Bill C-489
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SUMMARY
This enactment amends section 161 of the Criminal Code to require a court to consider making an order prohibiting certain offenders from being within two kilometres of a dwelling house where the victim is present without a parent or guardian and from being in a private vehicle with a person who is under the age of 16 years without the presence of the parent or guardian. It also amends subsection 732.1(2) (probation) to ensure that the offender abstains from communicating with any victim, witness or other person identified in a probation order, or refrains from going to any place specified in the order, except in accordance with certain conditions. It makes similar amendments to section 742.3 (conditional sentence orders) and subsection 810.1(3.02) (conditions of recognizance).
The enactment also amends section 133 of the Corrections and Conditional Release Act to add, as a compulsory condition of the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender, the condition that the offender abstain from communicating with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with specified conditions.
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SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 161 du Code criminel de manière à obliger le tribunal à rendre une ordonnance interdisant à certains délinquants de se trouver à moins de deux kilomètres d’une maison d'habitation où se trouve la victime, en l’absence du père, de la mère ou d’un tuteur et de se trouver à l’intérieur d’un véhicule personnel avec une personne âgée de moins de seize ans hors de la présence du père, de la mère ou d’un tuteur. Il modifie également le paragraphe 732.1(2) (probation) afin d’interdire au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans une ordonnance de probation ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues. Il modifie de manière semblable l’article 742.3 (ordonnance de sursis) et le paragraphe 810.1(3.02) (conditions de l’engagement).
Le texte modifie en outre l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de rendre obligatoire, pour une libération conditionnelle ou d’office ou une permission de sortir sans escorte, la condition interdisant au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues.
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