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Bill S-17

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SUMMARY
This enactment implements four recent tax treaties that Canada has concluded with Namibia, Serbia, Poland and Hong Kong. This enactment also implements amendments to provisions for the exchange of tax information found in the tax treaties that Canada has concluded with Luxembourg and Switzerland.
The tax treaties with Namibia, Serbia, Poland and Hong Kong are generally patterned on the Model Tax Convention on Income and on Capital developed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The amendments to the treaties with Luxembourg and Switzerland ensure that their provisions for the exchange of tax information reflect the current OECD standard on this matter.
Tax treaties have two main objectives: the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion. Since a tax treaty provides relief from taxation rules in the Income Tax Act, it becomes effective only after being given precedence over domestic legislation by an Act of Parliament such as this one. Finally, for each instrument implemented by this Act to become effective, it must be ratified after the enactment of this Act.
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre quatre traités fiscaux récemment conclus par le Canada avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong. Il met également en oeuvre des modifications visant les dispositions portant sur l’échange de renseignements des traités fiscaux conclus avec le Luxembourg et la Suisse.
Les traités fiscaux conclus avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong s’inspirent généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les modifications aux traités avec le Luxembourg et la Suisse font en sorte que leurs dispositions portant sur l’échange de renseignements fiscaux reflètent la norme de l’OCDE en cette matière.
Les traités fiscaux ont pour but d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi, comme la présente, leur donne préséance sur les autres lois fédérales. Enfin, pour qu’un instrument mis en oeuvre par la présente loi prenne effet, il devra être ratifié une fois la présente loi édictée.
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