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Bill C-48

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Cost of Tax Shelter Investments and Limited-recourse Debt in Respect of Gifting Arrangements
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 19, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.
293. (1) Section 143.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
293. (1) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Limited-re­course debt in respect of a gift or monetary contribution

(6.1) The limited-recourse debt in respect of a gift or monetary contribution of a taxpayer, at the time the gift or monetary contribution is made, is the total of

(a) each limited-recourse amount at that time, of the taxpayer and of all other taxpayers not dealing at arm’s length with the taxpayer, that can reasonably be considered to relate to the gift or monetary contribution,

(b) each limited-recourse amount at that time, determined under this section when this section is applied to each other taxpayer who deals at arm’s length with and holds, directly or indirectly, an interest in the taxpayer, that can reasonably be considered to relate to the gift or monetary contribution, and

(c) each amount that is the unpaid amount at that time of any other indebtedness, of any taxpayer referred to in paragraph (a) or (b), that can reasonably be considered to relate to the gift or monetary contribution if there is a guarantee, security or similar indemnity or covenant in respect of that or any other indebtedness.
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire

a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.

(2) The portion of subsection 143.2(13) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Information located outside Canada

(13) For the purpose of this section, if it can reasonably be considered that information relating to indebtedness that relates to a taxpayer’s expenditure, gift or monetary contribution is available outside Canada and the Minister is not satisfied that the unpaid principal of the indebtedness is not a limited-recourse amount, the unpaid principal of the indebtedness relating to the taxpayer’s expenditure, gift or monetary contribution is deemed to be a limited-recourse amount relating to the expend-iture, gift or monetary contribution unless
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
Renseignements à l’étranger concernant une dette

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of expenditures, gifts and monetary contributions made after February 18, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
294. (1) The Act is amended by adding the following after section 143.2:
294. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.2, de ce qui suit :
Expenditure — Limitations
Dépenses — restrictions
Definitions

143.3 (1) The following definitions apply in this section.
“expenditure”
« dépense »

“expenditure” of a taxpayer means an expense, expenditure or outlay made or incurred by the taxpayer, or a cost or capital cost of property acquired by the taxpayer.
“option”
« option »

“option” means

(a) a security that is issued or sold by a taxpayer under an agreement referred to in subsection 7(1); or

(b) an option, warrant or similar right, issued or granted by a taxpayer, giving the holder the right to acquire an interest in the taxpayer or in another taxpayer with whom the taxpayer does not, at the time the option, warrant or similar right is issued or granted, deal at arm’s length.
“taxpayer”
« contribuable »

“taxpayer” includes a partnership.
143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« contribuable »
taxpayer

« dépense » Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« dépense »
expenditure

« option »
« option »
option

a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);

b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti.

Options — limitation

(2) In computing a taxpayer’s income, taxable income or tax payable or an amount considered to have been paid on account of the taxpayer’s tax payable, an expenditure of the taxpayer is deemed not to include any portion of the expenditure that would — if this Act were read without reference to this subsection — be included in determining the expenditure because of the taxpayer having granted or issued an option on or after November 17, 2005.
(2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.
Options — restriction

Corporate shares — limitation

(3) In computing a corporation’s income, taxable income or tax payable or an amount considered to have been paid on account of the corporation’s tax payable, an expenditure of the corporation that would — if this Act were read without reference to this subsection — include an amount because of the corporation having issued a share of its capital stock at any particular time on or after November 17, 2005 is reduced by

(a) if the issuance of the share is not a consequence of the exercise of an option, the amount, if any, by which the fair market value of the share at the particular time exceeds

(i) if the transaction under which the share is issued is a transaction to which section 85, 85.1 or 138 applies, the amount determined under that section to be the cost to the issuing corporation of the property acquired in consideration for issuing the share, or

(ii) in any other case, the amount of the consideration that is the fair market value of the property transferred or issued to, or the services provided to, the issuing corporation for issuing the share; and

(b) if the issuance of the share is a consequence of the exercise of an option, the amount, if any, by which the fair market value of the share at the particular time exceeds the amount paid, pursuant to the terms of the option, by the holder to the issuing taxpayer for issuing the share.
(3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
Actions de sociétés — restriction

a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,

(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;

b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.

Non-corporate interests — limitation

(4) In computing a taxpayer’s (other than a corporation’s) income, taxable income or tax payable or an amount considered to have been paid on account of the taxpayer’s tax payable, an expenditure of the taxpayer that would — if this Act were read without reference to this subsection — include an amount because of the taxpayer having issued an interest, or because of an interest being created, in itself at any particular time on or after November 17, 2005 is reduced by

(a) if the issuance or creation of the interest is not a consequence of the exercise of an option, the amount, if any, by which the fair market value of the interest at the particular time exceeds

(i) if the transaction under which the interest is issued is a transaction to which paragraph 70(6)(b) or 73(1.01)(c), subsection 97(2) or section 107.4 or 132.2 applies, the amount determined under that provision to be the cost to the taxpayer of the property acquired for the interest, or

(ii) in any other case, the amount of the consideration that is the fair market value of the property transferred or issued to, or the services provided to, the taxpayer for the interest; and

(b) if the issuance or creation of the interest is a consequence of the exercise of an option, the amount, if any, by which the fair market value of the interest at the particular time exceeds the amount paid, pursuant to the terms of the option, by the holder to the taxpayer for the interest.
(4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
Participations d’entités non constituées — restriction

a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,

(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;

b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.

Clarification

(5) For greater certainty,

(a) subsection (2) does not apply to reduce an expenditure that is a commission, fee or other amount for services rendered by a person as a salesperson, agent or dealer in securities in the course of the issuance of an option;

(b) subsections (3) and (4) do not apply to reduce an expenditure of a taxpayer to the extent that the expenditure does not include an amount determined to be an excess under those subsections;

(c) this section does not apply to determine the cost or capital cost of property determined under subsection 70(6), section 73, 85 or 85.1, subsection 97(2) or section 107.4, 132.2 or 138; and

(d) this section does not apply to determine the amount of a taxpayer’s expenditure if the amount of the expenditure as determined under section 69 is less than the amount that would, if this subsection were read without reference to this paragraph, be the amount of the expenditure as determined under this section.
(5) Il est entendu :
Précisions

a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;

b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;

c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;

d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 17, 2005, except that for securities issued or sold before October 24, 2012, the definition “option” in subsection 143.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005. Toutefois, pour ce qui est des titres émis ou vendus avant le 24 octobre 2012, la définition de « option », au paragraphe 143.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa a).
295. (1) The Act is amended by adding the following after section 143.3 of the Act, as enacted by subsection 294(1):
295. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.3 de la même loi, édicté par le paragraphe 294(1), de ce qui suit :
Expenditure — Limit for Contingent Amount
Dépenses — limite relative à un montant éventuel
Definitions

143.4 (1) The following definitions apply in this section.
“contingent amount”
« montant éventuel »

“contingent amount”, of a taxpayer at any time (other than a time at which the taxpayer is a bankrupt), includes an amount to the extent that the taxpayer, or another taxpayer that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has a right to reduce the amount at that time.
“expenditure”
« dépense »

“expenditure”, of a taxpayer, means an expense, expenditure or outlay made or incurred by the taxpayer, or a cost or capital cost of property acquired by the taxpayer.
“right to reduce”
« droit de réduire »

“right to reduce” means a right to reduce or eliminate an amount in respect of an expenditure at any time, including, for greater certainty, a right to reduce that is contingent upon the occurrence of an event, or in any other way contingent, if it is reasonable to conclude, having regard to all the circumstances, that the right will become exercisable.
“taxpayer”
« contribuable »

“taxpayer” includes a partnership.
143.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« contribuable »
taxpayer

« dépense » Dépense engagée ou effectuée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« dépense »
expenditure

« droit de réduire » Le droit de réduire ou d’éliminer une somme relative à une dépense, étant entendu que ce droit comprend un droit de réduire qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre chose, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé.
« droit de réduire »
right to reduce

« montant éventuel » Le montant éventuel d’un contribuable à un moment donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment.
« montant éventuel »
contingent amount

Limitation of amount of expenditure

(2) For the purposes of this Act, if in a taxation year of a taxpayer an expenditure of the taxpayer occurs, the amount of the expenditure at any time is the lesser of

(a) the amount of the expenditure at the time calculated under this Act without reference to this section, and

(b) the least amount of the expenditure calculated by reducing the amount of the expenditure determined under paragraph (a) by the amount that is the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is a contingent amount of the taxpayer in the year in respect of the expenditure

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is

(A) an amount paid by the taxpayer to obtain a right to reduce an amount in respect of the expenditure, or

(B) a limited-recourse amount for the purposes of paragraph 143.2(6)(b) that reduces the expenditure under subsection 143.2(6) to the extent that the amount is also a contingent amount described in subparagraph (i) in respect of the expenditure.
(2) Pour l’application de la présente loi, si une dépense d’un contribuable se produit au cours d’une année d’imposition de celui-ci, le montant de la dépense à un moment donné correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
Limitation du montant de la dépense

a) le montant de la dépense à ce moment, calculé selon la présente loi, compte non tenu du présent article;

b) le montant le moins élevé de la dépense, obtenu par la soustraction, du montant de la dépense déterminé selon l’alinéa a), de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune un montant éventuel du contribuable au cours de l’année relativement à la dépense,

(ii) le total des sommes représentant chacune :

(A) une somme payée par le contribuable afin d’obtenir le droit de réduire une somme relative à la dépense,

(B) un montant à recours limité pour l’application de l’alinéa 143.2(6)b) qui réduit la dépense en vertu du paragraphe 143.2(6) dans la mesure où il constitue également un montant éventuel visé au sous-alinéa (i) relativement à la dépense.

Payment of contingent amount

(3) For the purposes of this Act, if in a particular taxation year, a taxpayer pays all or a portion of a contingent amount referred to in paragraph (2)(b) that reduces the amount of the taxpayer’s expenditure referred to in paragraph (2)(a), the portion of the contingent amount paid by the taxpayer in the particular year for the purpose of earning income, and to that extent only, is deemed

(a) to have been incurred by the taxpayer in the particular year;

(b) to have been incurred for the same purpose and to have the same character as the expenditure so reduced; and

(c) to have become payable by the taxpayer in respect of the particular year.
(3) Pour l’application de la présente loi, si un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé à l’alinéa (2)b) qui est appliqué en réduction du montant de sa dépense visé à l’alinéa (2)a), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours de cette année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :
Paiement d’un montant éventuel

a) avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;

b) avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;

c) être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.

Subsequent years

(4) Subject to subsection (6), if at any time in a taxation year that is after a taxation year in which an expenditure of the taxpayer occurred, the taxpayer, or another taxpayer not dealing at arm’s length with the taxpayer, has a right to reduce an amount in respect of the expenditure (in this subsection and subsection (5) referred to as the “prior expenditure”) that would, if the taxpayer or the other taxpayer had had the right to reduce in a particular taxation year that ended before the time, have resulted in subsection (2) applying in the particular taxation year to reduce or eliminate the amount of the prior expenditure, the taxpayer’s subsequent contingent amount in respect of the prior expenditure, as determined under subsection (5), is deemed, to the extent subsection (2) and this subsection have not previously applied in respect of the expenditure,

(a) to be an amount received by the taxpayer at the time in the course of earning income from a business or property from a person described in subparagraph 12(1)(x)(i); and

(b) to be an amount referred to in subparagraph 12(1)(x)(iv).
(4) Sous réserve du paragraphe (6), si, à un moment d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle une dépense du contribuable s’est produite, le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à la dépense (appelée « dépense antérieure » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui, si le contribuable ou l’autre contribuable avait eu ce droit au cours d’une année d’imposition donnée ayant pris fin avant ce moment, aurait fait en sorte que le paragraphe (2) s’applique au cours de cette année de façon à réduire ou à éliminer le montant de la dépense antérieure, le montant éventuel subséquent du contribuable relativement à cette dépense, déterminé selon le paragraphe (5), est réputé, dans la mesure où le paragraphe (2) et le présent paragraphe ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense :
Années postérieures

a) d’une part, être une somme qu’il a reçue à ce moment pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien d’une personne visée au sous-alinéa 12(1)x)(i);

b) d’autre part, être une somme visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv).

Subsequent contingent amount

(5) For the purposes of subsection (4), a taxpayer’s subsequent contingent amount in respect of a prior expenditure of the taxpayer is the amount, if any, by which

(a) the maximum amount by which the amount (in this subsection referred to as the “particular amount”) in respect of the prior expenditure may be reduced pursuant to a right to reduce the particular amount

exceeds

(b) the amount, if any, paid to obtain the right to reduce the particular amount.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant éventuel subséquent d’un contribuable relativement à une dépense antérieure de celui-ci correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Montant éventuel subséquent

a) le montant maximal qui, en raison d’un droit de réduire une somme relative à la dépense antérieure, peut être appliqué en réduction de cette somme;

b) la somme payée en vue d’obtenir le droit de réduire la somme relative à la dépense antérieure.

Anti-avoidance

(6) If a taxpayer, or another taxpayer that does not deal at arm’s length with the taxpayer, has a right to reduce an amount in respect of an expenditure of the taxpayer in a taxation year that is after the taxation year in which the expenditure otherwise occurred, determined without reference to subsection (3), the taxpayer is deemed to have the right to reduce in the taxation year in which that expenditure otherwise occurred if it is reasonable to conclude having regard to all the circumstances that one of the purposes for having the right to reduce after the end of the year in which the expenditure otherwise occurred was to avoid the application of subsection (2) to the amount of the expenditure.
(6) Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).
Anti-évitement

Assessments

(7) Notwithstanding subsections 152(4) to (5), such assessments, determinations and redeterminations may be made as are necessary to give effect to this section.
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du présent article.
Cotisations

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end on or after March 16, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.
296. (1) Paragraph (d) of the definition “revenu gagné” in subsection 146(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
296. (1) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinea c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(2) Subparagraph (d)(i) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « earned income », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without ref-erence to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(i) that paragraph were read without ref-erence to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(3) Paragraph (f) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) an amount deductible under paragraph 60(b), or deducted under paragraph 60(c.2), in computing the taxpayer’s income for the year,
f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
(4) Paragraph (h) of the definition “earned income” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) the portion of an amount included under subparagraph (a)(ii) or (c)(ii) in determining the taxpayer’s earned income for the year because of paragraph 14(1)(b)
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
(5) Subsection 146(8.1) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed receipt of refund of premiums

(8.1) If a payment out of or under a registered retirement savings plan of a deceased annuitant to the annuitant’s legal representative would have been a refund of premiums if it had been paid under the plan to an individual who is a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the deceased’s estate, the payment is, to the extent it is so designated jointly by the legal representative and the individual in prescribed form filed with the Minister, deemed to be received by the individual (and not by the legal representative) at the time it was so paid as a benefit that is a refund of premiums.
(8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

(6) Subparagraph 146(10.1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) paragraphs 38(a) and (b) are to be read as if the fraction set out in each of those paragraphs were replaced by the word “all”.
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Subsections (1) and (2) apply to the 1993 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(8) Subsection (3) applies to the 1997 and subsequent taxation years.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Subsection (4) applies to amounts included in computing income for taxation years in respect of business fiscal periods that end after February 27, 2000.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.
(10) Subsection (5) is deemed to have come into force on January 1, 1989, except that, before 1999, subsection 146(8.1) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as follows:
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(8.1) Such portion of an amount paid in a taxation year out of or under a registered retirement savings plan of a deceased annuitant to the annuitant’s legal representative as, had that portion been paid under the plan to an individual who is a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the deceased’s estate, would have been a refund of premiums is, to the extent it is so designated jointly by the legal representative and the individual in prescribed form filed with the Minister, deemed to be received by the individual in the year as a benefit that is a refund of premiums.
(8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
297. (1) The definition “quarter” in subsection 146.01(1) of the Act is repealed.
297. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Subsection 146.01(8) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of the 2002 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.
298. (1) Subsection 146.1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.2):
298. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
(g.3) the plan provides that an individual is permitted to be designated as a beneficiary under the plan, and that a contribution to the plan in respect of an individual who is a beneficiary under the plan is permitted to be made, only if
(i) in the case of a designation, the individual’s Social Insurance Number is provided to the promoter before the designation is made and either
(A) the individual is resident in Canada when the designation is made, or
(B) the designation is made in conjunction with a transfer of property into the plan from another registered education savings plan under which the individual was a beneficiary immediately before the transfer, and
(ii) in the case of a contribution, either
(A) the individual’s Social Insurance Number is provided to the promoter before the contribution is made and the individual is resident in Canada when the contribution is made, or
(B) the contribution is made by way of transfer from another registered education savings plan under which the individual was a beneficiary immediately before the transfer;
g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :
(A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Social Insurance Number not required

(2.3) Notwithstanding paragraph (2)(g.3), an education savings plan may provide that an individual’s Social Insurance Number need not be provided in respect of

(a) a contribution to the plan, if the plan was entered into before 1999; and

(b) a designation of a non-resident individual as a beneficiary under the plan, if the individual was not assigned a Social Insurance Number before the designation is made.
(2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :
Numéro d’assurance sociale non requis

a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;

b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2004.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
299. (1) The definition “holder” in subsection 146.2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
299. (1) La définition de « titulaire », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) at and after the death of a holder described in paragraph (b) or in this paragraph, the holder’s survivor, if the survivor acquires
(i) all of the holder’s rights as the holder of the arrangement, and
(ii) to the extent it is not included in the rights described in subparagraph (i), the unconditional right to revoke any beneficiary designation made, or similar direction imposed, by the holder under the arrangement or relating to property held in connection with the arrangement.
c) au moment du décès du titulaire visé à l’alinéa b) ou au présent alinéa et par la suite, le survivant du titulaire s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du titulaire à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le titulaire aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
300. (1) Paragraph (b) of the definition “annuitant” in subsection 146.3(1) of the Act is replaced by the following:
300. (1) L’alinéa b) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) after the death of the first individual, a spouse or common-law partner (in this definition referred to as the “survivor”) of the first individual to whom the carrier has undertaken to make payments described in the definition “retirement income fund” out of or under the fund after the death of the first individual, if the survivor is alive at that time and the undertaking was made
(i) pursuant to an election that is described in that definition and that was made by the first individual, or
(ii) with the consent of the legal represent-ative of the first individual, and
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
(i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,
(ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
(2) The portion of paragraph 146.3(2)(c) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) Paragraph 146.3(2)(f) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iv):
(3) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a deferred profit sharing plan in accordance with subsection 147(19);
(iv.1) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) The portion of subsection 146.3(5.1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount included in income

(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
Amount included in income

(5) The portion of subsection 146.3(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tax payable on income from non-qualified investment

(9) If a trust that is governed by a registered retirement income fund holds, at any time in a taxation year, a property that is not a qualified investment,
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :
Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible

(6) Subparagraph 146.3(9)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) paragraphs 38(a) and (b) are to be read as if the fraction set out in each of those paragraphs were replaced by the word “all”.
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Subsections (1) and (4) apply to the 2001 and subsequent taxation years, except that, if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation years, subsections (1) and (4) apply to the taxpayer and the person in respect of the applicable taxation year and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ces paragraphes s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(8) Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2002.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(9) Subsection (3) is deemed to have come into force on March 21, 2003.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(10) Subsection (5) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
301. (1) Paragraph 147(2)(e) of the Act is replaced by the following:
301. (1) L’alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the plan includes a provision stipulating that no right of a person under the plan is capable of any surrender or assignment other than
(i) an assignment under a decree, an order or a judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, that relates to a division of property between an individual and the individual’s spouse or common-law partner, or former spouse or common-law partner, in settlement of rights that arise out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership,
(ii) an assignment by a deceased individ-ual’s legal representative on the distribution of the individual’s estate, and
(iii) a surrender of benefits to avoid revocation of the plan’s registration;
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
(2) Subsection 147(5.11) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Subparagraph 147(19)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) who is a spouse or common-law partner, or former spouse or common-law partner, of an employee or former employee referred to in subparagraph (i) and who is entitled to the amount
(A) as a consequence of the death of the employee or former employee, or
(B) under a decree, an order or a judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, that relates to a division of property between the employee or former employee and the individual in settlement of rights that arise out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership;
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) The portion of paragraph 147(19)(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds ci-après au profit du particulier :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds ci-après au profit du particulier :
(5) Paragraph 147(19)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(5) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a registered retirement income fund under which the individual is the annuitant (within the meaning assigned by subsection 146.3(1)).
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2003.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(7) Subsection (2) applies to cessations of employment that occur after 2002.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux cessations d’emploi se produisant après 2002.
(8) Subsections (3) to (5) apply to transfers that occur after March 20, 2003.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
302. (1) The portion of paragraph (a) of the definition “compensation” in subsection 147.1(1) of the Act that is after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
302. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « rétribution » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
that is required (or that would be required but for paragraph 81(1)(a) as it applies with respect to the Indian Act or the Foreign Missions and International Organizations Act) by section 5 or 6 to be included in computing the individual’s income for the year, except such portion of the amount as
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1991.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
303. (1) The portion of subsection 147.2(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
303. (1) Le passage du paragraphe 147.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Letter of credit

(7) For the purposes of this section and any regulations made under subsection 147.1(18) in respect of eligible contributions, an amount paid to a registered pension plan by the issuer of a letter of credit issued in connection with an employer’s funding obligations under a defined benefit provision of the plan is deemed to be an eligible contribution made to the plan in respect of the provision by the employer with respect to the employer’s employees or former employees, if
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
Lettre de crédit

(2) Section 147.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Former employee of predecessor employer

(8) For the purposes of this section and any regulations made under subsection 147.1(18) in respect of eligible contributions, a former employee of a predecessor employer (as defined by regulation) of a participating employer in relation to a pension plan is deemed to be a former employee of the participating employer in relation to the plan if

(a) the former employee would not otherwise be an employee or former employee of the participating employer; and

(b) benefits are provided to the former employee under a defined benefit provision of the plan in respect of periods of employment with the predecessor employer.
(8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :
Ancien employé d’un employeur remplacé

a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;

b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 6, 2010.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(4) Subsection (2) applies to contributions made after 1990.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
304. (1) Paragraph 147.3(6)(b) of the Act is replaced by the following:
304. (1) L’alinéa 147.3(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is transferred on behalf of a member who is entitled to the amount as a return of contributions made (or deemed by regulation to have been made) by the member under a defined benefit provision of the plan before 1991, or as interest (computed at a rate not exceeding a reasonable rate) in respect of those contributions; and
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
(2) Subsection (1) applies to transfers that occur after 1999.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
305. (1) Paragraph 148(1)(e) of the Act is replaced by the following:
305. (1) L’alinéa 148(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) an annuity contract
(i) the payment for which was deductible in computing the policyholder’s income by virtue of paragraph 60(l), or
(ii) that is a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer, the payment for which was deductible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income,
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, pour laquelle le paiement est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(2) Paragraph 148(1)(e) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 148(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(e) an annuity contract if
(i) the payment for the annuity contract was deductible under paragraph 60(l) in computing the policyholder’s income,
(i.1) the annuity contract is a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer and the amount paid to acquire it was deduct-ible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income, or
(ii) the policyholder acquired the annuity contract in circumstances to which subsection 146(21) applied,
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(3) Subsection 148(8.2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès

(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès

(4) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1989.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989.
(5) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 1, 1992.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1992.
306. (1) The definition “versement admissible” in subsection 148.1(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
306. (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« versement admissible »
relevant contribution

« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :

a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;

b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.
« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :
« versement admissible »
relevant contribution

a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;

b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.

(2) The description of C in subsection 148.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the amount determined by the formula
D – E
where
D      is the total of all relevant contributions made before the particular time in respect of the individual under the arrangement (other than contributions in respect of the individual that were in a cemetery care trust), and
E      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which
(a) an amount relating to the balance in respect of the individual under the arrangement that is deemed by subsection (4) to have been distributed before the particular time from the arrangement
exceeds
(b) the portion of the amount referred to in paragraph (a) that is added, because of this subsection, in computing a taxpayer’s income.
C      le montant obtenu par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
E      le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,
b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.
(3) Section 148.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Deemed distribution on transfer

(4) If at a particular time an amount relating to the balance in respect of an individual (referred to in this subsection and in subsection (5) as the “transferor”) under an eligible funeral arrangement (referred to in this subsection and in subsection (5) as the “transferor arrangement”) is transferred, credited or added to the balance in respect of the same or another individual (referred to in this subsection and in subsection (5) as the “recipient”) under the same or another eligible funeral arrangement (referred to in this subsection and in subsection (5) as the “recipient arrangement”),

(a) the amount is deemed to be distributed to the transferor (or, if the transferor is deceased at the particular time, to the recipient) at the particular time from the transferor arrangement and to be paid from the balance in respect of the transferor under the transferor arrangement; and

(b) the amount is deemed to be a contribution made (other than by way of a transfer from an eligible funeral arrangement) at the particular time under the recipient arrangement for the purpose of funding funeral or cemetery services with respect to the recipient.
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :
Remboursement réputé en cas de transfert

a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;

b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.

Non-application of subsection (4)

(5) Subsection (4) does not apply if

(a) the transferor and the recipient are the same individual;

(b) the amount that is transferred, credited or added to the balance in respect of the individual under the recipient arrangement is equal to the balance in respect of the individual under the transferor arrangement immediately before the particular time; and

(c) the transferor arrangement is terminated immediately after the transfer.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :
Non-application du paragraphe (4)

a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;

b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;

c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.

(4) Subsections (2) and (3) apply to amounts that are transferred, credited or added after December 20, 2002.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux montants transférés, crédités ou ajoutés après le 20 décembre 2002.
307. (1) Paragraph 149(1)(d.5) of the Act is replaced by the following:
307. (1) L’alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Income within boundaries of entities

(d.5) subject to subsections (1.2) and (1.3), a corporation, commission or association not less than 90% of the capital of which was owned by one or more entities each of which is a municipality in Canada, or a municipal or public body performing a function of government in Canada, if the income for the period of the corporation, commission or association from activities carried on outside the geographical boundaries of the entities does not exceed 10% of its income for the period;
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
Administrations publiques

(2) Subparagraphs 149(1)(d.6)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if paragraph (d.5) applies to the other corporation, commission or association, the geographical boundaries of the entities referred to in that paragraph in its application to that other corporation, commission or association, or
(ii) if this paragraph applies to the other corporation, commission or association, the geographical boundaries of the entities referred to in subparagraph (i) in its application to that other corporation, commission or association,
(i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
(3) Paragraph 149(1)(d.6) of the Act, as amended by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 149(1)d.6) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Subsidiaries of municipal corporations

(d.6) subject to subsections (1.2) and (1.3), a particular corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) or of the capital of which was owned by one or more entities (referred to in this paragraph as “qualifying owners”) each of which is, for the period, a corporation, commission or association to which paragraph (d.5) applies, a corporation to which this paragraph applies, a municipality in Canada, or a municipal or public body performing a function of government in Canada, if no more than 10% of the particular corporation’s income for the period is from activities carried on outside

(i) if a qualifying owner is a municipality in Canada, or a municipal or public body performing a function of government in Canada, the geographical boundaries of each such qualifying owner,

(ii) if paragraph (d.5) applies to a qualifying owner, the geographical boundaries of the municipality, or municipal or public body, referred to in that paragraph in its application to each such qualifying owner, and

(iii) if this paragraph applies to a qualifying owner, the geographical boundaries of the municipality, or municipal or public body, referred to in subparagraph (i) or paragraph (d.5), as the case may be, in their respective applications to each such qualifying owner;
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs entités (appelées « propriétaires admissibles » au présent alinéa) dont chacune est, pour la période, une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle le présent alinéa s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités ci-après ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
Administrations municipales

(i) si le propriétaire admissible est une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, les activités exercées en dehors des limites géographiques de ce propriétaire admissible,

(ii) si l’alinéa d.5) s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visés à cet alinéa quant à son application à chacun de ces propriétaires admissibles,

(iii) si le présent alinéa s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visés au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa d.5), selon le cas, quant à leur application respective à chacun de ces propriétaires admissibles;

(4) Clause 149(1)(o.2)(iii)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 149(1)o.2)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) that had not accepted deposits or issued bonds, notes, debentures or similar obligations, and
(B) qui n’avait pas accepté de dépôts ni émis d’obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables,
(5) Section 149 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.11):
(5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Deemed election

(1.12) If at any time there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of a corporation (in this subsection referred to as the “parent”) and one or more other corporations (each of which in this subsection is referred to as the “subsidiary”) each of which is a subsidiary wholly-owned corporation of the parent, and immediately before that time the parent is a person to which subsection (1) does not apply by reason of the application of subsection (1.11), the new corporation is deemed, for the purposes of subsection (1.11), to be the same corporation as, and a continuation of, the parent.
(1.12) S’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs autres sociétés (appelées chacune « filiale » au présent paragraphe) dont chacune est une filiale à cent pour cent de la société mère et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1.11), la société issue de la fusion est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.
Choix réputé

(6) The portion of subsection 149(1.2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Income test

(1.2) For the purposes of paragraphs (1)(d.5) and (d.6), income of a corporation, a commission or an association from activities carried on outside the geographical boundaries of a municipality or of a municipal or public body does not include income from activities carried on

(a) under an agreement in writing between

(i) the corporation, commission or association, and

(ii) a person who is Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, a municipal or public body or a corporation to which any of paragraphs (1)(d) to (d.6) applies and that is controlled by Her Majesty in right of Canada or of a province, by a municipality in Canada or by a municipal or public body in Canada

within the geographical boundaries of,

(iii) if the person is Her Majesty in right of Canada or a corporation controlled by Her Majesty in right of Canada, Canada,

(iv) if the person is Her Majesty in right of a province or a corporation controlled by Her Majesty in right of a province, the province,

(v) if the person is a municipality in Canada or a corporation controlled by a municipality in Canada, the municipality, and

(vi) if the person is a municipal or public body performing a function of government in Canada or a corporation controlled by such a body, the area described in subsection (11) in respect of the person; or
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
Revenu exclu

a) aux termes d’une convention écrite dont les parties sont :

(i) la société, commission ou association,

(ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

dans les limites géographiques suivantes :

(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

(vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;

(7) Subsection 149(1.3) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Votes or de facto control

(1.3) Paragraphs (1)(d) to (d.6) do not apply in respect of a person’s taxable income for a period in a taxation year if at any time during the period

(a) the person is a corporation shares of the capital stock of which are owned by one or more other persons that, in total, give them more than 10% of the votes that could be cast at a meeting of shareholders of the corporation, other than shares that are owned by one or more persons each of which is

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(iv) a corporation, a commission or an association, to which any of paragraphs (1)(d) to (d.6) apply; or

(b) the person is, or would be if the person were a corporation, controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by a person, or by a group of persons that includes a person, who is not

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(iv) a corporation, a commission or an association, to which any of paragraphs (1)(d) to (d.6) apply.
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
Voix ou contrôle de fait

a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) une municipalité du Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);

b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :

(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) ni une municipalité du Canada,

(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).

(8) Paragraph 149(10)(c) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) for the purposes of applying sections 37, 65 to 66.4, 66.7, 111 and 126, subsections 127(5) to (36) and section 127.3 to the corporation, the corporation is deemed to be a new corporation the first taxation year of which began at that time; and
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
(9) Section 149 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
(9) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Geographical boundaries — body performing government functions

(11) For the purpose of this section, the geographical boundaries of a municipal or public body performing a function of government are

(a) the geographical boundaries that encompass the area in respect of which an Act of Parliament or an agreement given effect by an Act of Parliament recognizes or grants to the body a power to impose taxes; or

(b) if paragraph (a) does not apply, the geographical boundaries within which that body has been authorized by the laws of Canada or of a province to exercise that function.
(11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales

a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;

b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.

(10) Subsections (1), (2), (6), (7) and (9) apply to taxation years that begin after May 8, 2000, except that, for those taxation years that began before December 21, 2002, subsection 149(1.3) of the Act, as enacted by subsection (7), is to be read as follows:
(10) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d’imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.3) For the purposes of paragraph (1)(d.5) and subsection (1.2), 90% of the capital of a corporation that has issued share capital is owned by one or more entities, each of which is a municipality or a municipal or public body, only if the entities own shares of the capital stock of the corporation that give the entities 90% or more of the votes that could be cast under all circumstances at an annual meeting of shareholders of the corporation.
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
(11) Subsection (3) applies in respect of taxation years that end after April 2004.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après avril 2004.
(12) Subsection (4) applies to taxation years that end after February 21, 1994.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(13) Subsection (5) applies to amalgamations that occur after October 4, 2004.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions effectuées après le 4 octobre 2004.
(14) Subsection (8) applies to each corporation that after 2006 becomes or ceases to be exempt from tax on its taxable income under Part I of the Act.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux sociétés qui, après 2006, deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.
(15) Notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, any assessment of a taxpayer’s tax payable under the Act for any taxation year that began before October 24, 2012 is to be made that is necessary to give effect to the provisions of the Act enacted by subsections (1), (2), (6), (7) and (9).
(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition ayant commencé avant le 24 octobre 2012 qui est nécessaire à l’application des dispositions de la même loi édictées par les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9).
308. (1) The definition “public foundation” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
308. (1) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“public foundation”
« fondation publique »

“public foundation”, at a particular time, means a charitable foundation

(a) more than 50% of the directors, trustees, officers or like officials of which deal at arm’s length with each other and with

(i) each of the other directors, trustees, officers and like officials of the foundation,

(ii) each person described by subparagraph (b)(i) or (ii), and

(iii) each member of a group of persons (other than Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, and any club, society or association described in paragraph 149(1)(l)) who do not deal with each other at arm’s length, if the group would, if it were a person, be a person described by subparagraph (b)(i), and

(b) that is not, at the particular time, and would not at the particular time be, if the foundation were a corporation, controlled directly or indirectly in any manner whatever

(i) by a person (other than Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, and any club, society or association described in paragraph 149(1)(l)),

(A) who immediately after the particular time, has contributed to the foundation amounts that are, in total, greater than 50% of the capital of the foundation immediately after the particular time, and

(B) who immediately after the person’s last contribution at or before the partic-ular time, had contributed to the foundation amounts that were, in total, greater than 50% of the capital of the foundation immediately after the making of that last contribution, or

(ii) by a person, or by a group of persons that do not deal at arm’s length with each other, if the person or any member of the group does not deal at arm’s length with a person described in subparagraph (i);
« fondation publique » Est une fondation publique à un moment donné la fondation de bienfaisance :
« fondation publique »
public foundation

a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :

(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,

(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),

(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);

b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,

(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,

(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).

(2) The portion of the definition “charitable organization” in subsection 149.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « oeuvre de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“charitable organization”
« oeuvre de bienfaisance »

“charitable organization”, at any particular time, means an organization, whether or not incorporated,
« oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :
« oeuvre de bienfaisance »
charitable organization

(3) Paragraphs (c) and (d) of the definition “charitable organization” in subsection 149.1(1) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) more than 50% of the directors, trustees, officers or like officials of which deal at arm’s length with each other and with
(i) each of the other directors, trustees, officers and like officials of the organization,
(ii) each person described by subparagraph (d)(i) or (ii), and
(iii) each member of a group of persons (other than Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, and any club, society or association described in paragraph 149(1)(l)) who do not deal with each other at arm’s length, if the group would, if it were a person, be a person described by subparagraph (d)(i), and
(d) that is not, at the particular time, and would not at the particular time be, if the organization were a corporation, controlled directly or indirectly in any manner whatever
(i) by a person (other than Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, and any club, society or association described in paragraph 149(1)(l)),
(A) who immediately after the particular time, has contributed to the organization amounts that are, in total, greater than 50% of the capital of the organization immediately after the particular time, and
(B) who immediately after the person’s last contribution at or before the partic-ular time, had contributed to the organization amounts that were, in total, greater than 50% of the capital of the organization immediately after the making of that last contribution, or
(ii) by a person, or by a group of persons that do not deal at arm’s length with each other, if the person or any member of the group does not deal at arm’s length with a person described in subparagraph (i);
c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);
d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(4) Paragraph (d) of the definition “enduring property” in subsection 149.1(1) of the English version of the Act, as it read immediately before its repeal by subsection 37(1) of the Sustaining Canada’s Economic Recovery Act, is replaced by the following:
(4) L’alinéa d) de la définition de « enduring property », au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(1) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
(d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;
(d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;
(5) Subsection 149.1(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made
(i) in the course of charitable activities carried on by it, or
(ii) to a donee that is a qualified donee at the time of the gift.
c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
(6) Subsection 149.1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made
(i) in the course of charitable activities carried on by it, or
(ii) to a donee that is a qualified donee at the time of the gift;
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(7) Subsection 149.1(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made
(i) in the course of charitable activities carried on by it, or
(ii) to a donee that is a qualified donee at the time of the gift;
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(8) The portion of subsection 149.1(9) of the Act after paragraph (b), as it read immediately before its repeal by subsection 37(8) of the Sustaining Canada’s Economic Recovery Act, is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l’alinéa b), dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(8) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
is, notwithstanding subsection (8), deemed to be income of the charity for, and the eligible amount of a gift for which it issued a receipt described in subsection 110.1(2) or 118.1(2) in, its taxation year in which the period referred to in paragraph (a) expires or the time referred to in paragraph (b) occurs, as the case may be.
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
(9) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2000, except that, in respect of a foundation that has not been designated before 2000 as a private foundation or a charitable organization under subsection 149.1(6.3) of the Act or under subsection 110(8.1) or (8.2) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, and that has not applied after February 15, 1984 for registration under paragraph 110(8)(c) of that Act or under the definition “registered charity” in subsection 248(1) of the Act, subparagraph (a)(iii) and paragraph (b) of the definition “public foundation” in subsection 149.1(1) of the Act, as enacted by subsection (1), are, in their application before the earlier of the day, if any, on which the foundation is designated after 1999 as a private foundation or a charitable organization under subsection 149.1(6.3) of the Act and January 1, 2005, to be read
(a) without reference to “(other than Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, and any club, society or association described in paragraph 149(1)(l))”; and
(b) as if the references to “50%” in paragraph (b) of that definition were references to “75%”.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une fondation qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-alinéa a)(iii) et l’alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent comme suit avant le premier en date des jours suivants : le jour, postérieur à 1999, où la fondation est désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 1er janvier 2005 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) » figurant aux sous-alinéas a)(iii) et b)(i) de cette définition;
b) la mention « 50 % » aux divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition vaut mention de « 75 % ».
(10) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2000, except that, in respect of a charitable organization that has not been designated before 2000 as a private foundation or a public foundation under subsection 149.1(6.3) of the Act or under subsection 110(8.1) or (8.2) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, and that has not applied after February 15, 1984 for registration under paragraph 110(8)(c) of that Act or under the definition “registered charity” in subsection 248(1) of the Act, subparagraphs (c)(ii) and (iii) of the definition “charitable organization” in subsection 149.1(1) of the Act, as enacted by subsection (3), apply after the earlier of the day, if any, on which the organization is designated after 1999 as a private foundation or a public foundation under subsection 149.1(6.3) of the Act and December 31, 2004.
(10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent après le premier en date des jours suivants : le jour où l’oeuvre est désignée, après 1999, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 31 décembre 2004.
(11) Subsection (4) applies to taxation years that begin after March 22, 2004 but that end before March 4, 2010. For greater certainty, paragraph (d) of the definition “enduring property” in subsection 149.1(1) of the English version of the Act, as enacted by subsection (4), is deemed to have been repealed in respect of taxation years that end on or after March 4, 2010.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004 et se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que l’alinéa d) de la définition de « enduring property » au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(12) Subsections (5) to (7) apply to gifts made after December 20, 2002.
(12) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(13) Subsection (8) is deemed to have come into force on December 21, 2002 but it applies only to taxation years that end before March 4, 2010. For greater certainty, subsection 149.1(9) of the Act, as amended by subsection (8), is deemed to have been repealed in respect of taxation years that end on or after March 4, 2010.
(13) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002, mais il s’applique seulement aux années d’imposition se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que le paragraphe 149.1(9) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(14) In its application to gifts made after December 20, 2002 but in a taxation year that begins before March 23, 2004, the portion of the description of A in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act before paragraph (a) is to be read as follows:
A      is 80% of the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift for which the foundation issued a receipt described in subsection 110.1(2) or 118.1(2) in its immediately preceding taxation year, other than
(14) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A      représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de son année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout montant qui est :
(15) In its application to gifts made after December 20, 2002 but in a taxation year that begins before March 23, 2004, the portion of the description of A.1 in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act before paragraph (a) is to be read as follows:
A.1      is 80% of the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift received in a preceding taxation year, to the extent that the eligible amount
(15) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A.1      représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don reçu au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(16) An application referred to in subsection 149.1(6.3) of the Act, in respect of one or more taxation years after 1999, may be made after 1999 and before the 90th day after the day on which this Act receives royal assent. If a designation referred to in that subsection for any of those taxation years is made in response to the application, the charity is deemed to be registered as a charitable organization, a public foundation or a private foundation, as the case may be, for the taxation years that the Minister of National Revenue specifies.
(16) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d’imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l’une de ces années d’imposition, l’organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d’imposition précisées par le ministre du Revenu national.
309. (1) Subsections 152(3.4) and (3.5) of the Act are repealed.
309. (1) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection 152(4.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If waiver revoked

(4.1) If the Minister would, but for this subsection, be entitled to reassess, make an additional assessment or assess tax, interest or penalties by virtue only of the filing of a waiver under subparagraph (4)(a)(ii) or paragraph (4)(c), the Minister may not make such a reassessment, additional assessment or assessment after the day that is six months after the date on which a notice of revocation of the waiver in prescribed form is filed.
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou l’alinéa (4)c), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
Révocation de la renonciation

(3) Subsection 152(4.3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 152(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequential assessment

(4.3) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), if the result of an assessment or a decision on an appeal is to change a particular balance of a taxpayer for a particular taxation year, the Minister may, or if the taxpayer so requests in writing, shall, before the later of the expiration of the normal reassessment period in respect of a subsequent taxation year and the end of the day that is one year after the day on which all rights of objection and appeal expire or are determined in respect of the particular year, reassess the tax, interest or penalties payable by the taxpayer, redetermine an amount deemed to have been paid or to have been an overpayment by the taxpayer or modify the amount of a refund or other amount payable to the taxpayer, under this Part in respect of the subsequent taxation year, but only to the extent that the reassessment, redetermination or modification can reasonably be considered to relate to the change in the particular balance of the taxpayer for the particular year.
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui suit d’un an l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable, en vertu de la présente partie pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation, la nouvelle détermination ou la modification se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.
Cotisation corrélative

(4) Paragraph 152(6)(c.1) of the Act is repealed.
(4) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est abrogé.
(5) Paragraph 152(6)(e) of the Act is repealed.
(5) L’alinéa 152(6)e) de la même loi est abrogé.
(6) Section 152 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.2):
(6) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Reassessment for section 119 credit

(6.3) If a taxpayer has filed for a particular taxation year the return of income required by section 150 and an amount is subsequently claimed by the taxpayer, or on the taxpayer’s behalf, for the particular year as a deduction under section 119 in respect of a disposition in a subsequent taxation year, and the taxpayer files with the Minister a prescribed form amending the return on or before the filing-due date of the taxpayer for the subsequent taxation year, the Minister shall reassess the taxpayer’s tax for any relevant taxation year (other than a taxation year preceding the particular taxation year) in order to take into account the deduction claimed.
(6.3) Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.
Nouvelle cotisation — crédit prévu à l’article 119

(7) Subsection (1) applies in respect of forms filed after March 20, 2003.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(8) Subsection (3) applies to reassessments, redeterminations and modifications in respect of taxation years that relate to changes in balances for other taxation years as a result of assessments made, or decisions on appeal rendered, after November 5, 2010.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux nouvelles cotisations, aux nouvelles déterminations et aux modifications relatives à des années d’imposition concernant des modifications de soldes visant d’autres années d’imposition qui découlent de cotisations établies, ou de décisions d’appel rendues, après le 5 novembre 2010.
(9) Subsection (4) applies to taxation years that end after October 1, 1996.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(10) Subsection (5) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(11) Subsection (6) applies in respect of particular taxation years that end after October 1, 1996. However, if a prescribed form referred to in subsection 152(6.3) of the Act, as enacted by subsection (6), is filed with the Minister on or before the filing-due date of the taxpayer for the taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, the form is deemed to have been filed with the Minister on a timely basis.
(11) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996. Toutefois, si le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le formulaire est réputé avoir été présenté au ministre dans le délai imparti.
310. (1) Paragraph 153(1)(d.1) of the Act is replaced by the following:
310. (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) an amount described in subparagraph 56(1)(a)(iv) or (vii),
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);
(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
311. (1) Paragraphs 157(1.4)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
311. (1) Les alinéas 157(1.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the corporation is not associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the corporation’s taxable capital employed in Canada (for the purpose of this subsection, within the meaning assigned by section 181.2 or 181.3, as the case may be) for the particular taxation year; or
(b) if the corporation is associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada of the corporation for the particular taxation year or the taxable capital employed in Canada of a corporation with which it is associated in the particular taxation year for a taxation year of that other corporation that ends in the particular taxation year.
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
(2) Paragraph 157(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the corporation is a mutual fund corporation, 1/12 of the total of
(i) the corporation’s capital gains refund (within the meaning assigned by section 131) for the year, and
(ii) the amount that, because of subsection 131(5) or (11), is the corporation’s dividend refund (within the meaning assigned by section 129) for the year,
c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
(4) Subsection (2) applies to the 1999 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
312. (1) Subsection 159(3) of the Act is replaced by the following:
312. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personal liability

(3) If a legal representative (other than a trustee in bankruptcy) of a taxpayer distributes to one or more persons property in the possession or control of the legal representative, acting in that capacity, without obtaining a certificate under subsection (2) in respect of the amounts referred to in that subsection,

(a) the legal representative is personally liable for the payment of those amounts to the extent of the value of the property distributed;

(b) the Minister may at any time assess the legal representative in respect of any amount payable because of this subsection; and

(c) the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, to an assessment made under this subsection as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Responsabilité personnelle

a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;

b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;

c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

(2) Subsection (1) applies to assessments made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
313. (1) The portion of subsection 160(1) of the Act after subparagraph (e)(i) is replaced by the following:
313. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (2) for that amount) in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,
but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under any other provision of this Act or of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of this subsection.
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) The portion of subsection 160(1.1) of the Act after the description of B is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
but nothing in this subsection limits the liability of the other taxpayer under any other provision of this Act or of any person for the interest that the person is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the person is liable to pay because of this subsection.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Paragraphs 160(1.2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) carried on a business that was provided property or services by a partnership or trust all or a portion of the income of which partnership or trust is directly or indirectly included in computing the individual’s split income for the year,
(b) was a specified shareholder of a corporation that was provided property or services by a partnership or trust all or a portion of the income of which partnership or trust is directly or indirectly included in computing the individual’s split income for the year,
a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(4) Paragraph 160(1.2)(d) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) was a shareholder of a professional corporation that was provided property or services by a partnership or trust all or a portion of the income of which partnership or trust is directly or indirectly included in computing the individual’s split income for the year, or
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(5) Subsection 160(1.2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
but nothing in this subsection limits the liability of the specified individual under any other provision of this Act or of the parent for the interest that the parent is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the parent is liable to pay because of this subsection.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(6) Subsection 160(2) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment

(2) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Cotisation

(7) Subsections (1), (2), (5) and (6) apply in respect of assessments made after December 20, 2002.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent relativement aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Subsections (3) and (4) are deemed to have come into force on December 21, 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002.
314. (1) Subsection 160.1(3) of the Act is replaced by the following:
314. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment

(3) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable by the taxpayer because of subsection (1) or (1.1) or for which the taxpayer is liable because of subsection (2.1) or (2.2), and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it were made under section 152 in respect of taxes payable under this Part, except that no interest is payable on an amount assessed in respect of an excess referred to in subsection (1) that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.5 or 122.61.
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.
Cotisation

(2) Subsection (1) applies to assessments made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
315. (1) The portion of subsection 160.2(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
315. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer and the last annuitant under the plan are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the annuitant’s tax under this Part for the year of the annuitant’s death equal to that proportion of the amount by which the annuitant’s tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of subsection 146(8.8) that the total of all amounts each of which is an amount determined under paragraph (b) in respect of the taxpayer is of the amount included in computing the annuitant’s income because of that subsection, but nothing in this subsection limits the liability of the annuitant under any other provision of this Act or of the taxpayer for the interest that the taxpayer is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the taxpayer is liable to pay because of this subsection.
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) The portion of subsection 160.2(2) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer and the annuitant are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the annuitant’s tax under this Part for the year of the annuitant’s death equal to that proportion of the amount by which the annuitant’s tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of subsection 146.3(6) that the amount determined under paragraph (b) is of the amount included in computing the annuitant’s income because of that subsection, but nothing in this subsection limits the liability of the annuitant under any other provision of this Act or of the taxpayer for the interest that the taxpayer is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the taxpayer is liable to pay because of this subsection.
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Section 160.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Joint and several liability in respect of a qualifying trust annuity

(2.1) If a taxpayer is deemed by section 75.2 to have received at any time an amount out of or under an annuity that is a qualifying trust annuity with respect to the taxpayer, the taxpayer, the annuitant under the annuity and the policyholder are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the part of the taxpayer’s tax under this Part for the taxation year of the taxpayer that includes that time that is equal to the amount, if any, determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of the taxpayer’s tax under this Part for that taxation year; and

B      is the amount that would be the taxpayer’s tax under this Part for that taxation year if no amount were deemed by section 75.2 to have been received by the taxpayer out of or under the annuity in that taxation year.
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie

A – B

où :

A      représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;

B      la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.

No limitation on liability

(2.2) Subsection (2.1) limits neither

(a) the liability of the taxpayer referred to in that subsection under any other provision of this Act; nor

(b) the liability of an annuitant or policyholder referred to in that subsection for the interest that the annuitant or policyholder is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the annuitant or policyholder is liable to pay because of that subsection.
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie

a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

(4) Subsection 160.2(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment

(3) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Cotisation

(5) Section 160.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Rules applicable — qualifying trust annuity

(5) If an annuitant or policyholder has, because of subsection (2.1), become jointly and severally, or solidarily, liable with a taxpayer in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply:

(a) a payment by the annuitant on account of the annuitant’s liability, or by the policyholder on account of the policyholder’s liability, shall to the extent of the payment discharge their liability, but

(b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability only discharges the annuitant’s and the policyholder’s liability to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the annuitant and the policyholder were, by subsection (2.1), made liable.
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
Règles applicables — rente admissible de fiducie

a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;

b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.

(6) Subsections (1), (2) and (4) apply to assessments made after December 20, 2002.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(7) Subsections (3) and (5) apply to assessments made after 2005.
(7) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux cotisations établies après 2005.
316. (1) Subsections 160.3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
316. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liability in respect of amounts received out of or under RCA trust

160.3 (1) If an amount required to be included in the income of a taxpayer because of paragraph 56(1)(x) is received by a person with whom the taxpayer is not dealing at arm’s length, that person is jointly and severally, or solidarily, liable with the taxpayer to pay a part of the taxpayer’s tax under this Part for the taxation year in which the amount is received equal to the amount by which the taxpayer’s tax for the year exceeds the amount that would be the taxpayer’s tax for the year if the amount had not been received, but nothing in this subsection limits the liability of the taxpayer under any other provision of this Act or of the person for the interest that the person is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the person is liable to pay because of this subsection.
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite

Assessment

(2) The Minister may at any time assess a person in respect of any amount payable because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Cotisation

(2) Subsection (1) applies to assessments made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
317. (1) Subsection 160.4(1) of the Act is replaced by the following:
317. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability in respect of transfers by insolvent corporations

160.4 (1) If property is transferred at any time by a corporation to a taxpayer with whom the corporation does not deal at arm’s length at that time and the corporation is not entitled because of subsection 61.3(3) to deduct an amount under section 61.3 in computing its income for a taxation year because of the transfer or because of the transfer and one or more other transactions, the taxpayer is jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation to pay the lesser of the corporation’s tax payable under this Part for the year and the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, but nothing in this subsection limits the liability of the corporation under any other provision of this Act or of the taxpayer for the interest that the taxpayer is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the taxpayer is liable to pay because of this subsection.
160.4 (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables

(2) The portion of subsection 160.4(2) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the transferee is jointly and severally, or solidarily, liable with the transferor and the debtor to pay an amount of the debtor’s tax under this Part equal to the lesser of the amount of that tax that the transferor was liable to pay at that time and the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, but nothing in this subsection limits the liability of the debtor or the transferor under any provision of this Act or of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of this subsection.
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Subsection 160.4(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment

(3) The Minister may at any time assess a person in respect of any amount payable by the person because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Cotisation

(4) Subsections (1) to (3) apply to assessments made after December 20, 2002.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
318. (1) Subparagraph 161(7)(a)(vi) of the Act is repealed.
318. (1) Le sous-alinéa 161(7)a)(vi) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 161(11)(b.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.1) in the case of a penalty under subsection 237.1(7.4) or 237.3(8), from the day on which the taxpayer became liable to the penalty to the day of payment; and
b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4) ou 237.3(8), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) Subsection (2) applies in respect of avoidance transactions that are entered into after 2010 or that are part of a series of transactions that began before 2011 and is completed after 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
319. (1) Subsection 162(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
319. (1) Le paragraphe 162(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification

(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’elle l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’elle l’a reçu.
(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’elle l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’elle l’a reçu.
Défaut de fournir son numéro d’identification

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 19, 1998.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 1998.
320. (1) Paragraph 163(2)(c.1) of the Act is replaced by the following:
320. (1) L’alinéa 163(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by section 122.5 to be paid by that person during a month specified for the year or, where that person is the qualified relation of an individual in relation to that specified month (within the meaning assigned by subsection 122.5(1)), by that individual, if that total were calculated by reference to the information provided in the person’s return of income (within the meaning assigned by subsection 122.5(1)) for the year
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by section 122.5 to be paid by that person or by an individual of whom the person is the qualified relation in relation to a month specified for the year (within the meaning assigned to subsection 122.5(1)),
c.1) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l’article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l’année;
(2) Subsection 163(2.9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partnership liable to penalty

(2.9) If a partnership is liable to a penalty under subsection (2.4) or section 163.2, 237.1 or 237.3, sections 152, 158 to 160.1, 161 and 164 to 167 and Division J apply, with any changes that the circumstances require, in respect of the penalty as if the partnership were a corporation.
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2, 237.1 ou 237.3, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
Société de personnes passible d’une pénalité

(3) Subsection (1) applies to amounts deemed to be paid during months specified for the 2001 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies in respect of avoidance transactions that are entered into after 2010 or that are part of a series of transactions that began before 2011 and is completed after 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
321. (1) Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.5):
321. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
When subsection (1.52) applies

(1.51) Subsection (1.52) applies to a taxpayer for a taxation year if, at any time after the beginning of the year

(a) the taxpayer has, in respect of the tax payable by the taxpayer under this Part (and, if the taxpayer is a corporation, Parts I.3, VI, VI.1 and XIII.1) for the year, paid under any of sections 155 to 157 one or more instalments of tax;

(b) it is reasonable to conclude that the total amount of those instalments exceeds the total amount of taxes that will be payable by the taxpayer under those Parts for the year; and

(c) the Minister is satisfied that the payment of the instalments has caused or will cause undue hardship to the taxpayer.
(1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :
Application du paragraphe (1.52)

a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;

b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;

c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.

Instalment refund

(1.52) If this subsection applies to a taxpayer for a taxation year, the Minister may refund to the taxpayer all or any part of the excess referred to in paragraph (1.51)(b).
(1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).
Remboursement

Penalties, interest not affected

(1.53) For the purpose of the calculation of any penalty or interest under this Act, an instalment is deemed not to have been paid to the extent that all or any part of the instalment can reasonably be considered to have been refunded under subsection (1.52).
(1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).
Effet sur les pénalités et les intérêts

(2) Subsection 164(1.6) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subsection 164(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interest on refunds and repayments

(3) If, under this section, an amount in respect of a taxation year (other than an amount, or a portion of the amount, that can reasonably be considered to arise from the operation of section 122.5 or 122.61) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period that begins on the day that is the latest of the days referred to in the following paragraphs and that ends on the day on which the amount is refunded, repaid or applied:
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
Intérêts sur les sommes remboursées

(4) Paragraph 164(5)(g) of the Act is repealed.
(4) L’alinéa 164(5)g) de la même loi est abrogé.
(5) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 21, 2003.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(6) Subsection (3) applies in respect of forms filed after March 20, 2003.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(7) Subsection (4) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
322. Subsection 170(2) of the Act is repealed.
322. Le paragraphe 170(2) de la même loi est abrogé.
323. Section 176 of the Act is repealed.
323. L’article 176 de la même loi est abrogé.
324. (1) Paragraph (g) of the definition “financial institution” in subsection 181(1) of Act is replaced by the following:
324. (1) L’alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) a corporation
(i) listed in the schedule, or
(ii) all or substantially all of the assets of which are shares or indebtedness of financial institutions to which the corporation is related;
g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 23, 1997, but in applying paragraph (g) of the definition “financial institution” in subsection 181(1) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of taxation years that end before December 20, 2002, that paragraph is to be read as follows:
(g) prescribed, or listed in the schedule;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 1997. Toutefois, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement aux années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
g) une société visée par règlement ou dont le nom figure à l’annexe,
325. (1) Subparagraph 181.2(3)(g)(i) of the Act is replaced by the following:
325. (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts (other than amounts owing to the member or to other corporations that are members of the partnership) that would, if this paragraph and paragraphs (b) to (d) and (f) applied to partnerships in the same way that they apply to corporations, be determined under those paragraphs in respect of the partnership at the end of its last fiscal period that ends at or before the end of the year
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
(2) Paragraph 181.2(3)(g) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 181.2(3)g) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(g) the total of all amounts, each of which is the amount, if any, in respect of a partnership in which the corporation held a membership interest at the end of the year, either directly or indirectly through another partnership, determined by the formula
(A – B) × C/D
where
A      is the total of all amounts that would be determined under paragraphs (b) to (d) and (f) in respect of the partnership for its last fiscal period that ends at or before the end of the year if
(a) those paragraphs applied to partnerships in the same manner that they apply to corporations, and
(b) those amounts were computed without reference to amounts owing by the partnership
(i) to any corporation that held a membership interest in the partnership either directly or indirectly through another partnership, or
(ii) to any partnership in which a corporation described in subparagraph (i) held a membership interest either directly or indirectly through another partnership,
B      is the partnership’s deferred unrealized foreign exchange losses at the end of the period,
C      is the share of the partnership’s income or loss for the period to which the corporation is entitled either directly or indirectly through another partnership, and
D      is the partnership’s income or loss for the period
g) le total des sommes dont chacune représente la somme éventuelle, relative à une société de personnes dans laquelle la société détenait une participation à la fin de l’année, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A      représente le total des sommes qui seraient déterminées selon les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes pour son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année si, à la fois :
a) ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
b) ces sommes étaient calculées compte non tenu de sommes dues par la société de personnes :
(i) soit à une société qui détenait une participation dans la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(ii) soit à une société de personnes dans laquelle la société visée au sous-alinéa (i) détenait une participation directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
B      les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
C      la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à laquelle la société a droit directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
D      le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice,
(3) Paragraph 181.2(3)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year,
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(4) Paragraph 181.2(4)(d.1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) a loan or advance to, or a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of, a partnership each member of which was, throughout the year,
(i) another corporation (other than a financial institution) that was not exempt from tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)), or
(ii) another partnership described in this paragraph,
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de l’année, l’une des entités ci-après, ou une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes :
(i) une autre société, sauf une institution financière, qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),
(ii) une autre société de personnes visée au présent alinéa;
(5) Subsection 181.2(5) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Value of interest in partnership

(5) For the purposes of subsection (4) and this subsection, the carrying value at the end of a taxation year of an interest of a corporation or of a partnership (each of which is referred to in this subsection as the “member”) in a particular partnership is deemed to be the member’s specified proportion, for the particular partnership’s last fiscal period that ends at or before the end of the taxation year, of the amount that would, if the particular partnership were a corporation, be the particular partnership’s investment allowance at the end of that fiscal period.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
Valeur d’une participation dans une société de personnes

(6) Subsections (1) and (5) apply to taxation years that begin after December 20, 2002.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(7) Subsection (2) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) Subsection (3) applies to taxation years that begin after 1995.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 1995.
(9) Subsection (4) applies to the 2004 and subsequent taxation years.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
(10) In applying paragraphs 181.2(4)(b), (c) and (d.1) of the Act to a particular corporation in respect of an asset that is a loan or an advance to, or an obligation of, another corporation or partnership that the particular corporation holds at the end of a taxation year of the particular corporation that began before December 20, 2002, those paragraphs are to be read without reference to “(other than a financial institution)” and to “(other than financial institutions)” if, at the end of the taxation year,
(a) the particular corporation deals at arm’s length with the other corporation or the partnership, as the case may be; and
(b) the other corporation is a financial institution, or the partnership is not a partnership described in paragraph 181.2(4)(d.1) of the Act, as the case may be, solely because of section 324 and subsections 366(1) and (3) of this Act.
(10) Pour l’application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d’une autre société ou d’une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n’est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l’année :
a) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;
b) par le seul effet de l’article 324 et des paragraphes 366(1) et (3) de la présente loi, l’autre société est une institution financière ou la société de personnes n’est pas une société de personnes visée à l’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
326. (1) Subparagraph 181.3(3)(a)(v) of the Act is replaced by the following:
326. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year, and
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(2) Subparagraph 181.3(3)(b)(iv) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year;
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(3) Subparagraph 181.3(3)(c)(v) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(4) Paragraph 181.3(3)(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v), by adding “and” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):
(4) L’alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) any amount recoverable through reinsurance, to the extent that it can reasonably be regarded as being included in the amount determined under subparagraph (iii) in respect of a claims reserve;
(vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(5) Subparagraph 181.3(3)(d)(iv) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (D) and by adding the following after clause (E):
(5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) the total of all amounts each of which is an amount recoverable through reinsurance, to the extent that it can reasonably be regarded as being included in the amount determined under clause (A) in respect of a claims reserve; and
(F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(6) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 1995.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
327. (1) Subsections 184(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
327. (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tax on excessive elections

(2) If a corporation has elected in accordance with subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) in respect of the full amount of any dividend payable by it on shares of any class of its capital stock (in this section referred to as the “original dividend”) and the full amount of the original dividend exceeds the portion of the original dividend deemed by that subsection to be a capital dividend or capital gains dividend, as the case may be, the corporation shall, at the time of the election, pay a tax under this Part equal to 3/5 of the excess.
(2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Impôt sur les excédents résultant d’un choix

Election to treat excess as separate dividend

(3) If, in respect of an original dividend payable at a particular time, a corporation would, but for this subsection, be required to pay a tax under this Part in respect of an excess referred to in subsection (2), and the corporation elects in prescribed manner on or before the day that is 90 days after the day of sending of the notice of assessment in respect of the tax that would otherwise be payable under this Part, the following rules apply:

(a) the portion of the original dividend deemed by subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) to be a capital dividend or capital gains dividend, as the case may be, is deemed for the purposes of this Act to be the amount of a separate dividend that became payable at the particular time;

(b) if the corporation identifies in its election any part of the excess, that part is, for the purposes of any election under subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) in respect of that part, and, where the corporation has so elected, for all purposes of this Act, deemed to be the amount of a separate dividend that became payable immediately after the partic-ular time;

(c) the amount by which the excess exceeds any portion deemed by paragraph (b) to be a separate dividend for all purposes of this Act is deemed to be a separate taxable dividend that became payable at the particular time; and

(d) each person who held any of the issued shares of the class of shares of the capital stock of the corporation in respect of which the original dividend was paid is deemed

(i) not to have received any portion of the original dividend, and

(ii) to have received, at the time that any separate dividend determined under any of paragraphs (a) to (c) became payable, the proportion of that dividend that the number of shares of that class held by the person at the particular time is of the number of shares of that class outstanding at the particular time except that, for the purpose of Part ​XIII, the separate dividend is deemed to be paid on the day that the election in respect of this subsection is made.
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;

d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :

(i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,

(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.

Concurrence with election

(4) An election under subsection (3) is valid only if

(a) it is made with the concurrence of the corporation and all its shareholders

(i) who received or were entitled to receive all or any portion of the original dividend, and

(ii) whose addresses were known to the corporation; and

(b) either

(i) it is made on or before the day that is 30 months after the day on which the original dividend became payable, or

(ii) each shareholder described in subparagraph (a)(i) concurs with the election, in which case, notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the tax, interest and penalties payable by each of those shareholders for any taxation year shall be made that is necessary to take the corporation’s election into account.
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :
Approbation du choix

a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;

b) l’une des conditions ci-après est remplie :

(i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,

(ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

Exception for non-taxable shareholders

(5) If each person who, in respect of an election made under subsection (3), is deemed by subsection (3) to have received a dividend at a particular time is also, at the particular time, a person all of whose taxable income is exempt from tax under Part I,

(a) subsection (4) does not apply to the election; and

(b) the election is valid only if it is made on or before the day that is 30 months after the day on which the original dividend became payable.
(5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :
Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;

b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.

(2) Subsection (1) applies to original dividends paid by a corporation after its 1999 taxation year, except that,
(a) the reference to “sending” in subsection 184(3) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to “mailing” for notices of assessments sent before December 15, 2010; and
(b) for the purpose of subsection 184(5) of the Act, as enacted by subsection (1), an election made before the 90th day after the day on which this Act receives royal assent is deemed to have been made in a timely manner.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d’imposition 1999. Toutefois :
a) le passage « la date d’envoi » au paragraphe 184(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « le jour de la mise à la poste » dans le cas des avis de cotisation envoyés avant le 15 décembre 2010;
b) pour l’application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.
328. In applying the description of B in paragraph 188(1)(a) of the Act in respect of gifts made to a charity after December 20, 2002, to the extent that those gifts are relevant in respect of notices of intention to revoke the registration of the charity and certificates under subsection 5(1) of the Charities Registration (Security Information) Act that are issued by the Minister of National Revenue before June 13, 2005, that description is to be read as follows:
B      is the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift for which it issued a receipt described in subsection 110.1(2) or 118.1(2) in the period (in this section referred to as the “winding-up period”) that begins on the valuation day and ends immediately before the payment day, or an amount received by it in the winding-up period from a registered charity,
328. Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi relativement aux dons faits à un organisme de bienfaisance après le 20 décembre 2002, dans la mesure où ces dons ont trait à des avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme délivrés par le ministre du Revenu national avant le 13 juin 2005 et à des certificats signifiés par celui-ci avant cette dernière date en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), cet élément est réputé avoir le libellé suivant :
B      le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
329. (1) Paragraph 190.1(3)(a) of the Act is replaced by the following:
329. (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the corporation’s tax payable under Part I for the year; and
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
(2) The definition “unused Part I tax credit” in subsection 190.1(5) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « crédit d’impôt de la partie I inutilisé », au paragraphe 190.1(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“unused Part I tax credit”
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé »

“unused Part I tax credit”, of a corporation for a taxation year, means the amount, if any, by which

(a) the corporation’s tax payable under Part I for the year

exceeds

(b) the amount that would, but for subsection (3), be its tax payable under this Part for the year;
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé » Le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé »
unused Part I tax credit

a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;

b) la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
330. (1) Subparagraph 190.13(a)(v) of the Act is replaced by the following:
330. (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares);
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(2) Subparagraph 190.13(b)(iv) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares);
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 1995.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
331. (1) Section 190.16 of the Act and the heading before it are repealed.
331. (1) L’article 190.16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
332. (1) Section 191 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
332. (1) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Excluded dividend — partner

(6) If at any time a corporation pays a dividend to a partnership, the corporation is, for the purposes of this subsection and paragraph (a) of the definition “excluded dividend” in subsection (1), deemed to have paid at that time to each member of the partnership a dividend equal to the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the amount of the dividend paid to the partnership; and

B      is the member’s specified proportion for the last fiscal period of the partner-ship that ended before that time (or, if the partnership’s first fiscal period includes that time, for that first fiscal period).
(6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante :
Dividende exclu — associé

A × B

où :

A      représente le montant du dividende versé à la société de personnes;

B      la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.

(2) Subsection (1) applies to dividends paid after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.
333. (1) Subparagraph 191.1(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
333. (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount determined by multiplying the amount by which the total of all taxable dividends (other than excluded dividends) paid by the corporation in the year and after 1987 on short-term preferred shares exceeds the corporation’s dividend allowance for the year, by
(A) 50% for dividends paid in a taxation year that ends before 2010,
(B) 45% for dividends paid in a taxation year that ends after 2009 and before 2012,
(C) 40% for dividends paid in a taxation year that ends after 2011,
(i) le résultat de la multiplication de l’excédent du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année, par :
(A) 50 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant avant 2010,
(B) 45 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2009 et avant 2012,
(C) 40 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2011,
(2) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
334. Section 200 of the French version of the Act is replaced by the following:
334. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution assimilée à une disposition

200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
Distribution assimilée à une disposition

335. (1) The definition “reserve” in subsection 204.8(1) of the Act is replaced by the following:
335. (1) La définition de « réserve », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“reserve”
« réserve »

“reserve” means

(a) property described in any of paragraphs (a), (b), (c), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204, and

(b) deposits with a credit union that is a “member institution” in relation to a deposit insurance corporation (within the meaning assigned by subsection 137.1(5));
« réserve »
« réserve »
reserve

a) Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

b) dépôts auprès d’une caisse de crédit qui est une institution membre, au sens du paragraphe 137.1(5), en ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du même paragraphe.

(2) Subsection 204.8(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 204.8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“terminating corporation”
« société sortante »

“terminating corporation” in respect of a particular corporation means a predecessor corporation in circumstances where

(a) subsection 204.85(3) applies to a merger of the particular corporation and the pred-ecessor corporation,

(b) Class A shares of the particular corporation have been issued to the predecessor corporation in exchange for property of the predecessor corporation, and

(c) within a reasonable period of time after the exchange, Class A shareholders of the predecessor corporation receive all of the Class A shares of the particular corporation issued to the predecessor corporation in the course of a wind-up of the predecessor corporation.
« société sortante » Est une société sortante par rapport à une société donnée toute société remplacée à l’égard de laquelle les conditions ci-après s’appliquent :
« société sortante »
terminating corporation

a) le paragraphe 204.85(3) s’applique à la fusion de la société donnée et de la société remplacée;

b) des actions de catégorie A de la société donnée ont été émises en faveur de la société remplacée en échange de biens de cette dernière;

c) dans un délai raisonnable après l’échange, des détenteurs d’actions de catégorie A de la société remplacée reçoivent l’ensemble des actions de catégorie A de la société donnée qui ont été émises en faveur de la société remplacée dans le cadre de la liquidation de cette dernière.

(3) Paragraph 204.8(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 204.8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) at the time it begins to wind-up, and for the purpose of this paragraph a corporation is not to be considered to have begun to wind up solely because it discontinues its venture capital business under prescribed wind-up rules;
b) au début de sa liquidation; pour l’application du présent alinéa, la liquidation d’une société n’est pas considérée avoir commencé du seul fait que la société abandonne son entreprise à capital de risque selon les règles de liquidation prévues par règlement;
(4) Subsection (1) applies to taxation years that end after 2006.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.
(5) Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2005.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(6) Subsection (3) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
336. (1) The portion of clause 204.81(1)(c)(ii)(A) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
336. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) Class A shares that are issuable only to individuals (other than trusts), terminating corporations in respect of the corporation and trusts governed by registered retirement savings plans or by TFSAs and that entitle their holders
(A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :
(2) Subparagraph 204.81(1)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the corporation shall not reduce its paid-up capital in respect of a class of shares (other than Class B shares) otherwise than by way of
(A) a redemption of shares of the corporation, or
(B) a reduction in its paid-up capital attributable to a class of shares for which no shares have been issued in the eight-year period ending at the time of the reduction,
(iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :
(A) le rachat de ses actions,
(B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,
(3) Clause 204.81(1)(c)(v)(E) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) the redemption occurs
(I) more than eight years after the day on which the share was issued, or
(II) if the day that is eight years after that issuance is in February or March of a calendar year, in February or on March 1st of that calendar year but not more than 31 days before that day, or
(E) l’action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(4) Subparagraph 204.81(1)(c)(vii) of the Act is amended by adding the following after clause (A):
(4) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(B) the transfer occurs more than eight years after the day on which the share was issued,
(B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,
(5) Section 204.81 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(5) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Corporations incorporated before March 6, 1996

(1.1) In applying clause (1)(c)(v)(E) in relation to any time before 2004 in respect of a corporation incorporated before March 6, 1996, the references in that clause to “eight” are replaced with references to “five” if, at that time, the relevant statements in the corporation’s articles refer to “five”.
(1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Sociétés constituées avant le 6 mars 1996

Deemed provisions in articles

(1.2) In applying subsection (1) in relation to any time before 2004, to a corporation incorporated before February 7, 2000, if the articles of the corporation comply with subclause (1)(c)(v)(E)(I) (as modified, where relevant, by subsection (1.1)), those articles are deemed to provide the statement required by subclause (1)(c)(v)(E)(II).
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
Sociétés constituées avant le 7 février 2000

(6) Section 204.81 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.2):
(6) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Discontinuance of provincial program

(8.3) If a corporation is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation because of the laws of a province, which province has discontinued its labour-sponsored venture capital corporation credit program, notifies the Minister in writing of its intent to revoke its registration under this Part, and meets the requirements under prescribed wind-up rules, then the following rules apply:

(a) the corporation shall not, on or after the day the notice is provided to the Minister (referred to in this subsection and subsection (8.4) as the “notification date”), issue any tax credit certificates, other than duplicate certif-icates to replace certificates issued before that day;

(b) section 204.841 does not apply on the discontinuance of its venture capital business;

(c) subsections 204.82(1) to (4) do not apply to taxation years of the corporation that begin on or after the notification date; and

(d) subsection 204.83(1) does not apply in respect of a period, referred to in that subsection as the “second period”, that ends after the notification date.
(8.3) Si une société, qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement sous le régime des lois d’une province qui a mis fin à son programme de crédit relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs, avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie et remplit les conditions des règles de liquidation prévues par règlement, les règles ci-après s’appliquent :
Abandon d’un programme provincial

a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;

b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;

c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;

d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.

Discontinuance of provincial program

(8.4) Subsection (8.3) applies to a corporation only if,

(a) on the notification date, the percentage determined in respect of the corporation by the following formula is less than 20 per cent:

A/(B – C) × 100

where

A      is the amount of equity capital received by the corporation on the issue of Class A shares that were issued in the 24 months immediately preceding the notification date and are still outstanding on that date,

B      is the total amount of equity capital received by the corporation on the issue of Class A shares that are still outstanding on the notification date, and

C      is the amount of equity capital received by the corporation on the issue of Class A shares that, as of the notification date, have been outstanding for at least eight years.

(b) the corporation has revoked its registration before the third anniversary of the notification date.
(8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :
Abandon d’un programme provincial

a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :

A/(B – C) × 100

où :

A      représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,

B      le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,

C      le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;

b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.

(7) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2005.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(8) Subsections (2) and (6) are deemed to have come into force on October 24, 2012.
(8) Les paragraphes (2) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 24 octobre 2012.
(9) Subsection (3) applies after February 6, 2000 to corporations incorporated at any time.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.
(10) Subsection (4) applies as of October 24, 2012 to corporations incorporated after March 5, 1996.
(10) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 24 octobre 2012 aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.
(11) Subsection (5) is deemed to have come into force on February 7, 2000.
(11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 7 février 2000.
337. (1) The portion of subsection 204.9(5) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
337. (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre régimes

(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
Transferts entre régimes

a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;

(2) The portion of paragraph 204.9(5)(c) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
(3) Paragraph 204.9(5)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
338. (1) The portion of subsection 204.94(2) of the Act before the formula is replaced by the following:
338. (1) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Charging provision

(2) Every person (other than a public primary caregiver that is exempt from tax under Part I) shall pay a tax under this Part for each taxation year equal to the amount determined by the formula
(2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Assujettissement

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
339. (1) The definition “specified proportion” in subsection 206(1) of the Act, as it read before 2005, is repealed.
339. (1) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version applicable avant 2005, est abrogée.
(2) In their application to months that end after December 20, 2002 and before 2005, subparagraphs (b)(i) to (iii) of the definition “cost amount” in subsection 206(1) of the Act are to be read as follows:
(i) after 2000 and at or before the end of the taxation year, by the trust in respect of the interest (otherwise than as proceeds of disposition of the interest), and
(ii) that has not been satisfied at or before that time by the issue of new units of the trust or by a payment of an amount by the trust;
(2) Pour leur application aux mois se terminant après le 20 décembre 2002 et avant 2005, les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont réputés avoir le libellé suivant :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu’à titre de produit de disposition de la participation),
(ii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.
(3) In its application to months that end after October 2003 and before 2005, paragraph (d.1) of the definition “foreign property” in subsection 206(1) of the Act, as it read immediately before it was repealed by S.C. 2005, c. 30, s. 14, is to be read as follows:
(d.1) any share (other than an excluded share) of the capital stock of, or any debt obligation (other than a debt obligation described in subparagraph (g)(iii)) issued by, a corporation (other than an investment corporation, a mutual fund corporation or a registered investment) that is a Canadian corporation, if shares of the corporation can reasonably be considered to derive their value, directly or indirectly, primarily from foreign property,
(3) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2005, ch. 30, art. 14, est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui visé au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s’il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;
(4) In its application to months that end after October 2003 and before 2005, paragraph (g) of the definition “foreign property” in subsection 206(1) of the Act is to be read as follows:
(g) indebtedness of a non-resident person, other than
(i) indebtedness issued by an authorized foreign bank and payable at a branch in Canada of the bank,
(ii) indebtedness issued or guaranteed by
(A) the International Bank for Reconstruction and Development,
(B) the International Finance Corporation,
(C) the Inter-American Development Bank,
(D) the Asian Development Bank,
(E) the Caribbean Development Bank,
(F) the European Bank for Reconstruction and Development,
(G) the African Development Bank, or
(H) a prescribed person, or
(iii) a debt obligation that is fully secured by a mortgage, charge, hypothec or similar instrument in respect of real or immovable property situated in Canada or that would be fully secured were it not for a decline in the fair market value of the property after the debt obligation was issued,
(4) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) qui est émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) qui est émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement,
(iii) qui est entièrement garanti par une hypothèque, une charge ou une obligation semblable relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou qui le serait si ce n’était la diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre;
(5) In its application to months that end after 1997 and before 2005, the portion of subsection 206(3.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is to be read as follows:
(5) Pour son application aux mois se terminant après 1997 et avant 2005, le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
(6) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2002.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
340. (1) Section 207.31 of the Act is replaced by the following:
340. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by recipient of an ecological gift

207.31 Any charity, municipality in Canada or municipal or public body performing a function of government in Canada (referred to in this section as the “recipient”) that at any time in a taxation year, without the authorization of the Minister of the Environment or a person designated by that Minister, disposes of or changes the use of a property described in paragraph 110.1(1)(d) or in the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) and given to the recipient shall, in respect of the year, pay a tax under this Part equal to 50% of the amount that would be determined for the purposes of section 110.1 or 118.1, if this Act were read without reference to subsections 110.1(3) and 118.1(6), to be the fair market value of the property if the property were given to the recipient immediately before the disposition or change.
207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles

(2) Subsection (1) applies in respect of dispositions of or changes of use of property after July 18, 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.
341. (1) Sections 210 and 210.1 of the Act are replaced by the following:
341. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Definitions

210. (1) The following definitions apply in this Part.
“designated beneficiary”
« bénéficiaire étranger ou assimilé »

“designated beneficiary”, under a particular trust at any time, means a beneficiary, under the particular trust, who is at that time

(a) a non-resident person;

(b) a non-resident-owned investment corporation;

(c) a person who is, because of subsection 149(1), exempt from tax under Part I on all or part of their taxable income and who acquired an interest as a beneficiary under the particular trust after October 1, 1987 directly or indirectly from a beneficiary under the particular trust except if

(i) the interest was, at all times after the later of October 1, 1987 and the day on which the interest was created, held by persons who were exempt from tax under Part I on all of their taxable income because of subsection 149(1), or

(ii) the person is a trust, governed by a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, who acquired the interest, directly or indirectly, from an individual or the spouse or common-law partner, or former spouse or common-law partner, of the individual who was, immediately after the interest was acquired, a beneficiary under the trust governed by the fund or plan;

(d) another trust (referred to in this paragraph as the “other trust”) that is not a testamentary trust, a mutual fund trust or a trust that is exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income, if any beneficiary under the other trust is at that time

(i) a non-resident person,

(ii) a non-resident-owned investment corporation,

(iii) a trust that is not

(A) a testamentary trust,

(B) a mutual fund trust,

(C) a trust that is exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income, or

(D) a trust

(I) whose interest, at that time, in the other trust was held, at all times after the day on which the interest was created, either by it or by persons who were exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all of their taxable income, and

(II) none of the beneficiaries under which is, at that time, a designated beneficiary under it, or

(iv) a person or partnership that

(A) is a designated beneficiary under the other trust because of paragraph (c) or (e), or

(B) would be a designated beneficiary under the particular trust because of paragraph (c) or (e) if, instead of being a beneficiary under the other trust, the person or partnership were at that time a beneficiary, under the particular trust, whose interest as a beneficiary under the particular trust were

(I) identical to its interest (referred to in this clause as the “particular interest”) as a beneficiary under the other trust,

(II) acquired from each person or partnership from whom it acquired the particular interest, and

(III) held, at all times after the later of October 1, 1987 and the day on which the particular interest was created, by the same persons or partnerships that held the particular interest at those times; or

(e) a particular partnership any of the members of which is at that time

(i) another partnership, except if

(A) each such other partnership is a Canadian partnership,

(B) the interest of each such other partnership in the particular partnership is held, at all times after the day on which the interest was created, by the other partnership or by persons who were exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all of their taxable income,

(C) the interest of each member, of each such other partnership, that is a person exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income was held, at all times after the day on which the interest was created, by that member or by persons who were exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all of their taxable income, and

(D) the interest of the particular partnership in the particular trust was held, at all times after the day on which the interest was created, by the particular partnership or by persons who were exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all of their taxable income,

(ii) a non-resident person,

(iii) a non-resident-owned investment corporation,

(iv) another trust that is, under paragraph (d), a designated beneficiary of the partic-ular trust or that would, under paragraph (d), be a designated beneficiary of the particular trust if the other trust were at that time a beneficiary under the particular trust whose interest as a beneficiary under the particular trust were

(A) acquired from each person or partnership from whom the particular partnership acquired its interest as a beneficiary under the particular trust, and

(B) held, at all times after the later of October 1, 1987 and the day on which the particular partnership’s interest as a beneficiary under the particular trust was created, by the same persons or partnerships that held that interest of the particular partnership at those times, or

(v) a person exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all or part of its taxable income except if the interest of the particular partnership in the partic-ular trust was held, at all times after the day on which the interest was created, by the particular partnership or by persons who were exempt because of subsection 149(1) from tax under Part I on all of their taxable income.
“designated income”
« revenu de distribution »

“designated income”, of a trust for a taxation year, means the amount that would be the income of the trust for the year determined under section 3 if

(a) this Act were read without reference to subsections 104(6), (12) and (30);

(b) the trust had no income other than taxable capital gains from dispositions described in paragraph (c) and incomes from

(i) real or immovable properties in Canada (other than Canadian resource properties),

(ii) timber resource properties,

(iii) Canadian resource properties (other than properties acquired by the trust before 1972), and

(iv) businesses carried on in Canada;

(c) the only taxable capital gains and allowable capital losses referred to in paragraph 3(b) were from

(i) dispositions of taxable Canadian property, and

(ii) dispositions of particular property (other than property described in any of subparagraphs 128.1(4)(b)(i) to (iii)), or property for which the particular property is substituted, that was transferred at any particular time to a particular trust in circumstances in which subsection 73(1) or 107.4(3) applied, if

(A) it is reasonable to conclude that the property was so transferred in anticipation that a person beneficially interested at the particular time in the particular trust would subsequently cease to reside in Canada, and a person beneficially interested at the particular time in the particular trust did subsequently cease to reside in Canada, or

(B) when the property was so transferred, the terms of the particular trust satisfied the conditions in subparagraph 73(1.01)(c)(i) or (iii), and it is reasonable to conclude that the transfer was made in connection with the cessation of residence, on or before the transfer, of a person who was, at the time of the transfer, beneficially interested in the particular trust and a spouse or common-law partner, as the case may be, of the transferor of the property to the partic-ular trust; and

(d) the only losses referred to in paragraph 3(d) were losses from sources described in any of subparagraphs (b)(i) to (iv).
210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
designated beneficiary

a) soit une personne non-résidente;

b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;

c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :

(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;

d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :

(i) une personne non-résidente,

(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

(iii) une fiducie qui n’est pas :

(A) une fiducie testamentaire,

(B) une fiducie de fonds commun de placement,

(C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,

(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :

(I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

(II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,

(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :

(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),

(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :

(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,

(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,

(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;

e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :

(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :

(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,

(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

(ii) une personne non-résidente,

(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :

(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,

(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,

(v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.

« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :
« revenu de distribution »
designated income

a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);

b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :

(i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,

(ii) d’avoirs forestiers,

(iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,

(iv) d’entreprises exploitées au Canada;

c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :

(i) de la disposition de biens canadiens imposables,

(ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :

(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,

(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;

d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).

Tax not payable

(2) No tax is payable under this Part for a taxation year by a trust that was throughout the year

(a) a testamentary trust;

(b) a mutual fund trust;

(c) exempt from tax under Part I because of subsection 149(1);

(d) a trust to which paragraph (a), (a.1) or (c) of the definition “trust” in subsection 108(1) applies; or

(e) non-resident.
(2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :
Champ d’application

a) des fiducies testamentaires;

b) des fiducies de fonds commun de placement;

c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

e) des fiducies non-résidentes.

(2) Subsection (1) applies to the 1996 and subsequent taxation years, except that paragraph (c) of the definition “designated income” in subsection 210(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read
(a) in respect of dispositions that occur after October 1, 1996 and before December 21, 2002, as follows:
(c) the only taxable capital gains and allowable capital losses referred to in paragraph 3(b) were from dispositions of taxable Canadian property; and
(b) in respect of dispositions that occur in a 1996 taxation year and before October 2, 1996, as follows:
(c) the only taxable capital gains and allowable capital losses referred to in paragraph 3(b) were from dispositions of property that would have been taxable Canadian property if, at no time in the year, the trust had been resident in Canada; and
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :
a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;
342. (1) Subsections 210.2(1.1) and (2) of the Act are replaced by the following:
342. (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Amateur athlete trusts

(2) Notwithstanding subsection 210(2), a trust shall pay a tax under this Part in respect of a particular taxation year of the trust equal to 56.25% of the amount that is required by subsection 143.1(2) to be included in computing the income under Part I for a taxation year of a beneficiary under the trust, if

(a) the beneficiary is at any time in the particular taxation year a designated beneficiary under the trust; and

(b) the particular taxation year ends in that taxation year of the beneficiary.
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
Fiducie au profit d’un athlète amateur

a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;

b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.

(2) The portion of subsection 210.2(3) of the French version of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada

(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada

(3) Paragraph 210.2(3)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition “designated beneficiary” in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition “designated beneficiary” in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(4) Subsections (1) to (3) apply to the 1996 and subsequent taxation years, except that
(a) in applying the portion of subsection 210.2(3) of the French version of the Act before the formula, as enacted by subsection (2), for the 1996 and 1997 taxation years, the reference to “un traité fiscal” is to be read as a reference to “un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger”; and
(b) in applying paragraph 210.2(3)(b) of the English version of the Act, as enacted by subsection (3), for the 1996 and 1997 taxation years the reference to “treaty” is to be read as a reference to “convention or agreement with another country that has the force of law in Canada”.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;
b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».
343. (1) Subsection 211.7(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
343. (1) Le paragraphe 211.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“qualifying exchange”
« échange admissible »

“qualifying exchange” means an exchange by a taxpayer of an approved share, that is part of a series of Class A shares of the capital stock of a corporation, for another approved share, that is part of another series of Class A shares of the capital stock of the corporation, if

(a) the only consideration received by the taxpayer on the exchange is the other share; and

(b) the rights in respect of the series are identical except for the portion of the reserve (within the meaning assigned by subsection 204.8(1)) of the corporation that is attribut-able to each series.
« échange admissible » Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :
« échange admissible »
qualifying exchange

a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;

b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série.

(2) Section 211.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 211.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exchangeable shares

(3) For the purposes of this Part and Part X.3, if an approved share of the capital stock of a corporation (referred to in this subsection as the “new share”) has been issued in exchange for another approved share (referred to in this subsection as the “original share”) in a qualifying exchange, the new share is deemed not to have been issued on the exchange and is deemed to have been issued at the time the corporation issued the original share.
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.
Actions échangeables

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2004.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
344. (1) The portion of subsection 211.8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
344. (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition of approved share

211.8 (1) If an approved share of the capital stock of a registered labour-sponsored venture capital corporation or a revoked corporation is, before the first discontinuation of its venture capital business, redeemed, acquired or cancelled by the corporation less than eight years after the day on which the share was issued (other than in circumstances described in subclause 204.81(1)(c)(v)(A)(I) or (III) or clause 204.81(1)(c)(v)(B) or (D) or other than if the share is a Class A share of the capital stock of the corporation that is exchanged for another Class A share of the capital stock of the corporation as part of a qualifying exchange) or any other share that was issued by any other labour-sponsored venture capital corporation is disposed of, the person who was the shareholder immediately before the redemption, acquisition, cancellation or disposition shall pay a tax under this Part equal to the lesser of
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
Disposition d’une action approuvée

(2) Subparagraph (i) of the description of B in paragraph 211.8(1)(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (A) and by replacing clause (B) with the following:
(2) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) more than five years after its issuance, or
(C) if the day that is five years after its issuance is in February or March of a calendar year, in February or on March 1st of that calendar year but not more than 31 days before that day,
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(3) The description of B in paragraph 211.8(1)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) nil, where the share was issued by a registered labour-sponsored venture capital corporation or a revoked corporation, the original acquisition of the share was after March 5, 1996 and the redemption, acquisition or cancellation is in February or on March 1st of a calendar year but is not more than 31 days before the day that is eight years after the day on which the share was issued,
(i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,
(4) Subsection (1) applies in respect of shares redeemed, acquired or cancelled after 2003.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions rachetées, acquises ou annulées après 2003.
(5) Subsections (2) and (3) apply to redemptions, acquisitions, cancellations and dispositions that occur after November 15, 1995.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
345. (1) The Act is amended by adding the following after section 211.8:
345. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.8, de ce qui suit :
Tax for failure to re-acquire certain shares

211.81 If a particular amount is payable under a prescribed provision of a provincial law for a taxation year of an individual as determined for the purposes of that provincial law (referred to in this section as the “relevant provincial year”), and an amount has been included in the computation of the labour-sponsored funds tax credit of the individual under subsection 127.4(6) in respect of an approved share that has been disposed of by a qualifying trust in respect of the individual, the individual shall pay a tax for the taxation year in which the relevant provincial year ends equal to the particular amount.
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme donnée.
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

Return

211.82 (1) Every person that is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall, not later than the day on or before which the person is required by section 150 to file a return of income for the year under Part I, file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form containing an estimate of the tax payable by the person for the year.
211.82 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.
Déclaration

Provisions applicable to this Part

(2) Subsections 150(2) and (3), sections 152, 158 and 159, subsections 161(1) and (11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require.
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Section 211.81 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(2) L’article 211.81 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(3) Section 211.82 of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that end after October 24, 2012.
(3) L’article 211.82 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
346. (1) Section 211.9 of the Act is repealed.
346. (1) L’article 211.9 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
347. (1) Subparagraph 212(1)(b)(iv) of the Act, as it read immediately before it was amended by S.C. 2007, c. 35, s. 59(2), is replaced by the following:
347. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(iv) interest payable to a person with whom the payer is dealing at arm’s length and to whom a certificate of exemption that is in force on the day the amount is paid or credited was issued under subsection (14),
(iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) The portion of subparagraph 212(1)(b)(xii) of the Act, as it read immediately before it was amended by S.C. 2007, c. 35, s. 59(2), before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A), dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(xii) interest payable by a lender under a securities lending arrangement, if the lender and the borrower deal with each other at arm’s length and the lender is a financial institution prescribed for the purpose of clause (iii)(D), or a registered securities dealer resident in Canada, on money provided to the lender either as collateral or as consideration for the particular security lent or transferred under the arrangement where
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
(3) Paragraph 212(1)(b) of the Act, as it read immediately before it was amended by S.C. 2007, c. 35, s. 59(2), is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xi), by adding “and” at the end of subparagraph (xii) and by adding the following after subparagraph (xii):
(3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) an amount paid or credited under a securities lending arrangement that is deemed by subparagraph 260(8)(c)(i) to be a payment made by a borrower to a lender of interest if
(A) the securities lending arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada, and
(B) the security that is transferred or lent to the borrower under the securities lending arrangement is described in paragraph (b) or (c) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) and issued by a non-resident issuer;
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;
(4) Paragraph 212(1)(b) of the Act, as amended by subsections (1) to (3), is replaced by the following:
(4) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (3), est remplacé par ce qui suit :
Interest

(b) interest that

(i) is not fully exempt interest, and is paid or payable to a person with whom the payer is not dealing at arm’s length, or

(ii) is participating debt interest;
b) d’intérêts qui, selon le cas :
Intérêts

(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;

(5) Subparagraph 212(1)(b)(i) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(i) is not fully exempt interest and is paid or payable
(A) to a person with whom the payer is not dealing at arm’s length, or
(B) in respect of a debt or other obligation to pay an amount to a person with whom the payer is not dealing at arm’s length, or
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :
(A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(6) Subparagraph 212(1)(c)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(7) Subparagraph 212(1)(d)(iv) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) unless paragraph (i) applies to the amount, made pursuant to an agreement between a person resident in Canada and a non-resident person under which the non-resident person agrees not to use or not to permit any other person to use any thing referred to in subparagraph (i) or any information referred to in subparagraph (ii), or
(iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(8) Subparagraph 212(1)(d)(xi) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (C):
(8) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) air navigation equipment utilized in the provision of services under the Civil Air Navigation Services Commercialization Act or computer software the use of which is necessary for the operation of that equipment that is used by the payer for no other purpose; or
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(9) Paragraph 212(1)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (x), by adding “or” at the end of subparagraph (xi) and by adding the following after subparagraph (xi):
(9) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) an amount to which subsection (5) would apply if that subsection were read without reference to “to the extent that the amount relates to that use or reproduction”;
(xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(10) Subsection 212(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(10) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Restrictive covenant amount

(i) an amount that would, if the non-resident person had been resident in Canada throughout the taxation year in which the amount was received or receivable, be required by paragraph 56(1)(m) or subsection 56.4(2) to be included in computing the non-resident person’s income for the taxation year;
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;
Somme relative à une clause restrictive

(11) Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(11) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exempt dividends

(2.1) Subsection (2) does not apply to an amount paid or credited, by a borrower, under a securities lending arrangement if

(a) the amount is deemed by subparagraph 260(8)(c)(i) to be a dividend;

(b) the securities lending arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada; and

(c) the security that is transferred or lent to the borrower under the securities lending arrangement is a share of a class of the capital stock of a non-resident corporation.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
Dividendes exonérés

a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);

b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;

c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.

(12) Subsection 212(3) of the Act, as it read immediately before it was amended by S.C. 2007, c. 35, s. 59(3), is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).
(12) L’alinéa 212(3)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(3), est abrogé.
(13) Subsection 212(3) of the Act, as amended by subsection (12), is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 212(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
Interest — definitions

(3) The following definitions apply for the purpose of paragraph (1)(b).
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »

“fully exempt interest” means

(a) interest that is paid or payable on a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation

(i) of, or guaranteed (otherwise than by being insured by the Canada Deposit Insurance Corporation) by, the Government of Canada,

(ii) of the government of a province,

(iii) of an agent of a province,

(iv) of a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada,

(v) of a corporation, commission or association to which any of paragraphs 149(1)(d) to (d.6) applies, or

(vi) of an educational institution or a hospital if repayment of the principal amount of the obligation and payment of the interest is to be made, or is guaranteed, assured or otherwise specifically provided for or secured by the government of a province;

(b) interest that is paid or payable on a mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation secured by, or on an agreement for sale or similar obligation with respect to, real property situated outside Canada or an interest in any such real property, or to immovables situated outside Canada or a real right in any such immovable, except to the extent that the interest payable on the obligation is deductible in computing the income of the payer under Part I from a business carried on by the payer in Canada or from property other than real or immovable property situated outside Canada;

(c) interest that is paid or payable to a prescribed international organization or agency; or

(d) an amount paid or payable or credited under a securities lending arrangement that is deemed by subparagraph 260(8)(c)(i) to be a payment made by a borrower to a lender of interest, if

(i) the securities lending arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada, and

(ii) the security that is transferred or lent to the borrower under the securities lending arrangement is described in paragraph (b) or (c) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) and issued by a non-resident issuer.
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives »

“participating debt interest” means interest (other than interest described in any of paragraphs (b) to (d) of the definition “fully exempt interest”) that is paid or payable on an obligation, other than a prescribed obligation, all or any portion of which interest is contingent or dependent on the use of or production from property in Canada or is computed by reference to revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion or by reference to dividends paid or payable to shareholders of any class of shares of the capital stock of a corporation.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
Définitions

« intérêts entièrement exonérés »
« intérêts entièrement exonérés »
fully exempt interest

a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

(ii) du gouvernement d’une province,

(iii) d’un mandataire d’une province,

(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.

« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
« intérêts sur des créances participatives »
participating debt interest

(14) Subsection 212(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(14) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Films cinématographi­ques

(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :

a) un film cinématographique;

b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
Films cinématographiques

a) un film cinématographique;

b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.

(15) The portion of subsection 212(5) of the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(15) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(16) Subsection 212(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(16) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a dividend or interest is received by a trust that is created under a reinsurance trust agreement
(i) to which a regulatory authority — being the Superintendent of Financial Institutions or a provincial regulatory authority having powers similar to those of the Superintendent — is a party, and
(ii) that accords with guidelines issued by the regulatory authority relating to reinsurance arrangements with unregistered insurers
d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :
(i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,
(17) Subsection 212(13) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(17) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) an amount to which paragraph (1)(i) would apply if the amount paid or credited were paid or credited by a person resident in Canada, and that amount affects, or is intended to affect, in any way whatever,
(i) the acquisition or provision of property or services in Canada,
(ii) the acquisition or provision of property or services outside Canada by a person resident in Canada, or
(iii) the acquisition or provision outside Canada of a taxable Canadian property,
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,
(18) Subsection 212(13.2) of the Act is replaced by the following:
(18) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Part XIII tax — non-resident operates in Canada

(13.2) For the purposes of this Part, a particular non-resident person, who in a taxation year pays or credits to another non-resident person an amount other than an amount to which subsection (13) applies, is deemed to be a person resident in Canada in respect of the portion of the amount that is deductible in computing the particular non-resident person’s taxable income earned in Canada for any taxation year from a source that is neither a treaty-protected business nor a treaty-protected property.
(13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada

(19) Subparagraph (b)(i) of the description of B in subsection 212(19) of the Act, as it read immediately before it was amended by S.C. 2007, c. 35, s. 59(6), is replaced by the following:
(19) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(6), est remplacé par ce qui suit :
(i) 10 times the greatest amount determined, under the laws of the province or provinces in which the taxpayer is a registered securities dealer, to be the capital employed by the taxpayer at the end of the day, and
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(20) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(20) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(21) Subsection (2) applies to arrangements made after 2002.
(21) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.
(22) Subsections (3) and (11) apply to securities lending arrangements entered into after May 1995, except that, in their application to arrangements made before 2002, each reference to “subparagraph 260(8)(c)(i)” in subparagraph 212(1)(b)(xiii) and paragraph 212(2.1)(a) of the Act, as respectively enacted by subsections (3) and (11), is to be read as a reference to “subparagraph 260(8)(a)(i)”.
(22) Les paragraphes (3) et (11) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (11), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(23) Subsections (4) and (13) are deemed to have come into force on January 1, 2008.
(23) Les paragraphes (4) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
(24) Subsection (5) applies to interest that is paid or payable by a person or partnership (referred to in this subsection as the “payer”) to a person or partnership (referred to in this subsection as the “recipient”) on or after March 16, 2011, unless
(a) the interest is paid in respect of a debt or obligation incurred by the payer before March 16, 2011; and
(b) the recipient acquired the entitlement to the interest as a consequence of an agreement or other arrangement entered into by the recipient, and evidenced in writing, before March 16, 2011.
(24) Le paragraphe (5) s’applique aux intérêts payés ou payables par une personne ou une société de personnes (appelées « payeur » au présent paragraphe) à une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) après le 15 mars 2011, à l’exception des intérêts qui sont payés, à la fois :
a) relativement à une dette ou à une obligation contractée par le payeur avant le 16 mars 2011;
b) à un bénéficiaire qui a acquis le droit aux intérêts par suite d’une convention ou d’un autre arrangement, constaté par écrit, qu’il a conclu avant le 16 mars 2011.
(25) Subsection (7) applies to amounts paid or credited after October 7, 2003.
(25) Le paragraphe (7) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.
(26) Subsection (8) applies to payments made after July 2003.
(26) Le paragraphe (8) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(27) Subsections (9), (14) and (15) apply to the 2000 and subsequent taxation years.
(27) Les paragraphes (9), (14) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(28) Subsections (10) and (17) apply to amounts paid or credited after October 7, 2003, except that the portion of paragraph 212(13)(g) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (17), is to be read as follows before July 16, 2010:
(g) an amount to which paragraph (1)(i) applies if that amount affects, or is intended to affect, in any way whatever,
(28) Les paragraphes (10) et (17) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003. Toutefois, le passage de l’alinéa 212(13)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 16 juillet 2010 :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(29) Subsection (12) applies to replacement obligations issued after 2000.
(29) Le paragraphe (12) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(30) Subsection (16) applies to amounts paid or credited after 2000.
(30) Le paragraphe (16) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2000.
(31) A written application made under subsection 227(6) of the Act in respect of a particular amount that has been paid to the Receiver General is deemed to be filed on time if
(a) the application is filed with the Minister of National Revenue within 180 days after the day on which this Act receives royal assent; and
(b) the particular amount is an amount on which tax would not be payable because of the application of subsection 212(9) of the Act, as amended by subsection (16), if that subsection 212(9) were read without ref-erence to its paragraphs (a) to (c).
(31) La demande écrite faite en application du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à une somme donnée qui a été versée au receveur général est réputée être produite dans le délai imparti dans le cas où, à la fois :
a) elle est présentée au ministre du Revenu national dans les 180 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) aucun impôt ne serait payable sur la somme donnée par l’effet du paragraphe 212(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), si ce paragraphe 212(9) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) à c).
(32) Subsection (18) applies to amounts paid or credited under obligations entered into after December 20, 2002.
(32) Le paragraphe (18) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(33) Subsection (19) applies to securities lending arrangements entered into after May 28, 1993.
(33) Le paragraphe (19) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
348. Paragraph 214(3)(k) of the French version of the Act is replaced by the following:
348. L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
349. (1) The portion of subsection 216(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
349. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Alternatives re rents and timber royalties

216. (1) If an amount has been paid during a taxation year to a non-resident person or to a partnership of which that person was a member as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, rent on real or immovable property in Canada or a timber royalty, that person may, within two years (or, if that person has filed an undertaking described in subsection (4) in respect of the year, within six months) after the end of the year, file a return of income under Part I for that year in prescribed form. On so filing and without affecting the liability of the non-resident person for tax otherwise payable under Part I, the non-resident person is, in lieu of paying tax under this Part on that amount, liable to pay tax under Part I for the year as though
216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
Choix relatif aux loyers et redevances forestières

(2) The portion of subsection 216(5) of the Act before paragraph (a) is replaced with the following:
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition by non-resident

(5) If a person or a trust under which a person is a beneficiary has filed a return of income under Part I for a taxation year as permitted by this section or as required by section 150 and, in computing the amount of the person’s income under Part I an amount has been deducted under paragraph 20(1)(a), or is deemed by subsection 107(2) to have been allowed under that paragraph, in respect of property that is real property in Canada — or an interest therein — or an immovable in Canada — or a real right therein —, a timber resource property or a timber limit in Canada, the person shall file a return of income under Part I in prescribed form on or before the person’s filing-due date for any subsequent taxation year in which the person is non-resident and in which the person, or a partnership of which the person is a member, disposes of that property or any interest, or for civil law any right, in it. On so filing and without affecting the person’s liability for tax otherwise payable under Part I, the person is, in lieu of paying tax under this Part on any amount paid, or deemed by this Part to have been paid, in that subsequent taxation year in respect of any interest in, or for civil law any right in, that property to the person or to a partnership of which the person is a member, liable to pay tax under Part I for that subsequent taxation year as though
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
Disposition par un non-résident

(3) Subsection 216(7) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after December 20, 2002.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
350. (1) Section 220 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
350. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Exception

(2.2) Subsection (2.1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11) or paragraph (m) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9).
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.
Exception

(2) Paragraph 220(4.6)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
(3) Paragraph 220(4.6)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B)/A) × C]
où :
A      représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
B      le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
C      le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B)/A) × C]
où :
A      représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
B      le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
C      le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
(4) The portion of subsection 220(4.61) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Restriction

(5) Paragraph 220(4.61)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
(6) Subsection (1) applies in respect of a prescribed form, receipt and document, and prescribed information, filed with the Minister of National Revenue on or after November 17, 2005 other than a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, in respect of which the Minister of National Revenue has received, before November 17, 2005, a request made in writing with the Minister that the Minister waive the filing requirements in subsection 37(11) of the Act and paragraph (m) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act that apply, but for any waiver, to the expenditures to which the prescribed form, receipt or document, or prescribed information, relates.
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires prescrits, reçus et documents, et aux renseignements prescrits, présentés au ministre du Revenu national après le 16 novembre 2005, sauf s’il s’agit d’un formulaire prescrit, d’un reçu ou d’un document, ou de renseignements prescrits, relativement auxquels le ministre a reçu, avant le 17 novembre 2005, une demande écrite le priant de renoncer aux exigences de production prévues au paragraphe 37(11) de la même loi et à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, qui s’appliqueraient, en l’absence de la renonciation, aux dépenses auxquelles le formulaire prescrit, le reçu ou le document, ou les renseignements prescrits, se rapportent.
351. (1) The portion of subsection 227(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
351. (1) Le passage du paragraphe 227(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Penalty

(8) Subject to subsection (9.5), every person who in a calendar year has failed to deduct or withhold any amount as required by subsection 153(1) or section 215 is liable to a penalty of
(8) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :
Défaut de retenue à la source

(2) Paragraph 227(10)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 237.1(7.4) or (7.5) or 237.3(8) by a person or partnership,
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5) ou 237.3(8);
352. (1) Paragraph 230(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
352. (1) L’alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
(2) Subsection 230(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre quant à la tenue de registres

(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
Ordre du ministre quant à la tenue de registres

353. The portion of subsection 231.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
353. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to provide documents or information

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Production de documents ou fourniture de renseignements

354. Subparagraph 233.4(1)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
354. Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) of which a non-resident corporation or trust is a foreign affiliate at any time in the fiscal period.
(ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
355. (1) Paragraph (b) of the definition “gifting arrangement” in subsection 237.1(1) of the Act is replaced by the following:
355. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) incur a limited-recourse debt, determined under subsection 143.2(6.1), that can reasonably be considered to relate to a gift to a qualified donee or a monetary contribution referred to in subsection 127(4.1);
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Subsection (1) applies in respect of gifts and monetary contributions made after 6:00 p.m. (Eastern Standard Time) on December 5, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.
356. (1) The Act is amended by adding the following after section 237.2:
356. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.2, de ce qui suit :
Definitions

237.3 (1) The following definitions apply in this section.
“advisor”
« conseiller »

“advisor”, in respect of a transaction or series of transactions, means each person who provides, directly or indirectly in any manner whatever, any contractual protection in respect of the transaction or series, or any assistance or advice with respect to creating, developing, planning, organizing or implementing the transaction or series, to another person (including any person who enters into the transaction for the benefit of another person).
“avoidance transaction”
« opération d’évitement »

“avoidance transaction” has the meaning assigned by subsection 245(3).
“confidential protection”
« droit à la confidentialité »

“confidential protection”, in respect of a transaction or series of transactions, means anything that prohibits the disclosure to any person or to the Minister of the details or structure of the transaction or series under which a tax benefit results, or would result but for section 245, but for greater certainty, the disclaiming or restricting of an advisor’s liability shall not be considered confidential protection if it does not prohibit the disclosure of the details or structure of the transaction or series.
“contractual protection”
« protection contractuelle »

“contractual protection”, in respect of a transaction or series of transactions, means

(a) any form of insurance (other than stand-ard professional liability insurance) or other protection, including, without limiting the generality of the foregoing, an indemnity, compensation or a guarantee that, either immediately or in the future and either absolutely or contingently,

(i) protects a person against a failure of the transaction or series to achieve any tax benefit from the transaction or series, or

(ii) pays for or reimburses any expense, fee, tax, interest, penalty or similar amount that may be incurred by a person in the course of a dispute in respect of a tax benefit from the transaction or series; and

(b) any form of undertaking provided by a promoter, or by any person who does not deal at arm’s length with a promoter, that provides, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, assist- ance, directly or indirectly in any manner whatever, to a person in the course of a dispute in respect of a tax benefit from the transaction or series.
“fee”
« honoraires »

“fee”, in respect of a transaction or series of transactions, means any consideration that is, or could be, received or receivable, directly or indirectly in any manner whatever, by an advisor or a promoter, or any person who does not deal at arm’s length with an advisor or promoter, for

(a) providing advice or an opinion with respect to the transaction or series;

(b) creating, developing, planning, organizing or implementing the transaction or series;

(c) promoting or selling an arrangement, plan or scheme that includes, or relates to, the transaction or series;

(d) preparing documents supporting the transaction or series, including tax returns or any information returns to be filed under this Act; or

(e) providing contractual protection.
“person”
« personne »

“person” includes a partnership.
“promoter”
« promoteur »

“promoter”, in respect of a transaction or series of transactions, means each person who

(a) promotes or sells (whether as principal or agent and whether directly or indirectly) an arrangement, plan or scheme (referred to in this definition as an “arrangement”), if it may reasonably be considered that the arrangement includes or relates to the transaction or series;

(b) makes a statement or representation (whether as principal or agent and whether directly or indirectly) that a tax benefit could result from an arrangement, if it may reasonably be considered that

(i) the statement or representation was made in furtherance of the promoting or selling of the arrangement, and

(ii) the arrangement includes or relates to the transaction or series; or

(c) accepts (whether as principal or agent and whether directly or indirectly) consideration in respect of an arrangement referred to in paragraph (a) or (b).
“reportable transaction”
« opération à déclarer »

“reportable transaction”, at any time, means an avoidance transaction that is entered into by or for the benefit of a person, and each transaction that is part of a series of transactions that includes the avoidance transaction, if at the time any two of the following paragraphs apply in respect of the avoidance transaction or series:

(a) an advisor or a promoter, or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or promoter, has or had an entitlement, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to a fee that to any extent

(i) is based on the amount of a tax benefit that results, or would result but for section 245, from the avoidance transaction or series,

(ii) is contingent upon the obtaining of a tax benefit that results, or would result but for section 245, from the avoidance transaction or series, or may be refunded, recovered or reduced, in any manner whatever, based upon the failure of the person to obtain a tax benefit from the avoidance transaction or series, or

(iii) is attributable to the number of persons

(A) who participate in the avoidance transaction or series, or in a similar avoidance transaction or series, or

(B) who have been provided access to advice or an opinion given by the advisor or promoter regarding the tax consequences from the avoidance transaction or series, or from a similar avoidance transaction or series;

(b) an advisor or promoter in respect of the avoidance transaction or series, or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or promoter, obtains or obtained confidential protection in respect of the avoidance transaction or series,

(i) in the case of an advisor, from a person to whom the advisor has provided any assistance or advice with respect to the avoidance transaction or series under the terms of an engagement of the advisor by that person to provide such assistance or advice, or

(ii) in the case of a promoter, from a person

(A) to whom an arrangement, plan or scheme has been promoted or sold in the circumstances described in paragraph (a) of the definition “promoter”,

(B) to whom a statement or representation described in paragraph (b) of the definition “promoter” has been made, or

(C) from whom consideration described in paragraph (c) of the definition “promoter” has been received; or

(c) either

(i) the person (in this subparagraph referred to as the “particular person”), another person who entered into the avoidance transaction for the benefit of the particular person or any other person who does not deal at arm’s length with the particular person or with a person who entered into the avoidance transaction for the benefit of the particular person, has or had contractual protection in respect of the avoidance transaction or series, otherwise than as a result of a fee described in paragraph (a), or

(ii) an advisor or promoter in respect of the avoidance transaction or series, or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or promoter, has or had contractual protection in respect of the avoidance transaction or series, otherwise than as a result of a fee described in paragraph (a).
“solicitor-client privilege”
« privilège des communications entre client et avocat »

“solicitor-client privilege” has the meaning assigned by subsection 232(1).
“tax benefit”
« avantage fiscal »

“tax benefit” has the meaning assigned by subsection 245(1).
“transaction”
« opération »

“transaction” has the meaning assigned by subsection 245(1).
237.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« avantage fiscal »
tax benefit

« conseiller » Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers.
« conseiller »
advisor

« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
« droit à la confidentialité »
confidential protection

« honoraires » Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :
« honoraires »
fee

a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;

b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;

c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;

d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;

e) la fourniture d’une protection contractuelle.

« opération » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« opération »
transaction

« opération à déclarer » Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où deux des alinéas ci-après s’appliquent à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :
« opération à déclarer »
reportable transaction

a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

(i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,

(ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,

(iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :

(A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,

(B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;

b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité relativement à l’opération d’évitement ou à la série de la personne ci-après, selon le cas :

(i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,

(ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :

(A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « promoteur »,

(B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,

(C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;

c) selon le cas :

(i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),

(ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a).

« opération d’évitement » S’entend au sens du paragraphe 245(3).
« opération d’évitement »
avoidance transaction

« personne » Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.
« personne »
person

« privilège des communications entre client et avocat » S’entend au sens du paragraphe 232(1).
« privilège des communications entre client et avocat »
solicitor-client privilege

« promoteur » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :
« promoteur »
promoter

a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :

(i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,

(ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b).

« protection contractuelle » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :
« protection contractuelle »
contractual protection

a) de toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle type) ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

(i) soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

(ii) soit à acquitter ou à rembourser toute somme — dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable — pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série.

Application

(2) An information return in prescribed form and containing prescribed information in respect of a reportable transaction must be filed with the Minister by

(a) every person for whom a tax benefit results, or would result but for section 245, from the reportable transaction, from any other reportable transaction that is part of a series of transactions that includes the reportable transaction or from the series of transactions;

(b) every person who has entered into, for the benefit of a person described in paragraph (a), an avoidance transaction that is a reportable transaction;

(c) every advisor or promoter in respect of the reportable transaction, or in respect of any other transaction that is part of a series of transactions that includes the reportable transaction, who is or was entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to a fee in respect of any of those transactions that is

(i) described in paragraph (a) of the definition “reportable transaction” in subsection (1), or

(ii) in respect of contractual protection provided in circumstances described in paragraph (c) of the definition “reportable transaction” in subsection (1); and

(d) every person who is not dealing at arm’s length with an advisor or promoter in respect of the reportable transaction and who is or was entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to a fee that is referred to in paragraph (c).
(2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
Déclaration de renseignements

a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération donnée, d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée ou de cette série d’opérations;

b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;

c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :

(i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1),

(ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;

d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).

Clarification of reporting transactions in series

(3) For greater certainty, and subject to subsection (11), if subsection (2) applies to a person in respect of each reportable transaction that is part of a series of transactions that includes an avoidance transaction, the filing of a prescribed form by the person that reports each transaction in the series is deemed to satisfy the obligation of the person under subsection (2) in respect of each transaction so reported.
(3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Opérations à déclarer comprises dans une série

Application

(4) For the purpose of subsection (2), if any person is required to file an information return in respect of a reportable transaction under that subsection, the filing by any such person of an information return with full and accurate disclosure in prescribed form in respect of the transaction is deemed to have been made by each person to whom subsection (2) applies in respect of the transaction.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer, la production par une telle personne d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit — complet et exact à tous égards — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque personne à laquelle ce paragraphe s’applique relativement à l’opération.
Déclaration réputée

Time for filing return

(5) An information return required by subsection (2) to be filed by a person for a reportable transaction is to be filed with the Minister on or before June 30 of the calendar year following the calendar year in which the transaction first became a reportable transaction in respect of the person.
(5) La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.
Délai de production

Tax benefits disallowed

(6) Notwithstanding subsection 245(4), subsection 245(2) is deemed to apply at any time to any reportable transaction in respect of a person described in paragraph (2)(a) in relation to the reportable transaction if, at that time,

(a) the obligation under subsection (2) of the person in respect of the reportable transaction, or any other reportable transaction that is part of a series of transactions that includes the reportable transaction, has not been satisfied;

(b) a person is liable to a penalty under subsection (8) in respect of the reportable transaction or any other reportable transaction that is part of a series of transactions that includes the reportable transaction; and

(c) the penalty under subsection (8) or interest on the penalty has not been paid, or has been paid but an amount on account of the penalty or interest has been repaid under subsection 164(1.1) or applied under subsection 164(2).
(6) Malgré le paragraphe 245(4), le paragraphe 245(2) est réputé s’appliquer à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
Suspension de l’avantage fiscal

a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;

b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;

c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).

Assessments

(7) Notwithstanding subsections 152(4) to (5), the Minister may make any assessments, determinations and redeterminations that are necessary to give effect to subsection (8).
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).
Cotisations

Penalty

(8) Every person who fails to file an information return in respect of a reportable transaction as required under subsection (2) on or before the day required under subsection (5) is liable to a penalty equal to the total of each amount that is a fee to which an advisor or a promoter (or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or the promoter) in respect of the reportable transaction is or was entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to receive in respect of the reportable transaction, any transaction that is part of the series of transactions that includes the reportable transaction or the series of transactions that includes the reportable transaction, if the fee is

(a) described in paragraph (a) of the definition “reportable transaction” in subsection (1); or

(b) in respect of contractual protection provided in circumstances described in paragraph (c) of the definition “reportable transaction” in subsection (1).
(8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale au total des sommes dont chacune représente les honoraires auxquels un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au titre de l’opération à déclarer, de toute opération qui fait partie de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer, si ces honoraires, selon le cas :
Pénalité

a) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1);

b) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition.

Joint and several liability

(9) If more than one person is liable to a penalty under subsection (8) in respect of a reportable transaction, each of those persons are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the penalty.
(9) Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.
Responsabilité solidaire

Joint and several liability — special cases

(10) Notwithstanding subsections (8) and (9), the liability of an advisor or a promoter, or a person with whom the advisor or promoter does not deal at arm’s length, to a penalty under those subsections in respect of a reportable transaction shall not exceed the total of each amount that is a fee referred to in subsection (8) to which that advisor or promoter, or a person with whom the advisor or promoter does not deal at arm’s length, is or was entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to receive in respect of the reportable transaction.
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.
Responsabilité solidaire — cas spéciaux

Due diligence

(11) A person required to file an information return in respect of a reportable transaction is not liable for a penalty under subsection (8) if the person has exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure to file that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.
(11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Diligence

Reporting not an admission

(12) The filing of an information return under this section by a person in respect of a reportable transaction is not an admission by the person that

(a) section 245 applies in respect of any transaction; or

(b) any transaction is part of a series of transactions.
(12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :
Déclaration

a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;

b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

Application of sections 231 to 231.3

(13) Without restricting the generality of sections 231 to 231.3, even if a return of income has not been filed by a taxpayer under section 150 for the taxation year of the taxpayer in which a tax benefit results, or would result but for section 245, from a reportable transaction, sections 231 to 231.3 apply, with such modifications as the circumstances require, for the purpose of permitting the Minister to verify or ascertain any information in respect of that transaction.
(13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération.
Application des articles 231 à 231.3

Tax shelters and flow-through shares

(14) For the purpose of this section, a reportable transaction does not include a transaction that is, or is part of a series of transactions that includes,

(a) the acquisition of a tax shelter for which an information return has been filed with the Minister under subsection 237.1(7); or

(b) the issuance of a flow-through share for which an information return has been filed with the Minister under subsection 66(12.68).
(14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :
Abris fiscaux et actions accréditives

a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);

b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).

Tax shelters and flow-through shares — penalty

(15) Notwithstanding subsection (8), the amount of the penalty, if any, that applies on a person under that subsection in respect of a reportable transaction shall not exceed the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of the penalty imposed on the person under subsection (8), determined without reference to this subsection; and

B      is

(a) if the reportable transaction is the acquisition of a tax shelter, the amount of the penalty, if any, that applies on the person under subsection 237.1(7.4) in respect of the tax shelter,

(b) if the reportable transaction is the issuance of a flow-through share, the amount of the penalty, if any, that applies on the person under subsection 66(12.74) in respect of the issuance of the flow-through share, and

(c) in any other case, nil.
(15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité

A – B

où :

A      représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B      :

a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,

b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,

c) dans les autres cas, zéro.

Anti-avoidance

(16) Subsection (14) does not apply to a reportable transaction if it is reasonable, having regard to all of the circumstances, to conclude that one of the main reasons for the acquisition of a tax shelter, or the issuance of a flow-through share, is to avoid the application of this section.
(16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.
Anti-évitement

Solicitor-client privilege

(17) For greater certainty, for the purpose of this section, a lawyer who is an advisor in respect of a reportable transaction is not required to disclose in an information return in respect of the transaction any information in respect of which the lawyer, on reasonable grounds, believes that a client of the lawyer has solicitor-client privilege.
(17) Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
Privilège des communications entre client et avocat

(2) Subsection (1) applies in respect of avoidance transactions that are entered into after 2010 or that are part of a series of transactions that began before 2011 and is completed after 2010, except that, in its application to an avoidance transaction that is part of a series that began before 2011, the definition “confidential protection” in subsection 237.3(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
“confidential protection”, in respect of a transaction or series of transactions, means anything that prohibits the disclosure to any person or to the Minister of the details or structure of the transaction or series under which a tax benefit results, or would result but for section 245, but does not include a prohibition on disclosure that relates to an agreement entered into before March 4, 2010 between an advisor and his or her client for the provision of accounting, legal or similar tax advisory services, and for greater certainty, the disclaiming or restricting of an advisor’s liability shall not be considered confidential protection if it does not prohibit the disclosure of the details or structure of the transaction or series.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010. Toutefois, pour son application à une opération d’évitement qui fait partie d’une série ayant débuté avant 2011, la définition de « droit à la confidentialité » au paragraphe 237.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. En est exclue toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
(3) If the filing of an information return under section 237.3 of the Act, as enacted by subsection (1), would be required before July 1, 2012, the information return is deemed to be filed before that day if it is filed before the day that is 120 days after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Toute déclaration de renseignements à produire aux termes de l’article 237.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant le 1er juillet 2012 est réputée être produite avant cette date si elle est produite avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi.
357. (1) Subparagraph 241(4)(e)(xii) of the Act is replaced by the following:
357. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) a provision contained in a tax treaty with another country or in a listed international agreement;
(xii) une disposition d’un traité fiscal ou d’un accord international désigné;
(2) Subsection 241(11) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
References to “this Act”

(11) The references in subsections (1), (3), (4) and (10) to “this Act” shall be read as references to “this Act or the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act”.
(11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi et de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Mention « présente loi »

358. (1) The definition “common-law partner” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
358. (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner”, with respect to a taxpayer at any time, means a person who cohabits at that time in a conjugal relationship with the taxpayer and

(a) has so cohabited throughout the 12-month period that ends at that time, or

(b) would be the parent of a child of whom the taxpayer is a parent, if this Act were read without reference to paragraphs 252(1)(c) and (e) and subparagraph 252(2)(a)(iii),

and, for the purpose of this definition, where at any time the taxpayer and the person cohabit in a conjugal relationship, they are, at any particular time after that time, deemed to be cohabiting in a conjugal relationship unless they were living separate and apart at the particular time for a period of at least 90 days that includes the particular time because of a breakdown of their conjugal relationship;
« conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
« conjoint de fait »
common-law partner

a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;

b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

(2) The definition “controlled foreign affiliate” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée »

“controlled foreign affiliate” has, except as expressly otherwise provided in this Act, the meaning assigned by subsection 95(1);
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate

(3) The definition “dividend rental arrangement” in subsection 248(1) of the Act, as amended by subsection (13), is replaced by the following:
(3) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (13), est remplacée par ce qui suit :
“dividend rental arrangement”
« mécanisme de transfert de dividendes »

“dividend rental arrangement”, of a person or a partnership (each of which is referred to in this definition as the “person”),

(a) means any arrangement entered into by the person where it can reasonably be considered that

(i) the main reason for the person entering into the arrangement was to enable the person to receive a dividend on a share of the capital stock of a corporation, other than a dividend on a prescribed share or on a share described in paragraph (e) of the definition “term preferred share” in this subsection or an amount deemed by subsection 15(3) to be received as a dividend on a share of the capital stock of a corporation, and

(ii) under the arrangement someone other than that person bears the risk of loss or enjoys the opportunity for gain or profit with respect to the share in any material respect, and

(b) includes, for greater certainty, any arrangement under which

(i) a corporation at any time receives on a particular share a taxable dividend that would, if this Act were read without reference to subsection 112(2.3), be deductible in computing its taxable income or taxable income earned in Canada for the taxation year that includes that time, and

(ii) the corporation or a partnership of which the corporation is a member is obligated to pay to another person or partnership an amount

(A) that is compensation for

(I) the dividend described in subparagraph (i),

(II) a dividend on a share that is identical to the particular share, or

(III) a dividend on a share that, during the term of the arrangement, can reasonably be expected to provide to a holder of the share the same or substantially the same proportionate risk of loss or opportunity for gain as the particular share, and

(B) that, if paid, would be deemed by subsection 260(5.1) to have been received by that other person or partnership, as the case may be, as a taxable dividend;
« mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
« mécanisme de transfert de dividendes »
dividend rental arrangement

a) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;

b) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.

Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :

c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;

d) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

(i) est versé au titre :

(A) soit du dividende visé à l’alinéa c),

(B) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),

(C) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c),

(ii) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.

(4) The definition “eligible relocation” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La définition de « réinstallation admissible », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible relocation”
« réinstallation admissible »

“eligible relocation” means a relocation of a taxpayer in respect of which the following apply:

(a) the relocation occurs to enable the taxpayer

(i) to carry on a business or to be employed at a location (in section 62 and this definition referred to as “the new work location”) that is, except if the taxpayer is absent from but resident in Canada, in Canada, or

(ii) to be a student in full-time attendance enrolled in a program at a post-secondary level at a location of a university, college or other educational institution (in section 62 and this definition referred to as “the new work location”),

(b) the taxpayer ordinarily resided before the relocation at a residence (in section 62 and this definition referred to as “the old residence”) and ordinarily resided after the relocation at a residence (in section 62 and this definition referred to as “the new residence”),

(c) except if the taxpayer is absent from but resident in Canada, both the old residence and the new residence are in Canada, and

(d) the distance between the old residence and the new work location is not less than 40 kilometres greater than the distance between the new residence and the new work location;
« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
« réinstallation admissible »
eligible relocation

a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;

d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

(5) The definition “share” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(5) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“share”
« action »

“share”, except as the context otherwise requires, means a share or a fraction of a share of the capital stock of a corporation and, for greater certainty, a share of the capital stock of a corporation includes a share of the capital of a cooperative corporation (within the meaning assigned by subsection 136(2)), a share of the capital of an agricultural cooperative corporation (within the meaning assigned by subsection 135.1(1)) and a share of the capital of a credit union;
« action » Sauf indication contraire du contexte, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.
« action »
share

(6) The definition “amount” in subsection 248(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(6) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) if a taxpayer files an election in writing with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the 2012 taxation year, then in the case of each stock dividend declared after July 17, 2005 and paid to the taxpayer before 2013 by a corporation that is, when the dividend is paid, a non-resident corporation, the “amount” of the stock dividend is, except where subsection 95(7) applies to the dividend, the greater of
(i) the amount by which the paid-up capital of the corporation that paid the dividend is increased by reason of the payment of the dividend, and
(ii) the fair market value of the share or shares paid as a stock dividend at the time of payment, and
b.1) dans le cas où un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2012, le montant de chaque dividende en actions déclaré après le 17 juillet 2005 et versé au contribuable avant 2013 par une société qui est une société non-résidente au moment du versement du dividende correspond à la plus élevée des sommes ci-après, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende :
(i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
(7) The definition “amount” in subsection 248(1) of the Act, as amended by subsection (6), is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (b.1).
(7) L’alinéa b.1) de la définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Paragraph (d) of the definition “Canadian real, immovable or resource property” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a share of the capital stock of a corporation, an income or a capital interest in a trust or an interest in a partnership — other than a taxable Canadian corporation, a SIFT trust (determined without reference to subsection 122.1(2)), a SIFT partnership (determined without reference to subsection 197(8)) or a real estate investment trust (as defined in subsection 122.1(1)) — if more than 50% of the fair market value of the share or interest is derived directly or indirectly from one or any combination of properties described in paragraphs (a) to (c), or
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 122.1(2) —, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 197(8) — ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(9) Subparagraph (b)(i) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) where the property is a share, bond, debenture, note, certificate, mortgage, hypothecary claim, agreement of sale or similar property, or interest, or for civil law a right, in it, the property is in whole or in part redeemed, acquired or cancelled,
(i) une action, une obligation, une débenture, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,
(10) The definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(10) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) where the property is an interest in a life insurance policy, a disposition within the meaning of section 148,
b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;
(11) Subparagraphs (f)(i) and (ii) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
(11) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) the transferor and the transferee are trusts that are, at the time of the transfer, resident in Canada,
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,
(12) The definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (l), by adding “and” at the end of paragraph (m) and by adding the following after paragraph (m):
(12) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) a redemption, an acquisition or a cancellation of a share or of a right to acquire a share (which share or which right, as the case may be, is referred to in this paragraph as the “security”) of the capital stock of a corporation (referred to in this paragraph as the “issuing corporation”) held by another corporation (referred to in this paragraph as the “disposing corporation”) if
(i) the redemption, acquisition or cancellation occurs as part of a merger or combination of two or more corporations (including the issuing corporation and the disposing corporation) to form one corporate entity (referred to in this paragraph as the “new corporation”),
(ii) the merger or combination
(A) is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) to which subsection 87(11) does not apply,
(B) is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) to which subsection 87(11) applies, if the issuing corporation and the disposing corporation are described by subsection 87(11) as the parent and the subsidiary, respectively,
(C) is a foreign merger (within the meaning assigned by subsection 87(8.1)), or
(D) would be a foreign merger (within the meaning assigned by subsection 87(8.1)) if subparagraph 87(8.1)(c)(ii) were read without reference to the words “that was resident in a country other than Canada”, and
(iii) either
(A) the disposing corporation receives no consideration for the security, or
(B) in the case where the merger or combination is described by clause (ii)(C) or (D), the disposing corporation receives no consideration for the secu- rity other than property that was, immediately before the merger or combination, owned by the issuing corporation and that, on the merger or combination, becomes property of the new corporation;
n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,
(ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,
(B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),
(C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),
(D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),
(iii) selon le cas :
(A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(13) The portion of paragraph (d) of the definition “dividend rental arrangement” in subsection 248(1) of the Act after subparagraph (iii) is replaced by the following:
(13) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
that, if paid, would be deemed by subsection 260(5.1) to have been received by that other person as a taxable dividend;
d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes ci-après, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :
(14) The portion of the definition “employee benefit plan” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(14) Le passage de la définition de « régime de prestations aux employés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“employee benefit plan”
« régime de prestations aux employés »

“employee benefit plan” means an arrangement under which contributions are made by an employer or by any person with whom the employer does not deal at arm’s length to another person (in this Act referred to as the “custodian” of an employee benefit plan) and under which one or more payments are to be made to or for the benefit of employees or former employees of the employer or persons who do not deal at arm’s length with any such employee or former employee (other than a payment that, if section 6 were read without reference to subparagraph 6(1)(a)(ii) and paragraph 6(1)(g), would not be required to be included in computing the income of the recipient or of an employee or former employee), but does not include any portion of the arrangement that is
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
« régime de prestations aux employés »
employee benefit plan

(15) Paragraphs (d) and (e) of the definition “foreign resource property” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
(15) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(d) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from an oil or gas well in that country, or from a natural accumulation of petroleum or natural gas in that country, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the well or accumulation, as the case may be, and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the well or accumulation,
(e) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from a mineral resource in that country, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the mineral resource and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the mineral resource,
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(16) The portion of the definition “former business property” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(16) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“former business property”
« ancien bien d’entreprise »

“former business property”, in respect of a taxpayer, means a capital property of the taxpayer that was used by the taxpayer or a person related to the taxpayer primarily for the purpose of gaining or producing income from a business, and that was real or immovable property of the taxpayer, an interest of the taxpayer in real property, a right of the taxpayer in an immovable or a property that is the subject of an election under subsection 13(4.2), but does not include
« ancien bien d’entreprise » Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet du choix prévu au paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :
« ancien bien d’entreprise »
former business property

(17) Paragraph (f) of the definition “short-term preferred share” in subsection 248(1) of the Act is replaced with the following:
(17) L’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à court terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) if a share of the capital stock of a corporation was issued after December 15, 1987 and at the time the share was issued the existence of the corporation was, or there was an arrangement under which it could be, limited to a period that was within five years from the date of its issue, the share is deemed to be a short-term preferred share of the corporation unless
(i) the share is a grandfathered share and the arrangement is a written arrangement entered into before December 16, 1987, or
(ii) the share is issued to an individual after April 14, 2005 under an agreement referred to in subsection 7(1), if when the individual last acquired a right under the agreement to acquire a share of the capital stock of the corporation, the existence of the corporation was not, and no arrangement was in effect under which it could be, limited to a period that was within five years from the date of that last acquisition,
f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,
(ii) l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;
(18) The portion of paragraph (d) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(18) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a share of the capital stock of a corporation (other than a mutual fund corporation) that is not listed on a designated stock exchange, an interest in a partnership or an interest in a trust (other than a unit of a mutual fund trust or an income interest in a trust resident in Canada), if, at any particular time during the 60-month period that ends at that time, more than 50% of the fair market value of the share or interest, as the case may be, was derived directly or indirectly (otherwise than through a corporation, partnership or trust the shares or interests in which were not themselves taxable Canadian property at the particular time) from one or any combination of
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l’intermédiaire d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont les actions ou les participations ne sont pas elles-mêmes des biens canadiens imposables à ce moment) d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(19) Paragraph (d) of the definition “activités de recherche scientifique et de développement expérimental” in subsection 248(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(19) L’alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
(20) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(20) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“listed international agreement”
« accord international désigné »

“listed international agreement” means

(a) the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time by a protocol, or other international instrument, as ratified by Canada, or

(b) a comprehensive tax information exchange agreement that Canada has entered into and that has effect, in respect of another country or jurisdiction;
“qualifying trust annuity”
« rente admissible de fiducie »

“qualifying trust annuity” has the meaning assigned by subsection 60.011(2);
“relevant factor”
« facteur de référence »

“relevant factor” means

(a) for taxation years that end before 2010, 3, and

(b) for taxation years that end after 2009, the amount determined by the formula

1/(A – B)

where

A      is the percentage set out in paragraph 123(1)(a), and

B      is the percentage that is the corporation’s general rate reduction percentage (as defined by section 123.4) for the taxation year;
“specified proportion”
« proportion déterminée »

“specified proportion”, of a member of a partnership for a fiscal period of the partnership, means the proportion that the member’s share of the total income or loss of the partnership for the partnership’s fiscal period is of the partnership’s total income or loss for that period and, for the purpose of this definition, where that income or loss for a period is nil, that proportion shall be computed as if the partnership had income for that period in the amount of $1,000,000;
« accord international désigné »
« accord international désigné »
listed international agreement

a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

« facteur de référence »
« facteur de référence »
relevant factor

a) Pour les années d’imposition se terminant avant 2010, 3;

b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :

1/(A – B)

où :

A      représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a),

B      le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition.

« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« proportion déterminée »
specified proportion

« rente admissible de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 60.011(2).
« rente admissible de fiducie »
qualifying trust annuity

(21) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(21) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-disposition before December 24, 1998

(1.1) A redemption, an acquisition or a cancellation, at any particular time after 1971 and before December 24, 1998, of a share or of a right to acquire a share (which share or which right, as the case may be, is referred to in this subsection as the “security”) of the capital stock of a corporation (referred to in this subsection as the “issuing corporation”) held by another corporation (referred to in this subsection as the “disposing corporation”) is not a disposition (within the meaning of the definition “disposition” in section 54 as that section read in its application to transactions and events that occurred at the particular time) of the security if

(a) the redemption, acquisition or cancellation occurred as part of a merger or combination of two or more corporations (including the issuing corporation and the disposing corporation) to form one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”);

(b) the merger or combination

(i) is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1) as it read at the particular time) to which subsection 87(11) if in force, and as it read, at the particular time did not apply,

(ii) is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1) as it read at the particular time) to which subsection 87(11) if in force, and as it read, at the particular time applies, if the issuing corporation and the disposing corporation are described by subsection 87(11) (if in force, and as it read, at the particular time) as the parent and the subsidiary, respectively,

(iii) occurred before November 13, 1981 and is a merger of corporations that is described by subsection 87(8) (as it read in respect of the merger or combination), or

(iv) occurred after November 12, 1981 and

(A) is a foreign merger (within the meaning assigned by subsection 87(8.1) as it read in respect of the merger or combination), or

(B) all of the following conditions are met:

(I) the merger or combination is not a foreign merger (within the meaning assigned by subsection 87(8.1) as it read in respect of the merger or combination),

(II) subsection 87(8.1), as it read in respect of the merger or combination, contained a subparagraph (c)(ii), and

(III) the merger or combination would be a foreign merger (within the meaning of subsection 87(8.1), as it read in respect of the merger or combination) if that subparagraph 87(8.1)(c)(ii) were read as follows:

“(ii) if, immediately after the merger, the new foreign corporation was controlled by another foreign corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”), shares of the capital stock of the parent corporation,”;

and

(c) either

(i) the disposing corporation received no consideration for the security, or

(ii) in the case where the merger or combination is described by subparagraph (b)(iv), the disposing corporation received no consideration for the security other than property that was, immediately before the merger or combination, owned by the issuing corporation and that, on the merger or combination, became property of the new corporation.
(1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :
Non-disposition avant le 24 décembre 1998

a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :

(i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,

(ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,

(iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

(iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

(A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,

(B) les conditions ci-après sont réunies :

(I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

(II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),

(III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :

« (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;

c) selon le cas :

(i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

(ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.

(22) Paragraphs 248(8)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
(22) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(23) Subsection 248(16) of the Act is replaced by the following:
(23) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Goods and services tax — input tax credit and rebate

(16) For the purposes of this Act, other than this subsection and subsection 6(8), an amount claimed by a taxpayer as an input tax credit or rebate with respect to the goods and services tax in respect of a property or service is deemed to be assistance from a government in respect of the property or service that is received by the taxpayer

(a) where the amount was claimed by the taxpayer as an input tax credit in a return under Part IX of the Excise Tax Act for a reporting period under that Act,

(i) at the particular time that is the earlier of the time that the goods and services tax in respect of the input tax credit was paid and the time that it became payable,

(A) if the particular time is in the reporting period, or

(B) if,

(I) the taxpayer’s threshold amount, determined in accordance with subsection 249(1) of the Excise Tax Act, is greater than $500,000 for the taxpayer’s fiscal year (within the meaning assigned by that Act) that includes the particular time, and

(II) the taxpayer claimed the input tax credit at least 120 days before the end of the normal reassessment period, as determined under subsection 152(3.1), for the taxpayer in respect of the taxation year that includes the particular time,

(ii) at the end of the reporting period, if

(A) subparagraph (i) does not apply, and

(B) the taxpayer’s threshold amount, determined in accordance with subsection 249(1) of the Excise Tax Act, is $500,000 or less for the fiscal year (within the meaning assigned by that Act) of the taxpayer that includes the particular time, and

(iii) in any other case, on the last day of the taxpayer’s earliest taxation year

(A) that begins after the taxation year that includes the particular time, and

(B) for which the normal reassessment period, as determined under subsection 152(3.1), for the taxpayer ends at least 120 days after the time that the input tax credit was claimed; or

(b) where the amount was claimed as a rebate with respect to the goods and services tax, at the time the amount was received or credited.
(16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement

a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :

(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

(B) les conditions ci-après sont réunies :

(I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

(II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

(B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;

b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.

(24) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (16):
(24) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Quebec input tax refund and rebate

(16.1) For the purpose of this Act, other than this subsection and subsection 6(8), an amount claimed by a taxpayer as an input tax refund or a rebate with respect to the Quebec sales tax in respect of a property or service is deemed to be assistance from a government in respect of the property or service that is received by the taxpayer

(a) where the amount was claimed by the taxpayer as an input tax refund in a return under An Act respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, for a reporting period under that Act,

(i) at the particular time that is the earlier of the time that the Quebec sales tax in respect of the input tax refund was paid and the time that it became payable,

(A) if the particular time is in the reporting period, or

(B) if,

(I) the taxpayer’s threshold amount, determined in accordance with section 462 of that Act is greater than $500,000 for the taxpayer’s fiscal year (within the meaning assigned by that Act) that includes the partic-ular time, and

(II) the taxpayer claimed the input tax refund at least 120 days before the end of the normal reassessment period, as determined under subsection 152(3.1), for the taxpayer in respect of the taxation year that includes the particular time,

(ii) at the end of the reporting period, if

(A) subparagraph (i) does not apply, and

(B) the taxpayer’s threshold amount, determined in accordance with section 462 of that Act is $500,000 or less for the fiscal year (within the meaning assigned by that Act) of the taxpayer that includes the particular time, and

(iii) in any other case, on the last day of the taxpayer’s earliest taxation year

(A) that begins after the taxation year that includes the particular time, and

(B) for which the normal reassessment period, as determined under subsection 152(3.1), for the taxpayer ends at least 120 days after the time that the input tax refund was claimed; or

(b) where the amount was claimed as a rebate with respect to the Quebec sales tax, at the time the amount was received or credited.
(16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement

a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :

(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

(B) les conditions ci-après sont réunies :

(I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

(II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

(B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;

b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.

(25) The portion of subsection 248(17) of the Act before the portion enclosed by quotation marks is replaced by the following:
(25) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :
Application of subsection (16) to passenger vehicles and aircraft

(17) If the input tax credit of a taxpayer under Part IX of the Excise Tax Act in respect of a passenger vehicle or aircraft is determined with reference to subsection 202(4) of that Act, subparagraphs (16)(a)(i) to (iii) are to be read as they apply in respect of the passenger vehicle or aircraft, as the case may be, as follows:
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
Application du paragraphe (16) aux voitures de tourisme et aéronefs

(26) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(26) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Application of subsection (16.1) to passenger vehicles and aircraft

(17.1) If the input tax refund of a taxpayer under An Act respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, in respect of a passenger vehicle or aircraft is determined with reference to section 252 of that Act, subparagraphs (16.1)(a)(i) to (iii) are to be read as they apply in respect of the passenger vehicle or aircraft, as the case may be, as follows:

“(i) at the beginning of the first taxation year or fiscal period of the taxpayer that begins after the end of the taxation year or fiscal period, as the case may be, in which the Quebec sales tax in respect of such property was considered for the purposes of determining the input tax refund to be payable, if the tax was considered for the purposes of determining the input tax refund to have become payable in the reporting period, or

(ii) if no such tax was considered for the purposes of determining the input tax refund to have become payable in the reporting period, at the end of the reporting period; or”.
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch.T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
Application du paragraphe (16.1) aux voitures de tourisme et aéronefs

« (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; ».

Input tax credit on assessment

(17.2) An amount in respect of an input tax credit that is deemed by subsection 296(5) of the Excise Tax Act to have been claimed in a return or application filed under Part IX of that Act is deemed to have been so claimed for the reporting period under that Act that includes the time when the Minister makes the assessment referred to in that subsection.
(17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation

Quebec input tax refund on assessment

(17.3) An amount in respect of an input tax refund that is deemed by section 30.5 of the Tax Administration Act, R.S.Q., c. A-6.002, to have been claimed is deemed to have been so claimed for the reporting period under An Act respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, that includes the day on which an assessment is issued to the taxpayer indicating that the refund has been allocated under that section 30.5.
(17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

(27) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):
(27) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Repayment of Quebec input tax refund

(18.1) For the purposes of this Act, if an amount is added at a particular time in determining the net tax of a taxpayer under An Act respecting the Québec sales tax, R.S.Q., c. T-0.1, in respect of an input tax refund relating to property or service that had been previously deducted in determining the net tax of the taxpayer, that amount is deemed to be assistance repaid at the particular time in respect of the property or service under a legal obligation to repay all or part of that assistance.
(18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.
Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec

(28) Paragraphs 248(23.1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
(28) Les alinéas 248(23.1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
(29) Subparagraph 248(25.3)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
(29) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the particular unit is capital property and the amount is not proceeds of disposition of a capital interest in the trust, or
(i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,
(30) Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (29):
(30) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :
Intention to give

(30) The existence of an amount of an advantage in respect of a transfer of property does not in and by itself disqualify the transfer from being a gift to a qualified donee if

(a) the amount of the advantage does not exceed 80% of the fair market value of the transferred property; or

(b) the transferor of the property establishes to the satisfaction of the Minister that the transfer was made with the intention to make a gift.
(30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
Intention de faire un don

a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;

b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.

Eligible amount of gift or monetary contribution

(31) The eligible amount of a gift or monetary contribution is the amount by which the fair market value of the property that is the subject of the gift or monetary contribution exceeds the amount of the advantage, if any, in respect of the gift or monetary contribution.
(31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.
Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire

Amount of advantage

(32) The amount of the advantage in respect of a gift or monetary contribution by a taxpayer is the total of

(a) the total of all amounts, other than an amount referred to in paragraph (b), each of which is the value, at the time the gift or monetary contribution is made, of any property, service, compensation, use or other benefit that the taxpayer, or a person or partnership who does not deal at arm’s length with the taxpayer, has received, obtained or enjoyed, or is entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to receive, obtain, or enjoy

(i) that is consideration for the gift or monetary contribution,

(ii) that is in gratitude for the gift or monetary contribution, or

(iii) that is in any other way related to the gift or monetary contribution, and

(b) the limited-recourse debt, determined under subsection 143.2(6.1), in respect of the gift or monetary contribution at the time the gift or monetary contribution is made.
(32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :
Montant de l’avantage

a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :

(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,

(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,

(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;

b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.

Cost of property acquired by donor

(33) The cost to a taxpayer of a property, acquired by the taxpayer in circumstances where subsection (32) applies to include the value of the property in computing the amount of the advantage in respect of a gift or monetary contribution, is equal to the fair market value of the property at the time the gift or monetary contribution is made.
(33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.
Coût d’un bien acquis par le donateur

Repayment of limited-recourse debt

(34) If at any time in a taxation year a taxpayer has paid an amount (in this subsection referred to as the “repaid amount”) on account of the principal amount of an indebtedness which was, before that time, an unpaid principal amount that was a limited-recourse debt referred to in subsection 143.2(6.1) (in this subsection referred to as the “former limited-recourse debt”) in respect of a gift or monetary contribution (in this subsection referred to as the “original gift” or “original monetary contribution”, respectively, as the case may be) of the taxpayer (otherwise than by way of an assignment or transfer of a guarantee, security or similar indemnity or covenant, or by way of a payment in respect of which any taxpayer referred to in subsection 143.2(6.1) has incurred an indebtedness that would be a limited-recourse debt referred to in that subsection if that indebtedness were in respect of a gift or monetary contribution made at the time that that indebtedness was incurred), the following rules apply:

(a) if the former limited-recourse debt is in respect of the original gift, for the purposes of sections 110.1 and 118.1, the taxpayer is deemed to have made in the taxation year a gift to a qualified donee, the eligible amount of which deemed gift is the amount, if any, by which

(i) the amount that would have been the eligible amount of the original gift, if the total of all such repaid amounts paid at or before that time were paid immediately before the original gift was made,

exceeds

(ii) the total of

(A) the eligible amount of the original gift, and

(B) the eligible amount of all other gifts deemed by this paragraph to have been made before that time in respect of the original gift; and

(b) if the former limited-recourse debt is in respect of the original monetary contribution, for the purposes of subsection 127(3), the taxpayer is deemed to have made in the taxation year a monetary contribution referred to in that subsection, the eligible amount of which is the amount, if any, by which

(i) the amount that would have been the eligible amount of the original monetary contribution, if the total of all such repaid amounts paid at or before that time were paid immediately before the original monetary contribution was made,

exceeds

(ii) the total of

(A) the eligible amount of the original monetary contribution, and

(B) the eligible amount of all other monetary contributions deemed by this paragraph to have been made before that time in respect of the original monetary contribution.
(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :
Remboursement d’une dette à recours limité

a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,

(ii) le total des montants suivants :

(A) le montant admissible du don initial,

(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;

b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,

(ii) le total des montants suivants :

(A) le montant admissible de la contribution initiale,

(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.

Deemed fair market value

(35) For the purposes of subsection (31), paragraph 69(1)(b) and subsections 110.1(2.1) and (3) and 118.1(5.4) and (6), the fair market value of a property that is the subject of a gift made by a taxpayer to a qualified donee is deemed to be the lesser of the fair market value of the property otherwise determined and the cost or, in the case of capital property, the adjusted cost base or, in the case of a life insurance policy in respect of which the taxpayer is a policyholder, the adjusted cost basis (as defined in subsection 148(9)), of the property to the taxpayer immediately before the gift is made if

(a) the taxpayer acquired the property under a gifting arrangement that is a tax shelter as defined in subsection 237.1(1); or

(b) except where the gift is made as a consequence of the taxpayer’s death,

(i) the taxpayer acquired the property less than three years before the day that the gift is made, or

(ii) the taxpayer acquired the property less than 10 years before the day that the gift is made and it is reasonable to conclude that, at the time the taxpayer acquired the property, one of the main reasons for the acquisition was to make a gift of the property to a qualified donee.
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
Juste valeur marchande réputée

a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);

b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,

(ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.

Non-arm’s length transaction

(36) If a taxpayer acquired a property, otherwise than by reason of the death of an individual, that is the subject of a gift to which subsection (35) applies because of subparagraph (35)(b)(i) or (ii) and the property was, at any time within the 3-year or 10-year period, respectively, that ends when the gift was made, acquired by a person or partnership with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, for the purpose of applying subsection (35) to the taxpayer, the cost, or in the case of capital property, the adjusted cost base, of the property to the taxpayer immediately before the gift is made is deemed to be equal to the lowest amount that is the cost, or in the case of capital property, the adjusted cost base, to the taxpayer or any of those persons or partnerships immediately before the property was disposed of by that person or partnership.
(36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
Opérations avec lien de dépendance

Non-application of subsection (35)

(37) Subsection (35) does not apply to a gift

(a) of inventory;

(b) of real property or an immovable situated in Canada;

(c) of an object referred to in subparagraph 39(1)(a)(i.1);

(d) of property to which paragraph 38(a.1) or (a.2) applies;

(e) of a share of the capital stock of a corporation if

(i) the share was issued by the corporation to the donor,

(ii) immediately before the gift, the corporation was controlled by the donor, a person related to the donor or a group of persons each of whom is related to the donor, and

(iii) subsection (35) would not have applied in respect of the consideration for which the share was issued had that consideration been donated by the donor to the qualified donee when the share was so donated;

(f) by a corporation of property if

(i) the property was acquired by the corporation in circumstances to which subsection 85(1) or (2) applied,

(ii) immediately before the gift, the shareholder from whom the corporation acquired the property controlled the corporation or was related to a person or each member of a group of persons that controlled the corporation, and

(iii) subsection (35) would not have applied in respect of the property had the property not been transferred to the corporation and had the shareholder made the gift to the qualified donee when the corporation so made the gift; or

(g) of a property that was acquired in circumstances where subsection 70(6) or (9) or 73(1), (3) or (4) applied, unless subsection (36) would have applied if this subsection were read without reference to this paragraph.
(37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :
Non-application du paragraphe (35)

a) les dons d’inventaire;

b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;

c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);

d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’applique;

e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :

(i) l’action a été émise par la société au donateur,

(ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,

(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;

f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :

(i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),

(ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,

(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;

g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.

Artificial transactions

(38) The eligible amount of a particular gift of property by a taxpayer is nil if it can reasonably be concluded that the particular gift relates to a transaction or series of transactions

(a) one of the purposes of which is to avoid the application of subsection (35) to a gift of any property; or

(b) that would, if this Act were read without reference to this paragraph, result in a tax benefit to which subsection 245(2) applies.
(38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après se vérifie :
Opérations factices

a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);

b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).

Substantive gift

(39) If a taxpayer disposes of a property (in this subsection referred to as the “substantive gift”) that is a capital property or an eligible capital property of the taxpayer, to a recipient that is a registered party, a registered association or a candidate, as those terms are defined in the Canada Elections Act, or that is a qualified donee, subsection (35) would have applied in respect of the substantive gift if it had been the subject of a gift by the taxpayer to a qualified donee, and all or a part of the proceeds of disposition of the substantive gift are (or are substituted, directly or indirectly in any manner whatever, for) property that is the subject of a gift or monetary contribution by the taxpayer to the recipient or any person dealing not at arm’s length with the recipient, the following rules apply:

(a) for the purpose of subsection (31), the fair market value of the property that is the subject of the gift or monetary contribution made by the taxpayer is deemed to be that proportion of the lesser of the fair market value of the substantive gift and the cost, or if the substantive gift is capital property of the taxpayer, the adjusted cost base, of the substantive gift to the taxpayer immediately before the disposition to the recipient, that the fair market value otherwise determined of the property that is the subject of the gift or monetary contribution is of the proceeds of disposition of the substantive gift;

(b) if the substantive gift is capital property of the taxpayer, for the purpose of the definitions “proceeds of disposition” of property in subsection 13(21) and section 54, the sale price of the substantive gift is to be reduced by the amount by which the fair market value of the property that is the subject of the gift (determined without reference to this section) exceeds the fair market value determined under paragraph (a); and

(c) if the substantive gift is eligible capital property of the taxpayer, the amount determined under paragraph (a) in the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) in respect of the substantive gift is to be reduced by the amount by which the fair market value of the property that is the subject of the gift (determined without reference to this section) exceeds the fair market value determined under paragraph (a).
(39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l'objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
Don important

a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;

b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don;

c) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement au don.

Inter-charity gifts

(40) Subsection (30) does not apply in respect of a gift received by a qualified donee from a registered charity.
(40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.
Dons entre organismes de bienfaisance

Information not provided

(41) Notwithstanding subsection (31), the eligible amount of a gift or monetary contribution made by a taxpayer is nil if the taxpayer does not — before a receipt referred to in subsection 110.1(2), 118.1(2) or 127(3), as the case may be, is issued in respect of the gift or monetary contribution — inform the qualified donee or the recipient, as the case may be, of any circumstances in respect of which subsection (31), (35), (36), (38) or (39) requires that the eligible amount of the gift or monetary contribution be less than the fair market value, determined without reference to subsections (35), 110.1(3) and 118.1(6), of the property that is the subject of the gift or monetary contribution.
(41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.
Renseignements non fournis

(31) The portion of subsection 248(35) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (30), is replaced by the following:
(31) Le passage du paragraphe 248(35) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (30), est remplacé par ce qui suit :
Deemed fair market value

(35) For the purposes of subsection (31), paragraph 69(1)(b) and subsections 110.1(2.1) and (3) and 118.1(5.4), (6) and (13.2), the fair market value of a property that is the subject of a gift made by a taxpayer to a qualified donee is deemed to be the lesser of the fair market value of the property otherwise determined and the cost or, in the case of capital property, the adjusted cost base or, in the case of a life insurance policy in respect of which the taxpayer is a policyholder, the adjusted cost basis (as defined in subsection 148(9)), of the property to the taxpayer immediately before the gift is made if
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
Juste valeur marchande réputée

(32) Subsection (1) applies in determining whether a person is, for the 2001 and subsequent taxation years, a common-law partner of a taxpayer, except that subsection does not apply to so determine whether a person is a common-law partner of a taxpayer for a taxation year to which an election, made under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, applied before February 27, 2004. However, on and after February 27, 2004, no such election may be made to affect a current or subsequent taxation year.
(32) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Il ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour une année d’imposition à laquelle un choix, fait en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’est appliqué avant le 27 février 2004. Ce choix ne peut toutefois être fait, après le 26 février 2004, relativement à l’année d’imposition courante ou à une année d’imposition postérieure.
(33) Subsections (2), (5) and (10) apply to taxation years that begin after 2006.
(33) Les paragraphes (2), (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006.
(34) Subsection (3) applies
(a) to arrangements made after December 20, 2002; and
(b) to an arrangement made after November 2, 1998 and before December 21, 2002 if the parties to the arrangement jointly so elect in writing and file the election with the Minister of National Revenue within 90 days after the day on which this Act receives royal assent, except that the reference to “subsection 260(5.1)” in clause (b)(ii)(B) of the definition “dividend rental arrangement” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be, in the application of that definition to any of those arrangements made before 2002, read as a reference to “subsection 260(5)”.
(34) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à un tel mécanisme conclu avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(35) Subsection (4) applies to taxation years that end after October 31, 2011.
(35) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(36) Subsection (6) is deemed to have come into force on July 17, 2005 and, if a taxpayer files an election referred to in paragraph (b.1) of the definition “amount” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (6), on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year in which this Act receives royal assent, the election is deemed to have been filed on time.
(36) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 17 juillet 2005. Par ailleurs, le document concernant le choix prévu à l’alinéa b.1) de la définition de « montant » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti si le contribuable le présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(37) Subsection (7) applies to taxation years that begin after 2012.
(37) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(38) Subsection (8) applies to taxation years to which subsections 258(1) to (10) of this Act apply.
(38) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition auxquelles les paragraphes 258(1) à (10) de la présente loi s’ap-pliquent.
(39) Subsections (9) and (12) apply to redemptions, acquisitions and cancellations that occur after December 23, 1998.
(39) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998.
(40) Subsection (11) applies to transfers that occur after February 27, 2004.
(40) Le paragraphe (11) s’applique aux transferts effectués après le 27 février 2004.
(41) Subsection (13) applies to arrangements made after 2001 and before December 21, 2002, other than an arrangement to which paragraph (34)(b) applies.
(41) Le paragraphe (13) s’applique aux mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’un mécanisme auquel l’alinéa (34)b) s’applique.
(42) Subsection (14) is deemed to have come into force on November 1, 2011.
(42) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
(43) Subsection (15) applies to property acquired after December 20, 2002.
(43) Le paragraphe (15) s’applique aux biens acquis après le 20 décembre 2002.
(44) Subsection (16) applies in respect of dispositions and terminations that occur after December 20, 2002.
(44) Le paragraphe (16) s’applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(45) Subsection (17) applies to shares issued after April 14, 2005.
(45) Le paragraphe (17) s’applique aux actions émises après le 14 avril 2005.
(46) Subsection (18) applies in determining after March 4, 2010 whether a property is taxable Canadian property of a taxpayer.
(46) Le paragraphe (18) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(47) The definition “qualifying trust annuity” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (20), is deemed to have come into force on January 1, 1989.
(47) La définition de « rente admissible de fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1989.
(48) The definition “relevant factor” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (20), applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(48) La définition de « facteur de référence », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(49) The definition “specified proportion” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (20), applies after December 20, 2002.
(49) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique à compter du 21 décembre 2002.
(50) Subsections (23) and (25) and subsection 248(17.2) of the Act, as enacted by subsection (26), apply in respect of input tax credits that become eligible to be claimed in taxation years that begin after December 20, 2002.
(50) Les paragraphes (23) et (25) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(51) Subsection (24) and subsections 248(17.1) and (17.3) of the Act, as enacted by subsection (26), apply in respect of input tax refunds and rebates that become eligible to be claimed in taxation years that begin after February 27, 2004, except that, before April 1, 2011, the reference to “the Tax Administration Act, R.S.Q., c. A-6.002” in subsection 248(17.3) of the Act, as enacted by subsection (26), is to be read as a reference to “An Act respecting the Ministère du Revenu, R.S.Q., c. M-31”.
(51) Le paragraphe (24) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (26), s’appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 27 février 2004. Toutefois, avant le 1er avril 2011, la mention « Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002 » au paragraphe 248(17.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), vaut mention de « Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31 ».
(52) Subsection (27) is deemed to have come into force on February 28, 2004.
(52) Le paragraphe (27) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
(53) Subsection (29) applies to units issued after December 20, 2002.
(53) Le paragraphe (29) s’applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.
(54) Subsection (30) applies in respect of gifts and monetary contributions made after December 20, 2002, except that
(a) subsection 248(32) of the Act, as enacted by subsection (30), is to be read without reference to
(i) its paragraph (b) in respect of gifts and monetary contributions made before February 19, 2003, and
(ii) its subparagraph (a)(iii) in respect of gifts and monetary contributions made before 6:00 p.m. (Eastern Standard Time) on December 5, 2003;
(b) subsection 248(34) of the Act, as enacted by subsection (30), does not apply in respect of gifts and monetary contributions made before February 19, 2003;
(c) subsections 248(35), (37) and (38) of the Act, as enacted by subsection (30), apply only in respect of gifts made on or after 6:00 p.m. (Eastern Standard Time) on December 5, 2003 but
(i) in respect of gifts made after that time but before March 18, 2007, paragraph 248(37)(d) of the Act, as enacted by subsection (30), is to be read as follows:
(d) of property to which paragraph 38(a.1) or (a.2) would apply, if those paragraphs were read without reference to “other than a private foundation”;
(ii) in respect of gifts made after that time but before July 18, 2005, subsection 248(38) of the Act, as enacted by subsection (30), is to be read as follows:
(54) Le paragraphe (30) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le paragraphe 248(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), s’applique :
(i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003;
b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;
c) les paragraphes 248(35), (37) et (38) de la même loi, édictés par le paragraphe (30), s’appliquent seulement relativement aux dons faits à compter de 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003; toutefois :
(i) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 mars 2007, l’alinéa 248(37)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « (à l’exception d’une fondation privée) » figurant à ces alinéas;
(ii) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 juillet 2005, le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
(38) If it can reasonably be concluded that one of the reasons for a series of transactions, that includes a disposition or acquisition of a property of a taxpayer that is the subject of a gift by the taxpayer, is to increase the amount that would be deemed by subsection (35) to be the fair market value of the property, the cost of the property for the purpose of that subsection is deemed to be the lowest cost to the taxpayer to acquire that property or an identical property at any time.
(d) subsection 248(36) of the Act, as enacted by subsection (30), does not apply in respect of gifts or monetary contributions made before July 18, 2005;
(e) subsection 248(39) of the Act, as enacted by subsection (30), does not apply in respect of gifts or monetary contributions made before February 27, 2004;
(f) subsection 248(40) of the Act, as enacted by subsection (30), does not apply in respect of gifts made before November 9, 2006; and
(g) subsection 248(41) of the Act, as enacted by subsection (30), does not apply in respect of gifts and monetary contributions made before 2006.
(38) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.
d) le paragraphe 248(36) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 18 juillet 2005;
e) le paragraphe 248(39) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 27 février 2004;
f) le paragraphe 248(40) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons faits avant le 9 novembre 2006;
g) le paragraphe 248(41) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant 2006.
(55) Subsection (31) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(55) Le paragraphe (31) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
359. (1) Subsection 249(1) of the Act is replaced by the following:
359. (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “taxation year”

249. (1) In this Act, except as expressly otherwise provided, a “taxation year” is

(a) in the case of a corporation or Canadian resident partnership, a fiscal period;

(b) in the case of an individual (other than a testamentary trust), a calendar year; and

(c) in the case of a testamentary trust, the period for which the accounts of the trust are made up for purposes of assessment under this Act.
249. (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :
Sens de « année d’imposition »

a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;

b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.

References to calendar year

(1.1) When a taxation year is referred to by reference to a calendar year, the reference is to the taxation year or taxation years that coincide with, or that end in, that calendar year.
(1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.
Mention d’une année civile

(2) Subsection 249(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiscal period exceeding 365 days

(3) If a fiscal period of a corporation exceeds 365 days and for that reason the corporation does not have a taxation year that ends in a particular calendar year, for the purposes of this Act,

(a) the corporation’s first taxation year that would otherwise end in the immediately following calendar year is deemed to end on the last day of the particular calendar year and its next taxation year is deemed to commence on the first day of the immediately following calendar year; and

(b) the corporation’s first fiscal period that would otherwise end in the immediately following calendar year is deemed to end on the last day of the particular calendar year and its next fiscal period is deemed to commence on the first day of the immediately following calendar year.
(3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Exercice comptant plus de 365 jours

a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;

b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.

(3) Section 249 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Testamentary trusts

(5) The period for which the accounts of a testamentary trust are made up for the purposes of an assessment under this Act may not exceed 12 months, and no change in the time when such a period ends may be made for the purposes of this Act without the concurrence of the Minister.
(5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Fiducies testamentaires

Loss of testamentary trust status

(6) If at a particular time after December 20, 2002 a transaction or event, described in any of paragraphs (b) to (d) of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1), occurs and as a result of that occurrence a trust or estate is not a testamentary trust, the following rules apply:

(a) the fiscal period for a business or property of the trust or estate that would, if this Act were read without reference to this subsection and those paragraphs, have included the particular time is deemed to have ended immediately before the particular time;

(b) the taxation year of the trust or estate that would, if this Act were read without reference to this subsection and those paragraphs, have included the particular time is deemed to have ended immediately before the particular time;

(c) a new taxation year of the trust or estate is deemed to have started at the particular time; and

(d) in determining the fiscal period for a business or property of the trust or estate after the particular time, the trust or estate is deemed not to have established a fiscal period before that time.
(6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles ci-après s’appliquent :
Perte du statut de fiducie testamentaire

a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;

d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.

(4) Subsection (1) and subsection 249(5) of the Act, as enacted by subsection (3), are deemed to have come into force on December 21, 2002, except that paragraph 249(1)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read before October 31, 2006 without reference to “or Canadian resident partnership”.
(4) Le paragraphe (1) et le paragraphe 249(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002. Toutefois, avant le 31 octobre 2006, il n’est pas tenu compte du passage « d’une société de personnes résidant au Canada ou » à l’alinéa 249(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
(5) Subsection (2) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(6) Subsection 249(6) of the Act, as enacted by subsection (3), is deemed to have come into force on July 19, 2005 and, if a trust or estate so elects in writing by filing the election with the Minister of National Revenue on or before its filing-due date for its taxation year in which this Act receives royal assent, it also applies to that trust or estate, as the case may be, after December 20, 2002.
(6) Le paragraphe 249(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 19 juillet 2005. Il s’applique également à compter du 21 décembre 2002 à toute fiducie ou succession qui en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(7) Subsection (8) applies to a trust or estate (referred to in this subsection and subsection (8) as the “trust”) for a particular taxation year of the trust that ends in the period that begins on December 21, 2002 and ends on October 24, 2012 (in this subsection referred to as the “relevant period”), if
(a) the particular taxation year would have — if paragraph (d) of the definition “testamentary trust”, as contained in section 100 of Bill C-10 of the second session of the 39th Parliament as passed by the House of Commons on October 29, 2007, had applied to the particular taxation year — been deemed by paragraph 249(6)(b) of the Act, as enacted by subsection (3), to have ended on a day (in subsection (8) referred to as the “deemed year-end day”) in the relevant period; and
(b) the trust filed, before October 24, 2012, a return of income for the particular taxation year.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une fiducie ou à une succession (appelées « fiducie » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) pour une année d’imposition donnée de la fiducie se terminant dans la période commençant le 21 décembre 2002 et se terminant le 24 octobre 2012 (appelée « période considérée » au présent paragraphe) dans le cas où, à la fois :
a) l’année donnée aurait été réputée en vertu de l’alinéa 249(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avoir pris fin un jour donné de la période considérée (appelé « date de clôture réputée » au paragraphe (8)) si l’alinéa d) de la définition de « fiducie testamentaire » à l’article 100 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007, s’était appliqué à l’année donnée;
b) la fiducie a produit une déclaration de revenu pour l’année donnée avant le 24 octobre 2012.
(8) If this subsection applies to a trust for a particular taxation year, for purposes of the Act
(a) the particular taxation year is deemed to have ended on the deemed year-end day and not at any other time;
(b) the trust is deemed to be an inter vivos trust for the purpose of determining each of the trust’s taxation years that ends
(i) after the particular taxation year and in the relevant period, and
(ii) unless the trust elects under paragraph (c), after October 24, 2012; and
(c) if the trust so elects — by filing an election in writing with the Minister of National Revenue on or before its filing-due date for its taxation year in which this Act receives royal assent — for each of the trust’s taxation years that ends after October 24, 2012, the period for which the accounts of the trust are made up for purposes of assessment under the Act is deemed to be the period for which the accounts of the trust were made up for purposes of the Act for the trust’s last taxation year that ended before the partic-ular taxation year.
(8) Si le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent à la même loi :
a) l’année donnée est réputée avoir pris fin à la date de clôture réputée et non à un autre moment;
b) la fiducie est réputée être une fiducie non testamentaire pour chacune de ses années d’imposition se terminant, à la fois :
(i) après l’année donnée et dans la période considérée,
(ii) après le 24 octobre 2012, sauf si la fiducie fait le choix prévu à l’alinéa c);
c) si la fiducie en fait le choix — dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi — pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012, la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés en vue de l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée être la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés pour l’application de cette loi pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant l’année donnée.
360. (1) The portion of paragraph 249.1(1)(b) of the Act after subparagraph (iii) is replaced by the following:
360. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
after the end of the calendar year in which the period began unless, in the case of a business, the business is not carried on in Canada,
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(2) Paragraph 249.1(9)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 249.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;
(3) Subsection (1) applies to fiscal periods that begin after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
(4) Subsection (2) applies to fiscal periods that end in or after 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite.
361. (1) Paragraph 251(1)(c) of the Act is replaced by the following:
361. (1) L’alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in any other case, it is a question of fact whether persons not related to each other are, at a particular time, dealing with each other at arm’s length.
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 24, 1998.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.
362. (1) Subsection 252(3) of the Act is amended by replacing “subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23)” with “and subsections 210(1) and 248(22) and (23)”.
362. (1) Au paragraphe 252(3) de la même loi, le passage « du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23) » est remplacé par « et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23) ».
(2) Subsection (1) applies to the 1996 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
363. (1) Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
363. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b) and 146.1(2.1)(c), subsection 146.2(6), paragraphs 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998, except that
(a) for taxation years that end after December 16, 1999 and before 2003, section 253.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois :
a) pour les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b), 146.1(2.1)(c) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation is a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member is deemed
(a) to undertake an investing of its funds because of its acquisition and holding of its interest as a member of the partnership; and
(b) not to carry on any business or other activity of the partnership.
(b) for taxation years that end after 2002 and before 2008, section 253.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to “146.4(5)(b)”; and
(c) for taxation years that end after 2002 and before 2009, section 253.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to “subsection 146.2(6), paragraphs”.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu’elle a acquis la participation à titre d’associé de la société de personnes et la détient;
b) d’autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes.
b) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2008, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa 146.4(5)b);
c) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2009, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 146.2(6).
364. (1) Subparagraph 256(6)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
364. (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) Subparagraph 256(7)(a)(i) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (D):
(2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) a corporation on a distribution (within the meaning assigned by subsection 55(1)) by a specified corporation (within the meaning assigned by that subsection) if a dividend, to which subsection 55(2) does not apply because of paragraph 55(3)(b), is received in the course of the reorganization in which the distribution occurs,
(E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,
(3) Paragraph 256(7)(a) of the Act is amended by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the acquisition at any time of shares of the particular corporation if
(A) the acquisition of those shares would otherwise result in the acquisition of control of the particular corporation at that time by a related group of persons, and
(B) each member of each group of persons that controls the particular corporation at that time was related (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) to the particular corporation immediately before that time;
(iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :
(A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,
(B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;
(4) Subsection 256(7) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
(4) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) subject to paragraph (a), if, at any particular time, as part of a series of transactions or events, two or more persons acquire shares of a corporation (in this paragraph referred to as the “acquiring corporation”) in exchange for or upon a redemption or surrender of interests in, or as a consequence of a distribution from, a SIFT trust (determined without reference to subsection 122.1(2)), SIFT partnership (determined without reference to subsection 197(8)) or real estate investment trust (as defined in subsection 122.1(1)), control of the acquiring corporation and of each corporation controlled by it immediately before the particular time is deemed to have been acquired by a person or group of persons at the particular time unless
(i) in respect of each of the corporations, a person (in this subparagraph referred to as a “relevant person”) affiliated (within the meaning assigned by section 251.1 read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3)) with the SIFT trust, SIFT partnership or real estate investment trust owned shares of the particular corporation having a total fair market value of more than 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the particular corporation at all times during the period that
(A) begins on the latest of July 14, 2008, the date the particular corporation came into existence and the time of the last acquisition of control, if any, of the particular corporation by a relevant person, and
(B) ends immediately before the partic-ular time,
(ii) if all the securities (in this subparagraph as defined in subsection 122.1(1)) of the acquiring corporation that were acquired as part of the series of transactions or events at or before the particular time were acquired by one person, the person would
(A) not at the particular time control the acquiring corporation, and
(B) have at the particular time acquired securities of the acquiring corporation having a fair market value of not more than 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the acquiring corporation, or
(iii) this paragraph previously applied to deem an acquisition of control of the acquiring corporation upon an acquisition of shares that was part of the same series of transactions or events;
c.1) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :
(A) commence au dernier en date du 14 juillet 2008, de la date où la société donnée a commencé à exister et du moment de la dernière acquisition de contrôle de la société donnée par une personne intéressée,
(B) se termine immédiatement avant le moment donné,
(ii) si tous les titres (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :
(A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,
(B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,
(iii) le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé en vertu du présent alinéa avoir été acquis lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
(5) Paragraph 256(7)(e) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) control of a particular corporation and of each corporation controlled by it immediately before a particular time is deemed not to have been acquired at the particular time by a corporation (in this paragraph referred to as the “acquiring corporation”) if at the partic- ular time, the acquiring corporation acquires shares of the particular corporation’s capital stock for consideration that consists solely of shares of the acquiring corporation’s capital stock, and if
(i) immediately after the particular time
(A) the acquiring corporation owns all the shares of each class of the particular corporation’s capital stock (determined without reference to shares of a specified class, within the meaning assigned by paragraph 88(1)(c.8)),
(B) the acquiring corporation is not controlled by any person or group of persons, and
(C) the fair market value of the shares of the particular corporation’s capital stock that are owned by the acquiring corporation is not less than 95% of the fair market value of all of the assets of the acquiring corporation, or
(ii) any of clauses (i)(A) to (C) do not apply and the acquisition occurs as part of a plan of arrangement that, on completion, results in
(A) the acquiring corporation (or a new corporation that is formed on an amalgamation of the acquiring corporation and a subsidiary wholly-owned corporation of the acquiring corporation) owning all the shares of each class of the particular corporation’s capital stock (determined without reference to shares of a specified class, within the meaning assigned by paragraph 88(1)(c.8)),
(B) the acquiring corporation (or the new corporation) not being controlled by any person or group of persons, and
(C) the fair market value of the shares of the particular corporation’s capital stock that are owned by the acquiring corporation (or the new corporation) being not less than 95% of the fair market value of all of the assets of the acquiring corporation (or the new corporation);
e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment donné, à la fois :
(A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,
(ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :
(A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société;
(6) Subsection 256(7) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:
(6) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) a corporation (in this paragraph referred to as the “acquiring corporation”) that acquires shares of another corporation on a distribution that is a SIFT trust wind-up event of a SIFT wind-up entity is deemed not to acquire control of the other corporation because of that acquisition if the following conditions are met:
(i) the SIFT wind-up entity is a trust whose only beneficiary immediately before the distribution is the acquiring corporation,
(ii) the SIFT wind-up entity controlled the other corporation immediately before the distribution,
(iii) as part of a series of transactions or events under which the acquiring corporation became the only beneficiary under the trust, two or more persons acquired shares in the acquiring corporation in exchange for their interests as beneficiaries under the trust, and
(iv) if all the shares described in subparagraph (iii) had been acquired by one person, the person would
(A) control the acquiring corporation, and
(B) have acquired shares of the acquiring corporation having a fair market value of more than 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the acquiring corporation.
g) la société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui acquiert des actions d’une autre société lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une EIPD convertible est réputée ne pas acquérir le contrôle de l’autre société en raison de cette acquisition si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’EIPD convertible est une fiducie dont le seul bénéficiaire immédiatement avant la distribution est l’acquéreur,
(ii) l’EIPD convertible contrôlait l’autre société immédiatement avant la distribution,
(iii) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) si les actions mentionnées au sous-alinéa (iii) avaient été acquises par une seule personne, cette personne :
(A) d’une part, contrôlerait l’acquéreur,
(B) d’autre part, aurait acquis de l’acquéreur des actions dont la juste valeur marchande excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.
(7) Subsections (2) and (3) apply to acquisitions of shares that occur after 2000.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux acquisitions d’actions effectuées après 2000.
(8) Subsections (4) and (6) apply to transactions undertaken after 4:00 p.m. Eastern Standard Time March 4, 2010, other than transactions the parties to which are obligated to complete pursuant to the terms of an agreement in writing between the parties entered into before that time. However, the parties to a transaction shall be considered not to be obligated to complete the transaction if one or more of those parties may be excused from completing the transaction as a result of amendments to the Act.
(8) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux opérations entreprises après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, sauf s’il s’agit d’opérations que des parties sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant ce moment. Toutefois, les parties à une opération sont considérées comme n’étant pas tenues de mener l’opération à terme si une ou plusieurs d’entre elles peuvent se soustraire à cette obligation en raison de modifications apportées à la même loi.
(9) Subsections (4) and (6) also apply to transactions completed or agreed to in writing in the period that begins on July 14, 2008 and ends at 4:00 pm Eastern Standard Time March 4, 2010 if the parties to the transactions jointly elect in writing to the Minister of National Revenue on or before
(a) if a party to the transactions is a partnership, the day that is the later of
(i) the day that is the latest on which a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the partnership’s fiscal period that includes the day on which this Act receives royal assent, and
(ii) the day that is the latest filing-due date of any party for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, and
(b) if none of the parties to the transaction is a partnership, the day that is the latest filing-due date of any party for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent.
For the purposes of this subsection, the parties shall be considered to be the relevant SIFT trust, SIFT partnership, real estate investment trust and acquiring corporation described in paragraph 256(7)(c.1) or (g) of the Act, as the case may be.
(9) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aussi aux opérations menées à terme ou convenues par écrit au cours de la période commençant le 14 juillet 2008 et se terminant à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, si les parties en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’une des parties aux opérations est une société de personnes, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la dernière des dates où une déclaration est à produire en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’exercice de la société de personnes qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) si aucune des parties aux opérations n’est une société de personnes, la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Les parties visées au présent paragraphe sont la fiducie intermédiaire de placement déterminée, la société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la fiducie de placement immobilier et l’acquéreur mentionnés aux alinéas 256(7)c.1) ou g) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(10) Subsection (5) applies in respect of shares acquired after 1999.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux actions acquises après 1999.
365. (1) The definition “qualified secu-rity” in subsection 260(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
365. (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) a qualified trust unit;
e) les unités de fiducie déterminées.
(2) Paragraph (a) of the definition “securities lending arrangement” in subsection 260(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a person (in this section referred to as the “lender”) transfers or lends at any particular time a qualified security to another person (in this section referred to as the “borrower”),
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;
(3) Paragraph (c) of the definition “securities lending arrangement” in subsection 260(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the borrower is obligated to pay to the lender amounts equal to and as compensation for all amounts, if any, paid on the security that would have been received by the borrower if the borrower had held the security throughout the period that begins after the particular time and that ends at the time an identical security is transferred or returned to the lender,
c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
(4) The definition “securities lending arrangement” in subsection 260(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if the lender and the borrower do not deal with each other at arm’s length, it is intended that neither the arrangement nor any series of securities lending arrangements, loans or other transactions of which the arrangement is a part be in effect for more than 270 days,
e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.
(5) Subsection 260(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“dealer compensation payment”
« paiement compensatoire (courtier) »

“dealer compensation payment” means an amount received by a taxpayer as compensation, for an underlying payment,

(a) from a registered securities dealer resident in Canada who paid the amount in the ordinary course of a business of trading in securities, or

(b) in the ordinary course of the taxpayer’s business of trading in securities, where the taxpayer is a registered securities dealer resident in Canada;
“qualified trust unit”
« unité de fiducie déterminée »

“qualified trust unit” means an interest, as a beneficiary under a trust, that is listed on a stock exchange;
“security distribution”
« paiement de titre »

“security distribution” means an amount that is

(a) an underlying payment, or

(b) an SLA compensation payment, or a dealer compensation payment, that is deemed by subsection (5.1) to be an amount received as an amount described by any of paragraphs (5.1)(a) to (c);
“SLA compensation payment”
« paiement compensatoire (MPVM) »

“SLA compensation payment” means an amount paid pursuant to a securities lending arrangement as compensation for an underlying payment;
“underlying payment”
« paiement sous-jacent »

“underlying payment” means an amount paid on a qualified security by the issuer of the security.
« paiement compensatoire (courtier) » Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :
« paiement compensatoire (courtier) »
dealer compensation payment

a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;

b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.

« paiement compensatoire (MPVM) » Somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.
« paiement compensatoire (MPVM) »
SLA compensation payment

« paiement de titre » Somme qui est, selon le cas :
« paiement de titre »
security distribution

a) un paiement sous-jacent;

b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c).

« paiement sous-jacent » Somme versée sur un titre admissible par son émetteur.
« paiement sous-jacent »
underlying payment

« unité de fiducie déterminée » Participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
« unité de fiducie déterminée »
qualified trust unit

(6) The portion of subsection 260(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 260(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Eligible dividend

(1.1) This subsection applies to an amount if the amount is received by a person who is resident in Canada, the amount is deemed under subsection (5.1) to be a taxable dividend, and the amount is either
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
Dividende déterminé

(7) Subsections 260(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(7) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Where subsection (5.1) applies

(5) Subsection (5.1) applies to a taxpayer for a taxation year in respect of a particular amount (other than an amount received as proceeds of disposition or an amount received by a person under an arrangement where it may reasonably be considered that one of the main reasons for the person entering into the arrangement was to enable the person to receive an SLA compensation payment or a dealer compensation payment that would be deductible in computing the taxable income, or not included in computing the income, for any taxation year of the person) received by the taxpayer in the taxation year

(a) as an SLA compensation payment,

(i) from a person resident in Canada, or

(ii) from a non-resident person who paid the particular amount in the course of carrying on business in Canada through a permanent establishment as defined by regulation; or

(b) as a dealer compensation payment.
(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :
Application du paragraphe (5.1)

a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :

(i) une personne qui réside au Canada,

(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;

b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).

Deemed character of compensation payments

(5.1) If this subsection applies in respect of a particular amount received by a taxpayer in a taxation year as an SLA compensation payment or as a dealer compensation payment, the particular amount is deemed, to the extent of the underlying payment to which the amount relates, to have been received by the taxpayer in the taxation year as,

(a) where the underlying payment is a taxable dividend paid on a share of the capital stock of a public corporation (other than an underlying payment to which paragraph (b) applies), a taxable dividend on the share and, if subsection (1.1) applies to the particular amount, an eligible dividend on the share;

(b) where the underlying payment is paid by a trust on a qualified trust unit issued by the trust,

(i) an amount of the trust’s income that was, to the extent that subsection 104(13) applied to the underlying payment,

(A) paid by the trust to the taxpayer as a beneficiary under the trust, and

(B) designated by the trust in respect of the taxpayer to the extent of a valid designation, if any, by the trust under this Act in respect of the recipient of the underlying payment, and

(ii) to the extent that the underlying payment is a distribution of a property from the trust, a distribution of that property from the trust; or

(c) in any other case, interest.
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
Paiements compensatoires réputés

a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action;

b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :

(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :

(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,

(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,

(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;

c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.

Deductibility

(6) In computing the income of a taxpayer under Part I from a business or property for a taxation year, there may be deducted a particular amount, paid by the taxpayer in the year as an SLA compensation payment or as a dealer compensation payment, that is equal to

(a) if the taxpayer is a registered securities dealer and the particular amount is deemed by subsection (5.1) to have been received as a taxable dividend, no more than 2/3 of the particular amount; or

(b) if the particular amount is in respect of an amount other than an amount that is, or is deemed by subsection (5.1) to have been, received as a taxable dividend,

(i) where the taxpayer disposes of the borrowed security and includes the gain or loss, if any, from the disposition in computing its income from a business, the particular amount, or

(ii) in any other case, the lesser of

(A) the particular amount, and

(B) the amount, if any, in respect of the security distribution to which the SLA compensation payment or dealer compensation payment relates that is included in computing the income, and not deducted in computing the taxable income, for any taxation year of the taxpayer or of any person to whom the taxpayer is related.
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Déductibilité

a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée;

b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :

(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,

(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(A) la somme donnée,

(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.

(8) Paragraph 260(6.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount that the corporation becomes obligated in the taxation year to pay to another person under an arrangement described in paragraph (b) of the definition “dividend rental arrangement” in subsection 248(1) that, if paid, would be deemed by subsection (5.1) to have been received by another person as a taxable dividend, and
a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(9) Subsections 260(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(9) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dividend refund

(7) For the purpose of section 129, if a corporation pays an amount for which no deduction in computing the corporation’s income may be claimed under subsection (6.1) and subsection (5.1) deems the amount to have been received by another person as a taxable dividend,

(a) the corporation is deemed to have paid the amount as a taxable dividend, where the corporation is not a registered securities dealer; and

(b) the corporation is deemed to have paid 1/3 of the amount as a taxable dividend, where the corporation is a registered securities dealer.
(7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée, par le paragraphe (5.1), avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
Remboursement de dividendes

a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;

b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.

Non-resident withholding tax

(8) For the purpose of Part XIII, any amount paid or credited under a securities lending arrangement by or on behalf of the borrower to the lender

(a) as an SLA compensation payment is, subject to paragraph (b) or (c), deemed to be a payment of interest made by the borrower to the lender;

(b) as an SLA compensation payment in respect of a security that is a qualified trust unit, is deemed, to the extent of the amount of the underlying payment to which the SLA compensation payment relates, to be an amount paid by the trust and having the same character and composition as the underlying payment;

(c) as an SLA compensation payment, if the security is not a qualified trust unit and throughout the term of the securities lending arrangement, the borrower has provided the lender under the arrangement with money in an amount of, or securities described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1) that have a fair market value of, not less than 95% of the fair market value of the security and the borrower is entitled to enjoy, directly or indirectly, the benefits of all or substantially all income derived from, and opportunity for gain with respect of, the money or securities,

(i) is, to the extent of the amount of the interest or dividend paid in respect of the security, deemed to be a payment made by the borrower to the lender of interest or a dividend, as the case may be, payable on the security, and

(ii) is, to the extent of the amount of the interest, if any, paid in respect of the security, deemed to have been payable on a security described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3) if the security is described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1); and

(d) as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a fee for the use of the security is deemed to be a payment of interest made by the borrower to the lender.
(8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :
Retenue d’impôt des non-résidents

a) à titre de paiement compensatoire (MPVM), est réputée, sauf dans les cas auxquels s’applique l’alinéa b) ou c), être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur;

b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée, si le titre n’est pas une unité de fiducie déterminée et que, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :

(i) d’une part, être, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

(ii) d’autre part, avoir été payable, jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);

d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

Deemed fee for borrowed security

(8.1) For the purpose of paragraph (8)(d), if under a securities lending arrangement the borrower has at any time provided the lender with money, either as collateral or consideration for the security, and the borrower does not, under the arrangement, pay or credit a reasonable amount to the lender as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a fee for the use of the security, the borrower is deemed to have, at the time that an identical security is or can reasonably be expected to be transferred or returned to the lender, paid to the lender under the arrangement an amount as a fee for the use of the security equal to the amount, if any, by which

(a) the interest on the money computed at the prescribed rates in effect during the term of the arrangement

exceeds

(b) the amount, if any, by which any amount that the lender pays or credits to the borrower under the arrangement exceeds the amount of the money.
(8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Frais réputés sur titre

a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;

b) l’excédent de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.

Effect for tax treaties

(8.2) In applying subsection (8), any amount, paid or credited under a securities lending arrangement by or on behalf of the borrower to the lender, that is deemed by paragraph (8)(a), (b) or (d) to be a payment of interest, is deemed for the purposes of any tax treaty not to be payable on or in respect of the security.
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d’intérêts est réputée, pour l’application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.
Traités fiscaux

(10) Subsection 260(10) of the Act is renumbered as subsection 260(9.1).
(10) Le paragraphe 260(10) de la même loi devient le paragraphe 260(9.1).
(11) Section 260 of the Act is amended by adding the following in numerical order:
(11) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Partnerships

(10) For the purpose of this section,

(a) a person includes a partnership; and

(b) a partnership is deemed to be a registered securities dealer if each member of the partnership is a registered securities dealer.
(10) Pour l’application du présent article :
Sociétés de personnes

a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;

b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.

Corporate members of partnerships

(11) A corporation that is, in a taxation year, a member of a partnership is deemed

(a) for the purpose of applying subsection (5) in respect of the taxation year,

(i) to receive its specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount received by the partnership in that fiscal period, and

(ii) in respect of the receipt of its specified proportion of that amount, to be the same person as the partnership;

(b) for the purpose of applying paragraph (6.1)(a) in respect of the taxation year, to become obligated to pay its specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of the amount the partnership becomes, in that fiscal period, obligated to pay to another person under the arrangement described in that paragraph; and

(c) for the purpose of applying section 129 in respect of the taxation year, to have paid

(i) if the partnership is not a registered securities dealer, the corporation’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount paid by the partnership (other than an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.1) by the corporation), and

(ii) if the partnership is a registered securities dealer, 1/3 of the corporation’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount paid by the partnership (other than an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.1) by the corporation).
(11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :
Sociétés associées d’une société de personnes

a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :

(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,

(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;

b) pour l’application de l’alinéa (6.1)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

(i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,

(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.

Individual members of partnerships

(12) An individual that is, in a taxation year, a member of a partnership is deemed

(a) for the purpose of applying subsection (5) in respect of the taxation year,

(i) to receive the individual’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount received by the partnership in that fiscal period, and

(ii) in respect of the receipt of the individual’s specified proportion of that amount, to be the same person as the partnership; and

(b) for the purpose of subsection 82(1), to have paid the individual’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the year, of each amount paid by the partnership in that fiscal period that is deemed by subsection (5.1) to have been received by another person as a taxable dividend.
(12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :
Particuliers associés d’une société de personnes

a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :

(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,

(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;

b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.

(12) Subsections (1), (3), (5), (7) and (9) apply to arrangements made after 2001, except that,
(a) the definition “qualified trust unit” in subsection 260(1) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read,
(i) in its application to arrangements made before October 24, 2012, as follows:
“qualified trust unit” means a unit of a mutual fund trust that is listed on a stock exchange;
and
(ii) before December 14, 2007 as though the reference to “stock exchange” in the read-as text in subparagraph (i) were a reference to “prescribed stock exchange”;
(b) if the parties to an arrangement jointly so elect in writing and file the election with the Minister of National Revenue within 90 days after the day on which this Act receives royal assent, subsection 260(5.1) of the Act, as enacted by subsection (7), is to be read, in its application to SLA compensation payments or dealer compensation payments received under the arrangement before February 28, 2004, without reference to paragraph 260(5.1)(b) or (c), or to both of those paragraphs, as specified by the parties in the election;
(c) for amounts received as compensation for dividends paid before 2006, paragraph 260(5.1)(a) of the Act, as enacted by subsection (7), is to be read without reference to “and, if subsection (1.1) applies to the amount, an eligible dividend on the share from the corporation”; and
(d) before 2008, subparagraph 260(8)(c)(ii) of the Act, as enacted by subsection (9), is to be read as follows:
(ii) is, to the extent of the amount of the interest, if any, paid in respect of the security, deemed
(A) for the purpose of subparagraph 212(1)(b)(vii) to have been payable by the issuer of the security, and
(B) to have been payable on a security that is a security described in subparagraph 212(1)(b)(ii) where the security is a security described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1); and
(12) Les paragraphes (1), (3), (5), (7) et (9) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2001. Toutefois :
a) en ce qui a trait à la définition de « unité de fiducie déterminée », au paragraphe 260(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5) :
(i) elle est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux mécanismes conclus avant le 24 octobre 2012 :
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(ii) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs », dans le libellé réputé de cette définition qui figure au sous-alinéa (i), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;
b) si les parties à un mécanisme en font le choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), s’applique, pour ce qui est des paiements compensatoires (MPVM) ou des paiements compensatoires (courtier) reçus dans le cadre du mécanisme avant le 28 février 2004, compte non tenu de ses alinéas b) et c), ou de l’un de ceux-ci, selon ce que les parties indiquent dans le document;
c) en ce qui concerne les sommes reçues en compensation de dividendes versés avant 2006, l’alinéa 260(5.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu du passage « et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action »;
d) avant 2008, le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre :
(A) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,
(B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(13) Subsections (2) and (4) apply to arrangements made after 2002.
(13) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2002.
(14) Subsection (6) applies to amounts received as compensation for dividends paid after 2005.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005.
(15) Subsection (8) applies to
(a) arrangements made after December 20, 2002;
(b) an arrangement made after November 2, 1998 and before December 21, 2002 if the parties to the arrangement have made the election referred to in paragraph 358(34)(b), except that, in its application to an arrangement made before 2002, the reference to “subsection (5.1)” in paragraph 260(6.1)(a) of the Act, as enacted by subsection (8), is to be read as a reference to “subsection (5)”; and
(c) an arrangement, other than an arrangement to which paragraph (b) applies, made after 2001 and before December 21, 2002, except that, in its application before December 21, 2002, paragraph 260(6.1)(a) of the Act, as enacted by subsection (8), is to be read as follows:
(a) the amount that the corporation is obligated to pay to another person under an arrangement described in paragraphs (c) and (d) of the definition “dividend rental arrangement” in subsection 248(1) that, if paid, would be deemed by subsection (5.1) to have been received by another person as a taxable dividend, and
(15) Le paragraphe (8) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « paragraphe (5) »;
c) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s’applique l’alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(16) Subsection (10) is deemed to have come into force on January 1, 2008.
(16) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
(17) Subsection (11) applies to
(a) arrangements made after December 20, 2002; and
(b) an arrangement made after November 2, 1998 and before December 21, 2002 if the parties to the arrangement have made the election referred to in paragraph 358(34)(b), except that, in its application to an arrangement made before 2002, the reference to “subsection (5.1)” in paragraph 260(12)(b) of the Act, as enacted by subsection (11), is to be read as a reference to “subsection (5)”.
(17) Le paragraphe (11) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « paragraphe (5) ».
366. (1) The Act is amended by adding, after section 262, the schedule set out in the schedule to this Act.
366. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Subject to subsection (3), subsection (1) is deemed to have come into force on December 20, 2002.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force to enact the schedule set out in that subsection so as to, as of the dates set out below, list each of the following corporations in the schedule:
(a) 2419726 Canada Inc., January 1, 1998, except that, in its application
(i) after May 1999 and before April 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc.”, and
(ii) after 1997 and before June 1999, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee”;
(b) Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, January 1, 1991, except that, in its application after 1990 and before August 23, 2010, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited”;
(c) AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd., June 30, 2001;
(d) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, September 25, 2000;
(e) Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., January 1, 2004;
(f) Citibank Canada Investment Funds Limited, December 31, 2001;
(g) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, January 1, 2000, except that, in its application after 1999 and before July 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee”;
(h) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., September 25, 2003;
(i) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., January 1, 2003;
(j) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, December 23, 1997, except that, in its application
(i) after April 2001 and before April 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est”,
(ii) after September 26, 1999 and before May 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Financial Serv-ices of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est”,
(iii) after February 12, 1998 and before September 27, 1999, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est”,
(iv) after December 29, 1997 and before February 13, 1998, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie”, and
(v) after December 22, 1997 and before December 30, 1997, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Canada East Company”;
(k) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., March 2, 1998, except that, in its application
(i) after April 2001 and before April 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée”, and
(ii) after March 1, 1998 and before May 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Financial Serv-ices of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée”;
(l) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, March 2, 1998, except that, in its application after March 1, 1998 and before May 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires”;
(m) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, December 23, 1997, except that, in its application
(i) after November 2, 1999 and before May 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est”,
(ii) after September 27, 1999 and before November 3, 1999, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est”,
(iii) after February 12, 1998 and before September 28, 1999, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est”,
(iv) after December 29, 1997 and before February 13, 1998, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie”, and
(v) after December 22, 1997 and before December 30, 1997, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Avco Financial Serv-ices Realty East Company”;
(n) Citigroup Finance Canada Inc., January 1, 1998, except that, in its application after 1997 and before June 11, 2003, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada”;
(o) Ford Credit Canada Limited, December 23, 1997;
(p) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., August 2, 2000;
(q) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, January 1, 2003;
(r) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., January 1, 1999;
(s) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, January 1, 2003;
(t) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., January 1, 2002;
(u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., January 1, 1998, except that, in its application after 1997 and before June 13, 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc.”;
(v) State Farm Finance Corporation of Canada/ Corporation de Crédit State Farm du Canada, January 1, 2002, except that, in its application after 2001 and before May 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc.”;
(w) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, January 1, 1999, except that, in its application after 1998 and before January 15, 2002, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national”; and
(x) Wells Fargo Financial Canada Corporation, January 1, 1999, except that, in its application after 1998 and before September 7, 2001, the reference in the schedule to that corporation is to be read as a reference to “Norwest Financial Canada Company”.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;
b) Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, le 1er janvier 1991; toutefois, pour son application après 1990 et avant le 23 août 2010, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited »;
c) AmeriCredit Financial Services of Can-ada Ltd., le 30 juin 2001;
d) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
e) Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., le 1er janvier 2004;
f) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
g) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
h) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
i) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
j) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
k) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
l) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
m) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
n) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
o) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
p) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
q) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
r) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
s) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
t) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
v) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
w) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
x) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) Ford Credit Canada Limited is deemed to have been, from July 1, 1989 to December 22, 1997, prescribed by a regulation made under paragraph 181(1)(g) of the Act.
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.
(5) The schedule, as enacted by subsection (1), is amended by removing from the list, as of the dates set out below, the following corporations:
(a) GE Card Services Canada Inc./ GE Services Cartes du Canada Inc., January 1, 2003;
(b) 2419726 Canada Inc., March 31, 2002;
(c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, March 31, 2002; and
(d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, April 1, 2002.
(5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :
a) GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;
b) 2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;
c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;
d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.
367. If a provision of this Part applies or comes into force before the day on which this Act receives royal assent, for the purpose of and to the extent necessary to take into account that provision, in applying subsection 152(4.2) of the Act to a taxation year that ends before that day, that subsection is to be read as follows:
367. Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui s’applique ou qui entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi et dans la mesure nécessaire à la prise en compte de cette disposition, le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à une année d’imposition se terminant avant cette date :
(4.2) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of determining, at any time after the end of the normal reassessment period of a taxpayer in respect of a taxation year, an amount payable under this Part by the taxpayer for the taxation year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination,
(a) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that taxation year; and
(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the taxation year.
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :
a) d’une part, établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) d’autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.