educational or training purposes.
Article 25 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 29.6(1) :
29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
[...]  
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans l’année qui suit la reproduction, dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.
(3) Existing text of subsection 29.6(2):
(2) The educational institution must
(a) on the expiration of one year after making a copy under paragraph (1)(a), pay the royalties and comply with any terms and conditions fixed under this Act for the making of the copy or destroy the copy; and
(b) where it has paid the royalties referred to in paragraph (a), pay the royalties and comply with any terms and conditions fixed under this Act for any performance in public of the copy after the expiration of that year.
(3) Texte du paragraphe 29.6(2) :
(2) L’établissement d’enseignement visé au paragraphe (1) doit :
a) à l’expiration de l’année qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction, soit détruire l’exemplaire;
b) une fois qu’il a acquitté les redevances visées à l’alinéa a), acquitter les redevances et respecter les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour toute exécution en public postérieure à l’année qui suit la reproduction.
Clause 26: Relevant portion of subsection 29.9(1):
29.9 (1) Where an educational institution or person acting under its authority
(a) makes a copy of a news program or a news commentary program and performs it pursuant to section 29.6, or
...
the educational institution shall keep a record of the information prescribed by regulation in relation to the making of the copy, the destruction of it or any performance in public of it for which royalties are payable under this Act and shall, in addition, mark the copy in the manner prescribed by regulation.
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 29.9(1) :
29.9 (1) L’établissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :
a) reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités et exécutions, dans le cadre de l’article 29.6;
Clause 27: New.
Article 27 : Nouveau.
Clause 28: Relevant portion of subsection 30.1(1):
30.1 (1) It is not an infringement of copyright for a library, archive or museum or a person acting under the authority of a library, archive or museum to make, for the maintenance or management of its permanent collection or the permanent collection of another library, archive or museum, a copy of a work or other subject-matter, whether published or unpublished, in its permanent collection
...
(c) in an alternative format if the original is currently in an obsolete format or the technology required to use the original is unavailable;
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 30.1(1) :
30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :
[...]
c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;
Clause 29: Existing text of subsections 30.2(4) and (5):
(4) A library, archive or museum may make a copy under subsection (2) only on condition that
(a) the person for whom the copy will be made has satisfied the library, archive or museum that the person will not use the copy for a purpose other than research or private study; and
(b) the person is provided with a single copy of the work.
(5) A library, archive or museum or a person acting under the authority of a library, archive or museum may do, on behalf of a person who is a patron of another library, archive or museum, anything under subsection (1) or (2) in relation to printed matter that it is authorized by this section to do on behalf of a person who is one of its patrons, but the copy given to the patron must not be in digital form.
Article 29 : Texte des paragraphes 30.2(4) et (5) :
(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :
a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) ne reçoit qu’une seule copie de l’oeuvre.
(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Clause 30: (1) Existing text of subsection 30.21(1):
30.21 (1) It is not an infringement of copyright for an archive to make a copy, in accordance with subsection (3), of an unpublished work that is deposited in the archive.
Article 30 : (1) Texte du paragraphe 30.21(1) :
30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
(2) Existing text of subsections 30.21(3) and (4):
(3) The archive may only copy the work if
(a) the person who deposited the work, if a copyright owner, did not, at the time the work was deposited, prohibit its copying;
(b) copying has not been prohibited by any other owner of copyright in the work; and
(c) the archive is satisfied that the person for whom it is made will use the copy only for purposes of research or private study and makes only one copy for that person.
(4) The Governor in Council may prescribe the manner and form in which the conditions in subsection (3) may be met.
(2) Texte des paragraphes 30.21(3) et (4) :
(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite;
c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche.
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s’acquitter des obligations visées au paragraphe (3).
Clause 31: Existing text of section 30.6:
30.6 It is not an infringement of copyright in a computer program for a person who owns a copy of the computer program that is authorized by the owner of the copyright to
(a) make a single reproduction of the copy by adapting, modifying or converting the computer program or translating it into another computer language if the person proves that the reproduced copy is
(i) essential for the compatibility of the computer program with a particular computer,
(ii) solely for the person’s own use, and
(iii) destroyed immediately after the person ceases to be the owner of the copy; or
(b) make a single reproduction for backup purposes of the copy or of a reproduced copy referred to in paragraph (a) if the person proves that the reproduction for backup purposes is destroyed immediately when the person ceases to be the owner of the copy of the computer program.
Article 31 : Texte de l’article 30.6 :
30.6 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire;
b) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l’exemplaire ou de la copie visée à l’alinéa a) s’il établit qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire.
Clause 32: New.
Article 32 : Nouveau.
Clause 33: Relevant portion of subsection 30.8(11):
The undertaking must hold a broadcasting licence issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 30.8(11) :
Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Clause 34: (1) Relevant portion of subsection 30.9(1):
30.9 (1) It is not an infringement of copyright for a broadcasting undertaking to reproduce in accordance with this section a sound recording, or a performer’s performance or work that is embodied in a sound recording, solely for the purpose of transferring it to a format appropriate for broadcasting, if the undertaking
(a) owns the copy of the sound recording, performer’s performance or work and that copy is authorized by the owner of the copyright;
Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 30.9(1) :
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :
a) elle en soit le propriétaire et qu’il s’agisse d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur;
(2) Existing text of subsection 30.9(4):
(4) The broadcasting undertaking must destroy the reproduction when it no longer possesses the sound recording or performer’s performance or work embodied in the sound recording, or at the latest within thirty days after making the reproduction, unless the copyright owner authorizes the reproduction to be retained.
(2) Texte du paragraphe 30.9(4) :
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.
(3) Existing text of subsection 30.9(6):
(6) This section does not apply if a licence is available from a collective society to reproduce the sound recording, performer’s performance or work.
(3) Texte du paragraphe 30.9(6) :
(6) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle reproduction.
Clause 35: New.
Article 35 : Nouveau.